Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Cet amendement est contraire à l’objet de l’article 7. En effet, il vise à supprimer le rétablissement du crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt pour acquérir le capital d’une PME.
Si l’on suivait les auteurs de cet amendement, l’article 7 serait remplacé par une précision sur le contenu de conventions que peuvent passer les régions et les métropoles avec certains organismes financiers participant au financement de la reprise d’entreprises.
Ce nouveau dispositif m’apparaît quelque peu éloigné des dispositions dont nous discutons ; par ailleurs, il ferait peser une contrainte supplémentaire sur l’action économique des collectivités locales.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Duran et Mmes G. Jourda et Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au VI de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année considérée » sont remplacés par les mots : « le montant total de la réduction d’impôt sera remboursé par le bénéficiaire ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le VI de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts dispose que, en cas de non-respect de l’obligation de conservation des actions ouvrant droit à réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise, l’acquéreur perd seulement le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’année de cession et que « la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année considérée ».
Cette obligation découle du a) du I du même article, qui dispose que « l’acquéreur prend l’engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition ».
L’objet de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est de garantir une stabilité d’actionnariat en contrepartie d’une réduction d’impôt.
Il est considéré que la simple perte du bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas suffisante pour garantir le respect des obligations de conservation. C’est pourquoi il est proposé que, en cas de non-respect, l’acquéreur-bénéficiaire doive rembourser le montant de la réduction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Cet amendement semble résulter d’une lecture incomplète de l’articulation entre le V et le VI de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, notamment. En effet, le V prévoit bien que si jamais l’engagement de détention mentionnée au a) du I n’est pas respecté, à savoir une cession des titres pendant la période de conservation de cinq ans, le bénéfice du crédit d’impôt est repris ; en revanche, les dispositions prévues au VI précisent que si jamais, au-delà de la durée de détention de cinq ans, les titres sont vendus à ce moment-là, on perd le bénéfice du crédit d’impôt pour la partie des emprunts qui restent à déclarer.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement, s’il était adopté, aurait pour conséquence d’obliger un détenteur à posséder ces titres ad vitam aeternam, puisque, dès lors que celui-ci les vendrait, il perdrait tout le bénéfice du crédit d’impôt qui lui avait été octroyé initialement.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. Le Gouvernement est déjà très réservé quant à la réactivation, telle que le prévoit l’article 7, d’un dispositif qui a été supprimé au 1er janvier 2012, car il avait été jugé peu efficient. Cette réactivation contribuerait au foisonnement des dispositifs existants en faveur de l’investissement dans les PME – réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin », le PEA PME ou encore le compte PME Innovation –, qui ont tous un objectif de soutien à l’investissement dans les PME.
Partant, le Gouvernement n’est favorable ni à l’article 7 ni à l’amendement n° 22 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec le Gouvernement : je retire mon amendement et ne voterai pas l’article.
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Chapitre III
Simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique
Article 8
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
b) (nouveau) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès ; »
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;
3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent paragraphe. » ;
4° Le d est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;
5° Le second alinéa du e est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
b) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Le f est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues au a, b ou » ;
– les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :
« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »
9° Le g est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– la référence : « ou b » est remplacée par la référence : « , b ou au c » ;
– les mots : « 817 A ou d’une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b, par suite d’une » ;
– après les mots : « l’engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, au b ou c ne sont pas respectées » ;
10° Le h est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, la référence : « aux b ou c » est remplacée par la référence : « au d » ;
11° Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;
12° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de sept ans. » ;
13° (Supprimé)
II (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».
III (nouveau). – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;
2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;
IV (nouveau). – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. L. 787 D – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif que la société détient à titre accessoire des participations non animées ou qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. »
V (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».
VI (nouveau). – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de sept ans. »
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511–1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, en leur nom ou de manière collective, pour la reprise d’une entreprise aux fins d’en prolonger l’existence et l’activité.
« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 100 000 €. Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Il en est de même pour les territoires ruraux marqués notamment par la crise démographique et la réduction des activités productives.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le crédit d’impôt résultant de l’application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I du présent article et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 8 qui revient sur l’ensemble des propositions d’assouplissement du dispositif Dutreil contenues dans cette proposition de loi. Or celles-ci sont intéressantes et utiles pour faciliter la transmission des entreprises.
Le Gouvernement émet donc, bien évidemment, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart, Babary, Bansard et Bas, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Bouloux et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon et Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Cornu, Dallier, Danesi, Daubresse et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Dumas, Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Magras, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Mouiller, de Nicolaÿ, Paccaud, Paul, Pellevat, Piednoir, Pierre et Poniatowski, Mmes Primas et Puissat, M. Rapin, Mme Renaud-Garabedian, MM. Retailleau, Revet, Saury, Savary, Savin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 39 et 53
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
cinq
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. La proposition de loi initiale prévoyait, dans le cadre du pacte Dutreil, de renforcer l’exonération de droits de mutation – en portant son taux à 90 %, au lieu de 75 % dans le dispositif actuel – pour les bénéficiaires qui prendraient des engagements plus stricts de conservation des titres transmis : un engagement collectif d’au moins trois ans, contre deux ans dans le dispositif actuel, et un engagement individuel d’au moins cinq ans, contre quatre ans dans le dispositif actuel.
Mme la rapporteur de la commission des finances a proposé de porter à sept ans l’exigence requise pour l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération de 90 %.
Elle estime que cet allongement de la durée requise de conservation des titres à dix ans – trois ans collectivement plus sept ans individuellement – sécuriserait la constitutionnalité du dispositif en rendant plus strictes les conditions pour en bénéficier. Elle considère en effet que le bénéfice d’un taux d’exonération fiscale à 90 % combiné à la réduction d’impôt accrue pour donation avant les soixante-cinq ans du donateur risque d’être jugé excessif par le Conseil constitutionnel.
Comment identifier la limite de la durée requise d’engagement total de conservation à compter de laquelle le Conseil constitutionnel avaliserait le passage d’une exonération de 75 % à 90 % des droits de mutation ?
On peut observer que les auteurs de la proposition de loi, en contrepartie de l’exonération fiscale accrue, proposent déjà d’allonger notablement la durée requise de conservation des titres et, par cette augmentation, de renforcer la stabilité du capital, considération à laquelle le Conseil constitutionnel s’est déjà montré sensible.
En outre, le contexte dans lequel se présente la proposition de loi – quelque 30 000 entreprises disparaissent chaque année faute d’un repreneur – fournit un motif d’intérêt général suffisant pour conférer des avantages fiscaux – préservation des emplois, pérennité de l’appareil productif.
Dans sa décision de 2003, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution une exonération de 75 % assortie de six ans de stabilité du capital dans un contexte marqué par 500 000 transmissions attendues en dix ans. Est-il totalement exclu qu’il donne son aval à une exonération subsidiaire – celle de 75 % demeure – de 90 %, alors que la situation est encore plus pressante qu’alors ? Je le rappelle, le rapport de 2015 de notre ancienne collègue députée Fanny Dombre Coste relevait que 20 % des dirigeants de PME avaient plus de soixante ans, alors qu’ils étaient 13 % en 2000.
En tout état de cause, le dispositif proposé par les auteurs de la proposition de loi n’octroie pas une exonération fiscale totale.
Pour toutes ces raisons, le risque de censure du Conseil constitutionnel du dispositif initial proposé par les auteurs de la proposition de loi est loin d’être avéré. Cet amendement vise donc à rétablir le texte initial.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Je veux revenir sur les raisons qui avaient conduit la commission des finances, lors de sa séance du 30 mai, à proposer un allongement de la durée de détention des titres relativement à l’engagement individuel.
Souvent, dans cet hémicycle, le cas allemand a été cité en exemple. En effet, dans ce pays, le taux d’abattement est plus faible que le taux en vigueur chez nous, puisqu’il est de 85 % ou de 100 % selon les cas.
Cependant, à la suite de la décision de la Cour de Karlsruhe, le dispositif a été durci en novembre 2016, et si le taux est bien de 85 % ou 100 %, il est accompagné d’un certain nombre de dispositifs que nous ne retrouvons pas dans le dispositif Dutreil.
En effet, lorsque la valeur de l’entreprise excède 26 millions d’euros, le pourcentage d’exonération décroît progressivement pour s’éteindre au-delà de 90 millions d’euros. La transmission des biens de l’entreprise qui ne sont pas directement utiles à son activité n’est soumise à aucun régime favorable, et la condition de maintien de la masse salariale est étendue aux entreprises dont l’effectif est compris entre 6 et 20 salariés. Comme je vous l’ai dit, ces trois conditions n’ont pas d’équivalent dans le dispositif Dutreil.
Par ailleurs, le taux de l’exonération partielle dont nous discutons actuellement doit être rapproché de la réduction pour âge du donateur prévue à l’article 3, que le Sénat vient de porter de 50 % à 60 %.
Ainsi, en couplant ces deux aménagements, le taux d’imposition effectif dans le cadre d’une donation, par exemple à deux enfants, avant soixante-cinq ans d’une entreprise qui serait valorisée à 10 millions d’euros passerait de 3,1 % à 0,6 %. C’est pour toutes ces raisons que la commission des finances, le 30 mai, avait retenu un délai de conservation plus long, le portant à sept ans.
Je souscris aux propos de Mme Lamure : nous ne disposons pas une boule de cristal nous permettant de connaître l’avis du Conseil constitutionnel si la proposition de loi devait prospérer. Hier, la commission des finances a fait sien l’optimisme de la délégation aux entreprises, puisqu’elle a émis un avis favorable sur cet amendement. Je le rappelle, dans le premier dispositif prévu, la durée de détention était de seize ans – huit ans d’engagement collectif et huit ans d’engagement individuel – pour un taux de 75 %.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.