Mme la présidente. L'amendement n° 220 rectifié quater, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Supprimer les mots :
agréée en application de l'article L. 481-1 et
II. – Alinéas 17 à 31
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 7, présenté par Mme Lienemann et M. Marie, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est légitime que l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’un organisme d’HLM soit employé dans le circuit des organismes d’HLM.
La réglementation HLM comporte un ensemble de règles qui limitent fortement le caractère lucratif de l’activité des organismes : absence de rémunération des administrateurs, limitation de la distribution des dividendes, encadrement du prix de cession des actions, interdiction de l’augmentation du capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes, interdiction de l’amortissement du capital, limitation de l’actif disponible à 150 % du capital social en cas de dissolution.
Dans un établissement public comme un office, le principe de non-lucrativité s’impose. Cet ensemble cohérent d’obligations qui pèsent uniquement sur les organismes d’HLM agissant dans le cadre de leur service d’intérêt général offre seul la garantie que les fonds affectés aux organismes ne seront jamais captés à d’autres fins que l’investissement dans le logement social. À cet égard, il est logique et légitime que les montants résultant de la dissolution d’un organisme d’HLM soient destinés à ces établissements.
Le présent amendement vise à aligner le régime juridique de l’attribution de l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’une société anonyme d’HLM sur celui des offices publics d’HLM visé à l’article 52 du projet de loi ALUR.
Vous l’aurez remarqué, mes chers collègues, partout en Europe se fait jour la tentation de privatiser, à terme, les organismes d’HLM en liquidant le parc social et les sociétés. Une partie des actionnaires pourrait bénéficier des résultats de la dissolution de l’organisme qui, pour une large part, ont été produits par la mission d’intérêt général. Ceux-ci doivent donc revenir à un établissement assurant la mutualisation des fonds des organismes d’HLM, pourquoi pas à la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLSS ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission partage l’objectif visé par les auteurs de cet amendement : les bonis de liquidation doivent revenir aux organismes d’HLM.
Dans un certain nombre de cas, après la dissolution d’un office public, une partie du boni peut bénéficier à la collectivité, à une SEM, à un organisme d’HLM.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Lienemann, je n’approuve pas votre proposition, et ce pour deux raisons.
Premièrement, la possibilité de transférer le boni de liquidation d’un office public de l’habitat, un OPH, à une SEM est prévue à l’article 52 du projet de loi, que vous n’avez pas souhaité supprimer.
Deuxièmement, et ce point a fait l’objet de longs débats lors de la première lecture, le projet de loi ALUR prévoit l’obligation d’agrément des SEM de construction et de gestion afin de répondre, notamment, aux obligations européennes.
Je partage totalement votre volonté de maintenir la spécificité du logement social. J’approuve toutes les règles que vous avez rappelées.
Néanmoins, d’un point de vue opérationnel, la fusion n’étant pas possible dans certains cas entre un petit OPH et une SEM, on assiste à la liquidation de l’OPH, avec versement du boni, mais récupération du patrimoine. On peut très bien imaginer qu’il en ira de même avec une SA. Cette situation serait problématique, vous avez raison de soulever la difficulté, si l’on pouvait récupérer le boni de liquidation, mais à partir du moment où il est reversé à une SEM bénéficiant d’un agrément de même nature que le gestionnaire d’organismes de logement social, l’écueil est évité.
Aussi je vous invite à retirer votre amendement. N’empêchons pas le regroupement d’organismes assurant une mission d’intérêt général, à savoir la construction et la gestion des logements locatifs sociaux conventionnés.
Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’affaire est un peu plus complexe et tout dépend de la nature de l’agrément de la SEM. Mme la ministre partageant les objectifs que nous poursuivons, je ne doute pas que, dans les modalités de l’agrément, elle veillera à ce que la SEM ayant bénéficié d’un premier transfert ne puisse pas « liquider » les fonds résultant de la dissolution de l’organisme d’HLM.
Cela étant, eu égard à l’intérêt que Mme la ministre a toujours montré pour le maintien du statut HLM, je lui fais a priori confiance, sachant que nous aurons l’occasion si, malheureusement, les choses devaient se passer différemment, de rectifier le tir.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. La réglementation européenne impose une comptabilité séparée et l’absence de dividendes supérieurs à un certain montant pour les activités relevant d’un SIEG. Donc, dans le cadre de l’agrément, sera produite une comptabilité spécifique pour toutes les activités qui relèvent d’un SIEG dans laquelle, évidemment, entrera tout reversement de boni de liquidation.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Que se passe-t-il s’il y a liquidation de la SEM ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Dans ce cas de figure, étant donné l’agrément, le processus d’attribution du boni reste le même : les biens sont transférés soit à une autre SEM sous agrément, soit à un OPH, soit à une SA. On est à mouvement constant. Les bonis ne peuvent pas se retrouver entre les mains d’un promoteur privé, je tiens à vous rassurer sur ce point.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 7 est retiré.
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
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Article 52
I. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ; »
« 2° ter (nouveau) À un département ainsi qu'à une collectivité territoriale à statut particulier exerçant notamment les compétences d'un département ; »
1° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
« Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’office public de l’habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s’opère dans un délai de quatre ans à compter de l’installation du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l’État dans le département de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence en matière d’habitat.
« Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre.
« Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de rattachement s’opère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier 2017. Le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant du département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office au département et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. S’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office, le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant de la région afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office à la région et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Au vu de la délibération précitée, le représentant de l’État dans la région prononce le rattachement de l’office au département ou, le cas échéant, à la région, après consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de rattachement et de l’office public de l’habitat, qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – À la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l’office, par décret.
« L’excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement de la politique du logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l’État dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré.
« Sans préjudice de l’application de l’article L. 443-13 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point. »
II bis. – (Non modifié) La section 2 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 421-13, le mot : « successives » est remplacé par les mots : « pendant une période de douze mois » ;
2° Après l’article L. 421-13, il est inséré un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1.– Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-14, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut également prononcer, après mise en demeure, le rattachement de l’office à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, si la moitié du patrimoine de l’office est située sur le territoire de cette collectivité ou de cet établissement public et après accord de son organe délibérant. »
III. – (Non modifié) L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est intervenue ou à laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant accordé l’autorisation de vente. »
IV. – L’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1°A Le sixième alinéa est supprimé ;
1°B (nouveau) Au septième alinéa, le mot « huitième » est remplacé, deux fois, par le mot « septième » ;
1° À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ;
2° Au neuvième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-14 ».
IV bis A (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 411-3 et au dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, les mots : « sixième et dixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et neuvième » ;
IV bis B (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-13 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
IV bis C (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
IV bis, V, VI et VII. – (Non modifiés)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article 52 dispose : « À partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. » Une telle disposition s’articule avec la volonté du Gouvernement de faire de l’intercommunalité le pivot des politiques d’urbanisme, d’aménagement et de logement.
L’Association des maires de France indique que « si les maires ne sont pas défavorables à l’élaboration au niveau intercommunal des objectifs de la politique du logement, ils souhaitent conserver leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique et disposer d’outils d’intervention nécessaires ». Nous partageons cette analyse et avons soulevé cette question dès le premier examen du présent projet de loi par la commission.
Nous continuons de penser qu’une telle mesure prive les communes de leurs moyens d’action en faveur du logement, alors même que ce sont elles qui restent obligataires en matière de construction de logements sociaux.
Nous soutenons, encore et toujours, le respect des communes et de leur politique.
Mme la présidente. L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« À partir du 1er janvier 2017, sur demande expresse de la commune de rattachement, un office public de l’habitat peut être rattaché à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, dont la commune est membre.
« À la suite de cette demande expresse, le représentant de l’État dans le département, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale, peut prononcer le rattachement de l’office public communal à cet établissement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. On connaît le postulat de base de tous nos vaillants libéraux modernisateurs : plus c’est gros, plus c’est efficace, mieux ça vaut. Pour ma part, je doute que brusquer l’évolution en cours, c'est-à-dire le resserrement de la coopération entre les communes au sein des intercommunalités, en imposant des obligations, avec mise en demeure du préfet, va améliorer la situation et l’ambiance au sein des intercommunalités.
Cet amendement vise donc à remettre en question ce présupposé. Je ne pense absolument pas que regrouper tous les offices ou tous les établissements publics chargés de l’habitat au sein des grandes intercommunalités soit un progrès. La bureaucratie n’en sera que plus belle, c’est sûr, mais la démocratie et l’efficacité seront amoindries. J’ai en effet la faiblesse de penser que les organismes qui fonctionnent le plus démocratiquement sont aussi les plus efficaces.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Nous avions eu ce débat lors de la première lecture en commission puis dans l’hémicycle et la commission n’avait pas été favorable à une telle mesure. En effet, au moment où la politique de l’habitat est transférée aux intercommunalités, il paraît logique de donner à celles-ci les moyens de la mettre en œuvre.
Il ne s’agit pas de faire fusionner les offices d’HLM communaux entre eux en cas de passage à une communauté d’agglomération : nous n’imposons que la désignation de représentants de l’intercommunalité au sein des conseils d’administration.
Je peux certes comprendre les préoccupations qui sont exprimées au travers de ces amendements. Mais, de plus en plus, dans nombre d’intercommunalités, on assiste au mouvement inverse. Lorsqu’il existe un office municipal d’HLM dans une communauté d’agglomération – il y en a un certain nombre dans mon département –, la totalité des communes membres de la communauté d’agglomération lui demandent d’intervenir pour construire du logement social sur tout le territoire de l’intercommunalité. Et, dans certains cas, l’office municipal demande une aide importante aux communes parce qu’il ne peut pas se substituer à la politique communale sans un apport financier suffisant.
Je comprends les craintes et les réticences exprimées par les auteurs de ces deux amendements, mais, par esprit de cohérence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. La cohérence de la commission nous inquiète. Nous n’en sommes pas encore parvenus à l’examen de l’article 63… (Sourires.). On sait bien où vous voulez aller ! On connaît les préconisations d’un certain nombre de grands modernisateurs qui prétendent nous apporter la compétitivité et nous sortir de la crise ! Or c’est exactement le contraire.
Je ferai deux remarques.
Premièrement, aux termes de l’article 52, « à partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune ». Ce n’est donc pas exactement le schéma retracé par le rapporteur.
Deuxièmement, si, effectivement un office municipal ne peut pas assumer sa mission, une évolution naturelle peut alors se produire vers une véritable mutualisation des moyens.
En réalité, les difficultés surgissent quand, du jour au lendemain, le préfet met les communes en demeure d’obéir. On reviendra sur ce sujet à propos du plan local d’urbanisme intercommunal, le PLUI. Des convergences apparaissent.
Là encore, on prête le flanc aux critiques de ceux qui se demandent ce qu’il restera aux communes. Il ne s’agit pas de nier l’intérêt de la mise en commun des moyens, des rationalisations, quand c’est nécessaire, mais tout dépend de la taille des intercommunalités, de leurs moyens, de leurs besoins, etc. Laissons faire les choses !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.
M. Pierre Jarlier. Nous sommes, en réalité, confrontés à un paradoxe : le Gouvernement veut retirer aux communes les moyens de réaliser du logement social au travers de l’outil que représente l’office d’HLM mais continue à leur imposer de répondre aux objectifs fixés par la loi SRU en la matière.
Mais ne privons pas les communes des moyens adéquats, même si l’intercommunalité est évidemment appelée – c’est une évolution logique, on le sait bien – à intervenir en matière de logement au niveau du plan local de l’habitat et, sans doute, au niveau de la programmation des logements sociaux sur le territoire. Il me paraît donc prématuré d’imposer le transfert de la compétence habitat à l’intercommunalité. Et l’Association des maires de France a adopté la même position.
C’est la raison pour laquelle je voterai ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Nous avons déposé l’amendement n° 33 parce que notre ligne constante est d’essayer de maintenir, autant que faire se peut, les communes dans leurs compétences, ainsi que nous le demandent l’Association des maires de France et l’Association des maires ruraux.
Nous défendons cette position pour ce qui concerne le PLUI, la politique de la ville et, ce soir, les offices publics de l’habitat. Je ne comprends pas bien l’attitude de M. le rapporteur, qui, après s’être tant battu pour trouver un consensus sur le PLUI, accepte tranquillement que les communes soient dessaisies, à partir de 2017, de leurs moyens d’action ainsi que de leur office public de l’habitat.
Quoi qu’il en soit, je maintiens l’amendement n° 33, qui vise à conforter les communes dans leurs compétences.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 241 rectifié n’a plus d’objet.
L'amendement n° 344, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-8, il est inséré un article L. 421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-8-1 - Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil d’administration de l’office, en son sein et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des politiques de l’habitat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il paraît nécessaire de déroger à l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation qui régit la composition des conseils d’administration des offices, afin d’adapter la loi aux métropoles. C’est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. »
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du même huitième alinéa, après les mots : « d’habitabilité » sont insérés les mots : « et de performance énergétique » ;
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Les ventes d’HLM sont déjà subordonnées au respect d’un certain nombre de critères, au nombre desquels la réalisation de travaux avant la vente.
Cet amendement vise à imposer une nouvelle condition, liée cette fois à la performance énergétique, lors de la vente d’un logement social par un organisme d’HLM. Seuls les logements répondant à un niveau minimum de performance énergétique pourront être cédés. Autrement dit, les logements classés F et G au terme du diagnostic de performance énergétique ne pourront être vendus au privé.
Cette nouvelle condition s’ajoute aux trois critères déjà existants – l’ancienneté du logement, l’entretien minimal, les normes d’habitabilité – et nécessite une modification des articles L.443-7 et L.443-11 du code de la construction et de l’habitation.
Il est à noter que la modification de l’article L.443-11 permettrait d’exonérer une vente de logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte du respect du critère de performance énergétique, en plus des conditions d’ancienneté et d’habitabilité du logement.
Les normes de performance énergétique minimales seront précisées dans un décret.
Ce dispositif aura une incidence tout à fait mineure, car les logements classés F et G ne représentent qu’une part minime du parc social total, soit 4,1 %, et le flux des ventes de logements sociaux à des personnes physiques, toutes classes énergétiques confondues, ne représente que 0,15 % du parc social, entre 6 000 et 7 000 logements en 2012.
Cette mesure, qui vise à interdire la vente de logements énergivores, a pour objet d’éviter que des ménages modestes sortant du parc social pour devenir propriétaires ne se retrouvent en situation de précarité énergétique, n’ayant probablement pas les moyens financiers d’engager les travaux de rénovation.