Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement porte sur un nouveau sujet. Nous nous demandons si cela a bien sa place dans le projet de loi.
Quoi qu’il en soit, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25 decies.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 322 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 660 rectifié est présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Gatel et MM. Marseille et Médevielle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 4° bis de l’article L. 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l’article L. 312-9-1 ; »
2° Après l’article L. 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9-1 – Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :
« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;
« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l’agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d’analyse de cet autre contrat de cautionnement. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VI
Cautionnement bancaire
L’amendement n° 322 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l'amendement n° 660 rectifié.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à instaurer une réelle liberté de choix pour le consommateur en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers, afin de répondre aux graves dysfonctionnements concurrentiels qui sont régulièrement constatés.
Depuis dix ans, le cautionnement, c'est la première des garanties, avant l’hypothèque, et le privilège du prêteur de deniers. Non seulement les banques dirigent les clients vers le cautionnement, mais, en plus, elles imposent leurs organismes de cautionnement. Le choix se limite ainsi souvent entre la filiale possédée en commun avec les banques, le crédit logement et la filiale exclusive de la banque, dite « captive ».
Outre un marché tenu à 95 % par les banques, une telle pratique empêche les clients de tirer parti du grand écart tarifaire, avec un rapport d’un à deux et demi, constaté entre organismes.
Cette concurrence sclérosée aboutit à des marges extrêmement importantes – le taux rentabilité nette peut atteindre 45 % –, au détriment des consommateurs.
Sur ce marché de 520 millions d’euros par an, l’instauration d’une véritable concurrence permettrait, en s’alignant simplement sur l’acteur le moins cher, de dégager 210 millions d’euros par an, soit une réduction de près de 41 % de la facture globale et 560 euros d’économie par dossier de crédit. En poussant plus loin la concurrence et en réduisant les marges, l’économie réalisable passerait en moyenne à 270 millions d’euros par an.
Cet amendement vise à assurer aux consommateurs une liberté effective de choix de leur organisme de cautionnement bancaire, à l’instar de ce que les lois Lagarde et Hamon ont permis en matière d’assurance emprunteur.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 385 est présenté par Mme Schillinger.
L'amendement n° 545 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Requier et Collombat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 4° bis de l’article L. 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l’article L. 312-9-1; »
2° Après l’article L. 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9-1. – Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :
« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;
« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l’agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d’analyse de cet autre contrat de cautionnement. »
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 385.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix pour le consommateur en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers.
Le cautionnement des crédits immobiliers consiste, pour un emprunteur, à faire appel à une société externe pour garantir à sa banque qu’il paiera bien les échéances de son prêt. En cas de défaillance, cette société se substitue à l’emprunteur et peut ensuite se retourner contre lui pour récupérer les sommes avancées.
Alors que le cautionnement est la garantie la plus fréquemment utilisée – cela représentait 56,3 % du marché en 2012 – en matière de crédit immobilier, devant l’hypothèque, les banques imposent leur organisme de cautionnement aux clients emprunteurs.
Outre un marché détenu à 95 % par les banques, une telle pratique empêche les clients de tirer parti du grand écart tarifaire constaté entre les organismes. Ainsi, les consommateurs n’ont le choix qu’entre une filiale et une filiale !
Les écarts de coût entre acteurs peuvent varier du simple à plus du double, mais les emprunteurs, orientés vers la filiale de l’établissement dans lequel ils souscrivent leur prêt, ne peuvent pas en profiter. Cette concurrence sclérosée aboutit à des marges extrêmement importantes et pénalise les consommateurs.
Sur ce marché de 520 millions d’euros par an, l’instauration d’une véritable concurrence permettrait, en s’alignant simplement sur l’acteur le moins cher, de dégager 210 millions d’euros par an, soit une réduction de près de 41 % de la facture globale et 560 euros d’économie par dossier de crédit. L’économie réalisable passerait à 270 millions d’euros par an en moyenne, soit un gain de pouvoir d’achat substantiel.
Cet amendement vise à assurer aux consommateurs une liberté effective de choix de leur organisme de cautionnement bancaire, à l’instar de ce que les lois Lagarde et Hamon ont permis en matière d’assurance emprunteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 545 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Le cautionnement bancaire consiste, pour un consommateur, à faire appel à une société pour garantir à sa banque le bon paiement des mensualités d’un crédit immobilier, et ce moyennant finances lors de la souscription dudit crédit.
Cette pratique, qui est parfois intégrée dans les contrats de prêt sans distinction claire, est assez méconnue des emprunteurs. C’est donc une aubaine pour les banques, qui dégagent ainsi des marges injustifiées.
Selon une étude réalisée l’an dernier, près de 50 % de la prime payée par les consommateurs retourne dans la poche des banques qui imposent le cautionnement.
À l’heure actuelle, ces dernières font prévaloir quasiment systématiquement leurs filiales aux consommateurs avec des prix pouvant varier du simple au double.
Nous voulons rendre ce marché plus concurrentiel, afin de faire baisser les prix facturés aux clients. Le fait d’avoir davantage de transparence et une saine concurrence permettrait d’économiser plus de 700 euros en moyenne par emprunt, soit plus de 40 % du prix du cautionnement.
Cet amendement va donc dans le sens d’une plus grande liberté et d’une plus grande efficacité économique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Les associations de consommateurs affirment qu’une telle mesure pourrait rendre du pouvoir d’achat aux Français.
Toutefois, il faut, me semble-t-il, rester prudent sur le sujet. Le marché de la caution étant très concentré, il n’est pas certain qu’une mise en concurrence permettrait de faire baisser les prix, d’autant plus que le coût de la caution dépend très largement de la qualité de l’emprunteur.
En outre, si le prix de la caution est répercuté sur l’emprunteur, il s’agit d’un contrat signé entre la banque et la société de caution. On peut donc se demander si la liberté de choix de l’emprunteur ne serait pas factice.
L’Autorité de la concurrence et la Banque de France travaillent toutes les deux sur ce sujet important.
À titre personnel, je suis plutôt défavorable à ces amendements. Mais la commission spéciale s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Pozzo di Borgo. J’espère qu’il ne va pas défendre les banques ! (Sourires.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’allais le dire !
M. Yves Pozzo di Borgo. Il y a conflit d’intérêts ! (Nouveaux sourires.)
M. Emmanuel Macron, ministre. Nous avons ouvert de nombreux sujets consuméristes ces derniers jours et obtenu d’importantes avancées – je pense notamment à la mobilité bancaire – sans céder à aucun lobby puissant.
Les auteurs de ces amendements proposent d’instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement des prêts immobiliers. Or le cautionnement sert non pas le consommateur, mais la banque : il s’agit d’un mécanisme qu’elle utilise pour couvrir son risque.
Les associations de consommateurs, qui poussent beaucoup cette mesure, mettent en avant un retour pour le consommateur. Je n’adhère pas à cette philosophie : en s’immisçant dans l’organisation choisie par la banque, on va créer de la complexité, ce qui n’apportera pas forcément grand-chose au consommateur. Autant je n’avais pas d’états d’âme sur la mobilité, autant j’en ai sur ce sujet.
Dans le cas de l’assurance emprunteur, le bénéficiaire de la garantie, c’est l’emprunteur ; dans le cautionnement, c’est la banque prêteuse. Le choix de la caution dépend donc de la politique de risque de cette dernière. En outre, la qualité et la solvabilité de l’organisme de caution ont un effet direct sur les exigences de capital prudentiel liées au crédit bancaire et au taux proposé.
Certaines banques décident de cautionner en interne et d’autres d’avoir recours à des structures externes. Je pense qu’il faut leur laisser cette liberté.
Par ailleurs, le modèle de garantie par caution, qui est spécifiquement français, présente de nombreux avantages à ne pas négliger. D’abord, il s’agit d’une garantie indépendante de la valeur du bien immobilier. Ensuite, le prix est moins élevé pour le consommateur que celui de l’hypothèque. Enfin, le taux de sinistralité est faible, au regard des autres modèles.
Il n’est pas non plus évident que l’ouverture du cautionnement ait un effet sur le coût du crédit ; elle pourrait être à l’origine de coûts supplémentaires. Comme les banques prêteuses vont devoir analyser la qualité de la caution externe à laquelle on les oblige à recourir, il peut y avoir du coût interstitiel. En outre, le crédit cautionné pourrait devenir moins intéressant pour les banques, du fait des coûts supplémentaires, avec de possibles effets d’éviction des personnes couvertes par ces mécanismes.
Par ailleurs, les organismes de caution pourraient accroître le coût de leurs prestations. In fine, le coût du crédit pour le consommateur serait ainsi susceptible d’augmenter.
Je ne vais pas faire de modélisation. Simplement, les effets attendus par celles et ceux qui défendent une telle mesure me semblent particulièrement optimistes. En effet, rien ne garantit que l’effet soit très positif pour le consommateur.
Comme Mme le corapporteur l’a indiqué, l’Autorité de la concurrence, qui s’est saisie du sujet, remettra un rapport. À mon avis, un rapport contradictoire sera ensuite nécessaire, afin que nous puissions être véritablement éclairés.
Compte tenu des potentiels effets indésirables et du fait que le mécanisme relève de l’organisation des banques et ne concerne pas directement le consommateur, je sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 660 rectifié est-il maintenu, monsieur Kern ?
M. Claude Kern. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 385 est-il maintenu, madame Schillinger ?
Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.
Toutefois, je souhaite que la Banque de France se penche sur le sujet. Il faut qu’une étude plus fine soit réalisée. Les arguments de M. le ministre m’interpellent ; il ne s’agit évidemment pas de donner un chèque en blanc !
Mme la présidente. L’amendement n° 385 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 545 rectifié, madame Laborde ?
Mme Françoise Laborde. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 545 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 323 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 661 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Gatel et M. Médevielle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transparence
« Art. L. 445-6. - Chaque fournisseur national de gaz rend publics au plus tard au premier jour de chaque mois :
« – le détail géographique du zonage tarifaire mentionné à l’article L. 445-3 ainsi que la variation tarifaire appliquée entre les zones pour chacune de ses offres ;
« – la grille tarifaire correspondant à chacune de ses offres. Cette dernière est transmise aux associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation qui en font la demande. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Énergie
L’amendement n° 323 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 661 rectifié.
M. Claude Kern. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 661 rectifié est retiré.
L’amendement n° 833 rectifié bis n’est pas soutenu.
L'amendement n° 1388, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,40 ».
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Il s’agit d’une mesure que nous réclamons depuis plusieurs années. Elle a toute sa place dans ce débat.
Nous souhaitons renforcer les moyens destinés au financement du logement social, en accroissant les moyens du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations et en mettant un terme à la banalisation du livret A. Nous voulons ainsi mettre fin à un véritable détournement de l’épargne populaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à revenir sur un compromis trouvé entre les réseaux bancaires, la Caisse des dépôts et consignations et l’État sur le niveau de centralisation du livret A et du livret de développement durable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 98 amendements au cours de la journée ; il en reste 957 à examiner.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
6
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 15 avril 2015, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 300, 2014-2015) ;
Rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale (n° 370, tomes I, II et III, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 371, 2014-2015).
En outre, à quatorze heures trente : désignation des vingt-trois membres de la mission d’information sur la commande publique.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 15 avril 2015, à une heure quinze.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART