M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement prévoit la possibilité pour le juge d’instruction d’autoriser les perquisitions de nuit, c’est-à-dire entre vingt et une heures et six heures, lorsqu’une information est ouverte pour des crimes flagrants contre les personnes : meurtres, assassinats, enlèvements et séquestrations, etc.

À l’instar des perquisitions de nuit réalisées dans le cadre d’une enquête de flagrance, ces perquisitions de nuit ne pourraient être autorisées que dans trois hypothèses : soit la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ; soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ; soit la perquisition est nécessaire pour permettre l’interpellation de l’auteur du crime.

M. le président. Le sous-amendement n° 277, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 215, alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

risque

insérer le mot :

imminent

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 215.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement n° 215 vise à étendre les possibilités de recours aux perquisitions de nuit des juges d’instruction, à l’instar de ce qui a été introduit s’agissant des procureurs.

La commission y est favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 277, afin d’aligner le dispositif en question sur celui qui s’applique aux procureurs, en prenant en compte la notion de « risque imminent », que nous avons retenue précédemment sur l’initiative de M. Benarroche.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce que l’officier de police judiciaire fait dans le cadre de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction doit pouvoir le faire. Je suis donc tout à fait favorable à l’amendement n° 215 et au sous-amendement n° 277, qui me semblent d’excellente facture.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 277.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 215, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 79 rectifié bis est présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc, Charon, Genet, Anglars et E. Blanc et Mme Lopez.

L’amendement n° 180 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Le dernier alinéa de l’article 100 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à cette décision s’il estime que cette transcription serait irrégulière, selon les modalités définies aux troisième à neuvième alinéas de l’article 56-1 du présent code. » ;

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié bis.

M. Gilbert Favreau. Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le bâtonnier de contester les transcriptions téléphoniques concernant un avocat.

En procédure pénale, le bâtonnier est garant du secret professionnel des avocats. Or son intervention n’est pas prévue en cas d’écoute téléphonique sur la ligne d’un avocat sur le fondement de l’article 100 du code de procédure pénale.

Il est donc nécessaire que le bâtonnier puisse contester les transcriptions des écoutes téléphoniques d’un avocat, de la même façon qu’il peut déjà s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet dans le cadre de perquisitions au cabinet d’un avocat.

Il s’agit donc d’un transfert parfaitement compréhensible, compte tenu de la nouvelle possibilité offerte par le code de procédure pénale.

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 180.

Mme Céline Brulin. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat à de multiples reprises. Nous considérons que l’article 100 du code de procédure pénale offre des garanties suffisantes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 rectifié bis et 180.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 6 rectifié est présenté par MM. Roux, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini.

L’amendement n° 80 rectifié bis est présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc, Charon, Genet, Anglars et E. Blanc, Mmes Boulay-Espéronnier et Lopez et M. Rapin.

L’amendement n° 181 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article 100-5, après les mots : « ne peuvent être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et » ;

La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.

M. Jean-Yves Roux. Cet amendement concerne l’une des préoccupations principales du texte : la possibilité d’enregistrer à distance des conversations liées à l’activation de téléphones portables.

Nous nous faisons ici le relais des avocats, qui s’inquiètent d’un tel dispositif, susceptible de porter atteinte à la confidentialité de leurs relations avec leurs clients.

Cet amendement a pour objet d’interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client.

En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense, il serait néanmoins possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances.

De telles dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.

Les auteurs de cet amendement proposent donc d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges entre un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié bis.

M. Gilbert Favreau. Cet amendement a pour objet d’interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances.

De telles dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.

Par conséquent, il est proposé, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 181.

Mme Cécile Cukierman. Nous souhaitons faciliter et garantir une communication franche et sans réticence entre l’avocat et son client, ce qui est essentiel à une défense solide et éclairée dans le cadre de laquelle le client peut s’exprimer librement et toute confiance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je tiens à le préciser, ces amendements ne concernent pas directement les dispositifs d’activation à distance – je pense à la géolocalisation ou à la captation des images et du son –, que nous examinerons par la suite.

Il s’agit ici d’une protection plus générale des échanges entre les avocats et leurs clients, avec l’interdiction de retranscription des interceptions et enregistrements.

La transcription est interdite par la loi. Toutefois, il est techniquement impossible de trier, au moment où l’on intercepte les échanges, ceux qui relèvent de l’avocat et ceux qui n’en relèvent pas.

Or, à l’heure actuelle, ces transcriptions sont d’ores et déjà largement interdites. Il n’est donc pas utile d’ajouter des précisions à cet égard.

La commission est donc défavorable à ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ces murs ont des oreilles, mais ils ont aussi une mémoire !

Souvenons-nous de la situation qui prévalait avant l’adoption de la loi Confiance. Selon la Cour de cassation, la relation entre un avocat et quelqu’un qui n’était pas placé en garde à vue ou qui n’était pas mis en examen n’était pas couverte par le secret professionnel.

Certains avocats s’étaient émus d’une telle situation et avaient mis en ligne une pétition qui avait recueilli 10 000 signatures d’avocats français, italiens, suisses ou belges. Avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons fait bouger les choses. Aujourd’hui, quelqu’un qui appelle un avocat bénéficie du secret professionnel avant même d’avoir décidé s’il choisira cet avocat pour le défendre. Nous avons ainsi considérablement renforcé le secret de la défense.

À l’époque, je n’avais pas caché vouloir aller plus loin, en mettant en place un système technique permettant de couper l’interception s’il s’agissait d’une discussion entre un avocat et son client, comme cela se pratique dans certains pays. Mais, en France, le coût d’un tel dispositif serait exorbitant.

Si l’on ne peut pas faire autrement que d’enregistrer, la police ne peut pas retranscrire les conversations.

Par ailleurs, j’examine en ce moment la question de la conservation des enregistrements. Je souhaite qu’on ne puisse pas les conserver ad vitam aeternam.

Il faut le dire et le redire, il n’y a pas de défense sans secret de la défense : ce n’est pas plus compliqué que cela ! Ce secret ne protège pas l’avocat, comme on l’entend dire parfois ; il protège le justiciable, qui racontera des choses qui ne sont pas forcément des ignominies, par exemple qu’il est cocu ou qu’il a une maîtresse ; sa vie intime est ainsi faite. Cela ne mérite-t-il pas d’être totalement protégé ? C’est aussi une question de liberté et de droit à l’intimité et à la vie privée.

Je suis évidemment sensible à vos préoccupations, qui sont aussi les miennes. Pour autant, on ne peut pas aller trop loin. Si quelqu’un est placé sous surveillance téléphonique, on ne peut pas savoir qu’il appelle un avocat avant qu’il ne l’ait effectivement fait.

Une fois qu’on a l’enregistrement, on ne peut pas le retranscrire. Mais, en l’état, il n’est pas possible d’aller plus loin. Nous avons beaucoup travaillé avec les avocats sur ces questions. Selon moi, la technologie nous apportera un certain nombre de solutions nouvelles, notamment s’agissant de la conservation des enregistrements.

Très franchement, je vois difficilement comment on pourrait deviner que le correspondant d’une personne surveillée est un avocat. C’est très compliqué, voire impossible. Les officiers de police judiciaire, en dépit de leurs grandes qualités, ne disposent pas du don de médiumnité.

C’est la raison pour laquelle, presque à regret, je suis défavorable à ces trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié, 80 rectifié bis et 181.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 182, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, après les mots : « personne mise en examen » sont insérés les mots : « , ou du témoin assisté, » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « Après la », sont insérés les mots : « réception de la convocation à la » ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. En accordant aux parties le droit d’accéder au dossier avant leur audition ou leur interrogatoire, cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit à un procès équitable.

Autoriser les parties à accéder au dossier avant leur audition et leur interrogatoire permettrait aux mis en cause de mieux appréhender les accusations portées contre eux et de préparer leurs arguments de défense.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement émane également du Conseil national des barreaux. Il s’agit d’étendre explicitement le droit à l’accès au dossier avant l’audition ou l’interrogatoire des parties.

La commission a du mal à voir s’il s’agit d’une vraie clarification ou bien d’un alourdissement. C’est la raison pour laquelle elle demande l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice Cukierman, vous proposez d’inscrire à l’article 114 du code de procédure pénale que le témoin assisté a accès au dossier de la procédure.

Je vous le rappelle, l’article 113-3 du même code prévoit déjà un tel accès pour le témoin assisté, dans les conditions prévues à l’article 114. Cet amendement me paraît donc superfétatoire.

La seconde partie de l’amendement prévoit que les parties ont accès au dossier de la procédure après la réception de la convocation de la première comparution ou audition et donc préalablement à celle-ci.

À mon sens, une telle disposition n’est ni souhaitable ni réalisable, l’interrogatoire de première comparution ayant lieu souvent dans le cadre d’une présentation immédiate, à l’issue de la garde à vue. En outre, cet accès, prévu uniquement après l’interrogatoire de première comparution, ne met pas en péril les droits de la défense, la personne pouvant, si elle le souhaite, garder le silence et ainsi attendre d’avoir accès à la procédure pour s’exprimer.

Par ailleurs, si un avocat a été désigné et s’il est présent, il aura la possibilité d’avoir accès aux procès-verbaux.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 182.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Panunzi et Cuypers, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc, Charon, Genet, Anglars et Cadec et Mmes Lopez et Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Le premier alinéa de l’article 115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffier de la juridiction, informé de ce choix, informe tous les avocats précédemment désignés de la désignation d’un ou plusieurs nouveaux avocats. » ;

La parole est à M. Gilbert Favreau.

M. Gilbert Favreau. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de l’article 3.

L’amendement n° 262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Les avocats, lorsqu’ils appartiennent au même cabinet et lorsqu’ils sont nombreux, ont parfois beaucoup de difficultés pour obtenir des permis de communiquer leur permettant de rencontrer leurs clients. Chaque avocat doit effectuer des démarches fastidieuses.

Je suggère de permettre à tous les avocats, nommément désignés et collaborant directement avec l’avocat choisi par la personne mise en examen, de disposer d’un permis de communiquer avec elle lorsque celle-ci est détenue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de bon sens, d’autant que la permission d’accorder des permis de communiquer aux avocats d’un même cabinet, et nommément désignés, est assortie de garanties suffisantes. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 262.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 216, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 141-1 est ainsi rédigé :

« Art. 141-1. – Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.

« Lorsque le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle-ci est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande de personne poursuivie ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement de coordination vise à élargir le dispositif prévu à l’article 3 en permettant au JLD de modifier ou de lever la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Une coordination est également prévue en cas d’appel d’une ordonnance de renvoi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement concerne la compétence du juge des libertés et de la détention pour les demandes de modification du contrôle judiciaire après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Ces compléments, qui peuvent sembler techniques, sont cohérents avec le choix de confier au JLD l’examen des demandes de modification ou de mainlevée. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 216.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 214, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

I. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

II. Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour le JLD, lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique (Arse), de modifier les obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou de placer l’intéressé sous assignation à résidence.

Ce dispositif permettrait, notamment, d’aggraver le contrôle judiciaire ou les conditions de l’assignation à résidence d’une personne ne respectant pas ses obligations, et d’éviter ainsi un placement en détention provisoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est tout aussi cohérent que le précédent. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 214.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 278, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au quatrième alinéa de l’article 142-5, les mots : « l’article 138 » sont remplacés par les mots : « les articles 138 et 138-3 ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’article 3 prévoit un dispositif tendant à favoriser le recours à l’Arse.

Le présent amendement vise à apporter une clarification en prévoyant directement la possibilité de prévoir conjointement à l’Arse le port d’un bracelet anti-rapprochement, notamment en cas de violences conjugales. C’est plus clair de l’inscrire à l’article 152-5 du code de procédure pénale. Il s’agit en effet d’une obligation essentielle en matière de lutte contre les violences conjugales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 278.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 13, présenté par Mme Devésa, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 19 et 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. L’article 142-6 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d’assigner à résidence, avec surveillance électronique, une personne mise en examen.

Cependant, le troisième alinéa de cet article précise que le juge « statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ».

Le projet de loi vise, dans le cas où la vérification de la faisabilité technique de cette mesure n’aurait pas encore été effectuée ou serait toujours en cours, à permettre l’incarcération provisoire de la personne mise en examen, le temps que l’assignation à résidence puisse être mise en œuvre, ou pour une période de quinze jours au maximum.

Cet amendement vise à supprimer une telle possibilité. En effet, l’accroissement des possibilités de placement en détention des personnes mises en examen, c’est-à-dire de personnes qui restent présumées innocentes, doit rester exceptionnel.

De plus, ce n’est pas à la personne mise en examen de payer, par une incarcération provisoire, pour le temps que met l’administration judiciaire à vérifier la faisabilité technique d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 132 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 183 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

cinq

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 132.