Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l'amendement n° 185 rectifié bis.
Mme Claudine Lepage. Comme l’a rappelé M. Le Gleut, le vote du projet de budget rectificatif de l’été 2012 a introduit l’assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux, ce qui a entraîné une double imposition pour ceux-ci. Les réticences que mes collègues représentant les Français établis hors de France et moi-même avions exprimées à l’époque n’ont malheureusement pas été entendues.
En février 2015, comme l’a dit M. Le Gleut, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné l’État à rembourser les sommes indûment prélevées. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’État quelques mois plus tard et a ouvert la voie à de nombreuses réclamations auprès du fisc, dont l’impact budgétaire est évalué à environ 300 millions d’euros pour la seule année 2013, ce qui n’est pas rien.
L’État a malheureusement persévéré dans une analyse plus que fragile juridiquement. Le produit de la CSG a été affecté au Fonds de solidarité vieillesse et celle-ci constitue donc, selon l’État, un impôt non contributif, et non pas une cotisation sociale.
Outre que cette analyse juridique est d’ores et déjà infirmée par la jurisprudence européenne, le cœur du problème tient au respect du principe constitutionnel d’égalité. Assujettir une personne à un prélèvement social alors qu’elle n’est pas affiliée à un régime obligatoire français, c’est tout d’abord la contraindre à subir une double imposition sociale, en France et dans son pays de résidence, mais également à cotiser sans contrepartie, c’est-à-dire sans bénéficier de prestations.
Pour rappel, une procédure d’infraction ouverte contre la France par les services de la Commission européenne concernant les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents est toujours en cours.
Je crois donc, monsieur le ministre, qu’il est temps de renoncer au prélèvement de la CSG-CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents, sans attendre une nouvelle condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l'amendement n° 275 rectifié.
M. Olivier Cadic. Monsieur le ministre, j’ai demandé que vous me citiez des pays prélevant des cotisations sociales sur les dividendes. J’aimerais que vous me répondiez, car je crois le cas de la France unique.
L’objectif n° 2 au titre des engagements de campagne du candidat Emmanuel Macron était de « réexaminer le régime mis en place en 2013 sur l’assujettissement des Français de l’étranger à la CSG et la CRDS sur leurs revenus du capital ».
Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont été très bien exposés par mes collègues et que je fais miens. Depuis cinq ans, le service des impôts des particuliers non résidents est soumis à une charge de travail énorme, du fait de l’afflux des réclamations. Cette raison pourrait presque suffire à justifier, à elle seule, la suppression de cette contribution.
Comme l’a expliqué Ronan Le Gleut, les non-résidents sont assujettis à une double imposition : ils acquittent la CSG en France puis, en application des conventions bilatérales, ils sont imposés dans leur pays de résidence, par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis ou l’Australie, sur le montant de CSG ainsi versé…
Une telle situation est absurde et injuste pour les non- résidents. Je crois que nous sommes d’accord, sur toutes les travées de cet hémicycle, pour qu’il y soit mis un terme. Depuis cinq ans, suffisamment d’arguments en ce sens ont été avancés.
Mme la présidente. L'amendement n° 183, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et qui sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale française ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Il s’agit là en quelque sorte d’un petit frère de la taxe sur les dividendes. Nous n’arrivons pas à nous sortir de cette affaire, alors qu’il y a notoirement non-respect du droit européen. En 2015, le Conseil d’État a constaté qu’il existait une contradiction entre, d’une part, notre droit interne et les décisions du Conseil constitutionnel, qui considérait que la CSG était une imposition de toute nature, et, d’autre part, la position de la Commission européenne et de la Cour de justice de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle, comme l’a rappelé M. Le Gleut, l’État a dû prendre des mesures correctrices dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Aujourd’hui pèse toujours sur nos finances publiques la menace de nouvelles condamnations, le dispositif mis en place en 2016 n’étant pas conforme au droit européen. En effet, les prestations sociales non contributives entrent dans le champ de l’article 4 du règlement européen relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ; par conséquent, affecter le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au financement de ces prestations ne change rien sur le fond.
Il importe donc, pour la clarté des choses et la sincérité des finances publiques, d’abroger le plus vite possible cette disposition qui est contraire au droit européen et de revenir sur l’interprétation tout à fait fallacieuse qui en est faite s’agissant de ceux de nos compatriotes qui vivent hors de l’Union européenne et n’ont jamais bénéficié jusqu’à présent de remboursements, au contraire des Français résidant dans un pays de l’Union européenne. Cette inégalité devant l’impôt devra un jour être constatée par le Conseil constitutionnel, qui a encore rendu cette année une décision sur la disposition de 2012 relative à l’assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux.
Par conséquent, je vous invite à revenir au droit le plus vite possible. Sinon, nos comptes publics seront insincères.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements en discussion commune ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Notre commission s’est déjà déclarée à plusieurs reprises défavorable à ces amendements, qui concernent non pas les seuls Français établis hors de France, mais l’ensemble des non-résidents.
Il ne s’agit pas ici des conséquences de l’arrêt de Ruyter, comme le disait M. Le Gleut : cet arrêt concernait, je le rappelle, un résident fiscal en France de nationalité néerlandaise, affilié à la sécurité sociale dans son pays d’origine.
Le produit de ces prélèvements, qui représente environ 300 millions d’euros par an, est actuellement affecté à la CADES, à la CNSA et, surtout, au FSV.
Notre commission n’était pas hostile à ce que ces revenus du patrimoine et des produits de placement, dégagés en France, puissent contribuer au financement des dépenses de solidarité. Je précise que le produit de ces prélèvements n’est pas affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.
Il n’en demeure pas moins que le problème de double imposition soulevé par les auteurs de ces amendements est réel. Nous avons déjà demandé, dans le passé, au gouvernement de s’emparer de cette question. Plutôt que de se priver de recettes, il serait préférable de s’assurer que les personnes concernées ne paient pas deux fois l’impôt sur le même revenu, ce qui serait en effet préjudiciable à notre pays.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Qu’il faille réfléchir sur la double imposition, c’est une évidence. L’engagement de campagne du Président de la République sur ce point a été rappelé.
La question soulevée est d’importance, mais, comme l’a indiqué M. le rapporteur général, les auteurs de ces amendements ne se fondent pas sur un bon argument juridique quand ils invoquent l’arrêt de Ruyter. Ce qui était condamnable, c’était l’affectation du produit des cotisations : c’est pourquoi le gouvernement de l’époque l’a finalement fléché vers le FSV. Si cette mesure était inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel l’aurait déjà censurée, de nombreux débats parlementaires s’étant tenus sur cette question, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.
M. Lescure, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, a été invité par le Gouvernement à engager une réflexion sur la double imposition, à laquelle pourraient utilement s’associer la commission des finances et la commission des affaires sociales du Sénat. Le Gouvernement fournira toutes les informations nécessaires et se tient à votre disposition.
J’indique que l’adoption de ces amendements amputerait le financement de la sécurité sociale de 300 millions d’euros.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je ferai trois remarques.
Premièrement, monsieur le ministre, vous dites que l’arrêt de Ruyter n’a rien à voir avec le sujet qui nous occupe : c’est totalement inexact ! C’est sur la base de cet arrêt, en date du 26 février 2015, que le Conseil d’État a rendu, le 25 juillet de la même année, une décision qui a conduit le gouvernement de l’époque à proposer, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un changement de nature de l’imposition.
Vous ne pouvez donc pas dire que l’arrêt de Ruyter n’a rien à voir avec cette affaire ! À cette occasion, le Conseil d’État a modifié complètement l’interprétation qui prévalait jusqu’alors : alors que la CSG était considérée, en droit français, comme une imposition de toute nature, il a considéré, à la suite de l’arrêt de Ruyter, qu’elle était, dans le cas d’espèce, une cotisation sociale.
Mme Claudine Lepage. Tout à fait !
M. Jean-Yves Leconte. Deuxièmement, l’article 4 du règlement européen que je citais établit la liste des prestations sociales auxquelles s’applique ce règlement : qu’elles soient contributives ou non contributives ne change rien ! Je vous invite à le consulter, monsieur le ministre. En tenant de tels propos, vous ne faites que renvoyer à plus tard la nécessaire résolution du problème : un jour ou l’autre, l’État devra faire son devoir envers tous les contribuables concernés.
Troisièmement, monsieur le ministre, je vous informe que vos services travaillent déjà depuis un an sur la question de la double imposition. Selon les conventions fiscales bilatérales, il peut être possible de déduire les cotisations sociales acquittées à cette occasion. Les notes fiscales émises par vos services depuis un an précisent les choses, mais la situation ne change pas, parce que l’on s’acharne à prétendre que l’on est dans les clous. Or l’interprétation européenne est très claire : il s’agit d’une cotisation sociale. Dès lors que vous n’êtes pas assujetti à un régime de protection sociale français, vous payez une cotisation sociale sans bénéficier d’aucune prestation, et ce que vous résidiez dans l’Union européenne ou pas. Dans tous les cas, un jour ou l’autre, la Cour de justice de l’Union européenne, pour ceux qui résident dans l’Espace économique européen, ou le Conseil constitutionnel imposeront de procéder à un remboursement.
Comme sur d’autres sujets, n’attendons pas d’être mis au pied du mur ! On observe là exactement le même syndrome et la même irresponsabilité qu’à propos de la taxe sur les dividendes ! On en reparlera dans dix ans !
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Le Gleut, pour explication de vote.
M. Ronan Le Gleut. Nous ne faisons pas la même analyse que le Gouvernement, et je ne peux qu’inviter celui-ci à provisionner les sommes qu’il va indûment percevoir et qu’il devra tôt ou tard rembourser. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Je ne puis qu’abonder dans le sens de mes collègues. Cette disposition, c’est un boulet supplémentaire que nous devrons traîner. De multiples procédures sont en cours. Les résidents de pays de l’Union européenne ont bénéficié de remboursements, au contraire de ceux qui résident hors de celle-ci ; là aussi, des procédures sont en cours.
Vous dites, monsieur le ministre, que vous allez mettre en place une mission sur la double imposition, renvoyant ainsi à demain le traitement du problème, mais cette double imposition, cela fait cinq ans que certains non-résidents la subissent en payant de l’impôt sur la CSG qu’ils acquittent…
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Il y a effectivement cinq ans que cela dure, monsieur Cadic. À cet égard, il est dommage que les bonnes idées émanant du groupe socialiste et républicain n’aient pas été appliquées quand vos amis étaient au pouvoir, monsieur Leconte ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Quant à la taxe à 3 % sur les dividendes, j’observe qu’il est facile de donner des leçons de morale lorsque l’on est dans l’opposition… Il est regrettable que vous n’ayez pas fait bénéficier les gouvernements qui se sont succédé durant le quinquennat précédent de l’acuité et de la force d’analyse juridique que vous déployez aujourd’hui !
Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour explication de vote.
Mme Claudine Lepage. Monsieur le ministre, il est tout à fait inexact d’affirmer que nous n’avons rien dit, que nous avons laissé faire. Depuis plusieurs années déjà, les services aujourd’hui placés sous votre autorité travaillent sur cette question. Nous les avons rencontrés régulièrement et avons cherché ensemble des solutions qui, visiblement, n’ont pas été trouvées ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié, 185 rectifié bis et 275 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7, et l’amendement n° 183 n’a plus d’objet. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
L'amendement n° 450, présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »
2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Au travers de cet amendement, nous renouvelons une proposition de recette que nous défendons depuis plusieurs années. Il s’agit de mettre les revenus du capital à contribution pour le financement de la sécurité sociale.
Nous avons conscience d’être légèrement à contre-courant des politiques d’exonération et d’exemption de cotisations de sécurité sociale mises en place au bénéfice des entreprises, mais nous avons vu l’échec de dispositifs tels que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, ou le crédit d’impôt recherche, le CIR. Ces crédits d’impôts de plusieurs milliards d’euros n’ont eu qu’un effet relatif, pour ne pas dire minime, sur les créations d’emplois.
C’est pourquoi, monsieur le ministre, nous persistons à penser que, plutôt que de vouloir toujours réduire les dépenses, il conviendrait d’envisager des recettes alternatives, notamment en mettant à contribution les dividendes, cet argent qui ne sert ni l’emploi ni l’entreprise, mais seulement les actionnaires. Cela procurerait d’importantes rentrées financières et surtout permettrait de mener une politique sociale audacieuse pour répondre aux besoins actuels et futurs, car nombreux sont les défis à relever.
Enfin, je précise que les dispositions du présent amendement s’articulent avec celles de l’amendement n° 451 : le premier vise à dissuader l’accumulation du capital, le second à moduler les cotisations des employeurs en fonction de leur politique de salaires, d’emploi et d’investissement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La notion de « contribution d’assurance » est contradictoire : il s’agirait d’ouvrir des droits qui n’auraient pas de bénéficiaires.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 451, présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est ainsi rétablie :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul de la masse salariale par rapport aux dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée d’une part pour les dépenses de formation sur la valeur ajoutée et d’autre part pour les produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;
« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre, d’une part, les dépenses de formation et de la masse salariale et, d’autre part, la valeur ajoutée créée.
« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Dans le prolongement de l’amendement n° 450, nous proposons de moduler les cotisations patronales selon la politique des entreprises. En fait, plutôt que de laisser filer des comptes sociaux en accordant des milliards d’euros d’exonérations aux entreprises, nous suggérons de valoriser les politiques vertueuses menées par les sociétés.
Dans cette optique, nous proposons de calculer la répartition des richesses d’une entreprise en tenant compte de sa masse salariale, de ses dépenses de formation et de sa valeur ajoutée. Ce dispositif est complexe, mais pas forcément beaucoup plus que le mécanisme de contribution des entreprises productrices de médicaments.
Au travers de cet amendement d’appel, nous entendons inciter le Gouvernement à mettre en place un autre financement de la sécurité sociale, visant à encourager les entreprises vertueuses qui pratiquent une politique salariale et sociale positive, notamment en privilégiant une répartition des richesses favorable à l’emploi, aux salaires, à la formation professionnelle et à l’égalité salariale plutôt qu’au capital.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous ne sommes pas à même d’évaluer les effets que l’adoption de cette mesure complexe aurait sur les entreprises.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 449 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-… – Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement est un classique de notre groupe… Nous avons changé de gouvernement : peut-être la qualité de l’écoute a-t-elle également changé ? Je n’y crois pas, mais on peut toujours rêver… (Sourires.)
L’objectif est double : d’une part, réduire le recours au travail à temps partiel ; de l’autre, augmenter les cotisations des entreprises, afin de donner davantage de souffle à notre système de sécurité sociale.
Comme vous le savez, le travail à temps partiel est largement subi, voire imposé, notamment aux femmes. Bien évidemment, qui dit temps partiel dit salaire partiel, retraite partielle. Le constat est, me semble-t-il, partagé, mais aucun gouvernement jusqu’à présent n’a voulu faire reculer le travail à temps partiel, qui explique notamment la persistance d’inégalités salariales profondes entre les femmes et les hommes.
En France, selon les chiffres du ministère, le travail à temps partiel représente 20 % des emplois, contre 10 % dans les années quatre-vingt. Or près de 80 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Au total, près d’un tiers des femmes travaillent à temps partiel.
Ce phénomène n’est pas dû au hasard, mais à des discriminations sexistes qui existent dans les sphères privée et publique : en particulier, ce sont très majoritairement les femmes qui s’occupent des enfants hors temps scolaire.
Les ordonnances de M. Macron, dans la droite ligne de la loi éponyme et de la loi El Khomri, vont malheureusement accentuer cette tendance, puisque le plancher minimal de vingt-quatre heures hebdomadaires est totalement dérogatoire. Nous pensons au contraire qu’il est essentiel de mettre fin aux pratiques, aux dérives de certaines entreprises, qui ont assez facilement tendance à recourir au travail à temps partiel.
Pour ce faire, nous proposons d’instaurer une majoration de 10 % des cotisations pour les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés travaillant à temps partiel est au moins égal à 20 % de l’effectif total.
L’objectif est de dissuader de recourir au temps partiel et, parallèlement, de dégager des recettes supplémentaires pour notre système de sécurité sociale, si jamais certaines entreprises continuaient à développer les contrats dénoncés.
Mes chers collègues, il est plus que temps d’agir concrètement. Selon le dernier rapport du Forum économique mondial, si l’on continue ainsi, l’égalité salariale entre hommes et femmes ne sera atteinte qu’en 2186. C’est vrai que les femmes sont patientes, mais il y a des limites ! (Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame Cohen, vous l’avez dit, il s’agit là d’un amendement habituel. Au nom de la commission, j’apporterai la réponse habituelle : avis défavorable.
Mme Laurence Cohen. Mais la répétition a une vertu pédagogique !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Pourquoi fixer la majoration à 10 % ? Pourquoi établir les seuils à vingt salariés et à 20 % de travailleurs à temps partiel ?