M. Roger Karoutchi. La « masse »…
Mme Marie-Noëlle Lienemann. … parmi lesquels les plus précaires et les classes moyennes, sur lesquelles vous versez des larmes de crocodile en affirmant qu’elles sont écrasées d’impôts.
La réalité est que les classes moyennes seront particulièrement pénalisées par ces deux ans de travail supplémentaires, que vous défendez encore et toujours parce que vous ne voulez pas faire la justice fiscale ! (Applaudissements sur des travées des groupes CRCE et SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Monsieur le ministre, cela commence à se voir…
Notre amendement tend à créer une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des milliardaires. Je ne sais pas si nous sommes un « paradis fiscal », mais le fait est que les milliardaires ont vu leur fortune doubler au cours de ces deux dernières années, à la faveur des différentes crises. Ce que nous proposons est une simple mesure de justice sociale.
Sauf erreur de ma part, vous nous avez dit : « C’est la réforme ou la faillite. » Nous n’avons pas tout à fait le même diagnostic que vous, mais admettons. Si c’est la réforme ou la faillite, il faut trouver des financements, de l’argent.
Selon vous, l’unique solution serait le passage à 64 ans. Toutes les autres formules entraîneraient des pertes d’emplois absolument terribles. J’observe toutefois que, selon une étude de l’Unédic, la réforme de 2010 a fait 100 000 chômeurs supplémentaires. Votre solution ne me paraît pas si exceptionnelle que cela.
Au cours de ce débat, nous vous avons présenté une série de propositions pour financer notre système de retraite.
Les Français vont l’ont dit, et ils vont sans doute vous le répéter très fermement demain : ce passage de 62 ans à 64 ans, ils n’en veulent pas. Il va donc falloir trouver d’autres solutions pour éviter la faillite que vous nous annoncez.
Voilà pourquoi j’aimerais savoir ce que vous avez d’autre à nous proposer, car, à force de marteler les 64 ans, vous commencez à tourner en rond !
On vous propose un certain nombre de solutions qui me paraissent tout à fait efficientes et qui n’auraient sans doute rien de dramatique pour notre pays. Les milliardaires devraient bien s’en sortir quoi qu’il en soit, et de tels prélèvements permettront, à tout le moins, de « sauver notre système de retraite », comme vous le dites.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour explication de vote.
Mme Mélanie Vogel. Monsieur le ministre, vous avez lu le rapport d’Oxfam et vous n’approuvez pas ses recommandations. Pourquoi pas ? C’est votre droit. Mais, ce que je comprends en creux, c’est que vous ne contestez pas les données sur lesquelles il se fonde.
Ce rapport relève ainsi que, depuis le début de la crise du covid-19, en 2020, la fortune des milliardaires a crû de plus de 200 milliards d’euros, soit une hausse de 58 %. Considérez-vous, oui ou non, cette information comme exacte ?
La fortune de Bernard Arnault équivaut désormais à celle de près de 20 millions de Françaises et de Français.
« Dans le même temps » – je cite toujours les données du rapport Oxfam, et non la recommandation que vous avez rappelée, à savoir « abolir les milliardaires » –, « les plus précaires sont devenus encore plus pauvres et les inégalités ont explosé avec, en première ligne de ces inégalités, les femmes. Si le Gouvernement a dépensé des dizaines de milliards d’euros pour combattre la crise de la vie chère, ce sont les riches qui ont davantage bénéficié des mesures gouvernementales. Selon l’Insee, entre janvier 2022 et juillet 2022, les Françaises et les Français ont perdu 760 euros malgré l’intervention du Gouvernement », alors que les milliardaires ont gagné 200 milliards d’euros.
Je conçois que vous n’approuviez pas les recommandations d’Oxfam. Vous en avez peut-être d’autres. Mais pouvez-vous au moins nous dire si vous reconnaissez la justesse des données sur lesquelles Oxfam fonde ses observations ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le ministre, je serais curieuse de savoir où vous avez rencontré les couches moyennes…
Pour ma part, je m’en tiens aux réalités statistiques : les classes moyennes vont du quatrième décile au huitième décile de niveau de vie. Disposez-vous d’une étude ou, au moins, d’un sondage sur ce que ces Français pensent de l’incitation au travail ? D’une enquête attestant que leur problème principal est le fait que certains vivent presque aussi bien qu’eux sans travailler ? Bien sûr que non ! De tels travaux n’existent pas.
Ici, nous sommes au Parlement ; ce serait bien que vous n’avanciez pas, comme cela, des propos totalement idéologiques.
Le vrai problème des classes moyennes – je vais vous le dire –, c’est la paupérisation ; c’est le déclassement.
Demain, il y aura des millions de personnes dans la rue ; il y aura des grévistes partout. Si le mouvement est si important, c’est bien parce qu’il comprend les classes moyennes !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4263 rectifié bis.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 196 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Pour l’adoption | 91 |
Contre | 246 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 2459.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 197 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Pour l’adoption | 91 |
Contre | 246 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 4265 rectifié bis.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 198 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Pour l’adoption | 91 |
Contre | 246 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3127 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précitées est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée au Fonds de réserve pour les retraites tel que mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives à ce versement sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous proposons, par cet amendement, d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du FRR. Il était dans la logique de ce fonds d’être abondé par des recettes exceptionnelles, notamment pour faire face à la baisse démographique ou à tout autre événement, comme une pandémie ; c’est bien pour cela qu’il a été créé.
À la demande de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) et de la CGT, des chercheurs se sont attelés à « décomposer, articuler et consolider différentes données émanant de différentes sources administratives et statistiques », afin de calculer les aides publiques aux entreprises. Elles s’élèveraient au minimum à 157 milliards d’euros en 2019, soit près d’un tiers du budget de l’État.
Monsieur le ministre, est-ce que vos services, qui sont – je n’en doute pas – experts ès taxes, cotisations et comparaisons internationales, pourraient nous donner notre rang en Europe en matière d’aides aux entreprises ? Nous savons évidemment que nous avons le meilleur taux de prélèvements obligatoires de l’OCDE. Mais quid de notre place dans les milliards d’euros versés aux entreprises, qui correspondent à un tiers du budget de l’État ?
Ces politiques peuvent créer, selon les mêmes chercheurs, des effets d’accoutumance et de dépendance – c’est comme une drogue… –, assortis d’un coût permanent pour les finances publiques et sociales. De plus, l’Insee précise que le versement de dividendes s’est élevé à 10,4 % du PIB, soit 231 milliards d’euros en 2021.
Ainsi, la répartition des richesses doit, tout comme le travail, revenir au centre de nos débats.
Mme la présidente. L’amendement n° 2853 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mme Lubin, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Chantrel, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mme S. Robert, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. L’actuelle crise économique se traduit indubitablement par l’apparition ou, plus précisément, par la résurgence de superprofits réalisés par un certain nombre d’acteurs économiques.
En ce sens, le parti socialiste et ses deux groupes parlementaires ont proposé, voilà maintenant quelques mois, de mettre en place une taxation temporaire des superprofits, visant à utiliser le produit de leur la fiscalisation dans une perspective de solidarité à l’égard de celles et ceux qui, au contraire, ont été les plus est impactés par la crise.
Pour justifier la présente réforme, le Gouvernement met en avant le déficit du financement de notre système de retraite. Or les données fournies par le COR tendent à relativiser largement cet argument en rappelant le caractère soutenable du déficit et, surtout, son caractère temporaire.
Dans cette logique, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose que la contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés, c’est-à-dire la taxe sur les superprofits, soit fléchée vers le financement du système de retraite pour empêcher toute réduction de la couverture proposée à nos concitoyens.
Dans une société où les inégalités s’accroissent, ce mécanisme redistributif, qui permettrait de dégager de 7 milliards d’euros à 10 milliards d’euros, selon les estimations, nous paraît légitime, juste et positif.
Mme la présidente. L’amendement n° 4352 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros ;
2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature ;
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe ;
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle ;
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée ;
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État ;
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et, au plus tard le 31 juillet 2026, un rapport d’évaluation définitif.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Je me souviens qu’en pleine crise du covid-19, le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, avait appelé les grandes entreprises à la « modération » dans la distribution des dividendes.
Résultat : ces derniers ont baissé de 10 %, mais ils se sont maintenus à un taux plutôt exceptionnel. Lors d’une audition, il nous avait expliqué que c’était normal, car les dividendes versés en 2020 étaient liés aux résultats de 2019. Or, en 2021, les dividendes sont repartis à la hausse. Et, en 2022, alors qu’ils étaient liés à l’exercice 2021 – nous n’étions pas sortis de la crise –, le montant des dividendes versés aux seuls actionnaires des entreprises du CAC 40 s’est élevé à un montant record de 56,5 milliards d’euros.
Reprenons donc l’appel à la modération de Bruno Le Maire et instaurons – il est temps – une contribution exceptionnelle sur ces dividendes. Nous sommes d’accord pour discuter avec vous du nombre d’exercices – un, deux, trois, voire cinq – qui seraient concernés.
Mme la présidente. L’amendement n° 2517, présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
La parole est à M. Guillaume Gontard.