M. Jacques Mézard. Dans la logique de ma précédente intervention, notre groupe a souhaité trouver une solution plus précise juridiquement, voire plus équilibrée quant à la rédaction des articles 11 et 12. La notion d’« intention de vendre », en particulier, d’un flou juridique évident, nous paraissait devoir être changée. C’est pourquoi nous avons formulé des propositions en ce sens.

Nous avons bien compris qu’il y avait deux écoles : certains se scandalisent d’une mesure qui menacerait, selon eux, la transmission des entreprises ; d’autres voudraient au contraire que les dispositions aillent plus loin et proposent l’instauration d’une reprise préférentielle. Pour notre part, nous considérons qu’il est plus sage d’essayer de mieux informer, mais dans la clarté juridique.

Cette mesure doit permettre aux salariés de formuler, le cas échéant, une offre de reprise de leur entreprise – ce n’est nullement une obligation pour les salariés, et le chef d’entreprise n’est d'ailleurs pas tenu d’y déférer. Son objectif est de favoriser la sauvegarde des emplois. Nous le partageons : comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, les salariés ne sont-ils pas ceux qui ont le plus intérêt à la survie de l’entreprise ?

Nous connaissons les chiffres ; ils sont difficilement contestables. Notre préoccupation est la sécurisation juridique du dispositif proposé par ces articles. La notion d’intention de cession employée dans le texte posant de véritables difficultés, nous avons cherché une formulation plus adéquate, plus sûre juridiquement, sans affaiblir le dispositif proposé.

Nous avons ainsi tenté de parvenir à une formule équilibrée, confortant les objectifs fixés par le Gouvernement sans que ces dispositions apparaissent inapplicables ou extrêmement contraignantes pour les chefs d’entreprise. En effet, cette mesure ne sera efficace que si elle est perçue comme un instrument facilitateur et non comme une contrainte par ces derniers. L’objectif, c’est la survie des entreprises et le maintien des emplois.

Nos réflexions nous ont donc conduits à la rédaction de cet amendement, qui vise à supprimer la notion d’intention de cession ou d’intention de vendre et à opter pour une formulation plus simple et plus claire – « lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession » –, qui nous semble à la fois conforter et sécuriser le dispositif prévu à l’article 11.

C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement, que nous déclinons aussi à l’article 12.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. Le sous-amendement n° 316, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 265 rectifié bis

A. - Alinéa 18

Avant les mots :

Lorsqu'il

insérer les mots :

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

B. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. - Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, en remplacement de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, en remplacement de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le présent sous-amendement vise à rendre plus lisible le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés en cas d’intention de cession du fonds de commerce dans les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, en le mentionnant expressément dans le code de commerce.

Il semble par ailleurs préférable, s’agissant de la mention de la catégorie des PME, de se référer à une disposition de nature législative plutôt qu’à une simple recommandation de la Commission européenne. Sur le fond, les critères sont les mêmes dans ces deux textes.

M. le président. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de cinq

II. – Alinéas 8 et 21

Après le mot :

précèdent

insérer les mots :

et avant l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de l’intention de céder,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 90, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de trois

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous proposons de porter le délai de deux à trois mois.

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

II. – Alinéas 9 et 22

Remplacer les mots :

par deux mois

par les mots :

dans un délai d'un mois

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Mon intention était de réduire le délai à un mois. Selon moi, il s’agit moins, dans cette affaire, d’une information sur l’intention de vendre que d’une obligation, pour le propriétaire, de lancer un appel à candidature au sein de l’entreprise. Ensuite, il vaut mieux ne pas laisser l’entreprise dans une période d’immobilisme.

Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 265 rectifié bis de M. Mézard, qui me semble aller dans le bon sens.

M. le président. L'amendement n° 169 est retiré.

L'amendement n° 111 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

vendre

insérer les mots :

ou de cesser son activité

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

à laquelle tous les salariés ont reçu

par le mot :

de

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Lorsque le propriétaire du fonds de commerce, qui a l’intention de le céder, n’est pas l’exploitant, il doit notifier son intention à l’exploitant, à charge pour lui d’en informer sans délai les salariés. Le délai de deux mois avant l’expiration duquel la cession du fonds de commerce ne peut intervenir afin de laisser aux salariés intéressés la possibilité de présenter une offre commence à compter de la date de la notification à l’exploitant.

Dans un souci de simplicité et de cohérence du texte, le présent amendement prévoit que, dans le cas d’une notification directe aux salariés, le délai de deux mois court à compter de la date de cette notification.

M. le président. L'amendement n° 254 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Collombat et Vendasi, est ainsi libellé :

Après les alinéas 6 et 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’offre de rachat par un ou plusieurs salariés n’est pas inférieure à une offre concurrente et intervient en application des dispositions précédentes, la cession doit s’opérer au bénéfice de ces acquéreurs salariés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime

par les mots :

chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le présent amendement vise à apporter une clarification : la décision de ne pas présenter d’offre appartient à chaque salarié individuellement ; il ne s’agit pas d’une décision collective.

M. le président. Le sous-amendement n° 284, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 38 rectifié, alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon des modalités précisées par voie réglementaire,

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Outre un aspect rédactionnel, ce sous-amendement vise à supprimer la référence à un décret prévue par l’amendement n° 38 rectifié, par ailleurs bienvenu. En effet, il ne semble pas opportun d’imposer par décret la façon dont les salariés pourront informer le cédant de leur décision de ne pas présenter l’offre.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

des premier à quatrième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié

II. - En conséquence, alinéa 21

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

des premier à troisième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à préciser que l’action en nullité de la cession du fonds de commerce, en cas de méconnaissance de l’obligation d’information préalable des salariés, peut être engagée par « tout salarié », et non simplement par « des salariés ».

En outre, le tribunal de commerce étant compétent, sauf cas particuliers, pour connaître des litiges nés à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, il n’est pas utile de préciser que la juridiction civile ou commerciale est compétente.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 109 est présenté par M. César, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 173 est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, dans un journal d’annonces légales. La nullité ne pourra être encourue que si la méconnaissance des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Bruno Retailleau. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 9 de l’article 11 en prévoyant une publication dans un journal d’annonces légales, afin de permettre une fixation précise du point de départ de l’action en nullité.

Par ailleurs, l'obligation qui incomberait au cédant est de procéder à une information. Sanctionner ce défaut d'information par la possible nullité de la transaction – y compris une nullité relative – paraît dans tous les cas disproportionné, mais plus encore si les salariés ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se porter acquéreur. C’est pourquoi il convient d’en limiter la portée.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 173.

M. Henri Tandonnet. Il convient de prévoir des garanties sur le point de départ de l’action en nullité, afin d’éviter que celle-ci ne relève de la pure opportunité. Il sera en effet sans doute difficile de faire la preuve de la notification de l’information aux salariés.

L’adoption de cet amendement permettrait de garantir les mesures de transaction et de cession d’entreprises.

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9 :

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à renforcer l’information des salariés, en leur permettant de se faire assister par une personne, tenue à une obligation de discrétion, qui puisse se faire communiquer les documents comptables.

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. … – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II.- Alinéa 12

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

III. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. … - À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II.- Alinéa 25

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à renforcer l’accompagnement des salariés, notamment par les chambres consulaires, en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-24. – La notification de l’intention de vendre à l’exploitant et aux salariés ainsi que l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

II. – En conséquence, alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-28. – La notification de l’intention de vendre à l’exploitant et aux salariés ainsi que l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique de la phase d’information préalable des salariés sur l’intention du propriétaire du fonds de commerce de vendre celui-ci grâce au recours à la lettre recommandée avec avis de réception ou à la lettre remise contre récépissé, de façon à limiter au maximum le risque d’annulation contentieuse qui pourrait résulter d’une information imprécise ou incomplète. Le recours à la lettre recommandée est au demeurant fréquent dans des dispositions législatives.

Il vise également à encadrer l’information de l’exploitant du fonds de commerce chargé de l’information des salariés lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire du fonds, ce qui n'est actuellement pas prévu par le texte.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité s’agissant des informations reçues en application de la présente section, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le présent amendement a pour objet de renforcer l’obligation de discrétion des salariés quant aux informations relatives à l’intention de cession du fonds de commerce.

Les salariés devraient toutefois être déliés de cette obligation de confidentialité à l’égard des personnes qui peuvent les aider dans l’élaboration de leur offre de rachat du fonds, sous le contrôle éventuel du juge. Les professionnels auxquels il serait fait appel seraient, en tout état de cause, soumis au secret professionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 303, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 41, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion

2° Après le mot :

section

insérer les mots :

, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit de prévoir que les salariés sont tenus à une obligation « de discrétion », plutôt qu’à une obligation « de confidentialité ». En effet, le code du travail ne connaît qu’une obligation de discrétion, qui s’applique aux informations revêtant un caractère confidentiel.

Il est donc préférable, dans le présent texte, de se référer à une notion bien connue dans la loi, à savoir l'obligation de discrétion, plutôt qu’à une obligation de confidentialité dont les contours et les sanctions demeurent incertains.

Le présent sous-amendement vise par conséquent à restaurer la rédaction de la commission des affaires économiques sur ce point.

M. le président. L’amendement n° 167, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 24

Remplacer le mot :

discrétion

par le mot :

confidentialité

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. À l’inverse, nous préférions le terme « confidentialité », qui nous semblait plus fort que celui de « discrétion ». Compte tenu de l’absence de référence dans le code du travail, toutefois, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 167 est retiré.

L'amendement n° 101, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-25. - En cas de modification des modalités de cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

II. - Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-29. - En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 101 est retiré.

L'amendement n° 94, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du présent code, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 15

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à faire en sorte que, dans le cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les salariés aient le droit de faire une offre et soient en conséquence informés par le juge.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-25-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L'offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-29-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement reprend l’engagement du Président de la République, François Hollande, d’inscrire dans la loi un droit de préférence, à égalité d’offres, au bénéfice de celle des salariés. Il précise la notion de priorité en fonction d'un critère de localisation des emplois, de savoir-faire et de maintien des brevets dans le pays ou le territoire.

M. le président. L'amendement n° 112 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ;

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement a pour objectif, dans la droite ligne de ce que nous disions ce matin, de proposer des conditions d’exemption au cas où le dirigeant de l’entreprise aurait déjà trouvé un repreneur.

J’en profite pour vous répondre, monsieur le ministre, au sujet de l’étude BPCE L’Observatoire à laquelle vous faisiez allusion ce matin concernant les entreprises qui ne trouvent pas de repreneur. Je ne résiste pas à la tentation de citer l’interview de l’auteur de cette étude.

Aux questions suivantes : « Quel est votre avis sur l’obligation d’information des salariés avant toute cession proposée par Benoît Hamon ? Pensez-vous que cela pourrait améliorer les transmissions d’entreprise ? », l’auteur de l’étude répond :

« J’avais cru comprendre au départ que la volonté du Gouvernement était, avec cette loi, de traiter le sujet des disparitions d’entreprise et non celui des cessions… […]

« Si le problème est de s’attaquer aux sociétés qui ne trouvent pas de repreneur, alors il me semble logique de mettre en place un dispositif qui leur soit spécifique.

« Or le projet de loi actuel et notamment l’obligation d’information des salariés deux mois avant la cession s’impose à celles où il y a précisément une reprise qui est en train de se faire… Cela me paraît paradoxal. […]

« L’introduction d’un délai et la diffusion d’une information aussi confidentielle à tous les salariés peut fortement pénaliser la relation qui aura été construite avec le repreneur. De plus, situer cette annonce aussi près de l’échéance, c’est introduire en bout de chaîne un risque supplémentaire majeur que cette opération n’aboutisse pas. »

Vous aurez compris, dès lors, mes chers collègues, pourquoi nous présentons cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 15 et 29

Remplacer le mot :

sociétés

par le mot :

entreprises

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle qui vise à inclure les entreprises individuelles dans le dispositif d’information préalable des salariés.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié quater, présenté par MM. Savary, P. André, Bas, Beaumont et Billard, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Cléach, Mme Debré, MM. de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Doligé, Huré, Hyest, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, P. Leroy, Milon et Pierre, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Nous voulons inscrire dans les textes cette notion de cessation d’activité. Cela rejoint les propos de mon collègue André Reichardt, à savoir que la question d’une éventuelle transmission à des salariés ne doit se poser qu’en l’absence de repreneur et non de façon générale, à chaque transmission d’entreprise.

Vous voyez que nous formulons des propositions précises pour répondre à vos préoccupations sur ces emplois qui disparaissent, monsieur le ministre.

M. André Reichardt. Excellent !

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Avant les mots :

En cas

insérer les mots :

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

II. – En conséquence, alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il est défendu, monsieur le président.