Mme Laurence Cohen. L’article 19 vise à évaluer les pratiques de refus de soins. Si nous partageons pleinement la nécessité de lutter contre les refus de soins, nous sommes plus mitigés quant à confier cette évaluation aux ordres professionnels. Il existe, en quelque sorte, une omerta au sein de ces corporations, qui ne nous semble pas de nature à empêcher les pratiques de certains praticiens qui refusent de soigner les patients bénéficiaires, par exemple, de la CMU ou de l’AME, l’aide médicale d’État.
Les méthodes de testing ont démontré que les refus de soins concernent entre 5 % à 42 % des spécialistes pour les bénéficiaires de l’AME ou de la CMU.
Il nous paraît préférable de reprendre les propositions des associations, notamment celles de Médecins du monde, qui prévoient de constituer un observatoire national des refus de soins qui évaluerait de manière indépendante, en rassemblant les représentants de l’assurance maladie, des ordres concernés – vous le voyez, nous ne souhaitons pas exclure les ordres –, des usagers et des associations de santé, les refus de soins. Nous disposerions ainsi d’une structure pluraliste comprenant l’ensemble des personnes concernées.
Pour améliorer la situation, il nous semble également nécessaire d’inverser la charge de la preuve du refus de soins afin de faciliter la contestation par des personnes victimes de ces refus.
Enfin, il est important, me semble-t-il, de modifier les dispositifs d’aide médicale en supprimant les distinctions entre les dispositifs AME et CMU et de reprendre la recommandation formulée par l’IGAS en 2010 et le Défenseur des droits en mars 2014 en fusionnant ces deux dispositifs. Cette fusion permettrait une simplification pour les assurés sociaux comme pour l’assurance maladie et améliorerait la prise en charge des étrangers en situation irrégulière.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 920, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif ;
« 2° Le fait pour un professionnel de la santé de négliger de communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide pour complémentaire santé ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans raison médicale énoncée ;
« 6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé.
« Les dispositions du troisième alinéa sont également applicables quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État, après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des patients.
« Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte l’aide aux plus démunis ou l’accès aux soins, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins illégitime si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement a pour but d’appuyer concrètement l’objectif de lutter contre le refus de soins, qui est décliné à l’article 19 du projet de loi. À cette fin, il instaure une liste de critères permettant de mieux caractériser les refus. Ainsi, seront évités au maximum les points de vue trop subjectifs, les situations seront examinées le plus objectivement possible, les parties pouvant débattre et prendre une décision en s’appuyant sur des faits.
Cet amendement a donc une large portée : il inclut non seulement les refus de soins en raison de la situation sociale des personnes – AME, CMU complémentaire ou ACS –, de leur état de santé – certains types de maladie dont le VIH ou l’hépatite –, de leurs pratiques, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, mais aussi de leur âge, notamment pour les personnes vieillissantes en situation de dépendance, prises en charge en EHPAD, et pour lesquelles des dysfonctionnements ont pu être observés, telles des réorientations abusives vers des services d’urgence.
Afin de mieux prendre en compte l’accompagnement de personnes face à un refus de soins objectivé, cet amendement prévoit également de demander au professionnel d’apporter tout élément objectif factuel de nature à justifier ce refus. Il inscrit également la possibilité légale d’un accompagnement personnalisé par une association, dont la liste pourrait être publiée, intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations, tant il est difficile, quand on est malade, de se défendre tout seul si l’on estime avoir été victime de refus de soins.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 196 rectifié est présenté par MM. Barbier et Guérini et Mme Malherbe.
L'amendement n° 470 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4122–1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114–1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110–3, par les membres de l'ordre. Il lui revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés. »
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 196 rectifié.
M. Gilbert Barbier. Le refus de soins est une faute professionnelle qui, dans la logique des règlements actuels, relève d’une sanction par l’ordre des médecins. Cette démarche est la seule qui doit être respectée. Je suis très surpris de voir que l’article 19 prévoit de confier l’évaluation au Défenseur des droits, en lien avec les associations. L’ordre des médecins est là pour sanctionner les fautes, voire pour demander des sanctions pénales.
Il faut revenir à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, et ce n’est pas mon habitude de demander le rétablissement de la rédaction votée à l’Assemblée nationale. L’Ordre est responsable de cette affaire, laissons-le faire son travail.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l'amendement n° 470.
Mme Catherine Génisson. Je ne suis pas une avocate du Conseil national de l’ordre des médecins, mais je partage l’argumentation de mon collègue M. Barbier. Le refus de soins relève en effet de la compétence de l’Ordre et il est sanctionné très sévèrement par celui-ci, car c’est une faute professionnelle.
Mme Archimbaud a évoqué tout à l’heure le cas des refus de soins en maison de retraite qui obligent à envoyer les pensionnaires à l’hôpital. Je ne suis pas sûre que l’on puisse parler de refus de soins dans ce cas précis. Il s’agit sans doute plutôt d’un manque d’organisation au sein de ces maisons de retraite.
Nous devons donc d’abord définir ce que sont les refus de soins. Il n’est pas question pour autant de méconnaître leur existence. Il est inadmissible qu’ils puissent exister. Lorsque nous avons travaillé sur le dossier médical partagé, les associations de malades nous avaient indiqué que certaines catégories professionnelles dans le monde médical étaient un peu plus « spécialistes » que d’autres du refus de soins.
Il me semble que l’évaluation du niveau de refus de soins et la proposition de sanctions proportionnées au refus relèvent de la compétence du Conseil national de l’ordre des médecins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Concernant l’amendement n° 920, la liste de ces critères est actuellement fixée par une simple circulaire de la CNAM, à savoir la circulaire 33/2008. Si nous partageons la préoccupation des auteurs de cet amendement quant à la définition des comportements qui peuvent caractériser un refus de soins, ces précisions sont, madame la sénatrice, de niveau réglementaire et relèveraient plutôt d’un décret simple, voire d’un décret en Conseil d’État. En outre, j’ajoute que ces amendements figuraient sur la liste des amendements irrecevables au titre de l’article 41, dont la procédure sera mise en œuvre à compter du 1er octobre.
Pour l’instant, la commission, faute de retrait, émet un avis défavorable.
Au sujet des amendements identiques nos 196 rectifié et 470, la commission des affaires sociales a estimé, suite à l’adoption d’un amendement présenté par les rapporteurs, que compte tenu du caractère nécessairement sensible et sujet à caution des résultats qui seront établis, une telle mission doit être confiée à un tiers indépendant, tel que le Défenseur des droits. La lutte contre les refus de soins constitue en effet un enjeu majeur. Il s’agit de prévenir toute suspicion qui pourrait porter sur les ordres, qui seraient à la fois juge et partie en application de la rédaction qui nous est ici proposée.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Même s’ils ne sont sans doute pas autant répandus que certains le prétendent ou l’imaginent, les refus de soins existent, on ne peut le nier. Il importe donc de sanctionner ces pratiques, qui constituent des fautes professionnelles, et d’en faire la prévention.
Les associations engagent parfois des pratiques dites de testing, par exemple, pouvant aboutir à des résultats qui prêtent à interprétation, et qui, souvent, sont contestés par les professionnels. Il apparaît donc nécessaire de faire la lumière sur ces éléments, et de proposer des procédures.
Pour plusieurs raisons, les ordres apparaissent aujourd’hui comme les plus à même de s’engager dans cette démarche.
La première raison, c’est celle qu’ont soulignée Mme Génisson et M. Barbier : étant chargés de faire respecter les règles de déontologie, ils peuvent définir la meilleure manière de lutter contre ces pratiques qui ne sont pas déontologiques.
La deuxième raison, c’est que les professionnels auraient le sentiment d’être montrés du doigt si cette démarche de contrôle était confiée à des acteurs totalement extérieurs.
Pour ma part, je considère qu’il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance. Il appartient aux ordres, dont c’est la mission, de faire respecter l’interdiction du refus de soins et de rendre ceux-ci impossibles. À eux de proposer des solutions, d’engager les démarches et les procédures.
Je suis absolument convaincue que, en l’absence de résultats satisfaisants, dans quelques années d’autres acteurs seront saisis. C’est donc une responsabilité importante qui pèse sur les ordres, en tout cas aux termes du texte du Gouvernement.
Pour ces motifs, je demande le retrait de l’amendement n° 920 de Mme Archimbaud ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. En revanche, je suis favorable aux amendements identiques nos 196 rectifié et 470.
M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 920.
Mme Aline Archimbaud. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 920 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 196 rectifié et 470.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 1208, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Remplacer la première occurrence du mot :
par
par les mots :
au 3° de l'article 4 de
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Pour reprendre une formule en vogue depuis hier, le Gouvernement, qui demeure opposé à cet article ainsi rédigé, émet un avis de « sagesse contrainte », par souci de cohérence.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 514 rectifié, présenté par Mmes D. Gillot, Espagnac et Khiari et MM. Raoul, S. Larcher, Antiste, Duran, Manable, Cornano et Godefroy, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les refus de soins peuvent notamment être caractérisés par la fixation tardive, inhabituelle et abusive d'un rendez-vous ; l'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans raison médicale énoncée ; le refus d'élaborer un devis ; le refus de procéder au tiers payant ; le refus de respecter les tarifs opposables.
La parole est à Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique Gillot. À la suite de l'adoption par la commission des affaires sociales de l'amendement n° COM-377 qui confie au Défenseur des droits la mission d'évaluer les pratiques de refus de soins en lieu et place des conseils de l’ordre des professions médicales, il convient de compléter l'article 19 par une typologie des principales situations caractérisant le refus de soins, en vue de mieux qualifier celles-ci.
Cette typologie s'appuie sur celle qui est mentionnée dans la circulaire 33/2008 de l'assurance maladie.
Comme l'indique le rapport consacré par le Défenseur des droits à la question des refus de soins et intitulé Les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS et de l'AME, remis au Premier ministre en mars 2014, si les victimes n'engagent pas de recours, c'est souvent en raison de leur difficulté à faire valoir leurs droits, à qualifier la procédure de discrimination dont elles ont été l’objet, couramment à cause d'une méconnaissance des dispositifs existants.
Inscrire ainsi dans la loi une typologie des refus de soins précisera l'information des patients et participera à l’affirmation de l'effectivité de leurs droits.
M. le président. L'amendement n° 735, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Le projet de loi fixe un objectif, celui de lutter contre le refus de soins.
Nous approuvons cet objectif de lutte contre les refus de soins, réalité qui nécessite une action forte des pouvoirs publics.
Différentes enquêtes ont montré que le risque de refus de soins subsiste notamment pour les bénéficiaires de la CMU, dont le taux global de refus imputables à leur qualité s’élèverait à 25,5 %.
Cette moyenne recèle de fortes différences selon les spécialités, allant de 5,2 % pour les radiologues à 38,1 % pour les gynécologues, et selon le secteur d’exercice – 32,6 % pour les généralistes en secteur 2 contre 9,2 % pour les généralistes en secteur 1.
Selon l’enquête par testing réalisée en 2009 par le Collectif interassociatif sur la santé, le CISS, le taux de refus à Paris atteint un niveau très important, environ 50 %, alors que les résultats indiquent un taux global de refus de 22 %.
Cette enquête met à nouveau en lumière la diversité de fréquence de ces refus selon les spécialités.
Nous estimons donc, à l’appui de ces données, qu’il est nécessaire de fournir une liste de critères permettant de mieux caractériser les refus, qu’ils soient directs ou déguisés, afin de rendre pleinement efficace la lutte contre les refus de soins.
Cette liste de critères est basée sur une circulaire de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, dont nous demandons une reconnaissance législative.
Enfin, pour être complète, la lutte contre les refus de soins nécessite de donner les moyens aux patients de s’organiser. C’est pourquoi nous souhaitons créer un accompagnement personnalisé par une association intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations pour favoriser le signalement effectif du refus de soins.
M. le président. L'amendement n° 875 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;
« 4° Le refus d'appliquer le tiers payant ;
« 5° L'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° L'attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Le problème du refus de soins est une triste réalité. Aussi, l’article 19 tel qu’il résulte des travaux de la commission des affaires sociales confie au Défenseur des droits la mission d’évaluer le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins.
Cet amendement vise à préciser dans la loi les éléments constitutifs du refus de soins, ce qui permettrait ainsi de mieux le caractériser, qu’il soit direct ou déguisé.
M. le président. L'amendement n° 921, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif ;
« 2° Le fait pour un professionnel de la santé de négliger de communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide pour complémentaire santé ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans raison médicale énoncée ;
« 6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement reprend en partie la proposition qui est formulée dans l’amendement que vient de présenter Mme David. Notre but, c’est de rendre objectifs les critères de définition du refus de soins plutôt que de s’en remettre à des appréciations totalement subjectives et donc inintéressantes.
M. le président. L'amendement n° 923, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le sixième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Là encore, cet amendement reprend une proposition formulée dans une autre partie de l’amendement du groupe CRC.
Nous désirons offrir la possibilité légale aux personnes qui s’estimeraient victimes d’un refus de soins – qui doit donc être prouvé – et qui le souhaiteraient d’être accompagnées par une association, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?
M. Alain Milon, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 514 rectifié, 735, 875 rectifié et 921, qui sont tous plus ou moins identiques.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les critères servant à caractériser le refus de soins sont définis par une simple circulaire de la CNAM. C’est donc d’ordre purement réglementaire.
L’adoption de l’amendement n° 923, contrairement à ce qu’indique son objet, reviendrait à autoriser les associations à agir en lieu et place des victimes, et non pas seulement à les accompagner. Cela contreviendrait selon nous au principe de droit selon lequel nul ne plaide par procureur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. L’ensemble de ces amendements s’inscrivent dans une logique différente de celle qu’a retenue le Gouvernement. Nous considérons que la démarche de lutte contre les refus de soins doit être confiée aux ordres, auxquels il appartient de définir les critères permettant de les caractériser, et non pas à la loi. Ces refus, de toute façon, doivent probablement, plutôt que d’être inscrits dans des catégories générales, être appréciés de manière plus fine.
À partir du moment où nous souhaitons confier cette démarche aux ordres, nous ne proposons pas d’impliquer d’autres acteurs, en tout cas à ce jour.
Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 922, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 752, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.