M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 62 rectifié bis est présenté par MM. Vandierendonck, Fichet, Delebarre, Todeschini et Rebsamen.
L'amendement n° 68 rectifié bis est présenté par MM. Longuet, Grosdidier et Mayet.
L'amendement n° 198 est présenté par Mmes Cukierman et Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 288 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6. – I. – L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
« II. – Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.
« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. – L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. – Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. – Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. – Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. – Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
« VII. – En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;
5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.
« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain et l’exploitant sont informés par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;
6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.
« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.
« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. – Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
« 2° À titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du présent article. »
La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié bis.
M. René Vandierendonck. Le hasard des calendriers fait que je me retrouve face à M. le ministre François Lamy pour présenter à nouveau un amendement consacré aux friches industrielles, déjà adopté par le Sénat en première lecture.
Si la géographie prioritaire de la politique de la ville ne sera figée dans le marbre qu’après les élections municipales, je peux tout de même prédire qu’elle coïncidera singulièrement avec les travaux de Mme Schurch sur l’habitat indigne et les informations contenues dans les bases nationales Basias et Basol, aujourd’hui consultables via un portail internet, c’est-à-dire avec l’histoire des mutations industrielles – je n’aime pas le terme « désindustrialisation » qui fait trop défaitiste – et de leurs dégâts sociaux.
L’enjeu est d’importance, comme l’a dit tout à l'heure M. Labbé avec une fraîcheur « brut de pomme » qui fait plaisir à entendre. (Sourires.) Cependant, si l’on veut faire autre chose que du déclamatoire en faveur de la conservation de l’espace agricole, encore faut-il se doter des moyens de construire la ville durable, c’est-à-dire de reconquérir ces sites industriels.
Travailler au Sénat, c’est aussi travailler avec des formations politiques différentes qui partagent vos préoccupations. Ainsi, les membres de la mission d’information sur les outils fonciers des collectivités locales, dont le rapport a été publié il y a quelques mois, après avoir été amenés à travailler avec le Gouvernement et le comité national « sites et sols pollués », ont collégialement décidé – je ne revendique aucune paternité, je suis tombé dedans quand j’étais petit, c’est-à-dire simple maire de Roubaix (Sourires.) – de présenter cet amendement qui se situe véritablement au cœur de l’articulation sur la ville durable, c’est-à-dire au cœur de ce projet de loi ALUR.
Cet amendement a pour objet : d’améliorer l’information des populations sur l’état de la pollution des sols et de prévenir l’apparition des risques sanitaires liés à cette pollution – cette information aura l’immense mérite de permettre de limiter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l’État ; d’encourager l’engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel quand cela est possible – industriel, quand il faut sauvegarder à tout prix l’emploi –, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du célèbre principe pollueur-payeur, en luttant contre l’étalement urbain ; d’opérer une clarification et une hiérarchisation des responsabilités des acteurs en établissant un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches.
Dans un temps très court… (Marques d’impatience sur plusieurs travées.)
M. le président. Très court, monsieur Vandierendonck ! (Sourires.)
M. René Vandierendonck. Vous aurez remarqué que j’ai eu l’élégance de ne pas prendre part, bien que rapporteur pour avis, à la discussion générale afin de me réserver jusqu’ici ! (M. le président de la commission des affaires économiques ainsi que MM. Jean-Jacques Mirassou et Claude Dilain applaudissent.)
M. Jean-Jacques Mirassou. Joli mouvement technique, monsieur Vandierendonck ! (Sourires.)
M. René Vandierendonck. Je tiens à souligner que la ministre nous a prêté, entre les deux lectures et dans un temps très court, un précieux concours. Cet amendement est très attendu par l’ensemble des acteurs de tous les bords politiques ayant participé à la rédaction du rapport d’information sur les outils fonciers des collectivités locales.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l'amendement n° 68 rectifié bis.
M. Gérard Longuet. Il a été admirablement défendu par M. Vandierendonck !
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 198.
Mme Mireille Schurch. Il a été admirablement défendu par M. Vandierendonck ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 288. (Il est défendu ! sur plusieurs travées.)
M. Joël Labbé. J’ai le droit de m’exprimer comme tout le monde ! Je ne compte pas faire perdre de temps à notre assemblée !
Nous souhaitons, au travers de cet amendement, rétablir l'article 84 bis, introduit par voie d’amendement en première lecture au Sénat.
La France compte environ 260 000 sites potentiellement pollués et plus de 4 000 présentant une pollution avérée susceptible d'engendrer des risques sanitaires importants.
Au moment où la lutte contre l'étalement urbain fait figure de priorité – ce à quoi nous souscrivons –, la reconversion des friches industrielles est un enjeu important.
La gestion des sites pollués est l’un des éléments nécessaires à cette reconversion. L’encadrement juridique en la matière doit être revu. En effet, l’enchevêtrement et la grande complexité des règles actuellement en vigueur engendrent une multiplication des contentieux, notamment des contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité qui ont augmenté de 150 % en trois ans.
Aussi ce projet de loi nous semble-t-il constituer une bonne opportunité pour introduire, en droit positif, un encadrement juridique de la gestion des sites et sols pollués. C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement, qui poursuit quatre objectifs majeurs.
Premièrement, améliorer l'information des populations sur l'état de la pollution des sols et prévenir l'apparition des risques sanitaires liés à cette pollution. Cette information permettra de limiter l'engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l'État.
Deuxièmement, encourager l'engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel – il s’agit d’un aspect de fond : réhabiliter, c’est aussi pour construire le résidentiel dont on a besoin ! –, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l'étalement urbain et en permettant la réutilisation d'espaces actuellement ou anciennement urbanisés.
Troisièmement, opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, toujours dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l'incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur n'ayant pas l'expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l'instar de la plupart des droits étrangers, au respect d'un équilibre entre la protection de l'environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.
Quatrièmement, enfin, concourir au développement d'entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l'essor d'une filière économique intégrée.
Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués placé auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, mis en place pour rédiger les décrets d'application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et précisant la procédure de remise en état des anciens sites industriels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat. En première lecture, cet amendement, porté par notre collègue René Vandierendonck, ainsi que par M. Fichet au nom de la commission du développement durable, avait reçu un avis favorable du Gouvernement avant d’être voté par toute notre assemblée.
Cet amendement revient aujourd’hui, porté par l’ensemble des groupes du Sénat, comme l’a précisé René Vandierendonck, conscients des problèmes rencontrés dans un certain nombre de régions.
L’Assemblée nationale ayant supprimé cette disposition au motif qu’il n’y avait pas eu d’étude d’impact, la commission a décidé d’émettre un avis de sagesse sur cet amendement, en souhaitant que le Gouvernement puisse nous éclairer de nouveau sur cette question.
À titre personnel, je suis très sensible aux arguments développés par René Vandierendonck. Toutefois, nous nous interrogeons sur le fait de savoir qui assumera le coût de ce dispositif au final. Lors de nos débats en commission, nous avons été nombreux à citer un certain nombre d’exemples ou d’expériences particulières ayant entraîné des coûts pour la collectivité.
Il s’agit d’un vrai problème et nous souhaiterions entendre la réponse du Gouvernement, notamment pour savoir s’il maintient l’avis favorable émis en première lecture et, si tel est le cas, pour connaître les raisons qui motivent cet avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Lamy, ministre délégué. Peut-être serez-vous quelque peu déçu de ma réponse, monsieur le rapporteur…
Je ne vais pas revenir sur le fond du débat, dont j’ai suivi l’évolution entre les deux chambres. Je comprends la logique ayant conduit à présenter l’ensemble de ces amendements.
La rédaction de ce dispositif a évolué à la suite du travail approfondi mené entre les différents acteurs et les services du ministère de l’écologie. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre assemblée.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Après l’avis de sagesse du Gouvernement, je demande à mes collègues, par cohérence avec la position de la commission, de voter ces amendements.
MM. Jean-Claude Lenoir et Gérard Longuet. Nous allons les voter !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 rectifié bis, 68 rectifié bis, 198 et 288.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 84 bis est rétabli dans cette rédaction.
Par ailleurs, je constate que ces amendements ont été adopté à l’unanimité des présents.
Article 84 ter
(Suppression maintenue)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 est présenté par M. Sueur.
L'amendement n° 71 rectifié est présenté par Mme Gourault, M. Lorgeoux, Mme Létard et M. Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du III de l'article 230 de la loi n° 2005–157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les pouvoirs afférents à la gestion du domaine national de Chambord sont exercés sans préjudice des pouvoirs conférés au maire en tant que représentant de l'État et des pouvoirs définis par l'article 72 de la Constitution.
« Les biens du domaine national de Chambord évidemment nécessaires à l’exercice du service public communal font l’objet d’une convention de mise à disposition entre le domaine national de Chambord et la commune. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 66.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement n° 66, identique à l’amendement n° 71 rectifié cosigné par Mme Gourault, M. Lorgeoux, Mme Létard et M. Capo-Canellas, est un amendement profondément, essentiellement, foncièrement républicain (Sourires sur les travées de l'UMP.) qui pose un problème très lourd eu égard, monsieur Lenoir, aux missions du Sénat.
Il a été suggéré que cet amendement pourrait n’avoir pas de rapport avec le texte. Mes chers collègues, je voulais d’abord faire observer que cet amendement, sous une forme différente, plus détaillée, a été adopté en première lecture par le Sénat.
Par ailleurs, cet amendement porte incontestablement sur une question d’urbanisme et, si l’on considérait qu’il n’a pas de rapport avec le texte, il faudrait considérer que beaucoup des amendements dont nous avons discuté ce matin n’ont pas non plus de rapport avec le texte.
Avant d’en venir au fond, je veux vous remercier, monsieur le ministre, et remercier, à travers vous, le Gouvernement. En effet, un certain nombre d’aspects de l’amendement voté par le Sénat en première lecture semblaient poser problème. Or le travail intense et approfondi mené avec le Gouvernement a abouti à la rédaction que nous reprenons aujourd’hui dans cet amendement, rigoureusement identique, monsieur le ministre, à celui que le Gouvernement a présenté devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.
Mes chers collègues, cet amendement est important. En effet, la Constitution dispose que le Sénat représente les collectivités territoriales de la République. Or, parmi les 36 700 communes de France, une seule n’a aucun pouvoir : la commune de Chambord. C’est le cas depuis que la décision de créer un établissement public a été prise, décision qui, de fait, a eu pour effet de déposséder le maire et le conseil municipal de l’ensemble de leurs prérogatives.
Cela, mes chers collègues, n’est pas acceptable. Je ne sais pas s’il y aura dans cette assemblée un seul sénateur, une seule sénatrice pour défendre le contraire.
Il y a un problème d’articulation, qu’il ne faut pas nier, entre les pouvoirs du maire et ceux de l’établissement public. Eu égard à ce qu’a dit le Conseil d’État et que nous avons pris en compte dans notre amendement, qui est d’ailleurs l’amendement du Gouvernement, nous proposons trois choses.
Premièrement, il s’agit d’affirmer que les pouvoirs du maire en tant que représentant de l’État sont incontestables. Je vois mal comment on pourrait prétendre l’inverse.
Deuxièmement, il convient de préciser que le maire dispose des pouvoirs définis à l’article 72 de la Constitution, nonobstant l’existence d’un établissement public. Je vois mal comment on pourrait articuler un raisonnement qui prouverait le contraire. En tout cas, j’écouterais avec attention si un tel raisonnement était produit.
Troisièmement, il est proposé, afin de régler cette affaire, qu’une convention soit passée entre l’établissement public et la mairie, dont les prérogatives respectives doivent être respectées, afin que le maire puisse avoir quelque pouvoir sur sa mairie, la voirie, les commerces, sur tout ce qui fait, en somme, la vie de la commune.
Il va de soi que cet amendement est contradictoire avec une position qui a, hélas, été défendue à l’Assemblée nationale et selon laquelle il faudrait purement et simplement supprimer cette commune, ou la fusionner de force avec une autre commune.
Mes chers collègues, à travers une situation particulière, il s’agit de l’autonomie des communes, du respect de la loi et du respect des libertés communales.
M. Pierre-Yves Collombat. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 71 rectifié.
Mme Jacqueline Gourault. Je remercie Jean-Pierre Sueur, élu du Loiret, c’est-à-dire d’un département voisin du Loir-et-Cher, où se trouve Chambord, pour ses propos. Je me souviens d’une carte réalisée à la demande d’un ancien président du conseil général du Loiret, dont le titre était « Tourisme en Loiret ». J’avais eu la surprise de constater que, sur cette carte, la commune de Chambord s’était déplacée de l’autre côté de la frontière séparant le Loiret du Loir-et-Cher, ce qui prouve tout l’intérêt patrimonial du site !
Un amendement similaire à celui que je vous soumets, mes chers collègues, a été adopté en première lecture au Sénat. Malheureusement, l’Assemblée nationale a supprimé l’article qui avait été ainsi créé.
Je dirai globalement la même chose que M. Sueur, mais avec mes mots.
Le présent amendement vise à régler les prérogatives exercées par la commune de Chambord et, par prolongement, par la communauté de communes du Grand Chambord, dont elle fait partie, afin qu’elles puissent remplir leurs missions de service public, qui sont différentes de celles de l’EPIC. Elles ont trait, en effet, à la gestion de l’eau, à l’assainissement, aux équipements sportifs – les terrains de tennis construits par la mairie –, ou encore au cimetière, lié à la fonction d’officier d’état civil.
Évidemment, ces missions ne sont pas listées dans les missions de l’EPIC. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez, mes chers collègues, vous référer à l’article 230 de la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cet article, soit dit en passant, aurait très bien pu, à l’époque, être considéré comme un cavalier législatif, argument que l’on nous oppose aujourd’hui.
À sa lecture, vous constaterez l’existence d’un vide juridique – tout le monde le reconnaît –, que cet amendement tend à combler. La solution à laquelle il tend n’est ni compliquée ni révolutionnaire mais, s’il était adopté, il contribuerait à ramener, je le crois, la sérénité et la paix à Chambord.
Alors, il est toujours possible de laisser la situation dans le flou. On peut aussi souhaiter – Jean-Pierre Sueur a évoqué cette position il y a un instant – que la commune disparaisse. C’est, par exemple, la volonté de Patrice Martin-Lalande, qu’il a exprimée très clairement à l’Assemblée nationale la semaine dernière, et qui est l’auteur de l’amendement de suppression de la disposition qui avait été adoptée sur mon initiative en première lecture. Selon lui, en effet, le statut particulier de Chambord entraîne la nécessaire disparition de la commune.
Personnellement, je pense qu’il ne faut pas la supprimer. La commune de Chambord a vécu de manière relativement tranquille jusqu’à la création de l’EPIC. Depuis lors, en revanche, les prérogatives des deux entités n’ayant pas été définies, l’EPIC a tendance à empiéter sur le rôle de la commune.
Par ailleurs, disons-le clairement, je crains qu’un certain nombre de personnes qui viennent à Chambord de Paris, voire de la France entière, pour pratiquer des activités cynégétiques ne se soient fait embobiner par un discours prônant la disparition de la commune. Je ne comprends pas pourquoi.
La chasse, en effet, relève des compétences de l’EPIC ; elle n’intéresse en rien la commune de Chambord, si ce n’est que, par une forme d’habitude, le maire organise une chasse par an, alors que de nombreuses chasses sont organisées durant l’année. Je précise qu’il ne s’agit pas de chasses présidentielles, puisqu’elles ont été supprimées.
M. René Garrec. C’est de la gestion de la faune sauvage ! (Sourires.)
Mme Jacqueline Gourault. Effectivement !
M. Pierre-Yves Collombat. C’est de la maintenance !
Mme Jacqueline Gourault. Je n’ai rien contre la chasse ! D’ailleurs, la semaine prochaine, est organisée une chasse, à laquelle je suis invitée.
M. Jean-Pierre Caffet. Vous avez de la chance ! (Sourires.)
Mme Jacqueline Gourault. Et, même si je n’y vais pas souvent – je n’ai pas le temps de tout faire –, je fais partie du groupe « chasse » du Sénat !
Je ne comprends pas pourquoi vous opposez l’exercice de la chasse à l’existence de la commune de Chambord. Pour moi, c’est un vrai mystère. Ou alors on veut faire de Chambord…
M. Jean-Pierre Caffet. … une chasse gardée. (Sourires.)
Mme Jacqueline Gourault. Peut-être veut-on fermer les portes de Chambord – rien de plus facile, c’est ceint d’un mur de trente-deux kilomètres ! –, créer un no man’s land et retirer Chambord de son territoire, c’est-à-dire du Loir-et-Cher ?
M. René Garrec. En faire une zone franche ! (Sourires.)
Mme Jacqueline Gourault. Mes chers collègues, Chambord est bien sûr un monument national, mais il est ancré dans un territoire. Les Loir-et-Chériens, pas seulement les habitants de Chambord, aiment s’y promener.
Voilà quelques instants, monsieur Lenoir, vous disiez qu’il y en a assez de cette administration qui croit qu’elle peut tout régler, qui pense que les élus font n’importe quoi. Les élus, ajoutiez-vous, sont attachés à la protection du patrimoine. Eh bien, c’est aussi le cas des élus de Chambord, qui adorent leur château.
Combien de fois ai-je entendu ici même qu’il fallait protéger – sinon sauver – les communes, qu’elles étaient la cellule de base de la démocratie locale ! Je ne comprends pas cet acharnement à refuser que Chambord puisse être érigée en commune de plein exercice ! (MM. Pierre Jarlier, Jean-Pierre Sueur et René Vandierendonck ainsi que Mme Bernadette Bourzai applaudissent.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Comme tous les sénateurs et sans doute tous les élus, les membres de la commission sont attachés aux communes. Elles sont, vous l’avez dit, madame Gourault, la cellule de base de notre démocratie.
La commission a été saisie d’un amendement sur ce thème en première lecture, sur lequel elle avait émis un avis défavorable. En effet, selon elle, cet amendement n’avait pas de lien avec le projet de loi en cours d’examen. Il avait donc été considéré comme un cavalier législatif.
Un amendement similaire a également été soumis à la commission en deuxième lecture, sur lequel elle a émis un avis défavorable, pour les mêmes motifs.
Mme Jacqueline Gourault. C’était pourtant un amendement du Gouvernement !
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Certes, mais, il y a un instant, le Sénat a également rejeté un amendement du Gouvernement, sur lequel la commission avait émis un avis défavorable pour les mêmes raisons.
Je signale que l’un des membres de la commission des affaires économiques s’est étonné de constater le temps que nous consacrions à la discussion de cet amendement, alors que le projet de loi est important et traite de l’urbanisme, de la construction du logement social, etc. Nous avons donc eu un vrai débat sur le sujet.
Chacun, je crois, a reconnu l’existence d’un problème entre l’établissement public de l’État et la commune. Pour certains membres de la commission, la nature de l’établissement public impose à l’État de trancher le problème, sans qu’il soit besoin de l’aborder dans nos discussions sur un projet de loi qui – je le rappelle à notre éminent collègue Jean-Pierre Sueur en le priant de m’en excuser – n’a rien à voir. (M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.) À ce titre, je tiens à souligner que tous les autres amendements examinés ce matin étaient liés au logement et à l’urbanisme.
Le rapporteur que je suis est sensible aux arguments qui viennent d’être développés. Chacun, ici, est respectueux de la liberté et de l’existence des communes. Au travers de cet amendement, il ne s’agit pas de faire disparaître la commune.
Cela étant dit, je répète, l’avis de la commission est, comme en première lecture, défavorable, et il a été émis à la très grande majorité de ses membres, toutes sensibilités politiques confondues.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. L’amendement examiné en commission en deuxième lecture, c’est un amendement du Gouvernement. J’aurais tendance à le considérer, je le dis à nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, comme un amendement d’appel, comme le cri du maire de Chambord, qui nous alarme sur la situation qui lui est faite dans sa commune.
Mme Jacqueline Gourault. Le cri ne vient pas que de lui !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. La commission considère que cet amendement est un cavalier législatif. Je me range à sa position, même si j’ai défendu l’amendement en son sein.
M. Jean-Pierre Sueur. Merci de l’avoir fait !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, le Gouvernement doit prendre les choses en main et entamer une démarche – je pense au ministère de la culture – pour régler ce problème. On nous fait lanterner avec une pseudo-convention, dont on ignore le niveau.
En tous les cas, on devrait pouvoir trouver des personnes en mesure de contribuer objectivement – n’est-ce pas, monsieur le président du groupe « chasse » ? – à l’élaboration d’une solution entre le maire de Chambord et le président de l’EPIC. Il faut en finir ! Le maire de Chambord ne maîtrise rien dans sa commune !
M. Jean-Pierre Sueur. Cela fait trois ans que nous allons voir tous les ministres concernés, toutes les autorités : sans résultat !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Lamy, ministre délégué. Il est demandé au Gouvernement de régler ce problème une bonne fois pour toutes. En tant que ministre de la ville, je suis assez fier de pouvoir y contribuer ! (Sourires. – M. le président de la commission des affaires économiques et M. Claude Dilain applaudissent.)
Cet amendement permet de répondre à votre question.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. François Lamy, ministre délégué. Visiblement, la situation locale peine à évoluer positivement. Le Gouvernement n’étant bien sûr pas favorable à la suppression des prérogatives du maire de la commune de Chambord, pas plus qu’à la disparition de la commune, il considère que l’adoption de cet amendement permettra de régler définitivement le problème. (MM. Jean-Pierre Sueur et Pierre-Yves Collombat applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Charon, pour explication de vote.