M. Guillaume Arnell. Le dispositif du Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de cette dette sur une durée de trente-six mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulé des dettes antérieures au 31 décembre 2019. Rappelez-vous les circonstances liées aux cyclones Irma et Maria.
Dans le contexte actuel de crise, avec cette durée et en l’absence de chiffre d’affaires, le rattrapage des dettes antérieures, associé à la reprise du paiement des cotisations, apparaît compromis.
Nous proposons de rehausser le plafond de l’étalement de la dette à soixante mois, à l’instar de ce qui avait été fait pour les plans Irma à Saint-Martin, sur appréciation de la CGSS locale.
Nous proposons également de prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021.
Enfin, nous proposons de prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020, afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés, de fait, à jour de leurs cotisations.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 424 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mme Jasmin, M. Lalande, Mmes Conway-Mouret, G. Jourda et Tocqueville et MM. Courteau, P. Joly, Mazuir et Daudigny.
L’amendement n° 452 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar, Malet, N. Goulet, Guidez et Billon et MM. Hassani, Lagourgue, Artano, Delcros, Moga et Kern.
L’amendement n° 547 rectifié est présenté par M. Lurel, Mme Préville et M. Durain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser, avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 424 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 452 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. Je le retire au profit de celui de la commission.
M. le président. L’amendement n° 452 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° 547 rectifié.
M. Victorin Lurel. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de l’article 18, tel que nous l’avons modifié, s’applique en outre-mer comme en métropole. On souhaite en rester là : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Victorin Lurel. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 547 rectifié est retiré.
Monsieur Arnell, l’amendement n° 952 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. Il était important pour moi de le défendre, car il correspond à une demande forte. Maintenant que je suis assuré qu’il subira le même sort, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 952 rectifié est retiré.
L’amendement n° 782, présenté par MM. Canevet et Le Nay, Mmes Vermeillet et N. Goulet, M. Moga, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Détraigne, Prince, Delcros et Vanlerenberghe et Mmes C. Fournier et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Après les mots :
plans d’apurement
insérer les mots :
et de remise
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 782 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 449 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Lagourgue, Mmes Billon et N. Goulet et MM. Hassani, Kern, Artano et Laurey, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le III du présent article et le présent VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale mentionnés aux 11° à 13° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 449 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 955 rectifié, présenté par MM. Arnell et Requier, Mmes Costes et Laborde, MM. Artano, Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Jeansannetas, Labbé, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale mentionnés aux 11° , 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Le projet de loi de finances rectificative se soucie des travailleurs indépendants affectés par la crise sanitaire et leur permet d’accéder à des dispositifs d’exonération de cotisations patronales, ainsi qu’à un plan d’apurement des dettes.
Il faut se réjouir de ces mesures relativement novatrices. Toutefois, aucune mesure d’urgence n’est prévue par le Gouvernement pour les mandataires sociaux assimilés à des salariés du régime général de la sécurité sociale, qui sont dans une situation comparable aux travailleurs indépendants et dans une précarité tout aussi importante.
Nous proposons d’étendre le bénéfice du dispositif prévu pour les travailleurs indépendants – exonération et plan d’apurement – aux mandataires sociaux assimilés aux salariés du régime général de la sécurité sociale listés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne va pas créer une disposition spécifique pour les seuls mandataires sociaux : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 955 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. Oui, je le maintiens.
M. le président. L’amendement n° 783, présenté par MM. Canevet et Le Nay, Mmes Vermeillet et N. Goulet, M. Moga, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Détraigne, Prince, Delcros et Vanlerenberghe et Mmes C. Fournier et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises partielles de dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 au bénéfice des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L’amendement est un peu différent des précédents. Il tend à harmoniser le texte avec le dispositif prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à savoir un plan de remise de dettes sur demande pour les employeurs dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Incompatible avec l’amendement de la commission : demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 783 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 783 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 460 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar, Malet et N. Goulet, M. Lagourgue, Mme Billon et MM. Artano, Moga, Delcros, Kern, Laurey et Hassani, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020 (1er janvier au 30 juin 2020), dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.
La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 953 rectifié, présenté par MM. Arnell et Requier, Mmes Costes et Laborde, MM. Artano, Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, M. Jeansannetas, Mme Jouve et M. Labbé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, c’est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.
La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Défendu.
M. le président. L’amendement n° 550, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Préville, MM. Durain et Daudigny, Mme Conway-Mouret et M. P. Joly, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 39
Insérer ainsi paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.
La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Retrait ou, à défaut, défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 460 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, il est retiré.
M. le président. L’amendement n° 460 rectifié bis est retiré.
Monsieur Arnell, l’amendement n° 953 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 953 rectifié est retiré.
Monsieur Lurel, l’amendement n° 550 est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Non, je le retire également.
M. le président. L’amendement n° 550 est retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 149 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Janssens et Mizzon, Mmes Vermeillet, N. Goulet et Vullien, MM. Louault, Bonnecarrère et Lafon, Mme Doineau, M. Cigolotti, Mme Billon et MM. Canevet, Longeot et Moga.
L’amendement n° 174 rectifié quater est présenté par MM. D. Laurent et Piednoir, Mme Imbert, MM. Bouchet, Babary, Pointereau, Kennel et Grand, Mme Micouleau, M. Gillé, Mmes Morhet-Richaud et Bruguière, M. Lefèvre, Mme Chauvin, MM. Chaize, Bonne, Brisson et Cabanel, Mmes Duranton et Dumas, MM. Regnard, Courtial et Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mme Berthet, MM. del Picchia, Mazuir et Le Gleut, Mme Sollogoub, MM. Vial, Vogel et Bonhomme, Mmes Loisier et Raimond-Pavero, MM. B. Fournier et Guené, Mme Deromedi, MM. Calvet, Adnot et de Nicolaÿ et Mmes Bonfanti-Dossat, A.M. Bertrand, Lamure et Troendlé.
L’amendement n° 181 rectifié est présenté par Mme Lassarade.
L’amendement n° 1001 rectifié est présenté par Mme Cartron, MM. Patriat et Yung, Mme Rauscent, MM. Buis, Iacovelli, Haut et Lévrier, Mme Constant et M. Dennemont.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.
Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.
À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19, selon le cas, sont de nouveau applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21.
B. – Par dérogation à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 149 rectifié bis.