Mme la présidente. Les amendements nos 27 rectifié ter, 204 rectifié bis, 278 rectifié bis, 419, 541 et 929 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 27 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Cabanel, Mme Ghali et MM. Gorce et Leconte.
L’amendement n° 204 rectifié bis est présenté par MM. Labazée, Duran, Montaugé, Karam, Courteau et Néri et Mmes Lepage et Guillemot.
L’amendement n° 278 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, Morin-Desailly et Hummel, MM. Laménie et Cigolotti et Mme Létard.
L’amendement n° 419 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L’amendement n° 541 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 929 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Bertrand, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié ter.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement sera défendu par mon collège Georges Labazée, qui a déposé un amendement identique.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Labazée, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié bis.
M. Georges Labazée. L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123, que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base. Un accord de branche pouvait moduler, en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.
Le projet de loi reprend ce dispositif de la manière suivante : s’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ; s’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.
Cette nouvelle rédaction est très défavorable aux salariés à temps partiel qui sont à 80 % des femmes, comme plusieurs collègues l’ont rappelé. Les statistiques fournies ce matin sur le travail établissaient une comparaison entre le niveau de travail à temps complet ou à temps partiel en France par rapport aux autres pays de l’Europe. C’est hélas en France que le recours au temps partiel est le plus élevé !
Il y a donc un risque que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et un tiers du temps de travail prévu au contrat se mette à diminuer.
Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %. La mesure pourra-t-elle s’appliquer aux joueurs de l’équipe de France, qui ont gagné ce soir contre l’Albanie deux à zéro ? Je m’en remets sur ce point aux calculs de M. Le Scouarnec ! (Sourires.)
Mme la présidente. Une chose est sûre : maintenant que le match est terminé, l’hémicycle va se remplir d’au moins 25 % de sénateurs de plus et sa composition se rééquilibrer du point de vue de la représentation masculine ! (Sourires.)
Mme Cécile Cukierman. Très juste, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 278 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 419.
M. Jean Desessard. Cet excellent amendement est identique à celui qu’a défendu brillamment mon collègue Labazée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 541.
Mme Évelyne Didier. Alors qu’actuellement le taux de majoration des heures complémentaires est de 25 %, et peut descendre par accord à 10 %, cet article prévoit que la nouvelle norme soit de 10 %, avec possibilité de convenir par accord d’une majoration plus favorable, en sachant toutefois qu’à défaut d’accord le taux de 25 % est appliqué.
Ce faisant, vous réduisez considérablement les possibilités pour les travailleurs à temps partiel de voir le taux de majoration de leurs heures complémentaires dépasser les 10 %, car les entreprises risquent de s’aligner sur ce nouveau plancher, sauf à être particulièrement vertueuses. Je vous suggère d’ailleurs de prévoir une médaille pour toutes celles d’entre elles qui le seront !
Vous faites pencher clairement les négociations en faveur des employeurs, d’autant que les recours au temps partiel sont plus fréquents dans les secteurs où la présence syndicale est limitée et donc les marges de manœuvre des négociateurs salariés réduites. C’est d’autant plus préoccupant que les salariés à temps partiel sont déjà, pour la plupart, dans des situations de grande précarité. La moitié d’entre eux gagne moins de 850 euros par mois et, pour un tiers de ces personnes, le temps partiel est subi.
Ainsi, c’est aux plus précaires que vous vous attaquez. Parmi ces derniers, 82 % de femmes, mais aussi des jeunes, des seniors, des populations immigrées et des personnes pas ou peu qualifiées. Tous subiront ces modifications et verront leurs conditions de vie encore dégradées.
Votre proposition contribue à fragiliser des personnes en situation de précarité en leur retirant un complément de salaire souvent nécessaire pour vivre décemment. Nous proposons donc que le taux minimum de majoration des heures complémentaires soit porté à 25 % afin de ne pas fragiliser les revenus, souvent bien insuffisants, de 18 % des salariés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 929 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 986 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet et Commeinhes, Mme Garriaud-Maylam, MM. César, Cambon, Cornu et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy, Mouiller et Panunzi, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard, Lefèvre, Laménie et Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 387
Après les mots :
convention ou un accord
insérer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à faire en sorte qu’un accord d’entreprise puisse prévoir des avenants temporaires pour augmenter la durée du temps de travail des salariés à temps partiel alors qu’ils relèvent aujourd’hui exclusivement d’un accord de branche étendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 540, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 395
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 395 fait primer une convention ou un accord d’entreprise sur l’accord ou la convention de branche s’agissant de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail, et non en matière de notification au salarié de la répartition de la durée du travail.
Dans tous les domaines, la loi a toujours été la plus protectrice. Et voilà que vous voulez revenir sur ce principe ! Le Gouvernement ouvre une brèche, la droite s’y engouffre – c’est normal ! –, et nous voici à organiser la concurrence du moins-disant social entre nos entreprises.
Dans le cas du travail à temps partiel, qui nous occupe ici, la répartition des horaires de travail dans la journée serait soumise à une convention ou un accord d’entreprise.
Prenons l’exemple d’un salarié dans une profession où le travail à temps partiel est particulièrement répandu et morcelé : les services à la personne. La répartition des horaires de travail dans la journée se fera selon tel principe adopté dans l’entreprise A. Et parce que, bien souvent, les travailleurs sont obligés de « cumuler », le principe de répartition du temps de travail sera différent dans l’entreprise B. Imaginez-vous qu’un salarié puisse s’y retrouver et exercer son activité sereinement ?
Vous le savez, les femmes seront les premières victimes de ces dispositions en matière de répartition du temps de travail, puisqu’elles occupent majoritairement des emplois à temps partiel subi. C’est donc encore une fois la double peine que vous allez infliger aux femmes et aux travailleurs les plus précaires.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 279 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Morin-Desailly, M. Roche, Mme Hummel, MM. Laménie et Cigolotti et Mme Létard.
L’amendement n° 297 est présenté par Mmes Meunier, Blondin, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Campion, M. Daudigny, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 420 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L’amendement n° 542 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 930 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 398, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
sept
L’amendement n° 279 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 297.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à rétablir à sept jours le délai minimum de prévenance qui s’applique en cas de modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
Il est en effet prévu dans le projet de loi de fixer ce délai à trois jours. Cette disposition serait particulièrement dommageable pour les salariés à temps partiel qui, je le répète, sont à plus de 80 % des femmes. Elle nuirait, si elle était appliquée, à la bonne organisation des temps de repos ou de congé des personnes concernées et de leur famille, avec des répercussions d’autant plus néfastes sur les conditions de vie des enfants. Comment organiser dans de tels délais l’accueil des enfants durant les vacances ?
De surcroît, ce délai de prévenance réduit à trois jours déstabiliserait encore plus la situation des familles monoparentales, tout comme celle des personnes divorcées, contraintes à réorganiser les dates de vacances parfois sous la décision d’un juge.
Pour ces raisons, il me semble nécessaire de fixer dans le droit commun le délai minimum de prévenance à sept jours et de ne pas laisser un accord d’entreprise ou de branche y déroger. N’ajoutons pas au temps partiel, souvent subi, le sacrifice de la vie familiale !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 420.
M. Jean Desessard. Actuellement, la modification de la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours. Ce délai peut être compris entre trois et sept jours, en application d’un accord ou d’une convention collective.
L’article 2 du présent projet de loi pose le principe d’un délai de prévenance de trois à sept jours, fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu. Sans doute s’agit-il du fameux progrès social dont on nous parle !
Le délai de prévenance revêt une grande importance pour les salariés à temps partiel, d’une part, parce qu’ils peuvent être en situation de co-emploi et, d’autre part, parce que les femmes sont majoritairement concernées par le travail à temps partiel. En effet, la modification du délai de prévenance aura d’importantes conséquences pour ces dernières, qui constituent la grande majorité des parents de familles monoparentales.
Comment peut-on organiser la vie d’une famille, avec tout ce qu’implique la planification de l’accueil des enfants pendant que les parents travaillent, si ces derniers ne sont prévenus que trois jours avant une modification de leur emploi du temps professionnel ?
Pour faire face à ces difficultés, d’ordre professionnel et personnel, nous jugeons indispensable de fixer un délai de prévenance minimal de sept jours ouvrés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 542.
Mme Laurence Cohen. Dans la continuité de l’un de nos précédents amendements, visant à supprimer tous les alinéas régressifs sur le temps partiel, nous proposons avec celui-ci de nous arrêter plus particulièrement sur le délai de prévenance.
Depuis le début de la mobilisation sociale et de nos différentes interpellations, vous n’avez eu de cesse, madame la ministre, de répéter qu’il n’y avait pas d’inversion de la hiérarchie des normes. Peut-être allez-vous, là aussi, nous expliquer concrètement que le délai de prévenance n’a pas été modifié, en l’occurrence réduit ?
Comme vous le savez, le délai de prévenance, tel que le prévoit l’article L. 3122-2 du code de travail, est fixé à sept jours en cas de changement de durée ou d’horaires. C’est une obligation de l’employeur, par respect pour son salarié qui n’est ainsi pas mis devant le fait accompli et a le temps de s’organiser dans sa vie personnelle.
Ce qui est grave avec ce projet de loi, c’est que vous prévoyez, d’une part, à l’alinéa 355 – et nous sommes bien là dans ce qui relève de l’ordre public social – un délai de prévenance, mais sans préciser le nombre de jours à respecter, et, d’autre part, à l’alinéa 399, cette fois-ci dans le champ de la négociation collective, la possibilité de réduire à trois jours ce délai. On ne retrouve le délai de sept jours que dans les dispositions supplétives.
Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, que, dans la très grande majorité des cas, le délai de prévenance ne sera donc plus que de trois jours, au lieu de sept actuellement ?
Comment interpréter cette mesure autrement que par une flexibilité accrue imposée aux salariés, pour ne pas employer le terme « agilité », pourtant très à la mode ? Comment ne pas voir que cette mesure impactera particulièrement la vie des femmes, puisque ce sont les temps partiels qui sont concernés et que 80 % de ces contrats sont occupés par des femmes ?
Peut-être allez-vous me répondre en vous appuyant sur l’alinéa 356, qui précise que le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Mais qui peut honnêtement croire qu’une salariée d’un supermarché, par exemple, pourra sans crainte de répercussions quelconques, plus ou moins visibles, refuser ce changement gentiment proposé par son employeur ? Cela n’existe pas dans la vraie vie !
Cette réduction du délai de prévenance aura bel et bien des impacts négatifs sur les conditions de travail et sur l’organisation personnelle des salariés, et en priorité sur les femmes, parce que ce sont elles qui sont les plus nombreuses dans les TPE et les PME, là où il y a moins d’implantation syndicale.
Je n’ai pas le temps de développer mon propos sur le corollaire de cette disposition, à savoir la majoration plus faible que vous proposez pour les heures complémentaires, ou bien encore sur la rupture d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et celles et ceux à temps partiel.
Avec cet amendement, nous faisons la même proposition que nos collègues députées socialistes Catherine Coutelle et Marie-Noëlle Battistel, au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 930 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Il a été défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 543, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 422 à 445
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 422 à 445 relatifs au travail intermittent.
La primauté des accords d’entreprise sur les accords collectifs ou de branche dans le cadre des dispositifs relatifs au travail intermittent, mise en place dans ces alinéas, serait particulièrement pénalisante pour des travailleurs déjà très précarisés.
Cette précarité dont vous vous désoliez dans votre intervention générale, madame la ministre, vous y répondez par la « liberté protectrice ». Aux termes de votre raisonnement, les négociations en entreprise rendront donc le monde du travail plus protecteur pour les salariés. Nous n’y croyons pas ! Et pour que vous compreniez mieux les régressions auxquelles vous exposez les salariés, je m’appuierai sur un exemple précis, celui des métiers de la formation.
Dans ce secteur, le recours au travail intermittent est fréquent et encadré par une convention collective nationale. Ainsi, aujourd’hui, la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit dans son article 6 que, pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent, ou CDII, l’adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique se fera par l’application d’une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique.
Autrement dit, la convention collective des organismes de formation permet aux formateurs et formatrices travaillant sous des contrats particulièrement précaires de percevoir des compensations salariales. C’est aussi une reconnaissance de fait de ces conditions de travail particulièrement dégradées.
Madame la ministre, pouvez-vous garantir aux travailleurs de la formation que ces avancées ne seront pas remises en cause par des accords d’entreprise a minima ? Vous savez que, dans ce secteur, on trouve une grande diversité d’entreprises ; s’y côtoient souvent le meilleur et le pire.
Vous ne pouvez pas, en réalité, apporter cette garantie. C’est pourquoi j’invite mes collègues à adopter cet amendement visant à supprimer ces alinéas.
Mme la présidente. L’amendement n° 544, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 442
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu
par les mots :
Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise, une nouvelle fois, à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise. De fait, le premier est le garant de l’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés d’un secteur d’activité et d’une sécurité pour les entreprises dudit secteur. Ce contexte de concurrence est d’autant plus développé que la sous-traitance s’est accrue au fur et à mesure des années.
Ainsi, faire primer l’accord d’entreprise reviendrait, tout à la fois, à précariser les salariés et à mettre les entreprises en difficulté. De fait, les structures donneuses d’ordre ne rechigneront pas à demander une baisse des prix aux intermédiaires et aux sous-traitants. C’est toujours ainsi que cela se passe !
La question de la définition du périmètre du travail intermittent ne déroge pas à cette règle. Alors qu’aujourd’hui, les contrats d’intermittents ne sont possibles qu’en cas d’accord de branche, hors expérimentations, la réforme vise à les permettre par un simple accord d’entreprise.
De fait, ce que prépare le Gouvernement, c’est une multiplication de ces contrats ultra-flexibles, et en définitive ultra-précaires. Au même titre que pour les contrats à temps partiel ou à durée déterminée, comment accéder au logement ou à la propriété par le biais du crédit lorsqu’on ne peut pas se prévaloir d’une stabilité professionnelle ? La réponse est simple : c’est impossible. Les salariés concernés ne pourront donc pas avoir de projets personnels.
Il y a donc une distinction importante de philosophie entre le contrat à durée indéterminée et le contrat de travail intermittent. Plus prosaïquement, on notera que les salariés en contrats intermittents ne pourront pas se prévaloir de la prime de précarité ouverte aux CDD.
Dernier élément fortement contestable : la question de la rémunération. Les entreprises pourront largement lisser la rémunération, rétribuant sur douze mois quatre mois de travail effectif.
En fait, ce contrat est une nouvelle possibilité de favoriser la flexibilité du travail. Partant de là, il est essentiel que des garde-fous existent. En l’occurrence, c’était jusqu’à présent le rôle de l’accord de branche, garant de l’égalité de traitement à l’échelle d’un secteur d’activités. Demain, ce garde-fou aura sauté !
Mme la présidente. L’amendement n° 547, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 446 à 522
Remplacer ces alinéas par soixante alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Titre III
« Temps libre
« Chapitre Ier
« Notion de temps libre
« Art. L. 3131-1. – Le temps libre est le temps librement consacré par le salarié à toutes les activités de son choix, et notamment à son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, sociale et familiale, ou aux autres activités professionnelles ne relevant pas du contrat de travail conclu avec l’employeur.
« Durant le temps libre du salarié, tout lien de subordination vis-à-vis de l’employeur est suspendu.
« Durant son temps libre, le salarié ne peut être tenu de rester dans un certain périmètre géographique, ni être destinataire d’une sollicitation professionnelle.
« Durant son temps libre, le salarié a le droit d’être déconnecté de tout moyen de communication et injoignable par l’entreprise, ses usagers ou ses clients. L’employeur assure l’effectivité de ce droit.
« Art. L. 3131-2. – Toute interruption du temps libre par une intervention ou par une communication de l’employeur constitue une modification illicite des horaires de travail, au sens du chapitre IV du présent livre.
« Le salarié a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette interruption.
« Cette indemnisation ne peut être inférieure :
« 1° À deux fois la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié, quelle que soit la durée effective d’intervention du salarié ;
« 2° À trois fois la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié, pour le temps de travail accompli.
« Les deux heures précédant et les deux heures suivant le travail réalisé par le salarié sont requalifiées et rémunérées en tant que temps d’astreinte.
« Art. L. 3131-3. – Les temps de pauses et certaines autres périodes de temps libre peuvent être rémunérés par l’employeur.
« Cette rémunération ne s’impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel auquel a droit le salarié.
« Art. L. 3131-4. – Le temps libre compensateur est un temps libre rémunéré comme un temps de travail, en contrepartie d’une charge ou d’une mobilité particulière.
« Chapitre II
« Temps libre quotidien
« Art. L. 3132-1. – Tout salarié a droit à une durée de temps libre d’au moins vingt minutes toutes les cinq heures de travail.
« Art. L. 3132-2. – L’amplitude d’une journée de travail, toutes pauses incluses, ne peut pas dépasser treize heures.
« Entre deux journées de travail, tout salarié a droit à une durée de temps libre d’au moins onze heures consécutives.
« Une convention collective de branche étendue peut réduire la durée minimale prévue à l’alinéa précédent à neuf heures consécutives, en précisant les motifs et conditions d’une telle réduction.
« Art. L. 3132-3. – Le salarié dont la durée de temps libre a été réduite en deçà de onze heures consécutives entre deux journées de travail a droit à un temps libre compensateur égal à cette réduction.
« Ce temps libre compensateur s’ajoute au temps libre dû à la fin de sa deuxième journée de travail.
« Chapitre III
« Temps libre hebdomadaire
« Art. L. 3133-1. – Tout salarié a droit à un temps libre hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.
« Art. L. 3133-2. – Le temps libre hebdomadaire d’un salarié peut être suspendu :
« 1° Pour les nécessités de la défense nationale ;
« 2° Pour organiser des mesures de sauvetage ;
« 3° Pour prévenir des accidents imminents ;
« 4° Pour réparer les conséquences graves d’un accident matériel.
« Cette suspension ne peut durer plus d’un mois, sauf renouvellement accordé à titre exceptionnel par l’inspecteur du travail, pour la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de risques imminents pour la santé ou la sécurité des personnes.
« Chaque jour de temps libre hebdomadaire suspendu donne lieu à un temps libre compensateur égal, donné dans le mois suivant la fin de la période de suspension.
« Art. L. 3133-3. – Les salariés employés à des activités saisonnières peuvent voir leur temps libre réduit à trente-cinq heures consécutives toutes les deux semaines, pendant une durée maximale de quatre mois. Le temps libre hebdomadaire non accordé est rémunéré au double de la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié et un jour de temps libre compensateur est accordé par jour de temps libre hebdomadaire non accordé.
« Art. L. 3133-4. – Le temps libre hebdomadaire inclut le dimanche.
« Art. L. 3133-5. – Le temps libre hebdomadaire peut ne pas inclure le dimanche pour les salariés dont le travail est nécessaire aux activités qui ne peuvent être interrompues en raison de leur nature ou de leur contexte, ainsi définies :
« 1° Les activités relatives à la santé et à la sécurité des personnes, dont les soins médicaux et infirmiers, les opérations de sauvetage, les travaux urgents destinés à prévenir un accident, l’aide et le maintien à domicile des personnes dépendantes et l’exploitation des maisons de retraite ;
« 2° Les activités relatives à la santé et à la sécurité des animaux, dont les soins vétérinaires et les activités d’élevage ;
« 3° Les interventions urgentes visant à la préservation de l’environnement ;
« 4° Les activités relatives à la sécurité des biens, dont le gardiennage ;
« 5° Les activités dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
« 6° Les activités de dépannage d’urgence, notamment des ascenseurs, du matériel thermique, frigorifique et aéraulique, de la plomberie et de l’électricité ;
« 7° Les activités nécessaires à la continuité des communications postales, téléphoniques, informatiques, radiophoniques et télévisuelles ;
« 8° Les activités culturelles, touristiques et de loisir, dont les activités de spectacle, les musées et expositions artistiques, les bains publics, la thalassothérapie et le thermalisme, les centres culturels et sportifs, les centres aérés, les colonies de vacances et les parcs d’attractions, les hôtels, les restaurants et les débits de boisson ;
« 9° La collecte de l’information, la rédaction, l’impression, la distribution et la vente des publications de presse ;
« 10° Les activités nécessaires au déplacement des personnes et notamment les activités de transport en commun, la location de moyens de locomotion, les activités de dépannage d’urgence des véhicules et les stations-service ;
« 11° Les commerces de détail et les services situés dans l’enceinte des aéroports, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones d’affluence touristique exceptionnelle ;
« 12° Les activités des foires et salons.
« Art. L. 3133-6. – Les commerces de détail dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires sont autorisés à donner le temps libre le dimanche à partir de treize heures.
« Art. L. 3133-7. – Dans les établissements de commerce de détail où le temps libre hebdomadaire est donné normalement le dimanche, un arrêté municipal peut autoriser l’employeur à y déroger cinq dimanches par an.
« Art. L. 3133-8. – Lorsque la continuité de l’activité est justifiée par une nécessité sociale, une convention collective de branche étendue peut prévoir la possibilité de déroger au principe du temps libre dominical.
« La convention collective organise les modalités d’attribution du temps libre dominical par roulement ou précise les modalités d’organisation des équipes de suppléance.
« Elle précise les compensations dont bénéficient les salariés appelés à travailler le dimanche, lesquelles ne peuvent être inférieures à celle prévues à l’article L. 3133-10.
« Art. L. 3133-9. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
« Lorsqu’un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il en informe son employeur par écrit. Ce salarié est prioritaire pour l’affectation dans des postes relevant de sa qualification professionnelle et non concernés par le travail dominical.
« Un salarié soumis au travail dominical peut refuser de travailler trois dimanches par an, sous réserve de prévenir son employeur un mois avant le dimanche concerné.
« Art. L. 3133-10. – Le travail le dimanche donne lieu à une majoration de rémunération de 100 % ou à un temps libre compensateur de 100 %. »
La parole est à Mme Annie David.