Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 642 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 600 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Fixer dans les zones où les constructions sont admises mais non raccordées aux réseaux publics d’eau et d’assainissement un ou des coefficients d’occupation des sols fixant la densité de ces constructions ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 237, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées à l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Nous continuons de considérer que le coefficient d’occupation des sols, le COS, est un instrument pertinent et que les collectivités doivent pouvoir continuer à utiliser cet outil de définition de l’aménagement.
Permettez-moi de citer ce qu’en dit l’Association des maires ruraux de France, qui partage notre préoccupation, dans le courrier daté du 8 octobre dernier qu’elle a fait parvenir à tous les parlementaires : « Quant à la suppression du COS, cela présente le grand désavantage de priver les élus d’outils intéressants ou d’en compliquer l’exercice. En effet, il en est ainsi du COS différencié, utilisé principalement dans les grandes agglomérations pour assurer une certaine mixité fonctionnelle ou privilégier telle ou telle catégorie de constructions, également le transfert de COS, objet de réflexions dans les zones montagne ou littoral. Enfin, le calcul du versement pour sous-densité, certes aujourd'hui très peu utilisé, est facilité par l'application du COS ».
L’association indique qu’il convient de maintenir la possibilité – facultative, rappelons-le – d’instaurer un COS. En effet, chaque maire l'utilise à son gré.
Nous espérons que notre amendement, relayant ainsi la demande cette association, pourra être adopté.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Amoudry, Bockel, J. Boyer, Deneux, Détraigne, Dubois et J.L. Dupont, Mme Férat, MM. Guerriau, Marseille et Merceron, Mme Morin-Desailly, MM. Tandonnet, Bernard-Reymond, Carle, Hérisson, Pierre, Savin, Vial et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 430 rectifié est présenté par MM. Vairetto et Teston.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser le regroupement des constructions et la sauvegarde des espaces naturels à protéger ;
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 50 rectifié.
M. Pierre Jarlier. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. André Vairetto, pour présenter l’amendement n° 430 rectifié.
M. André Vairetto. Cet amendement vise à maintenir un dispositif spécifique qui a fait la preuve de son utilité, notamment dans les territoires de montagne. Le transfert de COS permet la translation de droits à construire vers un terrain à partir d'autres parcelles, voisines ou non, appartenant en principe à des propriétaires différents. Il concerne les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, donc les zones naturelles et forestières, dites « zones N ».
Ce transfert constitue ainsi un outil de protection dans une approche qui conserve et valorise les droits à construire de chacun des propriétaires. La suppression du COS qui figure dans le projet de loi rend ce dispositif caduc. Le présent amendement doit donc être adopté pour maintenir un dispositif tout à fait adapté aux zones de montagne.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 247 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. Guené et César, Mme Sittler et MM. Reichardt et Grignon.
L'amendement n° 306 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delahaye et Bockel, Mme Gourault et MM. Guerriau et Amoudry.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
7° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité des paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 123-4 des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. »
L’amendement n° 247 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l'amendement n° 306 rectifié bis.
Mme Jacqueline Gourault. Il est défendu.
Mme la présidente. Je suis saisie à nouveau de deux amendements identiques.
L'amendement n° 277 rectifié bis est présenté par Mme Lamure et MM. Guené, César, Reichardt et Grignon.
L'amendement n° 307 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delahaye et Bockel, Mme Gourault et MM. Guerriau et Amoudry.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, où des transferts de constructibilité sont prévus dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité des constructions admises.
De même, dans les zones urbaines et à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupations des sols différenciés au bénéfice de la diversité urbaine.
L'amendement n° 277 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l'amendement n° 307 rectifié bis.
Mme Jacqueline Gourault. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 640 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Guerriau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, où des transferts de constructibilité sont prévus dans les conditions précisées par l’article L. 123-4 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité des constructions admises.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement se situe dans le prolongement de ceux qui ont déjà été défendus : il vise à permettre la mise en place de COS pour tenir compte des spécificités de certains secteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Les amendements qui viennent d'être présentés sont très proches : ils visent à maintenir la possibilité de réguler dans les PLU la densité du bâti au moyen du COS. Or, beaucoup d'entre nous le savent, il existe des outils bien plus efficaces que le coefficient d'occupation des sols pour réguler la densité.
En outre, à l’article 74, je présenterai un amendement tendant à permettre le transfert des droits à construire sans s'appuyer sur la notion de COS, qui devient donc également inutile dans ce dernier cas de figure.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur tous ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de tous ces amendements au profit de l'amendement que présentera le rapporteur. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 rectifié et 430 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 306 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 729 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. La trame verte et bleue, mesure phare du Grenelle de l’environnement, est un outil d’aménagement du territoire essentiel dont l'objectif est de constituer ou reconstituer un réseau écologique cohérent afin de préserver la biodiversité au travers de la protection et de la restauration des continuités écologiques.
Cet amendement vise à fournir aux élus un outil plus opérationnel pour traduire les trames vertes et bleues dans les documents d’urbanisme. En effet, les élus locaux se fondent actuellement sur l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, qui porte sur le règlement du PLU, pour y inscrire la spécificité des trames vertes et bleues.
Cependant, cet usage écologique d’un texte créé initialement pour le patrimoine architectural a atteint les limites juridiquement acceptables par les collectivités. C’est la raison pour laquelle les habitats et les espaces naturels nécessaires à la mise en œuvre des continuités écologiques doivent être distingués des éléments identifiés au titre de la protection du patrimoine architectural.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 729, considérant qu’il était déjà satisfait par les alinéas 21 et 24. Depuis lors, il a été réécrit ; je ne peux donc préjuger l'avis de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Comme vient de l’indiquer le rapporteur, l'amendement n° 729 était satisfait. En effet, le 2° du II de l’article L. 123-1-5, dans sa rédaction issue du projet de loi, permet de protéger des sites et des secteurs pour des motifs écologiques.
Nous étions en outre réservés sur cet amendement, monsieur Labbé, car sa rédaction risquait d'entraîner des difficultés d'interprétation pour les collectivités. Nous vous avons donc proposé de le modifier pour qu’il soit fait état de motif d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. C’est la version que vous venez de nous soumettre. Elle est juridiquement solide et n’occasionnera aucun risque pour les collectivités locales.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 449 rectifié bis, présenté par MM. Tandonnet et Roche, Mmes Gourault et Férat et MM. Amoudry et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. L'amendement tend à fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans les zones d'assainissement non collectif ou lorsqu’il s'agit de préserver l'intérêt paysager de la zone concernée.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 827, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Amendement n° 449 rectifié bis
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« …° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Le sous-amendement vise à limiter la fixation d'une superficie minimale au seul cas des terrains concernés par un dispositif d’assainissement non collectif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. On parle ici du SPANC, le service public d’assainissement non collectif. Quelle que soit la commune, rurale ou non, je reste dubitatif.
Je peux vous dire que dans, ma commune, 50 % des assainissements sont non collectifs, et je ne vois pas quelle pourrait être la dimension des terrains que vous souhaitez. Si vous disposez de cent mètres carrés, il sera peut-être compliqué de faire de l'assainissement collectif. Mais, sur une telle surface, on trouve plutôt des maisons et, en zone rurale, il y a toujours un terrain autour du bâtiment. Très honnêtement, pour bien connaître la question, j’estime que cette précision n’est pas nécessaire.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 449 rectifié bis. Elle n’a pas examiné le sous-amendement n° 827, mais, à titre personnel, j’émets également un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. J’ai déjà eu l'occasion d'exprimer ma position sur le sujet.
La taille minimale des parcelles est un sujet défensif, qui contribue, dans un certain nombre d'endroits, à un urbanisme étalé et de mauvaise qualité.
La question posée est celle de la taille minimale d'une parcelle pour permettre l'assainissement non collectif. Je le répète, si celle-ci est trop petite et que l’assainissement n’est pas possible, le permis de construire ne peut pas être délivré. La mesure proposée est donc redondante.
Par principe, dans une zone non couverte par un assainissement collectif, il est aujourd'hui nécessaire, pour la délivrance du permis de construire, que l'assainissement non collectif soit prévu dans les règles définies dans le cadre des SPANC. La question posée se résout d'elle-même. Je pense donc, madame Gourault, que vous pouvez retirer cet amendement.
Mme Jacqueline Gourault. Bien madame !
Mme la présidente. L'amendement n° 449 rectifié bis est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 827 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 605, présenté par MM. Bizet, Lefèvre et Bas, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Afin d'optimiser l'utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des constructions, permettre l'extension des parties privatives sur les parties communes inutilisées ou désaffectées, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 434 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Pierre, Bécot, Beaumont et Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme approuvé, et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale du plan d’urbanisme dont est dotée la commune, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs, à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements, comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux, bénéficie d’une majoration du coefficient d’occupation des sols. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 708 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, reste applicable aux plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu approuvés à cette date et aux plans locaux d’urbanisme en cours de modification, mise en compatibilité, élaboration ou révision, si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu à cette date ou, lorsque le débat n’est pas exigé, si la notification aux personnes publiques associées est intervenue à cette date. Toutefois les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent opter pour une application de l’article L. 123-1-5 dans sa version issue de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 712 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L’article L. 123-1-5 dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi reste applicable aux plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu approuvés à cette date.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 713 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L’article L. 123-1-5 dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi reste applicable aux plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu approuvés à cette date et aux plans locaux d’urbanisme en cours de modification, mise en compatibilité, élaboration ou révision, si le projet a été arrêté à cette date. Toutefois les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent opter pour une application de l’article L. 123-1-5 dans sa version issue de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 73, modifié.
(L'article 73 est adopté.)
Article 74 (priorité)
(Non modifié)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° du II » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du II » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;
4° L’article L. 123-1-11 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « et à l’emprise au sol » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée :
« L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;
5° L’article L. 123-4 est abrogé.
Toutefois, il demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d’une convention de transfert de coefficient d’occupation des sols conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, les mots : « du coefficient d’occupation des sols ou » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 128-1, les mots : « et à la densité d’occupation des sols » sont supprimés ;
8° À la fin de l’article L. 128-3, les mots : « de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé par le gabarit de la construction » ;
9° Le second alinéa de l’article L. 331-37 est supprimé ;
10° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-40 est ainsi rédigée :
« Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. »
II. – Les rescrits délivrés en application de l’article L. 331-35 et du dernier alinéa de l’article L. 331-38 du code de l’urbanisme antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être remis en cause du fait de l’abrogation des coefficients d’occupation des sols.
III. – À la première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 1° du III ».
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 51 rectifié est présenté par MM. Amoudry, Bockel, J. Boyer, Deneux, Détraigne, Dubois et J.L. Dupont, Mme Férat, MM. Guerriau et Merceron, Mme Morin-Desailly, MM. Tandonnet, Bernard-Reymond, Carle, Hérisson, Pierre, Savin, Vial et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 339 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 431 rectifié est présenté par MM. Vairetto et Teston.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié.
M. Pierre Jarlier. Il s'agit d'un amendement de cohérence concernant le système de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans les zones naturelles de protection paysagère en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs. Ce système, introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, est codifié.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu’après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains qui s'y trouvent s’ajoutant alors aux possibilités transférées.
Il s'agit de préserver les transferts de COS, qui restent la meilleure façon de densifier la population dans les secteurs ruraux. Le rapporteur doit avoir des réponses aux interrogations que suscite la suppression de ces transferts par le texte…
On pourrait tout à fait recourir à la notion de droit à construire pour densifier ces secteurs où un certain nombre de constructions sont susceptibles d'être regroupées. Cela irait dans le sens de la lutte contre l'étalement urbain et le mitage.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 339 rectifié.
M. Philippe Dallier. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. André Vairetto, pour présenter l'amendement n° 431 rectifié.
M. André Vairetto. Cet amendement tend à prolonger un dispositif qui existe déjà, celui du transfert de COS dans les zones naturelles. Dans les zones de montagne, où le prix du foncier est élevé, ce dispositif permet effectivement de protéger des terrains. J’insiste donc pour que ce dispositif puisse être maintenu.
Mme la présidente. L'amendement n° 814, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « du coefficient d'occupation du sol fixé », sont remplacés par les mots : « des règles qu'il fixe ».
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Le présent amendement, dont j’ai annoncé la présentation précédemment, tend à créer un dispositif de transfert de droits à construire indépendant de la notion de coefficient d'occupation des sols. Le transfert de COS n’est en effet qu’un moyen de transférer des droits à construire, que ces droits soient calculés sur la base d'un COS ou sur la base de règles de hauteur, d'emprise au sol ou de gabarit.
Avec la suppression du COS à l’article 73, la densité du bâti sera désormais déterminée par ces règles relatives à la seule morphologie du bâtiment. Il s'imposait donc de redéfinir les possibilités de transfert de droits à construire en s'appuyant uniquement sur ces règles.
Tel est l'objet de cet amendement, qui permet, même sans COS, de bénéficier de transferts de droits à construire. J’espère que la perspective de son adoption incitera les auteurs des amendements identiques nos 51 rectifié, 339 rectifié, 431 rectifié et de l’amendement n° 547 rectifié à les retirer.
Mme la présidente. L'amendement n° 547 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Bockel, J. Boyer, Deneux, Dubois et J.L. Dupont, Mme Férat, MM. Guerriau, Marseille, Merceron, Tandonnet, Carle, Hérisson, Savin, Vial et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer les mots :
avant l’entrée en vigueur de la présente loi
par les mots :
dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi
La parole est à M. Pierre Jarlier.