Mme la présidente. Je rappelle à tous les orateurs que le temps de parole est désormais de deux minutes.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Diable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Lors de sa création, le statut d’EIRL n’a pas eu le succès escompté en raison de la complexité des mesures prises pour son application.

L’objectif du Gouvernement, avec le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, est de simplifier ces mesures administratives.

Je partage donc l’avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 51, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable au titre des impositions assises sur les biens compris dans son patrimoine professionnel.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Afin de dissiper des craintes mal fondées, le présent amendement vise à rattacher expressément au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes fiscales dont il pourrait être redevable au titre d’impositions assises sur des biens compris dans son patrimoine professionnel, par exemple la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur un immeuble compris dans le patrimoine professionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Le projet de loi tend à prévoir un critère général de détermination du caractère professionnel ou personnel d’une dette, à savoir le fait que cette dette soit née ou non à l’occasion de l’exercice professionnel.

Ce critère nous paraît suffisant pour permettre la détermination de la nature professionnelle ou personnelle de chaque type de dette.

Par conséquent, je ne suis pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 52, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement des impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Compte tenu de la position du Gouvernement, la commission propose en guise de compromis de rétablir la possibilité pour l’administration fiscale de saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus par celui-ci ou par son foyer fiscal, et non pas seulement les biens compris dans le patrimoine personnel, dès lors que l’assiette de ces impositions comprend des revenus tirés de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Cette faculté ne pourrait donc s’exercer dans le cas où l’entrepreneur individuel aurait opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des résultats de son activité professionnelle, comme le prévoit l’article 4 sexies du projet de loi de finances pour 2022.

Le présent amendement se comprend en lien avec un autre amendement de la commission à l’article 3.

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« …. – Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du même code.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Dans sa rédaction initiale, l’article 1er tendait à prévoir que l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale bénéficient d’une dérogation au principe de séparation des patrimoines.

C’était le cas en matière de fraude ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et sociales, mais aussi pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel en ce qui concerne l’administration fiscale.

C’était également le cas pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, composante de la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les organismes de sécurité sociale.

Selon l’avis du Conseil d’État, ces administrations, qui sont des « créanciers privilégiés », étaient protégées par des dispositions spécifiques qui maintiennent leur droit de gage sur l’ensemble des patrimoines, personnel et professionnel. Il s’agit donc bien d’une protection en faveur des créanciers publics.

Or cette inopposabilité a été supprimée en commission des lois au motif qu’elle n’avait pas lieu d’être, sans que soient apportés des éléments explicatifs.

Pourtant, comme le souligne le Conseil d’État, ces prérogatives répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude ainsi qu’à l’objectif d’intérêt général d’effectivité du recouvrement des prélèvements obligatoires en cause.

C’est pourquoi il nous semble au contraire important de préserver cette dérogation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nos collègues proposent de rétablir les exceptions à la séparation des patrimoines en faveur des créanciers publics prévues par le projet de loi initial. La commission ne peut y être favorable. En outre, l’objectif visé aurait nécessité un autre amendement à l’article 3.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?

M. Alain Griset, ministre délégué. L’amendement n° 52 de la commission vise à prévoir la possibilité de recouvrer sur les patrimoines professionnels et personnels certaines impositions détaillées au livre des procédures fiscales. Il ne prend pas en compte les créances détaillées au code de la sécurité sociale. Pour cette raison, le Gouvernement y est défavorable.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 23, qui tend à prendre en compte les créances détaillées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 23 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 53, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art.  – Les dispositions de la présente sous-section s’entendent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elles sont sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’articulation entre le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et les régimes matrimoniaux.

Pour le dire simplement, ce nouveau statut ne changerait rien aux règles de la communauté conjugale, qu’il s’agisse des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer les biens communs ou en disposer, ou du sort des dettes nées pendant le mariage.

Cette précision est indispensable pour garantir la sécurité juridique de la réforme. À défaut, il risquerait d’y avoir un conflit entre les règles applicables au patrimoine professionnel et celles qui concernent les biens communs éventuellement compris dans ce patrimoine, par exemple un fonds de commerce.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et les régimes matrimoniaux.

Le modèle proposé par le Gouvernement, qui sera précisé au niveau réglementaire, est de permettre, avec l’autorisation du conjoint, l’inclusion de biens dans le patrimoine professionnel. Dès lors que ces biens sont dans le patrimoine professionnel, ils ne sauraient être saisis par les créanciers du conjoint.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, première phrase

Après la référence :

L. 526-1 C,

insérer les mots :

sauf en ce qui concerne les droits sur la résidence principale,

II. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à rendre effective la protection du patrimoine de l’entrepreneur, plus particulièrement de sa résidence principale.

Les conséquences d’une cessation d’activité d’un travailleur indépendant peuvent être extrêmement graves socialement et familialement si elles vont jusqu’à la confiscation du logement familial.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a mis en place une protection par défaut, sans déclaration d’insaisissabilité devant notaire.

Cette mesure a permis de répondre à la question du déficit d’information de l’entrepreneur individuel quant à la saisie possible de sa résidence principale. Mais cette protection n’est en réalité que très partielle.

Lors des travaux en commission, nous avons été nombreux à nous interroger sur l’efficacité de cette mesure.

Au travers de cet amendement, il s’agit de rendre complètement effective la protection de la résidence principale, qui est aussi le logement de la famille.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nos collègues proposent de préciser que la renonciation, par l’entrepreneur individuel, au bénéfice de la séparation des patrimoines n’a pas pour effet de remettre en cause l’insaisissabilité de sa résidence principale, qui résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce.

Cet amendement est pleinement satisfait par le texte de la commission, qui dispose, en son alinéa 18, que le nouveau statut de l’entrepreneur individuel doit s’entendre sans préjudice des dispositions légales relatives, notamment, à l’insaisissabilité de biens immobiliers.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Madame la sénatrice, dans le cadre de mes fonctions précédentes, j’ai longtemps milité pour la proposition que vous venez de formuler.

Néanmoins, d’après les analyses juridiques qui ont été réalisées, la limitation que vous proposez portera atteinte au droit de propriété garanti par le bloc de constitutionnalité.

J’émets donc également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonhomme et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Chaize, Charon et Chatillon, Mmes Demas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Genet, Mmes Gosselin, Gruny, Imbert et Joseph, MM. Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, M. Milon, Mmes Muller-Bronn et Noël et MM. Pellevat, Regnard, Rietmann et Somon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le créancier est un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut être valablement effectuée que sous réserve que l’entrepreneur individuel ait refusé au préalable une offre de garantie par une société de caution mutuelle proposée par l’établissement de crédit.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Bien que ce projet de loi tende à garantir la protection du patrimoine personnel des entrepreneurs, nous savons tous que les banques souhaiteront toujours des garanties, ce qui inquiète les syndicats d’indépendants.

Des sociétés de caution mutuelle structurées et dédiées existent pour assumer ce type de risque, tant pour les artisans que pour les commerçants ou les professionnels libéraux. Cette solution n’est toutefois pas proposée systématiquement à ce jour par les conseillers bancaires.

Cet amendement vise donc à rendre systématique la proposition d’une alternative sous forme de garantie par une société de caution mutuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mme Berthet et ses collègues proposent qu’un entrepreneur individuel ne puisse renoncer à la séparation de ses patrimoines au bénéfice d’un établissement de crédit que si celui-ci lui a préalablement « proposé » une « offre de garantie par une société de caution mutuelle », et qu’il l’a refusée.

L’intention est tout à fait légitime. Il faut encourager le recours à ces mécanismes de garantie mutualisés plutôt que d’exiger systématiquement des garanties personnelles de l’emprunteur.

Néanmoins, le dispositif présenté ne fonctionne pas. On ne peut pas imposer à une banque de proposer à l’un de ses clients une offre de contrat avec une personne tierce.

Plus précisément, le recours à une société de caution mutuelle fait intervenir plusieurs contrats : un contrat de société par lequel l’emprunteur devient associé de la société de caution mutuelle, contrat auquel la banque n’est pas partie ; et un contrat de cautionnement entre la société de caution mutuelle et la banque, auquel l’emprunteur n’est pas partie.

En pratique, même si l’emprunteur et la banque étaient d’accord, rien n’obligerait la société de caution mutuelle à admettre l’emprunteur parmi ses membres ni à garantir son emprunt.

C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Je connais bien les sociétés de caution mutuelle. En réalité, elles ne peuvent que très peu répondre à votre demande, madame la sénatrice, qu’il s’agisse de la Société de caution mutuelle artisanale (Socama), de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements (Siagi) ou de Bpifrance. Le nombre de dossiers traités est relativement minime. Même si on le leur demandait, elles ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre votre proposition.

C’est pourquoi le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 20 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 36, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section

« De la diminution des risques économiques pour les entreprises individuelles

« Art. L. 526-…. – La création d’une entreprise individuelle est conditionnée à la réalisation préalable d’une étude de marché, portant notamment sur la viabilité économique du projet entrepreneurial envisagé. Cette étude, qui doit démontrer la viabilité économique du projet en question, est ajoutée au dossier d’immatriculation.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Je l’ai rappelé lors de la discussion générale, selon l’Insee, 53 % des entreprises individuelles sont toujours actives cinq ans après leur création. La prise de risque sera accentuée par ce projet de loi.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires défend au contraire une vision de l’entrepreneuriat compatible avec des droits supplémentaires pour les entrepreneurs. Ces derniers, à notre sens, doivent davantage être protégés face à des aléas économiques parfois mal anticipés. Une telle protection nécessite un diagnostic éclairé sur les perspectives économiques de leurs entreprises.

Le présent amendement vise simplement à ce que la création de l’entreprise individuelle soit conditionnée à la réalisation préalable d’une étude de marché qui démontrerait sa viabilité économique. Le porteur du projet pourra donc s’appuyer sur l’expertise des chambres de commerce, des universités ou des organismes de formation. C’est ainsi que nous diminuerons les risques associés aux projets entrepreneuriaux, ainsi que ceux qui pèsent sur la vie de ces personnes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement tend à conditionner toute activité professionnelle indépendante à la réalisation préalable d’une étude de marché.

L’objectif est compréhensible, mais le dispositif proposé est contraire à la liberté d’entreprendre, constitutionnellement garantie.

Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Je comprends l’intention de permettre à chaque entrepreneur individuel de bénéficier d’une bonne connaissance des éléments auxquels il sera ensuite confronté durant sa vie professionnelle.

Néanmoins, cet amendement pose une difficulté puisqu’il induit une différence de traitement entre les entreprises individuelles et les entreprises classiques. Il y aurait donc une rupture d’égalité.

C’est pourquoi je partage l’avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 26, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens et droits peut revêtir la forme d’un apport.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

motivée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement vise à imposer aux créanciers et aux cocontractants de motiver leur opposition au transfert universel du patrimoine professionnel, ce qui facilitera les débats et l’appréciation du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 56, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 33, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement fait suite aux discussions entre le rapporteur et le Gouvernement depuis l’examen du projet de loi en commission.

Dans le cas où le patrimoine professionnel transféré à titre universel comprendrait des dettes pour le recouvrement desquelles la séparation des patrimoines n’était pas opposable aux créanciers, du fait d’une renonciation, par exemple, il est légitime non seulement que l’auteur du transfert reste solidairement obligé à la dette, mais qu’il y contribue également.

Il convient donc de fixer par la loi non seulement le principe de co-obligation solidaire, mais aussi celui de la contribution respective de l’auteur et du bénéficiaire du transfert.

Or il est conforme à la logique des diverses exceptions au principe de séparation des patrimoines, notamment de la renonciation, que l’auteur du transfert ne contribue à la dette que pour le montant de celle-ci qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.

En pratique, les créanciers concernés pourraient obtenir de l’auteur comme du bénéficiaire du transfert le paiement intégral de leur créance. Dans le cas où il aurait payé, l’auteur du transfert pourrait se retourner contre le bénéficiaire pour se faire rembourser, dans la limite de la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 33, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dans ce cas, une information sur la consistance de ces dettes est transmise au bénéficiaire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Lors d’un transfert universel de patrimoine professionnel, l’entrepreneur indépendant cédant et le bénéficiaire peuvent rester solidaires envers certains créanciers. Ils déterminent amiablement leur contribution respective à la dette, mais, à défaut, ils peuvent être tenus chacun par moitié.

Dans cette hypothèse, il est nécessaire de prévoir l’information du bénéficiaire afin qu’il sache si de telles dettes, risquées pour lui, existent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 18 rectifié ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nos collègues proposent que le bénéficiaire du transfert doive être obligatoirement informé de l’existence et de la consistance de telles dettes. Cela ne me paraît pas nécessaire, car il s’agit bien de dettes professionnelles qui, par principe, lui sont cédées.

En outre, le fait que l’auteur du transfert reste obligé à la dette et y contribue est protecteur pour le bénéficiaire du transfert.

Enfin, l’amendement ne précise pas quelle serait la sanction si l’auteur du transfert manquait à son obligation d’information.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° 18 rectifié au profit de l’amendement n° 56 de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements en discussion commune ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, nous avons beaucoup travaillé en amont de cette séance pour essayer d’aboutir à des solutions concrètes. Je le remercie d’ailleurs de ces échanges.

En tout état de cause, je suis favorable à l’amendement n° 56 de la commission et je demande le retrait de l’amendement n° 18 rectifié.

Mme la présidente. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1 I. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

« 1° L’article 815-14 du code civil ;

« 2° L’article 1699 du même code ;

« 3° Les articles L. 141-14 à L. 141-22 du présent code.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Afin de simplifier les opérations liées au transfert universel du patrimoine professionnel, le présent amendement vise à rendre inapplicables dans un tel cas le droit de préemption des coïndivisaires ainsi que le droit de retrait litigieux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à toute simplification !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(Lamendement est adopté.)

(M. Vincent Delahaye remplace Mme Laurence Rossignol au fauteuil de la présidence.)