M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, rapporteur. Il a semblé à la commission qu’une telle publicité serait, en effet, contraire au respect du secret des affaires auquel la France est tenue.
Elle aboutirait, en outre, à priver la négociation conventionnelle de tout intérêt.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. J’ai moi-même beaucoup réfléchi à ce sujet, parce que j’avais le même sentiment que vous, madame Cohen : je pensais que le secret des affaires et l’opacité nuisaient.
En réalité, le système est construit de telle façon que l’adoption de votre amendement serait contre-productive.
Le Comité économique des produits de santé, le CEPS, rend publique la remise globale, pour l’ensemble des industries. L’année dernière, par exemple, cette remise s’est élevée à 1 milliard d’euros.
Si la remise de chaque industriel était rendue publique, cela obligerait les industriels, qui s’appuient sur le prix négocié dans un pays pour négocier avec les autres pays, à accorder les mêmes remises dans tous les pays. Ils seraient donc amenés à négocier plus durement les prix avec le CEPS français, ce qui aboutirait, me semble-t-il, à des remises de prix plus faibles.
C’est la raison pour laquelle on doit repenser le système de fixation du prix des médicaments de façon globale et cohérente. Si on le fait par petits bouts, on induit des effets pervers.
Je pense réellement que l’adoption de votre amendement aboutirait à des négociations moins faciles pour le CEPS. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 487 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. À la lumière de ces explications, nous retirons notre amendement, monsieur le président.
Nous verrons, au cours de l’année, comment les choses bougent et, en fonction de cette évolution, nous présenterons, lors du prochain PLFSS, un amendement enrichi.
M. le président. L'amendement n° 487 est retiré.
Article 41
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-17-3, il est inséré un article L. 162-17-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-3-1. – I. – Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret.
« II. – Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l’État par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ou pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre des articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-7, des produits et prestations concernés. » ;
3° Après l’article L. 165-2, il est inséré un article L. 165-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-2-1. – Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, ou dans le cadre d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le II de l’article L. 165-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d’officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l’article L. 162-33, des pharmaciens titulaires d’officine, sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assurance maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ;
5° L’article L. 165-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– la première phrase est complétée par les mots : « , les dépenses remboursées par l’assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165-2 » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations.
« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.
« S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;
6° L’article L. 165-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165-3. »
M. le président. L'amendement n° 491, présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies du régime minier sont ouvertes aux ressortissants du régime général. » ;
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Le dispositif de cet amendement constitue une mesure de justice et d’égalité de traitement.
Si les pharmacies libérales sont ouvertes aux assurés du régime minier, l’inverse n’est actuellement pas possible.
Derrière ce refus se cache, en fait, une forme d’anticipation de la fermeture des pharmacies minières, qui a permis d’accélérer l’ouverture de nouvelles officines libérales.
Notre propos, je le dis très clairement, n’est pas d’opposer les unes aux autres. Ce qui est en jeu, c’est le traitement équitable des pharmacies minières.
On en est loin : tout est fait, en effet, pour justifier et accélérer la fermeture des pharmacies du régime minier. Par exemple, la méthode comptable sépare les résultats très excédentaires de la vente du matériel médical des résultats globaux de l’officine minière, ce qui fragilise ces derniers.
Madame la ministre, mes chers collègues, vous connaissez l’enjeu : historiquement, les excédents des pharmacies minières ont comblé les déficits des centres de santé, lesquels proposent une offre de soins sans dépassements d’honoraires et sans avances de frais et sont ouverts depuis quinze ans à toute la population du territoire, à tel point qu’ils sont aujourd'hui fréquentés à 60 % en moyenne par des assurés du régime général. Ce n’est donc pas un problème minier stricto sensu. C’est un problème d’offre de santé.
C’est l’offre de soins globale qui est impactée par la fermeture accélérée des officines minières dans le bassin minier, territoire qui cumule – il importe de le rappeler – pauvreté et surmortalité évitable jusqu’à 70 % au-dessus de la moyenne nationale. Reste un message d’espoir : sur ce territoire plus ou moins déserté par les médecins aujourd'hui, les centres de santé existants constituent déjà, lorsqu’ils ont été modernisés et adaptés, un levier de lutte contre la désertification médicale, notamment parce qu’ils accueillent de plus en plus de médecins stagiaires, auxquels on va donner l’envie de s’y installer.
C’est pourquoi nous vous proposons de permettre l’ouverture des pharmacies du régime minier aux assurés du régime général, en vue de stabiliser les excédents de ces pharmacies et de redonner des perspectives au personnel, et ce, bien évidemment, au bénéfice du développement sanitaire du territoire.
Une telle mesure s’inscrirait aussi, madame la ministre, dans votre programme général de développement des centres de santé sur les différents territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur Watrin, vous savez que l’autorisation d’ouverture aux affiliés des autres régimes a été appliquée dans trois pharmacies minières, qui ont été autorisées à recevoir les patients de tous les autres régimes.
En fait, ces nouveaux patients n’ont contribué qu’à hauteur de 10 % à peu près du chiffre d’affaires des trois pharmacies, et il a été montré que cet apport était trop faible pour compenser la baisse d’activité de ces pharmacies minières. L’expérimentation n’a donc pas été concluante. Face à ce constat, nous considérons qu’il n’est pas souhaitable de la généraliser.
En réalité, dans les territoires où subsistent aujourd'hui des pharmacies minières, le maillage territorial des pharmacies est correct. Dès lors, l’ouverture des pharmacies minières à l’ensemble des affiliés du régime général aboutirait à déstabiliser les pharmacies existantes.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Madame la ministre, vous me faites la même réponse que Mme Touraine.
Vous confondez les territoires : c’est dans le sud de la France qu’il y a eu deux ou trois ouvertures bilatérales de pharmacies minières. Moi, je vous parle d’un autre territoire, où la perspective d’ouverture des pharmacies minières aux assurés du régime général permettrait de consolider l’offre de soins généraliste.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 132 est présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 222 est présenté par MM. Tourenne, Daudigny et Guillaume, Mmes S. Robert, Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 348 rectifié est présenté par M. Kennel, Mme Lopez, MM. Carle, Pellevat et Bas, Mme Gruny, MM. Dallier et Genest, Mme Bories, MM. Ginesta et Savary, Mme Keller, M. Paul, Mmes Estrosi Sassone et Procaccia, MM. Husson, Panunzi, Dufaut et Paccaud, Mme Micouleau, MM. Pillet, Mandelli et Pierre, Mmes Thomas et Lanfranchi Dorgal, MM. Leroux, Revet, H. Leroy et D. Laurent, Mmes Delmont-Koropoulis, Duranton et Deromedi et M. B. Fournier.
L'amendement n° 490 est présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter l’amendement n° 132.
Mme Catherine Deroche, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le dispositif d’ajustement à la baisse des prix et des tarifs des dispositifs médicaux et des prestations associées au-delà d’un plafond de dépenses.
L’article 41 met en place plusieurs mesures de régulation économique du secteur des dispositifs médicaux. Si leur philosophie peut aisément être partagée compte tenu du dynamisme des dépenses associées à ces dispositifs, il est à craindre que leur caractère ambitieux et soudain n’aboutisse à une déstabilisation profonde de ce secteur. Celui-ci est, en effet, en cours de structuration et repose encore principalement sur un réseau de petites entreprises produisant le plus souvent en petites séries et avec un gain marginal faible.
En outre, la croissance des dépenses en matière de dispositifs médicaux et de prestations associées s’explique en partie par le développement des prises en charge ambulatoires, qu’il s’agit, par ailleurs, d’encourager.
Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, en conservant les autres mécanismes d’ajustement prévus par l’article 41. Il sera toujours possible aux parties prenantes de convenir d’une mesure de régulation équivalente par voie conventionnelle.
Tous les secteurs, notamment celui du soin à domicile, nous ont fait part des vives préoccupations que leur inspire l’alinéa 5. Tel est l’objet de la suppression de cet alinéa.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l'amendement n° 222.
M. Jean-Louis Tourenne. Je ne dirais pas mieux que Mme la rapporteur.
Je veux simplement faire trois remarques.
Premièrement, la mesure est un peu brutale pour les associations et les entreprises qui font de la prestation à domicile, car elles n’ont pas eu le temps de se préparer à élaborer des budgets qui tiennent compte des éventuelles atténuations de remboursements.
Deuxièmement, elle est un peu contradictoire – je dirais même : totalement contradictoire ! – avec la nécessité de développer le secteur ambulatoire et, par conséquent, de disposer d’outils – je pense notamment aux prestataires à domicile – suffisamment performants et en capacité de répondre en temps utile et rapidement à la demande qui s’exprime.
Troisièmement, je ne vois pas aujourd'hui l’intérêt de cette mesure. La plupart des associations concernées sont de petite taille ou n’ont pas les capacités financières susceptibles de leur permettre d’absorber ces difficultés.
Par conséquent, je souhaite à tout le moins que l’on mette à l’étude les conséquences d’une telle mesure. Nous pourrons alors prendre une décision parfaitement réfléchie et argumentée.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l'amendement n° 348 rectifié.
M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 490.
M. Dominique Watrin. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements identiques.
L’article 41 étend aux dispositifs médicaux utilisés en ville un mécanisme de régulation qui existe déjà pour les dispositifs médicaux utilisés à l’hôpital.
L’idée n’est absolument pas d’empêcher le virage ambulatoire. Il s’agit, dans l’hypothèse où l’utilisation d’un dispositif par un prestataire dépasserait la population cible envisagée, de se doter d’une méthode de régulation possible si nous ne parvenons pas à réguler les prix par la voie conventionnelle des négociations.
Cet outil est indispensable pour réguler le secteur ambulatoire, que nous souhaitons évidemment développer. L’objectif n’est pas de l’utiliser de façon régulière : il ne servirait que si la négociation n’aboutit pas.
Aussi, le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Nous souscrivons bien évidemment à l’idée que l’ambulatoire peut être une bonne solution. Personne ne veut rester des journées entières à l’hôpital.
L’ambulatoire ne pose pas de problème en soi. Le problème est celui des conditions dans lesquelles on assure le retour à domicile. Je peux témoigner, madame la ministre, de deux ou trois exemples de retours à domicile absolument catastrophiques. Le maire a été alerté de ces situations inacceptables.
En exerçant de nouvelles pressions économiques ou comptables ou en cherchant à encadrer les dépenses, on passe à côté du sujet. Il y a encore beaucoup à faire pour assurer la transition de l’hôpital au domicile. En particulier, on pourrait procéder à une évaluation de la qualité du retour à domicile des usagers.
D’ailleurs, celui-ci peut aussi avoir un impact économique sur les hôpitaux, puisque, lorsqu’il ne se passe pas bien, les patients reviennent à l’hôpital, avec des coûts induits. Il s’agit donc là d’une vraie question.
M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, pour explication de vote.
M. Michel Amiel. L’ambulatoire n’est pas une panacée.
On peut aborder le sujet de plusieurs façons : sanitaire, économique et sociale.
D’un point de vue sanitaire, le raccourcissement du délai n’est pas une fin en soi. Toutefois, raccourcir le délai d’hospitalisation, c’est aussi diminuer le risque de maladies nosocomiales ; il faut mettre en exergue cette donnée. Les statistiques le prouvent : plus on reste hospitalisé longtemps, plus on a de risques de développer une telle maladie.
Je n’insisterai pas sur l’aspect économique : il est évident que l’ambulatoire fait faire des économies.
Sur le plan social, je voudrais juste m’attarder sur une catégorie de personnes chez qui l’hospitalisation peut être particulièrement délétère : je veux parler des personnes âgées.
Certes, les personnes âgées peuvent se retrouver seules quand elles regagnent leur domicile, mais, bien évidemment, tout dépend de leurs conditions de vie. Je rappelle tout de même que l’hospitalisation est la meilleure façon de provoquer un basculement neuropsychologique des personnes âgées, puisque, en milieu hospitalier, celles-ci ne retrouvent évidemment plus leurs repères habituels.
Je n’interviendrai plus sur l’ambulatoire – cette question mérite d’être développée avec des éléments chiffrés. Quoi qu’il en soit, il faut bien prendre en compte ces trois dimensions. Dire qu’il s’agit simplement de fermer des lits pour faire des économies est un peu caricatural.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je soutiens ces quatre amendements identiques. Je m’associe à ce que vient de dire mon collègue Michel Amiel.
Sur le plan social, il faut surtout que le retour à domicile soit préparé en amont. Souvent, les personnes sortent de l’hôpital brutalement.
Même si la prise en charge à domicile est organisée à l’échelle du canton, les organismes doivent pouvoir connaître la date de sortie des patients, au plus tard la veille.
Le développement de l’ambulatoire ne va pas sans une dimension sociale : l’assistante sociale doit prévenir les organismes pour que ceux-ci puissent préparer ce qu’il y a à faire, comme la mise à disposition d’un lit médicalisé. Bien évidemment, cette coordination entre l’hôpital et le domicile repose sur un dossier médical partagé.
Permettez-moi également de formuler une réflexion pratique « de base » sur certains dispositifs médicaux.
J’ai souvent vu, par exemple, que des appareils de glycémie capillaire fonctionnant encore très bien devaient être changés parce que l’on ne trouvait plus de bandelettes. J’ai aussi souvent vu, à la sortie de l’hôpital, des kits de pansements énormes, alors que, même si cela peut paraître un peu vieillot, on peut très bien, avec des mesures d’hygiène, panser une petite plaie avec une compresse et un sparadrap.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 132, 222, 348 rectifié et 490.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 327 rectifié bis, présenté par MM. Daudigny et Guillaume, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits et prestations, la fixation de ce montant tient également compte des facteurs structurels influençant le niveau des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale, tels que l’évolution démographique et la prévalence des pathologies concernées, ainsi que des économies permises par la prise en charge de ces pathologies en ville par rapport au coût d’une prise en charge en établissement de santé. » ;
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Nous restons sur le même sujet.
Le Comité économique des produits de santé, le CEPS, peut désormais fixer, pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des produits et prestations concernés.
Ce nouvel outil de régulation sur les produits et prestations relevant de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie s’inspire des mécanismes utilisés pour le médicament.
Il est, à notre sens, incompatible avec les spécificités du secteur de la santé à domicile. En effet, l’évolution démographique et épidémiologique conjuguée à une volonté politique forte en faveur du virage ambulatoire – ces sujets ont déjà été évoqués – conduit à une augmentation inéluctable du nombre de patients souffrant de maladies chroniques.
L’objet de l’amendement est de garantir que, dans l’hypothèse où le CEPS fixe un montant maximal des dépenses de l’assurance maladie au-delà duquel une baisse de prix pourra être décidée, ce montant maximal ne soit pas uniquement déterminé au regard des critères posés par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, mais prenne également en compte les facteurs de cette évolution, en lien avec la démographie, l’épidémiologie et la volonté politique d’un accroissement des prises en charge à domicile, tel que l’inscrira, d'ailleurs, la stratégie nationale de santé.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, rapporteur. Outre le fait que cet amendement nous a semblé présenter quelques défauts rédactionnels, il est assez difficile d’évaluer objectivement le montant des économies que permettrait une prise en charge en ville et, surtout, de l’actualiser.
Pour ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.