M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, les amendements nos 339 rectifié bis et 256 rectifié ter sont-ils maintenus ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 339 rectifié bis et 256 rectifié ter sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 101 rectifié ter, présenté par M. Cigolotti et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362–9–1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, prévus à l’article L. 165–1 du code de la sécurité sociale, l'opticien-lunetier et l'orthoptiste ayant suivi une formation qualifiante en contactologie et bénéficiant d'une délégation de soins de la part d'un ophtalmologiste est habilité à pratiquer l’acte d’adaptation des lentilles oculaires de contact. Les conditions de mise en œuvre de cette habilitation sont fixées par décret. »
La parole est à M. Gérard Roche.
M. Gérard Roche. Nous proposons d’étendre aux lentilles de contact le dispositif prévu pour les lunettes.
M. le président. L'amendement n° 103 rectifié quater, présenté par MM. Vasselle, Cornu, Vaspart et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. G. Bailly, Bonhomme, de Nicolaÿ et P. Leroy, Mme Mélot et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers et les orthoptistes ayant suivi une formation qualifiante de contactologie sont habilités à pratiquer l’acte d’adaptation des lentilles oculaires de contact, sous couvert d’une délégation de soins des ophtalmologistes, en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Un décret fixe le niveau de formation attendu en contactologie pour autoriser les opticiens-lunetiers et les orthoptistes à pratiquer cette adaptation. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je souhaite interroger la commission et le Gouvernement. Cet amendement est-il satisfait par l’adoption de l’amendement n° 1188 rectifié bis, modifié ?
M. Alain Vasselle. Si c’était le cas, je n’aurais aucune raison de le maintenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Il y a tout de même une ambiguïté rédactionnelle. Que recouvre le terme « adaptation » ? Le seul apprentissage de la manipulation ? Le suivi de la tolérance après une première prescription par un ophtalmologiste ? Un processus d’ensemble, première consultation comprise, permettant de détecter d’éventuelles contre-indications ?
Selon nous, l’utilisation de lentilles de contact n’est pas un acte anodin et peut entraîner de nombreuses complications. La première prescription et le suivi régulier de la bonne tolérance des dispositifs doivent relever de la seule compétence d’un médecin ophtalmologiste.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, relève d’ailleurs ceci : « Tous soulignent la nécessité d’une consultation préalable chez l’ophtalmologiste pour éliminer toute contre-indication, absolue ou relative, au port de lentilles de contact : myopies supérieures 8 en fonction du fond d’œil, kératocônes, astigmatismes irréguliers, strabisme accommodatif, aphakie chez le nourrisson, anisométropie... »
Il paraît préférable de ne reconnaître de compétences aux professionnels non médicaux de la filière visuelle qu’en matière d’apprentissage de la manipulation et de la pose, activités effectivement très chronophages pour l’ophtalmologiste.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Roche, l'amendement n° 101 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Gérard Roche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié ter est retiré.
Qu’en est-il de l'amendement n° 103 rectifié quater, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. Je vais également le retirer, monsieur le président.
Toutefois, je voudrais faire une remarque. M. le corapporteur juge souhaitable que la réalisation d’un acte d’une telle nature par des opticiens-lunetiers orthoptistes s’effectue sous le contrôle d’un ophtalmologiste ou d’un professionnel de santé. Néanmoins, ce serait probablement le cas si notre amendement était adopté ! Il est précisé que l’acte s’effectuerait « sous couvert d’une délégation de soins des ophtalmologistes ». L’opticien-lunetier agirait donc sous le contrôle d’un professionnel de santé, et non sur sa propre initiative.
Cela étant, je ne veux pas être plus royaliste que le roi ! Si M. le corapporteur considère que la rédaction actuelle n’est pas suffisante pour assurer la totale sécurité de l’acte auprès des patients, je lui fais confiance, et je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 103 rectifié quater est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 312 rectifié bis, présenté par M. Tourenne, Mmes Emery-Dumas et Génisson, M. Daudigny, Mme Meunier, M. Sueur, Mme Yonnet, M. Labazée, Mmes Jourda, D. Gillot, Blondin et Espagnac et M. F. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À intitulé du titre VI, après le mot : « d’opticien-lunetier », sont insérés les mots : « d’optométriste » ;
2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. ... – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« Art. L. ... – Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste :
« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie ;
« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions fixées par décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.
« Art. L. ... – Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.
« En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département.
« L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. J’ai bien entendu les explications de Mme la ministre. Nous apprécions tous sa volonté de réduire les temps d’attente d’obtention des lunettes. Aujourd'hui, les délais sont insupportables ! Certaines personnes vivent plus d’un an dans l’inconfort.
Je donne acte à Mme la ministre de sa détermination. Je constate d’ailleurs que des décisions ont déjà été prises, même s’il faudra peut-être un peu de temps pour que les progrès se fassent réellement sentir.
À l’instar des intervenants précédents, je ne comprends pas pourquoi les optométristes, qui ont des qualifications – ils sont à bac+4 ou bac+5 –, ne sont pas reconnus ! Leur formation a pourtant été sanctionnée par la commission du titre. Ils exercent un véritable métier, même s’il ne figure dans la nomenclature nationale. Pourquoi nous priver d’une telle ressource ?
Imaginons un instant – on peut toujours rêver – que les optométristes soient habilités à prescrire les lunettes. Après tout, il s’agit d’une opération de calcul, de vérification et d’utilisation du matériel d’optique ; c’est seulement un problème mathématique, et ils sont capables de résoudre. Nous verrions alors les temps d’attente se réduire. Et les ophtalmologistes pourraient s’occuper, dans des temps très courts et adaptés, des pathologies oculaires importantes qui méritent d’être prises à charge à temps pour éviter une aggravation !
Intégrer les optométristes au sein des opticiens-lunetiers, qui sont à bac+2, c’est une véritable dégradation. C’est contraire à la fois au bon sens et à l’esprit de justice qui doit présider à l’élaboration des statuts des différentes catégories professionnelles.
Cela étant, compte tenu des engagements qui ont été pris et des efforts qui sont réalisés, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 312 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 1173 rectifié bis, présenté par M. Cadic et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du titre VI, après les mots : « d’opticien-lunetier, », sont insérés les mots : « d’optométriste, » ;
2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. ... – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« Art. L. ... – Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste :
« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie ;
« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions fixées par décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.
« Art. L. ... – Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.
« En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département.
« L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement, auquel il a été fait référence tout à l’heure, vise à faire reconnaître l’optométrie.
La formation française est déjà reconnue dans de nombreux pays. Comme cela a été rappelé, un diplôme de niveau master existe depuis 1991. Pour ma part, je vis à l’étranger. Comme beaucoup, l’âge venant, j’ai eu besoin de compenser des défauts visuels. J’ai donc pris un rendez-vous avec un optomètre – c’est très facile – et, une demi-heure plus tard, des lunettes m’étaient prescrites.
Je trouve curieux que des personnes ayant étudié et obtenu leur diplôme en France doivent partir à l’étranger pour exercer leur activité. J’ai été interpellé par des compatriotes installés en Suisse ou au Royaume-Uni, qui aimeraient bien pouvoir faire leur métier dans notre pays.
Il y a quand même des absurdités ! La semaine dernière, j’étais à Cluj-Napoca, en Roumanie, où des jeunes Français font leurs études de médecine faute de places dans les universités françaises. Et, à l’inverse des optométristes, eux sont incités à étudier à l’étranger pour ensuite venir travailler chez nous !
Mon amendement vise donc simplement à faire reconnaître une réalité : l’optométrie existe et elle est sanctionnée par un diplôme. Il faut que les professionnels puissent exercer leur activité en France.
M. le président. L'amendement n° 1160 rectifié bis, présenté par MM. Bonnecarrère, Roche, Namy, Médevielle et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Professions d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de prothésiste, d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées et d’optométriste » ;
2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. … – I. – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décrets en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« II. – Les optométristes peuvent prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les optométristes effectuent les actes nécessaires au dépistage des états oculaires anormaux, dans des conditions fixées par décret à titre d’accessoire des prescriptions précitées.
« IV. – En cas de constat d’une atteinte oculaire, l’optométriste doit demander à l’usager de s’adresser à un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. … – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les modalités de formation professionnelle et de diplôme permettant d’exercer la profession d’optométriste et d’en porter le titre ;
« 2° En tant que de besoin les règles professionnelles. »
La parole est à M. Gérard Roche.
M. Gérard Roche. Grâce à Mme la ministre, nous connaissons le projet gouvernemental. Je me félicite de l’ordonnancement qui se met en place. Nous avons choisi de faire confiance au Gouvernement et nous avons voté son amendement, ce qui a eu pour effet d’en faire « tomber » beaucoup d’autres.
Toutefois, il y a un grain de sable ; M. Daudigny, Mme Génisson et d’autres l’ont souligné. Je veux évidemment parler du problème de l’optométrie. Mme la ministre explique à des jeunes ayant fait des études que leur métier n’existe pas et qu’il n’est pas question de le créer ! Certes, mais quid de ces jeunes ayant suivi de telles études ? Sont-ils obligés d’aller travailler ailleurs ?
Je n’ai pas très bien compris non plus l’adaptation proposée via la création d’ophtalmologistes spécialisés en optométrie. Ne le sont-ils pas automatiquement en raison de leurs études ? On a aussi parlé d’orthoptistes pouvant exercer également la profession d’optométriste. Tout cela me paraît un peu flou…
L’amendement de M. Bonnecarrère vise simplement à créer le métier d’optométriste dans la filière des soins ophtalmologistes. Je me fais son porte-parole ce soir en espérant obtenir quelques réponses : parmi les explications qui nous ont été données et qui ont obtenu l’adhésion du Sénat – puisque les deux amendements gouvernementaux ont été adoptés quasiment à l’unanimité –, il y a quelques petites choses que nous ne comprenons pas bien.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Mes chers collègues, je vais essayer de vous donner mon point de vue… (Sourires.)
Le métier d’optométriste est connu depuis longtemps dans notre pays. Je discutais d’ailleurs à l’instant, avec Mme la corapporteur Catherine Deroche, d’un film, Secrets et mensonges, Palme d’or au Festival de Cannes en 1996, et dont l’héroïne était optométriste en Angleterre. M. Cadic, représentant les Français établis hors de France et venant d’un pays étranger, nous y a fait penser.
Quoi qu’il en soit, dans la mesure où nous n’avons pas conduit d’auditions sur ce sujet, il nous paraît difficile dans ce contexte de donner une appréciation sur ces amendements. Il nous semble nécessaire de prendre le temps de la réflexion et de mettre en place de nouvelles rédactions négociées avec les professionnels concernés, tenant compte de l’ensemble de la filière.
Nous soulignons toutefois que les préconisations exprimées dans le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, sur la profession d’optométriste nous semblent assez faibles. Le rapport se borne, en effet, à constater l’existence d’un problème, et il le fait très bien, mais ne propose pas de solution concrète.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai déjà indiqué. Mesdames, messieurs les sénateurs, l’existence de compétences ne s’accompagne pas nécessairement de la reconnaissance d’une profession dans le code de la santé publique.
Ici, il s’agit de définir le cadre juridique dans lequel des professions s’exercent. Le code de la santé publique doit-il reconnaître une profession supplémentaire dans le cadre de la filière visuelle ? Comment cette reconnaissance doit-elle s’inscrire ? Les optométristes proposeront-ils le même service que les ophtalmologistes ?
Aujourd'hui, la réponse du Gouvernement est claire : il appartient aux ophtalmologistes de « chapeauter » l’ensemble de la filière visuelle, avec le concours des opticiens. En aucun cas les opticiens ne se substitueront aux ophtalmologistes. Par conséquent, je ne vois pas bien comment la compétence des optométristes viendrait s’insérer dans la réorganisation que nous prévoyons de mettre en œuvre.
Certes, la profession d’optométriste existe dans d’autres pays, mais ces derniers ne sont pas nécessairement organisés comme nous, qui fonctionnons avec des ophtalmologistes et des orthoptistes. Si la profession d’orthoptiste n’existait pas en France, nous pourrions avoir besoin d’une profession pour appuyer le travail des ophtalmologistes. Nous nous tournerions alors vers les optométristes.
Toutefois, dans les autres pays, soit il n’y a pas d’orthoptistes, soit les ophtalmologistes sont concentrés sur une activité hospitalière, largement chirurgicale. Voilà pourquoi, en ville, les optométristes assument une responsabilité qui, en France, est supportée par des ophtalmologistes.
Dire que la profession existe ailleurs n’est pas un argument recevable, car le système doit être examiné dans son ensemble. Pour ma part, je ne suis pas certaine qu’en accumulant les professions et en les agrégeant les unes aux autres, sans très bien comprendre ce qui les distingue, nous parviendrons à simplifier le parcours de santé et à améliorer les relations entre les patients et des professionnels qui, je le rappelle, sont libéraux. Ici, il n’est pas question de fonction publique. Il s’agit de métiers.
De plus, si l’on reconnaît le métier d’optométriste, comment coter leurs actes par rapport à l’assurance maladie ? Comment viendront-ils s’associer aux ophtalmologistes ? Tout cela pose un problème de cohérence. Je le répète une fois de plus : il ne s’agit pas de nier des compétences. Cependant, il ne suffit pas de créer un master pour considérer qu’il existe une profession de santé reconnue comme telle, avec l’ensemble des prérogatives y afférent.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1173 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote sur l'amendement n° 1160 rectifié bis.
M. Olivier Cadic. J’espère que mon intervention permettra de faire évoluer le vote.
Mme la ministre nous répond que le système est cohérent. Personnellement, je ne le crois pas. En quoi serait-il cohérent qu’il y ait un diplôme sans qu’une profession soit reconnue ? À l’évidence, une évolution a lieu à l’échelle européenne, mais le système français est totalement visqueux et nous empêche d’avancer.
Comme je vous l’ai dit, il existe aujourd'hui une vraie attente. Il me semble que certaines personnes pourraient utilement exercer en France la profession d’optométriste. À nous de prendre une décision pour éviter que certains de nos étudiants ne s’expatrient pour travailler.
Très sincèrement, avoir la vue qui baisse en prenant de l’âge n’est pas une maladie. Pourquoi dans ce cas consulter un spécialiste ? Dans ce domaine, nous devons évoluer. L’approche du Gouvernement me semble étrange. Il est dommage de rester ainsi barricadés dans certaines pratiques.
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote.
M. Gérard Roche. Après les explications données par Mme la ministre et compte tenu du fait qu’il faudrait refondre l’ensemble de la filière en charge de la pathologie visuelle, je retire cet amendement, afin de ne pas compliquer les choses. Nous déposerons peut-être plus tard une disposition similaire.
M. le président. L'amendement n° 1160 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 357 rectifié bis, présenté par M. Cigolotti, Mme Gatel, MM. Médevielle, L. Hervé, Gabouty, Roche, Namy, Lasserre et Delahaye et Mme Deseyne, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l'article L. 4363-4 du code de la santé publique, les mots : « des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à » sont remplacés par le mot : « de ».
La parole est à M. Gérard Roche.
M. Gérard Roche. Il s'agit d'une modification de cohérence, afin que les soins à apporter pour les lentilles, qui sont en contact avec les yeux, ne soient pas moindres que ceux que l’on accorde aux lunettes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit de la référence au primo-porteur. Cette proposition de modification est purement formelle et sans effet sur les dispositions qui fondent l’exigence de la prescription médicale s’agissant des lentilles oculaires. Je ne suis pas certaine qu’une telle modification ait un impact concret. Cet amendement ne me paraît donc pas très utile.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. Gérard Roche. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 357 rectifié bis est retiré.
Article 32 quater (nouveau)
Le code de santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4231-4 est rétabli dans sa version en vigueur au 20 mars 2015 ;
2° Le treizième alinéa de de l’article L. 4231-4 est complété par les mots : « à l’exclusion des séances disciplinaires » ;
3° À l’article L. 4234-10, les mots : « sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 1190, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4231-4 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :
« 2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu’il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° D’un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l’outre-mer ; »
b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l’exclusion des séances disciplinaires. » ;
2° A l’article L. 4234-10, les mots : « sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.