Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou un fournisseur d’électricité

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un opérateur d’effacement est un acteur déclaré auprès d’un gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité et réalisant des effacements ou disposant de capacités d’effacement dont la disponibilité est vérifiée. Un opérateur d’effacement peut être un fournisseur, un consommateur ou un tiers agrégateur.

III. – Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

qui dispose d’un agrément technique

IV. – Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Il convient de préciser la définition de ce qu’est un « opérateur d’effacement », afin de donner aux industriels électro-intensifs la possibilité de réaliser en direct leurs effacements. Une déclaration auprès d’un gestionnaire de réseau électrique, qui valide sa capacité technique à procéder à l’effacement, remplace l’agrément technique, qui aurait introduit une complexité supplémentaire. Il s’agit d’opérateurs bien connus comme l’Allemand Trimet, qui a repris le site d’aluminium de Rio Tinto.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 934, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Des catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

...° Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 5

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 271-2. –

III. – Alinéa 6, deuxième à dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

mentionné au même quatrième alinéa

VI. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages du périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement, ou à défaut par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 271-4. – Pour chaque catégorie d’effacement de consommation mentionnée à l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;

VII. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

et assure directement le suivi administratif

par les mots :

. Il assure le suivi

VIII. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-2.

IX. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

X. – Après l’alinéa 13

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

...° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

...° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 274-1. » ;

...° À l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;

...° L’article L. 123-1 est abrogé ;

...° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : » des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogé.

XI. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 271-2 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacements mentionné à l’article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l’énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement tend à revenir sur la rédaction de l’article 46 bis, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale. Sur cet article, j’avais émis un avis favorable au sein de la commission, tout en signalant qu’il était nécessaire de le retravailler, afin d’en corriger quelques imperfections. Je vous propose donc aujourd'hui une rédaction plus complète, sans toutefois modifier le principe de l’article.

Pour ma part, je suis convaincu que l’effacement de consommation, en ce qu’il permet, selon les cas, de générer des économies d’énergie ou de reporter des consommations depuis la pointe vers des périodes où le système électrique est moins sollicité, est un système vertueux, qu’il faut favoriser.

Tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, l’article 46 bis prévoit ne pas faire payer à l’opérateur un effacement qui se traduirait par une économie d’énergie. Je suis favorable à cette disposition, que je souhaite conserver.

L’amendement que je présente aujourd'hui vise à définir des catégories d’effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus.

Il convient en effet de distinguer deux types d’effacement.

L’effacement industriel s’adresse aux plus gros consommateurs : ceux-ci étant économiquement incités à faire en permanence des économies d’énergie pour réduire leur facture, leurs effacements de consommation visent essentiellement à reporter leurs consommations dans les périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses.

L’effacement diffus consiste à agréger les effacements d’une multitude de petits consommateurs, notamment les usagers thermiques dans le résidentiel, qui peuvent permettre de réaliser des économies d’énergie significatives.

Cet amendement tend ensuite à préciser que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement, afin qu’ils ne soient pas à la fois juges et parties.

Par ailleurs, il tend à maintenir au bénéfice du fournisseur effacé l’existence d’un versement, qui d'ailleurs est justifié au regard de l’obligation qui lui est faite de maintenir l’injection dans le système électrique ; à supprimer la prime versée aux opérateurs d’effacement pour la remplacer par un système d’appels d’offres ; à prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d’effacement et le niveau des économies d’énergie ; enfin, à préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d’effacement.

Mes chers collègues, tel est, en résumé, l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 986 rectifié, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Amendement n° 934, paragraphe X, deuxième alinéa

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles ».

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il s’agit d’un sous-amendement de précision et de cohérence. Il vise en particulier à corriger des renvois à des articles du code de l’énergie, à mettre les missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport en cohérence avec celles des gestionnaires de réseau public de distribution, s’agissant en particulier de la transmission d’informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux, comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 7 mai 2014, que je rappelle :

« Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».

La connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que celle des programmes d’effacement prévus et réalisés, s’inscrit dans le cadre de la mission dévolue aux gestionnaires de réseaux de distribution, qui est, en application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, de veiller à tout instant à la sécurité de leurs réseaux.

Il est nécessaire que les gestionnaires de réseaux de distribution aient connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que des programmes d’effacement prévus et réalisés, afin d’évaluer pleinement l’impact des capacités d’effacement déclarées et activées sur leur réseau, notamment en réalisant des études visant à identifier les éventuelles situations à risque pour leur réseau.

Mme la présidente. L'amendement n° 891 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, Canayer et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mmes Deroche et Mélot, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement indépendamment de l’accord du fournisseur, et à défaut d’une compensation directe par le consommateur, un régime de versement entre les fournisseurs d’électricité des sites effacés et les opérateurs d’effacements est défini sur la base de prix de référence et des quantités d’électricité transférées entre les périmètres de leurs responsables d’équilibre respectifs mentionnés à l’article L. 321-15. Les prix de référence reflètent la part "énergie" du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, et si elle n’est pas compensée par de l’autoproduction, les dispositifs de pilotage de la consommation correspondants sont éligibles au mécanisme de certificats d’économie d’énergie mentionné au chapitre 1er du titre II du livre II. Dans le cas où les effacements de consommation impactent l’obligation de capacité du fournisseur prévu à l’article L. 335-1, un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini en fonction des quantités d’électricité effectivement effacées lors des périodes de mesure des obligations de capacité. Le montant du versement est alors proportionnel à l’augmentation de l’obligation de capacité du fournisseur correspondante multipliée par le prix de référence de la capacité sur le marché.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise tout d'abord à clarifier les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 6.

Le régime des versements, qui permet de compenser l’action d’un opérateur d’effacement tiers dans la relation entre le client et le fournisseur, doit impérativement prévoir le cas où cette action a un impact sur l’obligation de capacité du fournisseur.

À défaut, il ne serait pas acceptable que cette action puisse se faire sans l’accord du fournisseur, sauf si ce dernier était autorisé à facturer d’autant le client en complément, ce qui n’est pas possible.

En revanche, il faut circonscrire strictement cette compensation aux seuls cas où l’obligation de capacité est effectivement affectée, et au seul prorata de cet impact.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, deuxième à cinquième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 8, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. La création d’une nouvelle contribution sur l’électricité, telle qu’elle est prévue à l’alinéa 4, n’est pas souhaitable.

Une prime étant versée aux opérateurs d’effacement pour leurs quantités effacées, il est préférable de l’utiliser en fixant un niveau de rémunération suffisant pour compenser le versement destiné à payer l’énergie au fournisseur. Cela permettra d’éviter une surcharge administrative par la création d’une nouvelle taxe calculée sur une assiette technique complexe et potentiellement dangereuse pour la compétitivité des industries.

Les moyens d’assurer le paiement du fournisseur d’électricité existant déjà dans les mécanismes actuels, il n’est pas nécessaire de les figer dans le code de l’énergie.

Mme la présidente. L'amendement n° 677 rectifié, présenté par Mmes Jouanno, Loisier, Létard et Billon et M. Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

quantités d'électricité injectées

par les mots :

volumes d'effacement comptabilisés comme des injections

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° 678 rectifié, afin de nous faire gagner du temps.

L'effacement a un potentiel considérable. Il vise à réaliser des économies d’énergie grâce à des réseaux intelligents. En outre, il représente un fort potentiel pour l’avenir, grâce à l’interconnexion des objets, même si nous n’en sommes encore qu’aux tous débuts ; c’est pour l’heure un serpent de mer.

Il faut bien distinguer l’effacement industriel de l’effacement diffus.

L’effacement industriel consiste à reporter une consommation, afin de bénéficier des meilleurs tarifs.

L’effacement diffus vise à obtenir une baisse pure et simple de la demande. On garantit à un particulier un niveau de confort par contrat et, en jouant sur l’inertie thermique des appareils, on supprime une partie de sa consommation, cette diminution pouvant atteindre 10 %.

L’effacement diffus contribue à l’équilibre du système électrique. Au lieu d’augmenter l’offre, on réduit la demande. Il est donc légitime de reconnaître dans notre droit que l’effacement contribue à l’équilibre du système énergétique, tout comme l’injection.

Je n’insisterai pas sur l’amendement n° 677 rectifié, car il sera satisfait si l’amendement de M. le rapporteur est adopté. Je m’attarderai davantage sur l’amendement n° 678 rectifié.

Comme je viens de l’expliquer, l’effacement diffus vise à obtenir une baisse pure et simple de la demande et il a un effet sur les prix. Or le système actuel n’est pas économiquement intelligent, puisqu’il conduit à payer deux fois : une fois le fournisseur d’énergie et une fois l’opérateur d’effacement. Surtout, il est particulièrement injuste, car le prix payé au fournisseur d’énergie ne prend pas en compte la répercussion de la baisse de la demande sur les prix – il s'agit pourtant d’un principe de marché assez simple.

Cet amendement vise donc à retenir le principe du bénéfice net. Il s’agit de calculer très exactement la baisse du prix de l’énergie induite par la baisse de la demande et d’en tenir compte dans le prix versé au fournisseur. J’espère que tout le monde me suit et que j’ai été suffisamment claire ! (Sourires.)

Afin d’éviter toute contestation, cet amendement tend à prévoir que le calcul du bénéfice net sera effectué par une instance indépendante des parties, en l’occurrence le gestionnaire de réseau.

Tel est l’objet de l’amendement n° 678 rectifié, sur lequel j’insiste tout particulièrement.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 466 rectifié est présenté par M. Sido.

L'amendement n° 878 rectifié ter est présenté par MM. Bizet, Husson, Calvet, César, Commeinhes et Emorine, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Mélot et MM. Milon, Revet et Vial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Le versement est acquitté par le client directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d’application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, donne lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d’un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d’alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l’obligation du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l’obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, analysant le retour d’expérience technique et économique de la période transitoire, les conditions économiques du développement des divers types d’effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »

IV. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le I bis entrent

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 466 rectifié.

M. Bruno Sido. Les effacements ont un rôle utile à jouer pour le système électrique, notamment dans la gestion de la pointe et l’équilibrage du système électrique.

C’est dans sa temporalité que l’effacement prend tout son sens. Lorsqu’un effacement est activé dans une période de forte tension sur l’équilibre entre l’offre et la demande, un soir d’hiver par exemple, il permet d’éviter des coûts de production élevés. En effet, une partie de la consommation est alors reportée durant une période de moindre tension, par exemple au milieu de la nuit, quand les coûts sont moins élevés.

Le recours aux effacements permet ainsi de réduire les besoins liés aux capacités de production les plus chères pour faire face à la pointe – les centrales au fioul, le charbon, le gaz. Ainsi, c’est bien la valeur économique des effacements en faveur de la sécurité d’alimentation qui est majeure.

D’ailleurs, le mécanisme d’obligation de capacité défini par la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, ou loi NOME, qui sera justement mis en place au cours de l’hiver 2016-2017, permettra de valoriser la contribution des capacités d’effacements de consommation.

La mise en œuvre du mécanisme d’obligation de capacité, en donnant de la visibilité économique et en apportant rapidement des réponses au risque pesant sur la sécurité d’alimentation, est donc la solution cible, qui permettra de favoriser le développement des effacements en France.

Si le mécanisme de capacité est donc bien la solution à terme, une solution transitoire peut être envisagée en attendant l’hiver 2016-2017. Toutefois, celle qui est proposée dans l’article 46 bis, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, n’est pas acceptable économiquement. Elle ne vise qu’à subventionner certains opérateurs d’effacement au détriment de la collectivité.

En effet, les opérateurs d’effacement font depuis 2013 l’objet d’un soutien spécifique et perçoivent une prime fixée pour 2015 à 16 euros le mégawattheure et financée par la CSPE, la contribution au service public de l’électricité, donc par le consommateur.

L’article 46 bis complète ce soutien, en prévoyant une nouvelle taxe appelée « contribution des fournisseurs ». Celle-ci sera en réalité à la charge du consommateur, au travers de sa facture.