M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 16
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – (Supprimé)
B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
C. – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli :
« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.
« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. » ;
D et E. – (Supprimés)
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Il s’agit d’un amendement quelque peu radical, puisqu’il tend à la suppression de cet article.
Le dispositif proposé par cet article peut se comprendre intellectuellement et répond peut-être à un besoin en Île-de-France, mais il appartient aux élus de cette région de le dire. Nous sommes certes des législateurs nationaux, mais le jeu des circonscriptions électorales fait que certains d’entre nous ont plus d’expérience que d’autres sur cette question…
En revanche, dès lors que ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire, et singulièrement aux zones tendues, il peut poser de véritables problèmes.
Dans un certain nombre de départements, zones touristiques et zones tendues en matière d’habitat vont de pair. Le besoin de construction et de libération de logement est donc confronté à une économie touristique, liée à l’existence de logements pouvant être mis en marché. Dans le jargon des zones touristiques, on parle de « lits froids » et de « lits chauds ».
Par cette disposition, je crains que l’on n’incite les propriétaires à retirer des logements nécessaires à l’économie touristique et donc, in fine, que l’accueil des touristes ne soit pénalisé.
En effet, dans le même temps, nous ne sommes pas capables de produire suffisamment de logements à titre de résidence principale pour des raisons de contraintes foncières ou de zonage qui ne sont pas totalement cohérentes au regard des réalités territoriales.
Madame la secrétaire d’État, cette disposition aurait mérité une concertation dépassant les seuls élus d’Île-de-France ou de la Ville de Paris, qui ont sans doute eu à en discuter, pour inclure les représentants des autres territoires réputés tendus, singulièrement ceux des régions touristiques majeures du pays.
Faute d’une telle concertation, et parce qu’il me semble qu’une réflexion approfondie est nécessaire, j’ai déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue ne souhaite pas que cette taxe sur les résidences secondaires en zone tendue vienne alourdir la fiscalité locale. À ses yeux, ce taux de 20 % est trop élevé…
M. Jean Germain. Mais le problème est réglé !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Effectivement, monsieur Germain, ce problème est réglé : l’Assemblée nationale a offert aux communes la possibilité de fixer ce taux, dans les limites de 20 %. Libres à elles d’arrêter un taux qu’elles considèrent comme plus raisonnable.
Monsieur Bouvard, la commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui que je présenterai en son nom dans quelques instants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit ici de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les zones tendues. Au nombre de 1 135, ces zones sont essentiellement situées dans les grandes villes et sur le littoral méditerranéen.
Vous avez bien compris que cet article vise à permettre l’accès des résidents locaux aux logements existants à titre d’habitation principale. Une avancée notable a eu lieu à l’Assemblée nationale : l’application ou non de la majoration est désormais laissée à la discrétion des élus locaux, seuls juges de son opportunité. En effet, qui mieux que le conseil municipal peut évaluer la situation locale et les tensions du marché immobilier ?
Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ce dispositif. Et ce d’autant moins que l’application d’un taux de majoration différent, au sein d’une même commune, pour les résidences secondaires et pour les résidences principales aboutirait à une complexité fiscale que vous n’aimez pas, monsieur le sénateur, et qui serait absolument ingérable pour les communes, l’État et les services fiscaux.
Enfin, le recentrage du périmètre de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles est nécessaire à la bonne mise en œuvre du dispositif. Cela incitera les propriétaires de terrains constructibles à céder leur bien ou à la valoriser en y faisant construire des logements.
La logique est la même que celle que j’ai décrite à d’autres articles : il s’agit de redynamiser le marché immobilier, que ce soit en incitant à la cession de logements ou de terrains, ou en permettant une plus grande fluidité entre l’offre et la demande.
Le Gouvernement, défavorable à votre amendement, espère, monsieur le sénateur, que vous vous rallierez à son point de vue.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je vais retirer mon amendement et me rallier à celui de la commission.
Je veux toutefois attirer l’attention du Gouvernement sur un problème de fond : ce dispositif ne traite pas le problème sur l’ensemble des zones concernées.
Nous avons bien compris qu’il était difficile de définir ce qu’était une zone tendue. Dans le département dont je suis élu, je connais un tas d’endroits – notamment les stations de sports d’hiver – où les jeunes ne peuvent plus trouver à se loger,…
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. C’est le cas dans beaucoup d’endroits !
M. Michel Bouvard. … parce qu’il n’y a plus de terrains constructibles en raison de la multiplication des plans de prévention, PPRI, PPRN… Cette vision maximaliste de la prévention des risques conduit à la raréfaction foncière.
Et comme, par ailleurs, nous n’avons jamais réussi à être classés en zone tendue, il semble bien que le coût de la construction d’un logement social soit le même – je prends un exemple extrême – à Courchevel et dans la Creuse ! Pensez-vous que l’altitude et le coût du foncier soient neutres en matière de construction ?
Les communes font évidemment de gros efforts pour dégager du foncier afin de construire des logements sociaux, mais l’accession à la propriété reste un véritable problème. Une disposition comme celle-ci, qui ne concerne que les zones tendues, serait complètement orthogonale avec les objectifs touristiques de nos régions. Elle ne fonctionnerait pas !
Le sujet mérite d’être approfondi. Dans l’immédiat, par souci d’efficacité, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 171 est retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 224, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;
2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :
« Art. 1526 bis. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;
4° – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : «, 1520 à 1526 et 1528 » ;
5° – Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 234, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;
2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :
« Art.1526 bis. – I. – Les communes mentionnées au I de l’article 232 peuvent instituer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;
4° Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 » ;
5° Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »
II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 141 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;
3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 44.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes sans doute de grands enfants, mais nous n’allons pas nous raconter de fables, même à quelques jours de Noël. (Sourires.)
La surtaxe sur la taxe d’habitation n’a pas pour objet de libérer du foncier – elle serait d’ailleurs inopérante –, mais elle vise essentiellement à apporter des recettes supplémentaires à une collectivité.
M. Philippe Dallier. À la Ville de Paris !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez trouvé, monsieur Dallier, bravo ! (Rires sur les travées de l’UMP.)
M. Philippe Dallier. C’est plus simple quand on dit les choses ! La Seine-Saint-Denis n’est malheureusement pas concernée !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En ce qui concerne la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles situés en zone tendue, la commission était clairement défavorable à la rédaction initiale, qui imposait une fiscalité obligatoire, sans consultation des collectivités.
Cet amendement vise à donner à cette majoration un caractère facultatif.
Si des collectivités veulent mettre en place une majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles, pourquoi pas ? Dans ce cas, il est nécessaire qu’elles aient également la possibilité de moduler cette majoration.
Je partage pleinement ce qu’a dit à l’instant Michel Bouvard à propos des zonages, mais c’est un autre problème.
L’amendement de la commission vise à permettre aux communes de délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer cette majoration pour l’année 2015.
En résumé, il s’agit donc de nouvelles recettes. La commission a souhaité rendre cette majoration facultative et permettre aux communes d’en moduler le taux et de délibérer jusqu’au 28 février 2015.
M. Jean Germain. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 141.
M. Vincent Delahaye. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par MM. Pinton, Mayet, de Nicolaÿ, Mandelli, Lefèvre, Houpert, Leleux et Bouchet, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Gilles, Reichardt, del Picchia, Pointereau et Mouiller, Mme Gruny, M. Savary, Mme Imbert, MM. Magras, Genest, Revet, César, Bonhomme, Pierre et Chatillon, Mme Deroche, M. Huré, Mme Canayer et MM. G. Bailly, Laménie et Husson, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Au début du 1 du D du II de l’article 1396 avant les mots : « Les majorations » sont insérés les mots : « Quelle que soit la date de la délibération prise en application du B du présent II, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Afin de rétablir un peu d’équité et de bon sens en matière fiscale, le présent amendement, dont M. Pinton est le premier signataire, vise à exclure du champ de la majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles, quelle que soit la date de la délibération du conseil municipal ayant institué cette majoration.
Dans une question écrite adressée récemment au ministre des finances et des comptes publics, notre collègue Louis Pinton a insisté sur les difficultés d’application du dispositif d’exemption des terrains agricoles de la majoration de la taxe foncière. C’est un sujet difficile, à propos duquel nous souhaiterions également obtenir des éclaircissements.
M. le président. L'amendement n° 215, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
30 %
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Yung et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. J’ai modifié la rédaction de cet amendement pour tenir compte des observations judicieuses qui ont été faites en commission.
Nous partageons bien sûr l’objectif général du Gouvernement, mais nous pensons que l’application du dispositif aux Français établis hors de France pose un problème spécifique. Nombre d’entre eux possèdent un logement en France quand ils partent à l’étranger. Il s’agit le plus souvent de leur ancienne résidence principale, qui ne sert pas seulement de lieu de villégiature, mais surtout de point de chute en cas de départ précipité du pays de résidence. Pour avoir moi-même vécu dans une demi-douzaine de pays africains, je puis vous assurer qu’un tel cas de figure n’est pas que théorique ! Avoir un logement en France constitue donc, pour nos compatriotes expatriés, une garantie.
Dans cette perspective, cet amendement tend à prévoir que l’habitation unique possédée dans notre pays par un Français établi hors de France soit traitée, sur le plan fiscal, non pas comme une résidence d’agrément, mais comme une résidence principale. Elle devrait, à ce titre, relever de la première des exceptions prévues dans le projet de loi de finances rectificative.