M. Michel Canevet, rapporteur. Il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 606, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La même faculté est ouverte si la moitié des salariés de l’entreprise, répondant aux critères définis à l’article L. 2311-2 du code du travail, en fait la demande.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 609, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. L’article L. 232-23 du code de commerce mentionne une obligation de dépôt pour, entre autres documents, « les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ».
L’alinéa 27 de l’article 9 vise donc à dispenser les commissaires aux comptes de produire la moindre observation sur les comptes de l’entreprise certifiée et, plus encore, à encourager les entreprises à s’en passer.
Une telle démarche prive de fait les entreprises d’un avis extérieur, a priori indépendant, au moment où, prises dans une économie annoncée de plus en plus ouverte, elles ont besoin d’un fort niveau de lisibilité. Le devenir d’une entreprise réside souvent, en effet, dans l’analyse objective de sa situation financière, de ses forces et faiblesses ; cette analyse ne peut procéder que d’un travail mené indépendamment d’un engagement dans son actionnariat.
On notera également que la question de confiance est posée auprès des tiers, dès lors que l’information peut manquer sur les capacités de telle ou telle entité à faire face aux défis du temps.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que rejeter les termes de cet article 9 en l’état et vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 610, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
27° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-25 est supprimé ;
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Sous couvert d’assurer une meilleure défense des intérêts économiques des entreprises françaises, l’article L.232-25 du code de commerce a organisé les conditions d’un véritable recul social – c’était, souvenez-vous-en, mes chers collègues, à l’occasion de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.
En autorisant les petites entreprises à ne pas communiquer sur leur situation financière, cet article les autorise, en définitive, à priver les salariés et leurs représentants de leur droit à l’information. Je m’étonne qu’un gouvernement prônant la transparence pour tout organise ainsi l’opacité !
Nous sommes certains que les entreprises disposent d’autres moyens que la consultation des comptes publics pour se renseigner sur les marges de leurs concurrents. Ce n’est là qu’un prétexte supplémentaire pour servir, encore un peu plus, les intérêts des entreprises.
Pourtant, l’un des avantages d’une plus grande publicité est peut-être qu’elle permettrait de rassurer ou d’informer les investisseurs éventuels, ce qui peut résoudre quelques problèmes de fonds propres.
Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 609 tend à supprimer une simple mesure de coordination, dont la portée est extrêmement limitée. Nous demandons son retrait.
S’agissant de l’amendement n° 610, hormis le fait que cette question est traitée à l’article 13 bis du projet de loi, sur le fond, la confidentialité est bien entendu utile à l’égard des concurrents et je rappelle que le dépôt du compte de résultat demeure obligatoire.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il est également défavorable. Il ne faut pas confondre la transparence à l’égard des salariés, qui est assurée par un certain nombre de dispositifs, la transparence à l’égard des investisseurs – soit ils siègent au conseil d’administration et, à ce titre, disposent des informations, soit ils y ont accès à travers le dossier pour investir, dans le cadre d’un accord de confidentialité – et la transparence à l’égard des concurrents, qui ne va évidemment pas dans le sens des intérêts des sociétés.
Mme la présidente. L’amendement n° 599, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal. » ;
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. De la même manière que le droit commercial laisse aux PME la faculté de publier ou non leurs comptes sociaux, il convient de leur laisser le droit de déterminer si elles ont besoin du concours d’un commissaire aux comptes.
Le rapport du comité d’experts présidé par Patrick de Cambourg nous en donne les raisons.
« En tenant compte du relèvement des seuils de désignation des commissaires aux comptes au niveau européen, [on constate] que ne seront plus soumises à la certification légale des comptes environ 24 000 SA sur les 32 000 recensées par l’INSEE en 2016, soit 75 % des SA qui y étaient soumises, et environ 25 000 autres sociétés commerciales – SARL, SAS, SNC, sociétés en commandite simple –, soit 20 % de celles qui y étaient jusque-là soumises.
« Ce sont autant entreprises qui ne bénéficieront plus de l’alerte du commissaire aux comptes.
« D’autres éléments peuvent être pris en compte pour parfaire l’estimation : actuellement un millier d’entreprises en procédure collective ont un effectif compris entre 20 et 50 salariés et/ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros. Si on exclut les SARL de cette dimension, ce sont 650 à 700 entreprises qui sont potentiellement concernées. À ces entreprises, pourraient s’ajouter plus de 400 défaillances supplémentaires – soit environ 60 % de plus.
« En conclusion, si en termes absolus le nombre des entreprises concernées peut paraître faible, en termes économiques, celles-ci représentent potentiellement 10 000 emplois menacés, ce qui correspond à 6 % du total des emplois menacés en France en 2017.
« Une telle situation constitue à l’évidence un sujet de préoccupation. Les magistrats que le Comité a auditionnés ont été unanimes pour déplorer cet impact du relèvement des seuils.
« La question de l’alerte est délicate pour les entreprises qui ne sont pas ou ne seront plus soumises à la certification légale obligatoire de leurs comptes. Le Comité estime qu’une réponse appropriée ne peut résulter que d’un faisceau d’interventions.
« À l’évidence, l’entreprise qui, en l’absence d’obligation de commissariat aux comptes, aurait opté pour un “audit légal PE” se trouverait dans un environnement où le professionnel indépendant désigné serait en mesure d’alerter le chef d’entreprise à l’occasion de l’émission de son rapport sur les risques et de son attestation spécifique sur la situation financière de l’entreprise. »
On aura ainsi noté que les entreprises constituant le cœur de cible de la réforme sont précisément celles dont nous avons besoin pour dynamiser l’activité et les créations d’emplois dans notre pays. Pour une partie, il s’agit d’entreprises dont nous souhaitons le développement réel, aux côtés de nos grandes entreprises, et des entreprises de taille intermédiaire qui constituent, pour l’heure, la capacité exportatrice de notre pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur, une société ayant tout à fait la possibilité de désigner volontairement un commissaire aux comptes, et ce même si elle se situe en deçà des seuils. L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je me réjouis de vous retrouver, madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, et je suis au regret d’entamer ma série d’interventions par un avis défavorable. Mais je suis sûr d’émettre, par la suite, des avis favorables…
Mme la présidente. L’amendement n° 866 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, Guerriau et Grand, Mmes Deromedi et Goy-Chavent, MM. Daubresse, Bonhomme, Longeot et Laménie et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 823-2-3 – Les personnes et entités qui procèdent à une offre au public de jetons et qui sollicitent un visa de l’autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-4 à L. 552-7 du code monétaire et financier, nomment au moins un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 820-1 et suivants du code de commerce, préalablement à l’établissement du document d’information relatif à l’offre de jetons proposée. Les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, et le formalisme qui s’y attache, sont déterminées par les normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice. »
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Monsieur le ministre, je vais vous donner l’occasion d’émettre votre premier avis favorable ! (Sourires.)
À l’heure des start-up et de l’économie numérique, de la blockchain et des cryptomonnaies, nous sommes le premier pays à adopter une réglementation des levées de fonds par émission de jetons, qui aident au développement d’un projet. L’achat de jetons ne vaut pas l’attribution d’actions, mais équivaut à prépayer le service lié au projet, moyennant une décote, une fois que celui-ci sera opérationnel.
Nous devons encourager ces levées de fonds, mais en les entourant d’un minimum de garanties. Or, aujourd’hui, l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers est optionnel. Dans leur rapport du 12 décembre 2018 sur l’enjeu stratégique de la blockchain en France, nos collègues députés Laure de La Raudière et Jean-Michel Mis préconisent de créer un statut de tiers de confiance numérique, chargé d’assurer la protection de l’identité, des documents, des transactions et d’auditer et certifier les protocoles.
Dans cet esprit, nous proposons de nommer un commissaire aux comptes habilité à délivrer un label de qualité. Son intervention sera perçue comme un gage de transparence pour les opérations de levée de fonds par émission de jetons, aussi bien par la préparation d’un document d’information fournissant de nombreuses informations financières que par la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et pour la manipulation des fonds levés.
Le contenu et les modalités de l’intervention du commissaire aux comptes seront définis dans des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale a déjà rejeté un amendement similaire. De fait, cet amendement ne s’inscrit pas dans la logique du texte, qui vise à alléger les charges des petites entreprises. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 866 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 953, présenté par Mme Lamure et M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
B. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
C. – Alinéa 35
Au début, insérer la mention :
Art. L. 823-12-1. –
D. – Alinéa 36
Après la référence :
L. 223-34,
insérer la référence :
L. 223-42,
et après la référence :
L. 225-244,
insérer la référence :
L. 226-10-1,
E. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
17° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :
F. – Alinéa 38
Remplacer la mention :
Art. L. 823-12-1
par la mention :
Art. L. 823-12-2
La parole est à M. Michel Canevet, rapporteur.
M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des modifications et des précisions de nature rédactionnelle. En outre, il s’agit de prévoir que, pour un certain nombre de sociétés contrôlées par des groupes, le recours à l’audit ne prendra pas seulement la forme de l’audit simplifié pour trois ans : une mission normale de certification des comptes pourra également être décidée, si l’entreprise le souhaite.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 727 rectifié ter est présenté par Mme Noël, M. Magras, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Pellevat, Regnard, D. Laurent et Kennel et Mme Deromedi.
L’amendement n° 730 rectifié ter est présenté par MM. Houpert, Guerriau et Grand, Mme Goy-Chavent, MM. Daubresse, Bonhomme et Longeot et Mmes Bories et Gruny.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
La mission consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
II. – Alinéa 35
1° Première phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée
par les mots :
diagnostic de performance et croissance de
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion
par les mots :
diagnostic de performance et croissance
La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 727 rectifié ter.
Mme Sylviane Noël. L’article 9 supprime l’obligation d’intervention des commissaires aux comptes dans la majeure partie des sociétés commerciales et remplace cet audit légal obligatoire par un audit contractuel soumis au bon vouloir de la gouvernance de ces sociétés.
Le présent amendement a pour objet de répondre à l’objectif de transformation de la profession de commissaires aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit légal Petites entreprises et en la rendant plus attractive pour les acteurs économiques.
Cet audit repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne et une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés dans les principales zones de risques. Ces diligences sont obligatoirement complétées par un diagnostic de performance et de croissance permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise, au regard notamment des critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité, des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale et des enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise.
Cet amendement vise également à donner une appellation plus positive à cet audit : plutôt que « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion », je vous propose l’appellation « diagnostic de performance et de croissance », beaucoup plus valorisante.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 730 rectifié ter.
M. Alain Houpert. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 756, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 823-12-1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.
« Le commissaire aux comptes est alors dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 228-12, L. 228-13, L. 228-92, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2.
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.
« Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas qui précèdent. »
III. – Après l’alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-… – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes désigné en application de l’article L. 823-2-2, dans les entités qui n’ont pas désigné de commissaires aux comptes et qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 par la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Par cet amendement de clarification juridique, nous proposons de créer un article L. 823-12-1 définissant les missions du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est nommé dans une petite entreprise et qu’il choisit de limiter la durée de son mandat à trois ans. Nous pensons que ce dispositif sera plus clair que l’inclusion de cette disposition à l’article L. 823-3.
En outre, l’amendement prévoit de nouvelles exemptions pour les missions de commissaires aux comptes mandatés pour une mission d’audit légal Petite entreprise.
Mme la présidente. L’amendement n° 64 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 456, présenté par MM. Lalande et Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Assouline, Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 38
1° Remplacer les mots :
du premier alinéa de l’article L. 823-2-2
par les mots :
de l’article L. 823-3-2
2° Supprimer les mots :
, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823-3-2
La parole est à M. Bernard Lalande.
M. Bernard Lalande. Cet amendement opère une simplification rédactionnelle et supprime un renvoi.
L’alinéa 38 introduit des normes d’exercice professionnel déterminant les diligences que le commissaire aux comptes doit accomplir pour une mission d’audit légal Petite entreprise, qu’il exerce cette mission dans une société tête de petit groupe ou dans une filiale.
Il prévoit que les normes traiteront les diligences à accomplir à l’égard des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, lorsque le professionnel exerce la mission d’audit légal Petites entreprises dans une tête de groupe.
Mme la présidente. L’amendement n° 597, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre III du titre II du livre VIII est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« De la mission d’audit légal Petite entreprise
« Art. L. 823-… – La mission d’audit légal petite entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823-… – La mission d’audit légal petite entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les articles L. 822-11-1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823-… – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal petite entreprise à un commissaire aux comptes. Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal petite entreprise peut, le cas échéant, être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Comme il vient d’être expliqué, une évolution est souhaitable dans la profession de commissaire aux comptes, consistant à mettre en place un « audit légal Petite entreprise ».
Le comité de réflexion sur la profession avait donné un éclairage sur cette question, proposant d’« instituer une nouvelle mission légale conçue pour les petites entreprises, reposant sur le triptyque suivant : la délivrance d’une attestation de sincérité et de régularité comptables, la remise d’un rapport prospectif sur les risques auxquels est confrontée l’entreprise et la délivrance d’attestations spécifiques à valeur ajoutée ».
« Cette mission, qui restera optionnelle pour les entreprises, vise à leur permettre de bénéficier des effets favorables attachés à l’intervention d’un professionnel indépendant et qualifié, qui est de nature à contribuer à sécuriser les tiers, mais aussi et surtout à conforter, de façon à la fois rétrospective et prospective, le chef d’entreprise lui-même dans ses analyses, tant en termes de gestion que de conformité et de prise en compte des risques. »
Deux recommandations sont relatives au groupe : « rendre le commissariat aux comptes obligatoire pour la société faîtière d’un groupe se trouvant elle-même en deçà des seuils, dès lors que l’entité économique constituée par le groupe se situe au-delà ; soumettre les filiales de groupe à des diligences proportionnées : réalisation d’un “audit légal Petite entreprise” pour les filiales importantes du groupe, définies comme celles dont le chiffre d’affaires dépasse 4 millions d’euros, soit 50 % du nouveau seuil, diligences spécifiques fondées sur le jugement du commissaire aux comptes de la société faîtière et réalisées par lui pour les autres filiales.
« À l’issue de la période transitoire de trois ans, le nouveau dispositif s’appliquerait selon les modalités exposées précédemment. Le comité considère qu’une telle mesure placerait entreprises et commissaires aux comptes sur un pied d’égalité, en éliminant les conséquences liées aux échéances des mandats en cours, par construction réparties de façon aléatoire dans le temps. »
Ces recommandations nous semblent propres à répondre de manière positive aux questions posées.