Mme Micheline Jacques. Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de l’aide fiscale, aujourd’hui réservée aux acquisitions neuves, au matériel d’occasion.

Une telle mesure contribuera au verdissement des économies ultramarines en réduisant leur dépendance aux importations. Par ailleurs, le prix du matériel d’occasion étant inférieur à celui du neuf, le coût pour les finances publiques s’en trouvera réduit, de même que les charges de l’entreprise acquérante.

Dans cette hypothèse, on peut escompter une baisse des prix, du fait de la réduction du coût d’exploitation. Des filières locales de reconditionnement ou de remise à neuf de matériel d’occasion pourraient en outre se développer.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-131 est présenté par Mme Malet.

L’amendement n° I-1138 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, à la dernière phrase des vingt-troisième et trente-deuxième alinéas du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

b) Le quinzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

c) Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 55 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de transports, de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;

d) Au premier alinéa du I quater, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

b) À la dernière phrase des neuvième et vingt et unième alinéas du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II, au dernier alinéa du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : » ou non neufs » ;

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I et à la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : » ou non neufs » ;

b) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME , ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du A du I, aux deuxièmes phrases du 2 du VII et du 2° du B, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

b) À la fin du B du même I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-131.

Mme Viviane Malet. Cet amendement est identique au précédent, à cela près qu’il ne vise que le matériel d’occasion de transport ou à vocation agricole.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-1138 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces investissements visent à élargir les réductions d’impôts sur les investissements productifs en outre-mer aux investissements non neufs réalisés par les PME.

Cette question est assez documentée, puisqu’elle a fait l’objet, en 2023, d’un rapport de l’inspection générale des finances (IGF), qui formulait une recommandation assez proche : élargir aux investissements non neufs l’éligibilité à la seule réduction d’impôt prévue à l’article 233 quater W du code général des impôts.

Or le coût de la dépense fiscale proposée au travers des présents amendements s’élèverait à un peu moins de 1 milliard d’euros – environ 850 millions d’euros –, ce qui est nettement plus important que le coût de la mesure recommandée par l’IGF.

Je suis presque tenté d’émettre, sur ces amendements, un avis de sagesse, mais je souhaite au préalable entendre l’avis du Gouvernement, en raison de la technicité du sujet.

Je précise par anticipation que je serai favorable aux amendements identiques nos I-631 rectifié bis, I-750, I-1038 et I-1753 rectifié, qui visent à majorer les réductions d’impôt sur les investissements productifs, notamment pour favoriser la reconstruction en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement sera également favorable aux amendements identiques nos I-631 rectifié bis, I-750, I-1038 et I-1753 rectifié.

En revanche, sur les amendements actuellement en discussion, il souligne le coût de la dépense fiscale proposée ainsi que le risque d’effets de bord non maîtrisés.

J’ajoute que, sur la question des aides en faveur des biens d’occasion, la réglementation européenne en matière des aides d’État ne les autorise que pour les PME. Il serait donc difficile d’appliquer ces mesures uniformément sur l’ensemble des territoires ultramarins et cela engendrerait une différence de traitement difficilement soutenable.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est à présent l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable également !

M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Mme Micheline Jacques. Les territoires ultramarins sont actuellement confrontés à un problème de « vie chère », car les prix explosent de toutes parts. En outre, nous proposons au travers de ces amendements de développer l’économie circulaire, qui existe déjà, mais de manière informelle. Enfin, cela ne coûtera pas plus cher et entraînera des créations d’emplois.

Par conséquent j’ai du mal à comprendre ces avis, car nous ne proposons que des dispositifs permettant aux Ultramarins de développer leur économie.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir l’outre-mer en votant ces amendements. On se plaint souvent que les territoires ultramarins ne proposent rien, mais, quand ils proposent quelque chose, le Gouvernement ne les accompagne pas…

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Je rejoins les propos de mes deux collègues Micheline Jacques et Viviane Malet.

Vous craignez, monsieur le ministre, des disparités de traitement entre les territoires, mais, je vous prie de le croire, si les réalités diffèrent sans doute d’un océan à l’autre, nous souffrons tous de la vie chère et de l’éloignement, nous subissons tous l’austérité imposée par l’état actuel des finances publiques et par le budget qui est en train de se dessiner.

Nous ne demandons rien d’autre que d’avoir le droit de faire les choses de façon réglementaire, dans l’intérêt d’une population trop éloignée du continent.

Le groupe CRCE-K votera donc pour ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-I-1480.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 10, et les amendements nos I-131 et I-1138 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1036 rectifié quater, présenté par M. Kanner, Mmes Narassiguin et Artigalas, MM. Temal, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du 1 septies » ;

b) le g) du I est complété par les mots : « ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2030 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements, y compris ceux détenus pas une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a) à l) du I ;

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

« Les délais pour la réalisation des travaux prévus au 2° sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2031 en cas de difficultés d’approvisionnement. La prolongation est accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.

« Les travaux incluent des améliorations des performances énergétiques des bâtiments, telles que l’isolation thermique renforcée, l’utilisation d’énergies renouvelables ou la mise en conformité avec les normes environnementales locales. Les projets qui respectent ces critères bénéficient d’une bonification dont le taux est décidé et accordé par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.

« Les projets qui emploient au moins 70 % de main-d’œuvre locale bénéficient d’une majoration de la réduction d’impôt. Ladite majoration est décidée et accordée par l’autorité compétence sous réserve de justifications appropriées.

« Les réductions d’impôt prévues dans cet article sont cumulables avec d’autres aides publiques ou locales, visant à soutenir la reconstruction en Nouvelle-Calédonie.

« En cas de catastrophes naturelles affectant la bonne réalisation des travaux, un délai supplémentaire de 24 mois pourra être accordé, sur demande motivée, pour l’achèvement des travaux au-delà du 31 décembre 2030. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

b) Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2030.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. La Nouvelle-Calédonie est, nous le savons tous, au bord du précipice : après une chute de ses recettes de fiscalité locale de 31,5 milliards de francs Pacifique, c’est-à-dire de 260 millions d’euros, l’économie du territoire est exsangue.

Aussi est-il nécessaire de restaurer la confiance, de ramener les investisseurs et de réparer les dégâts matériels causés par les émeutes – entre 2,5 milliards et 3 milliards d’euros, M. Naturel confirmera cette estimation –, car les pertes économiques, estimées entre 20 % et 30 % du PIB, nécessitent une intervention massive, mais ciblée, afin de relancer durablement l’économie et d’éviter – je pèse mes mots – une crise humanitaire.

Le présent amendement vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie le taux majoré de réduction d’impôt actuellement appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ; ce n’est donc pas une nouveauté.

Cette mesure a un double objectif : attirer les investisseurs et encourager les entrepreneurs à participer à la reconstruction du tissu économique local.

Un taux majoré de réduction d’impôt est une incitation essentielle pour donner confiance aux entreprises, aux bailleurs de fonds, aux assureurs. Il s’agit de créer ainsi les conditions favorables à une reconstruction que nous appelons tous de nos vœux, en particulier depuis le voyage du président Larcher sur le Caillou il y a peu.

Mes chers collègues, soutenir cet amendement, c’est offrir à la Nouvelle-Calédonie une nouvelle chance, une chance de se relever.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-633 rectifié quater est présenté par M. Naturel, Mme Tetuanui, MM. Rohfritsch et Kulimoetoke, Mme Aeschlimann, MM. Bas et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Brisson et Bruyen, Mme Dumont, MM. Frassa et Genet, Mme Jacques, M. Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Panunzi, Mmes Petrus et Pluchet, M. Sol, Mme Valente Le Hir, M. C. Vial, Mmes Guidez, Herzog et Housseau et MM. Levi et Parigi.

L’amendement n° I-747 rectifié bis est présenté par MM. Xowie, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1037 rectifié est présenté par M. Kanner, Mmes Narassiguin et Artigalas, MM. Temal, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : «, à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) Le g) du I est complété par les mots : » ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements, y compris ceux détenus par une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a) à l) du I ;

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du I est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

b) Le G du III est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Georges Naturel, pour présenter l’amendement n° I-633 rectifié quater.

M. Georges Naturel. La loi de finances pour 2024 a rendu éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement en outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles.

Dans la continuité de ce dispositif, je souhaite ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer aux friches commerciales, de manière très encadrée et temporaire.

Seront ainsi visées les opérations d’acquisition, de reconstruction ou de réhabilitation lourde des immeubles détruits par les émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai et le 31 août 2024, en vue de leur exploitation dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité éligible à l’aide fiscale en faveur de l’investissement productif en outre-mer.

Le redémarrage économique en Nouvelle-Calédonie est, en toute objectivité, très compromis. Il convient donc que tous les dispositifs possibles de soutien soient mobilisés. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. C’est pourquoi je prie la commission et le Gouvernement de se prononcer en faveur de cette dérogation.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour présenter l’amendement n° I-747 rectifié bis.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. La loi de finances pour 2024 a rendu l’acquisition des friches hôtelières éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Cet amendement a pour objet de faire de même pour les friches de commerce nées des destructions de l’été dernier en « Kanaky », ou Nouvelle-Calédonie.

Il s’agit de favoriser le lancement de projets de reconversion sur des terrains inutilisés tout en conservant les garanties existantes. Il est proposé que le dispositif ne couvre que les prochaines années, lesquelles seront décisives pour le pays et sa reconstruction.