M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Merci, mon cher collègue !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. En écoutant ces discussions, je me revois un an en arrière : le Sénat débattait du projet de loi Macron. Nous défendions déjà le référendum des salariés pour le travail du dimanche.
Mme Nicole Bricq. La question, c’est l’initiative laissée à l’employeur !
Mme Catherine Deroche. Pour notre part, nous sommes constants. Parallèlement, je constate que Mme Bricq évolue,…
Mme Nicole Bricq. Non !
Mme Catherine Deroche. … et je ne peux que m’en réjouir, même si cela doit désespérer M. Desessard ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Mes chers collègues, je le répète, cet article a toute son importance et mérite une discussion de nature politique, au bon sens du terme.
À cet égard, j’insiste : au sein d’une entreprise, un tel référendum revient à opposer les salariés entre eux. En effet, il permet d’exercer des pressions directes sur ces derniers. C’est un outil parfait pour faire du chantage à l’emploi. Laurence Cohen l’a bien indiqué, pour les salariés, il se résumera à un ultimatum du type : « Si vous ne validez pas l’accord, nous licencions. »
Or la représentation syndicale a notamment pour but d’éviter une confrontation directe entre l’employeur et les salariés et c’est bien évidemment cette conception que nous défendons !
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Mes chers collègues, le référendum et la consultation des salariés ne sont pas une nouveauté : ils ont déjà cours au sein des entreprises. Je le rappelle sous le contrôle de Jean-Marc Gabouty : l’intéressement et la participation sont des matières qui s’y prêtent et qui sont déjà prévues par le code du travail.
Les syndicats organisent également des consultations de manière informelle. Régulièrement, avant de signer un accord, ils reviennent vers leur base pour demander son avis. Mais, pour ma part, je préfère que la consultation soit effectuée dans les urnes qu’à main levée.
Mme Catherine Deroche. Très bien !
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Ainsi, le vote reflétera un peu mieux la réalité.
On nous reproche de vouloir court-circuiter les syndicats, mais il me semble que l’un des grands défis qui s’imposent dans la sphère sociale comme dans la sphère politique est la conciliation de la démocratie représentative avec la démocratie participative.
Voilà plusieurs années que l’on nous vante les mérites des méthodes participatives. Elles seraient pertinentes pour élaborer le budget à Porto Alegre, mais non pour prendre des décisions à l’échelle humaine au sein de l’entreprise ?
Mme Éliane Assassi. Et le référendum de 2005, vous ne vous en souvenez plus ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. En réalité, il ne faut pas accabler le référendum. Il ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité ! Au demeurant, je ne crois pas qu’il sera employé ad nauseam, tous les quatre matins.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Pour y recourir, le droit d’opposition devra s’être manifesté. Puis, les organisations signataires, ou encore, dans la rédaction élaborée par la commission, l’employeur, devront solliciter la consultation.
À ce titre, je précise que nous avons souhaité étendre cette faculté à l’employeur par parallélisme des formes. Dès lors que deux parties négocient, il faut bien que l’une et l’autre puissent dénouer les oppositions. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)
Mme Laurence Cohen. Mais les deux parties ne sont pas à égalité !
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Certes, mais elles participent toutes les deux à la négociation. Nous avons donc tenu à rétablir une forme de symétrie.
Mme Éliane Assassi. Le parallélisme est impossible !
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le rapporteur, dans cette affaire, vous ignorez une dimension essentielle et évidente : organiser directement un référendum,…
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Non, pas directement !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. … c’est placer le ou les salariés face au patron, en ignorant le lien de subordination qui existe entre eux.
De surcroît, celui qui maîtrise la rédaction de la question joue un rôle de maître d’œuvre dans l’organisation du référendum.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Ça, c’est un véritable sujet !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Enfin, j’attire votre attention sur le danger que représente la négation de la spécificité des institutions représentatives du personnel. Bien souvent, ces dernières aident à la compréhension du dialogue et à la négociation. En supprimant ce filtre, on laissera monter des colères susceptibles d’entraîner de graves conséquences.
Aussi, il ne faut pas opposer la démocratie représentative et la démocratie directe : il faut construire un dispositif équilibré en articulant intelligemment l’une et l’autre.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Nous sommes d’accord !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 335 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 331 |
Pour l’adoption | 21 |
Contre | 310 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est bien dommage !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 891 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Bertrand et Guérini et Mmes Jouve et Malherbe, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 958, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « I. – La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement portant sur la durée du travail, les repos et les congés ou d’un accord mentionné à l’article L. 2254-2 » ;
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations qui ont demandé la consultation.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et les électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent article. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La validité des autres accords d’entreprise ou d’établissement est subordonnée aux règles définies au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;
2° L’article L. 2232-13 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;
3° L’article L. 2231-7 est abrogé ;
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2242-20 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 2391-1 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés.
IV. – L’article L. 7111-9 du même code est ainsi modifié :
1° A Après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
1° Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
2° Après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
2° bis Après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
3° À la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des journalistes. »
IV bis. – Le V de l’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés ou celle des accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code » ;
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La validité des autres accords collectifs de travail concernant les salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code est subordonnée aux règles définies à l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. »
V. – L’article L. 6524-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « , appréciée dans ce collège » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle de ce collège. »
V bis. – L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La convention ou les accords d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.
« La validité d’un accord d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Si cette condition n’est pas remplie et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au deuxième alinéa du présent II et que les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations qui ont demandé la consultation.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Les conditions d’application du présent II sont identiques à celles prévues pour l’application de l’article L. 2232-12 du code du travail.
« Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :
« 1° D’une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« 2° D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l’ensemble des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord.
« La validité d’un accord au niveau régional est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :
« a) D’une part, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« b) D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
« La validité d’un accord national est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
V ter. – Le II de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés » et les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
b) À la fin de la première phrase, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.
« La validité des autres accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée aux règles définies à l’article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;
3° Au troisième alinéa, les références : « deux alinéas précédents » sont remplacées par les références : « quatre premiers alinéas du présent II » et, à la fin, les références : « aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacées par la référence : « au troisième alinéa du présent II ».
VI. – A. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail. Il s’applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5125-1 du code du travail.
B. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l’entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Le présent amendement vise à rétablir l’article 10 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Dans un premier temps, le principe majoritaire s’appliquera à l’ensemble des accords relatifs à la durée du travail, aux congés et aux repos, ainsi qu’aux accords visant à développer l’emploi.
Dans un second temps, ce principe sera généralisé, à compter de 2019 au plus tard. Dans le cadre du débat à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de consacrer, en 2018, un bilan intermédiaire à la mise en œuvre de cette mesure.
En outre, cet amendement a pour objet la consultation des salariés, dont il vient d’être question. Il tend à laisser cette procédure à la main des organisations syndicales, à condition qu’elles représentent au minimum 30 % des suffrages exprimés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission réaffirme son attachement à la rédaction qu’elle a élaborée le 1er juin dernier. Je n’en dirai pas davantage, étant donné que nous venons de débattre longuement de ces questions.
J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Madame la ministre, nous avons exposé de nombreux arguments pour tenter de vous expliquer en quoi il nous paraît dangereux de saper les fondements de la représentation syndicale.
D’ailleurs, c’est à la suite d’une visite précipitée de M. Bompard, président-directeur général de la Fnac, que vous avez annoncé l’inscription du référendum d’entreprise dans ce projet de loi…
Initialement, le présent texte indiquait que les accords signés par les syndicats dont l’audience est comprise entre 30 % et 50 % des voix pouvaient être soumis à référendum.
La droite sénatoriale a encore étendu cette possibilité, qui nie la représentativité des syndicats majoritaires tout en reconnaissant celle des organisations minoritaires et, ainsi, donne l’illusion d’un système plus démocratique. En réalité, voter l’instauration d’un tel référendum consiste à approuver un recul social.
À l’heure actuelle, n’importe quel employeur peut, de manière unilatérale, modifier en mieux – entendez bien ces deux mots ! – les conditions de travail et de rémunération.
Mme Annie David. Voilà !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. En revanche, les employeurs sont obligés de passer par un accord pour durcir les accords sociaux.
Bref, cette proposition aboutit à entériner des reculs sociaux. Nous ne sommes pas naïfs ! L’expérience montre que, pris individuellement, les salariés acceptent plus facilement les régressions sociales que les organisations syndicales, lesquelles ont l’habitude des tactiques patronales visant à réduire les droits des salariés.
Au demeurant, à ma connaissance, tous les référendums qui ont eu lieu jusqu’à présent étaient destinés à répondre aux revendications patronales !
Franchement, comment peut-on ignorer ce lien de subordination ? (Mme Laurence Cohen applaudit.)