Mme la présidente. L'amendement n° II-482 rectifié pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° II-353 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement soulève la question de la différence de traitement : un contribuable, quel que soit le lieu de son domicile en France, peut investir en Corse en bénéficiant du dispositif, alors que le système du FIP-DOM est limité aux seuls résidents.
La commission n’est pas forcément défavorable à la proposition qui est faite. Afin de limiter le coût budgétaire, l’amendement tend à abaisser le taux de la réduction d’impôt, qui passerait de 42 % à 38 % des sommes investies, comme c'est le cas en Corse.
Dans le temps limité qui lui était imparti, la commission n’a pas pu évaluer le coût de cette mesure. C'est la raison pour laquelle elle s’en remet à la sagesse du Sénat. Mais elle souhaite entendre les explications du Gouvernement, notamment sur la justification de la différence de traitement entre la Corse et les outre-mer, et sur l’incidence financière de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je vous rappelle que le dispositif Madelin est en cours d’évolution et d’amélioration dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Cet amendement tend à revenir sur une disposition qui a été adoptée dans le cadre de la LODEOM pour adapter la législation aux spécificités de l’outre-mer et, surtout, pour drainer l’épargne locale vers l’investissement local. C'est la raison pour laquelle ce dispositif a été bonifié à hauteur de 42 %, au lieu de 38 %.
La présente proposition représente un coût de plusieurs dizaines de millions d’euros. Je ne comprends pas, monsieur Cardoux, pourquoi vous avez indiqué que l’adoption de cet amendement n’aurait pas d’incidence financière.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le taux est abaissé !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Certes, mais de 42 % à 38 %, soit une diminution en proportion de 10 %, avec un élargissement qui pourrait être beaucoup plus important !
Le Gouvernement, privilégiant la rationalisation de ces systèmes de défiscalisation ou de FIP, est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
L’amendement n° II-348 rectifié bis, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Karam, J. Gillot, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux et M. Desplan, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-459 rectifié ter est présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu.
L’amendement n° II-462 rectifié est présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antiste et Mohamed Soilihi, Mmes Claireaux et Herviaux et MM. J. Gillot, Desplan et Cornano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est supprimée ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B est supprimée ;
3° La sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II-459 rectifié ter.
M. Michel Magras. Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement ont été placés, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, sous le régime général d’exemption par catégorie, le RGEC ; il était précisé que l’éligibilité à ces dispositifs était réservée aux seuls investissements initiaux.
Cet amendement tend à supprimer la référence à la définition stricte des investissements initiaux au sens du RGEC. Les aides à l’investissement ne relevant pas d’une telle définition pourraient dès lors être agréées, car l’aide serait alors considérée comme relevant du RGEC dans son versant « aide au fonctionnement ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-462 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-459 rectifié ter ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un problème d’interprétation du RGEC : il semblerait que la limitation aux seuls investissements initiaux constitue une restriction non prévue par ce régime. Puisque la loi de finances rectificative pour 2014 semble avoir restreint cette possibilité au-delà des dispositions du RGEC, le présent amendement vise ainsi à étendre le régime des investissements productifs outre-mer à l’ensemble des investissements, car cette restriction est excessivement contraignante.
Cela dit, nous n’avons pas pu chiffrer le coût de cette extension. Ainsi, si cela paraît opportun sur le fond, nous souhaitons préalablement entendre le Gouvernement à propos du coût de cette mesure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement considère qu’il n’est pas plus restrictif que le RGEC, qui prévoit, pour ce qui concerne les investissements, que les aides sont réservées aux investissements initiaux. Quant aux aides au fonctionnement, elles sont parfaitement définies par le RGEC et elles ne concernent pas les investissements.
Je connais un peu le sujet : on va nous dire qu’il faut financer le remplacement d’un certain nombre d’équipements. Je n’en dirai pas davantage, parce que c’est un peu délicat, mais on nous a déjà parlé d’autobus ou d’autres objets. Ainsi, on bénéficie d’aides à l’investissement, on exploite l’équipement, on le revend, puis on le remplace et on bénéficie de nouveau des dispositifs d’accompagnement… C’est un peu spécieux.
C’est précisément pour cela que le RGEC précise bien qu’il doit s’agir d’investissements initiaux. Notre législation n’a donc pas été au-delà de ses dispositions.
Le Gouvernement est par conséquent clairement défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le RGEC vise en effet les investissements initiaux, mais également le fonctionnement, et, à ce titre, le renouvellement d’équipement, par exemple, nous paraissait entrer dans cette catégorie. C’est pourquoi nous considérons, en première analyse, que la disposition introduite par la loi de finances rectificative pour 2014 est plus restrictive.
Néanmoins, il y a des divergences d’interprétation sur ce sujet et, encore une fois, nous ne sommes pas spécialistes de cette question.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je n’ai jamais dit que les aides au fonctionnement étaient exclues du RGEC ; j’ai même dit à l’instant qu’elles étaient prévues, mais qu’elles étaient très bien précisées par l’article 2 du RGEC. Cet article exclut des aides au fonctionnement celles qui visent à réduire les « charges d’amortissement [ou] les coûts de financement » de l’investissement. Ce que l’on appelle le « renouvellement » est donc clairement exclu des aides au fonctionnement qui peuvent couvrir des surcoûts éventuels concernant les transports ou des éléments de cette nature, mais en aucun cas le remplacement.
Par conséquent, le Gouvernement peut lever l’incertitude présente dans votre analyse, monsieur le rapporteur général ; il est affirmatif : il n’y a pas eu de transposition au-delà de l’article 2 du RGEC.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dont acte ! L’avis du Gouvernement s’est avéré utile et la commission émet un avis défavorable sur cet amendement !
M. Michel Magras. Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° II-459 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-134 rectifié, présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1. du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, après la référence : « 44 quindecies », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés ayant opté ou étant soumises aux régimes d’imposition codifiés aux articles 209-0-B, 50-0 et 64 du code général des impôts ».
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Cet amendement technique tend à confirmer la possibilité d’accès à une aide fiscale à l’investissement outre-mer, d’une part, pour les sociétés relevant du régime d’imposition des navires armés au commerce et, d’autre part, pour les sociétés soumises au régime d’imposition des micro-entreprises et les exploitations agricoles.
En effet, l’article 199 undecies B du code général des impôts vise les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sans restriction selon la nature du régime d’imposition. Parallèlement, les dispositions de l’article 217 undecies du même code relatives aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’opèrent pas davantage de restriction en fonction de la nature du régime d’imposition de celles-ci.
Néanmoins, l’administration précise que la déduction prévue au I de l’article 217 undecies susvisé est réservée aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, sur option ou de plein droit.
Or, depuis l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositifs des articles 199 undecies B et 217 undecies du code précité ne s’appliquent plus aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions d’euros. De même, les dispositions de l’article 244 quater W du même code prévoient que ce régime est institué en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel.
Par conséquent, depuis le 1er janvier 2015, les entreprises ayant opté pour le régime de l’article 209-0 B du code général des impôts et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros sont exclues de toute forme d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. Cet amendement vise ainsi à leur ouvrir le bénéfice de l’article 244 quater W du code précité, de même qu’aux entreprises soumises aux régimes d’imposition des articles 50-0 et 64 dudit code.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le régime des aides fiscales à l’outre-mer a été réformé par la loi de finances pour 2014, notamment les crédits d’impôt en faveur des investissements productifs. Du fait de cette réforme, certaines entreprises se sont trouvées exclues du bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, notamment les entreprises de transport maritime qui ont opté pour la taxation au tonnage, certaines micro-entreprises et des exploitations agricoles.
Le présent amendement vise en quelque sorte à réparer cet oubli et à permettre à ces entreprises d’être éligibles à ce crédit d’impôt en faveur des investissements productifs.
La commission est par conséquent favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. D’une manière générale, les crédits d’impôt sont calculés sur la base des dépenses effectivement supportées par les entreprises, en l’espèce, des dépenses d’investissement. Il n’y a aucune logique à appliquer le crédit d’impôt à une entreprise qui, étant imposée selon un régime forfaitaire, n’établit pas son bénéfice imposable à partir de ses dépenses réelles. Elle a d’ailleurs toujours le choix de ne pas opter pour ce régime forfaitaire si elle estime qu’elle serait gagnante à bénéficier des crédits d’impôt – cela peut, par exemple, être le cas du crédit d’impôt compétitivité emploi pour ce qui concerne les dépenses salariales.
Vous évoquez, monsieur le rapporteur général, l’exemple des entreprises ayant opté pour la taxation au tonnage. Effectivement, ce dispositif ne permet pas de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs ; les entreprises qui y recourent ne peuvent pas appliquer la déduction fiscale à l’impôt sur les sociétés, sauf si leur chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros. Cet état du droit est tout à fait logique : il s’agit de ne pas pouvoir accumuler différents avantages fiscaux, particulièrement pour ce qui concerne les grandes entreprises.
La taxe au tonnage est un régime constituant en soi un avantage fiscal très important par rapport à l’impôt sur les sociétés selon les règles du droit commun. De surcroît, cet avantage est complété par une exonération totale ou partielle des plus-values de cession des navires, ce qui facilite d’ailleurs le réinvestissement dans de nouveaux bâtiments. La Commission européenne a donc averti la France qu’elle fragiliserait son régime en y ajoutant de nouvelles aides à la taxation forfaitaire. Ce régime d’aide vient juste d’être stabilisé et son efficacité a été préservée, la Commission ayant clos une enquête sur ce régime cette année.
Le Gouvernement, voulant consolider cet acquis, trouve cette initiative hasardeuse, car, de l’aveu même de la Commission, elle serait de nature à fragiliser le dispositif de la taxation au tonnage, dont chacun s’accorde à reconnaître qu’il est particulièrement favorable.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43
L'amendement n° II-332, présenté par MM. Lenoir, Bizet, de Montgolfier, Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud et Dassault, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Forissier, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frogier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nachbar, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary, Savin et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, Mmes Chain-Larché et Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Cadic, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delcros et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et J.L. Dupont, Mme Férat, M. Gabouty, Mmes Gatel, N. Goulet, Gourault et Goy-Chavent, MM. Guerriau et L. Hervé, Mme Joissains, MM. Kern, Lasserre et Laurey, Mmes Létard et Loisier, MM. Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle et M. Mercier, Mme Morin-Desailly et MM. Namy, Roche, Tandonnet, Vanlerenberghe et Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-15-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 ;
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;
« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 4° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 5° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;
« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;
« 7° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé “PROVEA”, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 9° La cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Dans le climat actuel, chacun peut se rendre compte de l’importance de cet amendement : il vise simplement à exonérer les entreprises agricoles employant vingt salariés permanents en contrat à durée indéterminée de la part patronale des cotisations sociales.
Cette mesure a été adoptée en 2012, mais n’a jamais été appliquée. Son coût avait été estimé à l’époque à 200 millions d’euros. Face à la crise que connaît, en France, l’agriculture – en particulier les éleveurs –, il est urgent d’envoyer un signal fort à ce secteur. Un tel amendement ne pouvait donc prendre sa place que dans le projet de loi de finances.
Sans rappeler l’ensemble des menaces pesant sur le monde agricole, citons bien sûr l’embargo russe, qui a considérablement freiné nos exportations, mais aussi toutes les zoonoses auxquelles les agriculteurs sont confrontés : la fièvre catarrhale ovine, qui fait des ravages et empêche les agriculteurs de vendre leur bétail dans certains départements, ou encore, dernier exemple en date, la peste aviaire qui touche les élevages en Dordogne et dans le sud-ouest de la France et empêchera certains éleveurs de commercialiser leur production de foie gras à l’occasion des fêtes de Noël – une catastrophe économique.
Aussi, dans ce climat et compte tenu de la réflexion en cours au Sénat – avec la table ronde organisée au mois de juillet dernier sur l’initiative du président Larcher et la proposition de loi qui sera prochainement débattue par la Haute Assemblée –, l’examen du présent projet de loi de finances est l’occasion d’envoyer un signal fort au monde agricole, en adoptant cette exonération de charges sociales pour les employeurs agricoles employant jusqu’à vingt salariés, dans la limite d’une fois et demie le SMIC.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette mesure d’exonération avait été adoptée à la fin de l’année 2011, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2012. Elle avait un coût d’à peu près 200 millions d’euros, mais elle n’a jamais été appliquée, cela vient d’être dit, car elle a été abrogée par l’ordonnance du 7 octobre 2015.
Le présent amendement est issu de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire, qui sera discutée prochainement. Par cohérence, la commission est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Puisque vous suivez attentivement les débats de vos collègues députés, vous avez pu constater que le Gouvernement a approuvé, voire sollicité, un certain nombre d’aménagements relatifs à la fiscalité agricole : déductions pour aléas, imposition au forfait et de nombreux autres dispositifs. Un texte chemine au sein de la Haute Assemblée, me dites-vous, monsieur Cardoux, monsieur le rapporteur général, mais je tenais tout de même à faire ce rappel.
J’en arrive plus précisément à l’amendement en discussion. Je suis un peu étonné, monsieur Cardoux, que vous repreniez la disposition en question, que ce soit dans le présent amendement ou dans le texte que va examiner le Sénat. En effet, cette mesure avait certes été adoptée, mais il avait été décidé qu’elle ne s’appliquerait que lorsque la Commission européenne l’aurait validée, puisqu’elle devait faire l’objet d’une notification auprès de ses services.
Dans sa réponse, la Commission a constaté que cette disposition était complètement incompatible avec le droit de l’Union. C’est pourquoi le Gouvernement a préféré l’abroger dans le cadre de l’ordonnance du 7 octobre 2015, tant il était certain que son maintien exposait notre pays à un contentieux communautaire.
Puisque vous proposez de la rétablir, monsieur Cardoux, je me dois de vous répéter que la Commission nous a clairement fait savoir que cette disposition était contraire au droit de l’Union européenne. Vous comprendrez donc que je ne puisse que solliciter le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Mes chers collègues, nous sommes tous sensibles aux difficultés de la filière agricole, en particulier à celles des petites exploitations de moins de vingt salariés qui sont visées en l’espèce.
Cependant, compte tenu de son incompatibilité avec la législation européenne, que M. le secrétaire d'État vient d’évoquer, il nous paraît difficile de soutenir cet amendement.
En outre, celui-ci me semble de nature à créer de la confusion, puisque nous allons débattre, dans les tout prochains jours, d’un texte qui comportera un article sur la question des aides agricoles.
J’ajoute que 200 millions d’euros, ce n’est tout de même pas rien dans le contexte actuel ! Au reste, le Gouvernement a déjà beaucoup fait pour soutenir la filière agricole. Je vous rappelle que les allégements de charges sociales et fiscales dans les secteurs agricole et agroalimentaire s’élèveront à 4 milliards d’euros en 2015, à 4,2 milliards d’euros en 2016 et à 4,6 milliards d’euros en 2017.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Je veux répondre aux arguments qui ont été avancés.
Monsieur Yung, vous avez déclaré que l’examen, imminent, de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire serait un cadre plus propice à la discussion de notre proposition. Nous ne voudrions pas que le Gouvernement nous oppose alors que notre dispositif relevait du projet de loi de finances ! Il me paraît plus sûr de l’adopter aujourd'hui.
Monsieur le secrétaire d'État, vous invoquez la non-conformité de notre amendement à la législation européenne et le refus que la Commission ne manquera pas d’exprimer. Je crois que, dans le climat actuel – je ne reviendrai pas sur ce qui s’est passé hier –, il faudrait réussir, de temps à temps, à renverser la table et à mettre la Commission devant le fait accompli.
J’ai noté que le non-respect des engagements pris par la France en matière de déficit budgétaire allait bénéficier d’une certaine souplesse, compte tenu des événements exceptionnels, sur le plan de la sécurité, auxquels notre pays a été confronté ces derniers temps. L’Europe a su faire preuve de compréhension.
Or notre agriculture aussi est confrontée à des conditions exceptionnelles ! Le Gouvernement doit avoir le courage d’imposer à la Commission les mesures jugées nécessaires. Sinon, il faudra nous attendre à d’autres chocs électoraux !