M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le décret du 31 décembre prévoit déjà la remise d’un rapport, un point d’étape, un an après la publication du décret. Nous y arrivons. Le rapport est en cours de préparation. J’y serai attentif, en tant que secrétaire d’État chargé des familles.
Je salue l’avancée que constitue cette prestation, qui était attendue. Pendant très longtemps, dans notre pays, on a nié le droit des personnes en situation de handicap à être parents. Jusqu’à l’année dernière, dans nos représentations mentales comme dans les textes, il n’y avait pas de PCH parentalité. Les travailleurs sociaux qui trouvaient un berceau lors d’une visite conseillaient à l’allocataire concerné de ne surtout pas mentionner dans son dossier qu’il était parent sous peine d’être considéré comme suffisamment autonome et de risquer de perdre le bénéfice de la PCH.
La PCH parentalité constitue donc un progrès. Nous voulons soutenir et accompagner fortement la parentalité des personnes en situation de handicap, non seulement avec cette prestation, mais aussi avec d’autres dispositifs, notamment dans le cadre du dispositif des 1 000 premiers jours. Nous prévoyons ainsi à l’horizon 2022 la création d’une douzaine de services d’accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap (SAPPH). Dans un premier temps, il y en aura un par région. Ces services auront vocation à être des centres ressources pour aller vers le droit commun.
Il faut que les professionnels – je pense, entre autres, aux gynécologues – puissent aider, par exemple, une femme ayant un trouble du spectre autistique désireuse d’avoir un enfant. De même, une personne ayant une déficience visuelle ou sensorielle doit aussi avoir le droit d’avoir un enfant et de l’élever.
Nous développons aussi de tels services dans le cadre de parcours 1 000 jours spécifiques pour les personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent être des parents à part entière, comme tout citoyen de notre pays.
Je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines semaines et les prochains mois pour faire un point d’étape sur la PCH parentalité, comme le prévoit le décret du 31 décembre.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 624 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 30
I. – A. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.
« Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.
« À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :
« 1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l’article L. 314-2-1 ;
« 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.
« Un décret fixe le cahier des charges national que doivent respecter ces services. » ;
2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-2-1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes.
« I. – Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :
« 1° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313-6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les services mentionnés à l’article L. 347-1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ;
« 3° (nouveau) Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11-1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313-11-1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager.
« II. – Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année :
« 1° Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;
« 2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée.
« Art. L. 314-2-2 (nouveau). – La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 finance des actions permettant :
« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;
« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;
« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.
« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313-11-1.
« L’appel à candidatures ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d’activité ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 ou L. 245-1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.
« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14-10-5.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »
B. – Le 3° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au I de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompagnement à domicile à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;
« f) (nouveau) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l’article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État ; ».
C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au d du 3° de l’article L. 14-10-5, les références : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
2° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Les 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-1-2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 313-8-1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » ;
5° L’article L. 313-11-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° » ;
b) (nouveau) Au 6°, les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) (nouveau) Après le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :
« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au 2° du I de l’article L. 314-2-1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;
« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du même I, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. » ;
6° Le quatrième alinéa du III de l’article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;
7° À l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ;
8° L’article L. 347-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 » et, après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6. »
D. – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé.
II. – A. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies aux B à D du présent II.
B. – Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313-1-3 du même code, pour la durée de l’autorisation restant à courir. À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A.
Le présent B est applicable :
1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;
3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou par une convention de coopération, prévus à l’article L. 312-7 du même code.
Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.
C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du D du présent II.
Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code.
C bis (nouveau). – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313-11-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits.
D. – Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont rendues applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II :
1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l’article L. 14-10-5 dudit code ;
b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au f de l’article L. 14-10-5 du même code ;
2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II :
a) À compter du 1er janvier 2022 :
– les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante définie au e du 3° de l’article L. 14-10-5 du même code ;
– la dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314-2-1 dudit code ;
a bis) (nouveau) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314-2-1 ainsi que la compensation financière correspondante définie au f de l’article L. 14-10-5 du même code ;
b) À compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du même code ;
3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du même code.
III (nouveau). – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment l’impact de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs. Il évalue également son impact sur les modes d’intervention de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité de l’appliquer, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou via une structure mandataire.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Après de nombreuses déceptions et de multiples rendez-vous manqués, la grande réforme de l’autonomie, souhaitée et annoncée, a été enterrée. Seuls quatre articles du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale nous permettront d’aborder cette question pourtant si cruciale. Toutes celles et tous ceux qui travaillent sur cette question, qu’il s’agisse des parlementaires ou des départements de France, ont été placés devant le fait accompli.
Ainsi que je l’ai indiqué lundi, j’ai organisé un atelier avec les structures d’aide à domicile dans mon département le 4 novembre dernier, avec tous les secteurs concernés. Mes interlocutrices, car il s’agit essentiellement de femmes, nous ont indiqué avoir été en véritable souffrance durant la crise du covid. Nous l’avons d’ailleurs senti ; en tant que parlementaires, nous étions interpellés chaque jour par les aides à domicile.
Notre pays va voir le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans et 80 ans doubler d’ici à 2030 ou 2040. Pour chacun d’entre nous, la bataille est celle du maintien à domicile le plus longtemps possible. Cela induit évidemment une prise en charge de plus en plus complète et qualitative pour garantir l’autonomie de nos aînés.
Vous nous proposez des ajustements paramétriques marginaux quand notre pays a besoin d’une refonte systémique ! Quels financements nouveaux mettez-vous en face de l’avenant n° 43 ? Une prise en charge à hauteur de 100 millions d’euros ! Or l’Assemblée des départements de France évalue le coût de la revalorisation à 600 millions d’euros. Nous sommes loin des 50 %.
Je regrette sincèrement que la réforme nécessaire ne voie pas le jour. Les salariés, les collectivités et les usagers devront continuer à gérer la pénurie,…
M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.
Mme Cathy Apourceau-Poly. … ainsi que les déficits chroniques en attendant que le prochain gouvernement ait le courage d’engager une véritable consultation.
M. le président. Mes chers collègues, j’appelle chacun de vous à respecter le temps de parole qui lui est imparti, quel que soit le groupe politique auquel il appartient.
La parole est à M. Jean Sol, sur l’article.
M. Jean Sol. La loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie garantit le principe du libre choix du mode d’intervention de la tierce personne à domicile. Le bénéficiaire de la prestation peut choisir entre trois modes d’intervention pour être accompagné à son domicile : le prestataire, le mandataire et l’emploi direct.
Le secteur de l’emploi à domicile en emploi direct ou via une structure mandataire est fortement concerné par les enjeux liés à l’accompagnement des personnes âgées et en perte d’autonomie. Les modes d’intervention en emploi direct ou via une structure mandataire permettent de couvrir les besoins d’accompagnement des personnes âgées au plus près des territoires, notamment dans les zones rurales difficilement couvertes par ailleurs.
L’emploi direct est préempté par les particuliers employeurs, qui bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), souvent du fait d’une continuité de leur parcours à domicile ou bien d’un accompagnement par l’un de leurs proches.
Ainsi, nous nous interrogeons sur le fait qu’aucune mesure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne concerne le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. Il nous paraît difficile de voter un texte comprenant un volet autonomie qui occulte la moitié des acteurs accompagnant les personnes âgées ou en situation de handicap. C’est d’autant plus étonnant que le secteur est le premier concerné par l’avance immédiate du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile à partir du 1er janvier 2022.
À l’instar de la création d’un tarif socle à l’article 30 pour les services d’aide à domicile prestataires, nous estimons nécessaire de définir un tarif de référence à l’échelon national pour les modes d’intervention du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous préciser si le Gouvernement a prévu d’établir un tarif de référence national pour les modes d’intervention du secteur des particuliers employeurs ?
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. L’article 30 s’intègre dans le volet du texte visant à renforcer la politique de soutien à la perte de l’autonomie. C’est là un vaste sujet, particulièrement complexe et d’actualité.
J’évoquerai la réforme de l’offre et de la tarification des services d’aide à domicile.
Le secteur de l’aide à domicile est atomisé et son financement est insuffisant et hétérogène. Il existe trois types de services : les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad). Le secteur est sous-financé.
Les conseils départementaux jouent un rôle important, car ils financent l’APA et la PCH. Par ailleurs, il existe d’importantes variations géographiques dans la prise en charge. Les acteurs de l’aide à domicile réclament donc depuis plusieurs années l’instauration d’un tarif national plancher. Il importe donc de réaliser une étude d’impact sur les conséquences financières de la réforme.
Je salue évidemment le travail de la commission des affaires sociales. L’objectif est de réduire les disparités entre départements. Il faut améliorer la solvabilisation de l’offre des services en rapprochant les tarifs de leur coût de revient.
Les fédérations d’aide à domicile, les bénévoles et l’ensemble des salariés qui ont été en première ligne durant la crise sanitaire sont inquiets.
Nous devons également tenir compte des conséquences sur le tarif plancher, le choix des services ayant des répercussions sur le reste à charge pour les usagers.
Je suivrai l’avis de la commission, qui a déposé de nombreux amendements pour modifier le texte.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, sur l’article.