Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Par cet amendement, nous demandons une nouvelle fois la suppression de l’article 56, qui permet à l’État de déléguer ses compétences aux EPCI en matière de logement, et même de droit au logement.
Les nouvelles délégations de compétences pourront porter sur la garantie du droit à un logement décent et indépendant – dans ce cas, l’État délèguera tout ou partie des réservations de logements dont le préfet bénéficie, à l’exception de ceux qui sont réservés aux agents civils et militaires de l’État –, sur la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, ainsi que sur la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement.
Nous refusons ce désengagement qui comporte, à nos yeux, des risques importants. Sur cette question, je citerai, comme je l’ai déjà fait, l’avis du comité des sages : « Sur la responsabilité du DALO, le comité considère que le droit au logement opposable relève de la solidarité nationale et, donc, de l’État. ».
Le comité des sages poursuit en indiquant qu’il est opposé à « la délégation du contingent préfectoral sans contrepartie en matière de gestion du DALO, car l’État doit conserver l’outil principal dont il dispose pour répondre aux obligations de résultat issues de la loi du 5 mars 2007 sur le DALO et des textes sur l’habitat insalubre ; en outre, le contingent préfectoral permet de répondre à d’autres situations de mal logement auxquelles il serait plus difficile encore de répondre sans ce contingent. »
Nous partageons cette analyse. Nous estimons que la dimension nationale de la politique du logement doit être affirmée, car elle est le gage d’une solidarité à l’échelon national et d’un meilleur socle de garantie des droits.
Le DALO doit rester de la compétence de l’État, puisqu’il s’agit d’un droit constitutionnel qu’il a l’obligation de garantir. Le contingent DALO doit donc demeurer de la stricte compétence du préfet et ne pas être fongible parmi d’autres contingents.
Pour cette raison, nous demandons la suppression de l’article 56.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Madame Schurch, beaucoup de communautés d’agglomération et de conseils généraux se sont d'ores et déjà emparés de cette compétence.
La synergie qui se crée et la connaissance approfondie du terrain dont elles disposent permet aux collectivités territoriales d’exercer pleinement cette compétence et avec succès. Dans mon département, tous les exemples le montrent !
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement : il serait dommage de désavouer la démarche volontariste d’un certain nombre de départements qui, à en juger par la production de logement social, donne de beaux résultats !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Schurch, vous dénoncez un désengagement de l’État, mais l’article 56 ne fait qu’instaurer une possibilité !
Au reste, la ministre que je suis se réjouira si des EPCI acceptent de se voir déléguer la compétence DALO ! En effet, on ne peut pas dire que les collectivités se battent pour récupérer cette compétence… C’est une compétence que l’État se voit peu disputer, à l’instar, d’ailleurs, de l’hébergement d’urgence ! (M. le président de la commission des affaires économiques sourit.)
Cela dit, j’ai souhaité que le projet de loi consacre le lien entre compétence DALO et gestion du contingent préfectoral.
À l’inverse, certains sénateurs ont proposé que les collectivités récupèrent le contingent préfectoral, mais pas la compétence DALO. Cette dissociation obligerait l’État à loger des personnes, sans avoir la main sur aucun contingent !
Gestion du contingent électoral et logement des personnes ayant bénéficié d’une décision les considérant comme prioritaires pour l’attribution urgente d’un logement doivent aller de pair, pour les EPCI comme pour l’État !
Madame Schurch, je sollicite le retrait de votre amendement car, contrairement à vous, je considère que le mécanisme est intéressant : il a été conçu de manière à protéger le dispositif DALO,…
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Oui !
Mme Cécile Duflot, ministre. … tout en sécurisant le lien de ce dernier avec le contingent préfectoral.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si on les dissocie, autant ne rien déléguer !
Mme la présidente. Madame Schurch, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Oui, madame la présidente.
Nous considérons que le DALO relève de la responsabilité de l’État.
Si nous comprenons bien le lien entre le contingent et le dispositif DALO, nous ne souhaitons pas que ce dernier soit confié aux EPCI : nous préférons que le préfet en soit responsable, car c’est un droit constitutionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 305, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Après le mot :
exception
insérer les mots :
, pour les parties II, IV et V,
2° Après les mots :
des métropoles
insérer les mots :
, de la métropole du Grand Paris
3° Après la référence :
aux articles L. 5217-1
insérer la référence :
, L. 5219-1
II. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les III et VI du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Il s’agit de l’un des amendements de coordination avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles que le Gouvernement a déposés à l’article 56.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 346, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s'il a pris une délibération engageant l'élaboration d'un programme local de l'habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
II. – En conséquence, alinéa 8
Remplacer le mot :
Elle
par les mots :
La convention
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Le présent amendement vise à proroger la durée de six ans des conventions de délégation de compétences, pour une durée d'un an renouvelable une fois, à la condition que l'EPCI soit doté d'un programme local de l’habitat – ou PLH – exécutoire ou, à défaut, ait délibéré en vue d'en établir un.
Cette disposition permettra notamment de mieux articuler les conventions de délégation et les PLH.
Le paragraphe II de l'amendement apporte une amélioration rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 306, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Après le mot :
hébergement,
insérer les mots :
s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier
II. - Après l'alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’une convention de délégation a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de l'article L. 301-5-1, sur la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximum de deux ans mentionné aux I et II susvisés.
La parole est à Mme la ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 347, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
aux articles 1er et 2
par les mots :
au deuxième alinéa de l'article 2
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 348, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’État ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 355, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du V du présent article, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345-4 du même code. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
La parole est à Mme la ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 350 rectifié, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 301-5-3, les mots : « de son septième alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de son VI » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 351, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° quinquies A Au septième alinéa de l’article L. 302-7, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et Dubois et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 54
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 302-5 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnés ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Chapitre V
Réformer la gouvernance de la participation des employeurs à l’effort de construction
Article 57
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, des emprunts de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, de l’affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d’un an souscrits par l’union auprès d’un établissement de crédit ou assimilé. » ;
a bis) Le b est complété par les mots : « ou de logements destinés à l’accession sociale à la propriété » ;
b) Au f, après le mot : « réflexion », sont insérés les mots : « dans le domaine du logement et de la politique de la ville » et les mots : « associations agréées » sont remplacés par les mots : « organismes agréés » ;
c) Au début du dixième alinéa, les mots : « Ces interventions » sont remplacés par les mots : « Les interventions mentionnées aux a à g » ;
d) Au onzième alinéa, les mots : « ressources consacrées aux » sont remplacés par les mots : « interventions au titre des » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction sont affectés au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« La nature et les règles d’utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l’union sont fixés par convention conclue entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.
« La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou au respect de ses dispositions.
« Au cours de la troisième année d’application de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années d’application, une concertation est engagée entre l’État et l’union, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années d’application de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.
« En l’absence de nouvelle convention, la nature et les règles d’utilisation des emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emplois fixées par la précédente convention pour sa dernière année d’application.
« Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction entre chacune des catégories d’emplois ainsi que de l’état d’exécution de la convention mentionnée au présent article par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article d’équilibre du projet de loi de finances de l’année. » ;
2° L’article L. 313-8 est ainsi modifié :
a) La référence : « et L. 612-3 » est remplacée par les références : « , L. 612-3 et L. 612-4 », les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés et la référence : « et L. 612-2 » est remplacée par les références : « L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 » ;
b) Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l’organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
« Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu’un rapport de gestion. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence en informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. » ;
5° L’article L. 313-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « pour quelque cause que ce soit, » et, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots : « ou la situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’organisme » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai d’un mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
6° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ses statuts, approuvés par décret, prévoient qu’elle est administrée par un conseil d’administration ou par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. » ;
7° Le troisième alinéa de l’article L. 313-18 est supprimé ;
8° L’article L. 313-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Conclut avec l’État la convention prévue à l’article L. 313-3. Cette convention s’impose à l’ensemble des associés collecteurs ; »
b) Au 3°, le mot : « nationales » est supprimé et les mots : « par les associés collecteurs » sont remplacés par les mots : « notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales » ;
c) Le 3° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, l’union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie d’emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme.
« L’union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que l’associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d’une contribution au fonds d’intervention mentionné au III de l’article L. 313-20, jusqu’à concurrence des ressources non employées ; »
d) Au deuxième alinéa du 5°, la référence : « à l’article L. 422-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 » ;
e) Le dernier alinéa du 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – assurer le respect des principes qu’elle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et des fonds mentionnés à l’article L. 313-20 ; »
f) Le dernier alinéa du 6° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – le suivi et l’évaluation de la gestion et l’amélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d’intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales des associés collecteurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d’intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – la cohérence des interventions et de l’organisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. À cette fin, l’union approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ; »
g) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Élabore, dans l’intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives.
« Les directives s’imposent aux associés collecteurs, et lorsqu’elles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré. Elles s’imposent aux organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 veillent à l’application, par leurs filiales et par les organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés.
« Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à une directive ; »
h) Le 8° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « nationales » est supprimé ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’union peut saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ; »
i) Après le 9°, sont insérés des 10° à 13° ainsi rédigés :
« 10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque l’intervention d’un ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas d’atteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l’article L. 313-3, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à l’exception des sociétés ayant le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ;
« 11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ;
« 12° Établit et publie, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables, des comptes combinés de l’ensemble constitué par l’union, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu’un rapport sur la gestion de l’ensemble formé par l’union et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;
« 13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d’une de ses directives ou d’un de ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses statuts. » ;
j) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 313-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du V, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « , le cas échéant sans contrepartie, » ;
b) Au quatrième alinéa du même V, après le mot : « transferts », sont insérés les mots : « ou nantissements » ;
c) Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’union contracte un emprunt à plus d’un an, celle-ci et les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont solidairement tenus à son remboursement. » ;
d) Au VI, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « du fonds d’intervention, » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l’union peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé ou à l’union par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier.
« Les créances cédées ou données en nantissement à l’union dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en nantissement par l’union à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu au même article L. 313-23.
« Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à l’exception de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 313-23 dudit code.
« Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à l’union peuvent ne pas faire l’objet de contreparties. » ;
10° L’article L. 313-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de l’union arrête les directives mentionnées à l’article L. 313-19 et les avis de l’union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l’emprunt.
« Lorsque l’union est administrée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de l’activité de l’union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l’union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance.
« Lorsque l’union est administrée par un conseil d’administration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général. » ;
b) Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « ou le conseil d’administration » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° L’article L. 313-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le budget et les comptes annuels de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l’article L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « ou au conseil d’administration » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le cadrage financier qui détermine les orientations de l’utilisation des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d’administration.
« L’état d’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d’administration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi.
« La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l’article L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d’administration. » ;
12° L’article L. 313-23 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou au conseil d’administration » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « délibération, », sont insérés les mots : « demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou avec l’atteinte des fins mentionnées à l’article L. 313-19 » ;
d) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l’union ;
« – aux délibérations fixant pour l’union un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ; »
e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à la convention mentionnée à l’article L. 313-3 » ;
13° L’article L. 313-25 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par l’autorité administrative » sont supprimés ;
a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « forfaitaire » est supprimé ;
a ter) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une part de ce défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités exercés pour l’union. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « montant », il est inséré le mot : « total » ;
– le mot : « qui » est remplacé par les mots : « , dans la limite d’un plafond fixé par arrêté. Ce montant » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, fixe les modalités d’application du présent alinéa. » ;
15° Après le mot : « modéré », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-27 est ainsi rédigée : « est limité au montant du nominal de ces parts ou actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. » ;
16° L’article L. 313-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sociétés », il est inséré le mot : « immobilières » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
17° Les 1° à 7° de l’article L. 313-29 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
« 2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l’article L. 342-13. » ;
18° L’article L. 313-32-1 est abrogé ;
19° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-33 est ainsi rédigé :
« Trois commissaires du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l’équilibre financier du fonds mentionné au IV de l’article L. 313-20. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
20° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-34 est ainsi rédigé :
« Trois commissaires du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l’équilibre financier de l’association et de ses filiales. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
21° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. » ;
22° L’article L. 313-36 est complété par les mots : « pris après avis des partenaires sociaux associés de l’Union d’économie sociale du logement ».
III à VIII. – (Non modifiés)