M. le président. L'amendement n° 323 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 160 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 562 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 49 et 50

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 160.

Mme Mireille Schurch. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d’introduire dans le contrat de location une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement du loyer et des charges. Cette disposition est triplement paradoxale, et l’ensemble des associations de défense des locataires la contestent fortement.

Premièrement, l’un des objectifs du projet de loi est bien le renforcement de la prévention des expulsions locatives, notamment par un encadrement des loyers dans les zones tendues, afin de limiter, pour les ménages, la charge financière liée au logement. Instaurer des pénalités de retard irait à l’encontre de cet objectif, puisqu’elles viendraient alourdir les dettes de ménages qui sont déjà en difficulté, ce qui rendrait plus incertain leur maintien dans le logement.

Deuxièmement, l’insertion de cette disposition a été justifiée par la nécessité de donner au bailleur une contrepartie à l’aléa moral que représenterait l’instauration de la garantie universelle des loyers. Or celle-ci vise précisément à indemniser les bailleurs en cas d’impayés de loyer.

Troisièmement, de telles clauses sont considérées comme abusives par la Commission des clauses abusives. Certes, la commission des affaires économiques a encadré cette mesure, en réduisant le montant de la pénalité à 5 % du total des loyers et charges dus, ce qui permettra d’éviter une augmentation exponentielle des pénalités. Elle a également supprimé la mesure spécifique prévue par les députés pour le loyer du dernier mois. Cependant, nous persistons à demander la suppression pure et simple de ces clauses.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 562 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise lui aussi à supprimer la possibilité, pour le bailleur, d’inscrire au contrat de location une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement du loyer et des charges.

Cette possibilité existe aujourd'hui, et il est vrai que certains administrateurs de biens en font parfois un usage abusif, y compris en l’absence de condamnation par le juge civil. C’est pourquoi la rédaction initiale du projet de loi tendait à interdire de telles clauses.

L’Assemblée nationale a souhaité réintroduire ces clauses pénales afin, nous dit-on, de contrebalancer l’aléa moral que pourrait engendrer la mise en place de la garantie universelle des loyers et d’assurer le juste équilibre du texte.

S’agissant du premier argument, j’oserai dire que cela constitue déjà un aveu quant au risque de dérive du dispositif de la garantie universelle des loyers, mais nous reviendrons sur ce point lors de l’examen de l’article 8.

S’agissant de l’argument relatif à l’équilibre, en matière de droits et de devoirs, entre propriétaire et locataire, on pourrait y adhérer. Il ne serait en effet pas illogique d’instaurer des pénalités de retard, parce qu’il est vrai que le loyer est l’une des seules dépenses pour lesquelles elles n’existent pas et que certains petits propriétaires comptent sur leurs revenus locatifs pour boucler les fins de mois. Les locataires de mauvaise foi sont de surcroît favorisés par rapport à l’immense majorité des locataires qui paient leur loyer rubis sur l’ongle et dans les délais.

Cependant, dans ce cas, pourquoi le dispositif projeté ne prévoit-il pas de réciprocité entre la pénalité applicable au locataire pour retard de paiement du loyer et des charges, dont le montant est plafonné à 5 % des sommes dues, et la pénalité applicable au bailleur en cas de non-remboursement du dépôt de garantie dans les délais, dont le montant est fixé à 10 % par mois de retard ? C’est là une curieuse conception de l’équilibre contractuel ! Il y a deux poids, deux mesures : quelle motivation conduit à prévoir des niveaux de pénalité différents pour des situations somme toute identiques ?

En réalité, aucun de ces deux arguments ne nous convainc. Si la disposition en question représente un geste de bonne volonté à l’égard des propriétaires, qui se sentent stigmatisés, pour certains, par ce projet de loi, ce n’est, à notre sens, pas le meilleur que l’on puisse donner. En effet, en visant les mauvais coucheurs, on pénalise surtout les ménages les plus fragiles : le plus souvent, lorsque le loyer est payé avec retard, c’est que les locataires sont confrontés à des difficultés financières. Veut-on véritablement accentuer leurs difficultés, ajouter de la dette à leur dette ? Le dispositif de la GUL couvrira-t-il d’ailleurs cette pénalité ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Effectivement, comme cela a été dit à plusieurs reprises, il s’agit d’un texte d’équilibre. En particulier, les rapports entre bailleurs et locataires doivent être équilibrés. Dans cette perspective, il me paraît important de souligner que des propriétaires endettés, qui doivent rembourser chaque mois leurs emprunts, sont pénalisés par le défaut de paiement du locataire.

Par ailleurs, l’inscription d’une telle clause dans le contrat de bail ne sera pas automatique ; il s’agira d’une simple faculté.

En outre, à l’heure actuelle, les clauses pénales prévoient une pénalité de 10 %, ce qui est considérable.

Enfin, je pense moi aussi qu’il faut trouver un équilibre entre la mise en jeu de la GUL et la responsabilité que doivent assumer ceux qui ne payent pas leur loyer. J’ajoute que la GUL permettra d’engager rapidement au bénéfice des locataires de bonne foi, ce qui n’est pas le cas actuellement, des procédures sociales destinées à leur éviter de s’enfoncer davantage.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission a diminué considérablement les clauses pénales introduites à l’Assemblée nationale, en ramenant la pénalité à 5 % du montant dû et en supprimant la pénalité spécifique de 30 % relative au dernier loyer, qui me paraissait énorme.

Quant au bailleur, une clause légale est prévue en cas de non-restitution du dépôt de garantie : une pénalité de 10 % par mois de retard s’applique. Il y a donc là une forme d’équilibre entre locataires et propriétaires.

La commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement prend acte de la décision de la commission d’accentuer le plafonnement, voté par les députés, d’une disposition figurant déjà dans la loi mais qui n’était jusqu’à présent pas encadrée. Considérant que le dispositif est maintenant équilibré, le Gouvernement est défavorable à sa suppression, qui enverrait un signal contre-intuitif.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Je regrette cet avis défavorable, madame la ministre, et ce pour deux raisons.

D’abord, pourquoi instaurer des pénalités alors que vous mettez en place un système de garantie universelle des loyers qui profitera aux propriétaires bailleurs ? C’est un très mauvais signal adressé aux populations les plus fragiles, qui affrontent des difficultés terribles, dont il conviendrait plutôt de les aider à sortir. Les accabler d’une pénalité supplémentaire est malvenu. L’instauration de la GUL aurait dû au contraire amener à supprimer les pénalités.

Je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 160 et 562 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

…) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d’équipements. » ;

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement, fruit d’une expérience personnelle, vise à faire en sorte qu’il soit impossible, dans un contrat de bail relevant de la loi du 6 juillet 1989, d’imposer au locataire, en plus du loyer mensuel d’occupation, un « loyer d’équipements » pour l’utilisation des biens installés dans la chose louée.

Voilà deux ans, cherchant un logement étudiant du côté de Melun, j’ai trouvé une résidence étudiante qui semblait tout à fait classique. Elle est gérée par l’Office des services étudiants, association étudiante à but non lucratif, et sur la plaquette figure notamment le logo de la région d’Île-de-France, ce qui représente une garantie absolue en termes de respect de la loi… (M. Jean-François Husson rit.)

Cette plaquette comporte en outre une description des logements et de leur aménagement : un lit avec sommier, un bureau, une penderie, une étagère, un tabouret, deux chaises. Quant aux équipements collectifs de la résidence, ils comprennent un bureau d’accueil pour l’intendante, une laverie payante, une salle de travail, un local pour les vélos, des places de parking en extérieur et un accès wifi, lui aussi payant. Jusque-là, rien de très étonnant.

La plaquette évoque ensuite des « prestations » – c’est déjà moins clair – et précise que le loyer inclut la mise à disposition du mobilier, la consommation d’eau et le chauffage du studio, les charges d’électricité et d’eau pour les parties communes, la mise à disposition du local destiné aux vélos, les frais d’entretien normaux de la ventilation mécanique – c’est assez étonnant –, ainsi que ceux du matériel de sécurité et d’interphonie. Je ne sais pas très bien si tous ces éléments relèvent des charges locatives, mais permettez-moi d’en douter…

M’étant rendu sur place, je demande à voir le bail et, à ma grande surprise, on me propose un bail de six ans, soumis à la loi de 1989. Trouvant cela bizarre, je demande des explications, que la personne présente ce jour-là se révèle incapable de me donner. Je me contente donc de lire le bail, qui fait mention d’un loyer conventionné mensuel de 322,73 euros, d’un loyer d’équipements – nous y voilà ! – de 123,86 euros, de provisions sur charges de 156 euros et d’une cotisation mensuelle obligatoire à l’association de 9,15 euros, soit un total de 612 euros par mois pour trente mètres carrés : 20 euros par mètre carré en pleine zone industrielle de Melun… (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.)

J’envoie alors un mail pour obtenir des éclaircissements, auquel il n’est répondu qu’au bout d’un mois. Permettez-moi de vous donner lecture de cette réponse, qui vaut le coup d’œil :

« L’immeuble a été construit par une SA HLM »…

M. Philippe Dallier. … « et pris à bail à construction par l’Office national pour le logement étudiant. Cette construction a fait l’objet d’un conventionnement entre l’État et le propriétaire permettant aux occupants de bénéficier d’un loyer modéré et de l’aide personnalisée au logement.

« Dans le cadre de sa prise à bail, notre association doit respecter les engagements pris par le propriétaire des lieux. C’est le cas notamment de la soumission obligatoire des logements aux dispositions de la loi de 1989.

« La résidence étant par ailleurs destinée aux étudiants, elle doit bénéficier d’équipements spécifiques à ce type de logements » – peut-être s’agit-il du tabouret (Sourires.) – «, ces investissements concernant tant les parties privatives que les parties communes, avec la création d’espaces de convivialité –tu parles !

« Le représentant de l’État » – tenez-vous bien, madame la ministre – « autorise le gestionnaire à mettre en place un loyer d’équipements en contrepartie de ces investissements, pour permettre la réalisation de logements sociaux pour étudiants, objectif prioritaire en Île-de-France.

« Cette nécessité de créer des logements sociaux se confirme chaque jour, puisque nous refusons de nombreuses demandes d’étudiants en quête de logement qui doivent se réorienter vers le marché libre, fort coûteux. »

Ce mail se termine, je vous le donne en mille, par l’observation suivante :

« Vous comprendrez que la liste d’attente s’allonge. Ainsi, compte tenu du temps écoulé, notre association a dû satisfaire à la demande de nouveaux candidats, et donc vous ne pourrez pas disposer du logement étudiant en question. » (Rires sur les travées de l'UMP.)

MM. Antoine Lefèvre et Jacques Mézard. Dommage !

M. Philippe Dallier. Madame la ministre, j’avais transmis le dossier à votre prédécesseur, mais il ne s’est rien passé. Je crois qu’il s’agit là d’un abus manifeste. Pour le bail, on opte pour le régime de la loi de 1989, afin que les étudiants paient le préavis s’ils quittent leur logement au mois de juin. On installe des meubles, mais ce n’est pas un meublé. On facture des prestations qui n’en sont pas, en les appelant « équipements ». C’est la confusion des genres la plus totale !

Madame la ministre, je vous communiquerai ces éléments. Mon amendement vise à interdire la perception d’un loyer d’équipements dans un tel cas d’espèce, que j’ai eu du mal à avaler ! Je souhaiterais qu’il puisse être adopté et que le sujet soit traité au cours de la navette. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. M. Dallier, grâce à son expérience personnelle, a levé un lièvre. Je pense qu’un loyer d’équipements peut se justifier pour un abonnement à la télévision par satellite, par exemple.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement a pour objectif de réexaminer un certain nombre de trappes législatives, issues de dispositions sans doute fondées au moment de leur adoption, mais ensuite détournées de leur destination. Votre démonstration, monsieur Dallier, est assez édifiante à cet égard.

Le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

...) Qui impose, au moment de la signature du bail, la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant. » ;

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement, qui concerne également les baux régis par la loi de 1989, s’inspire de mon expérience personnelle de maire.

J’ai reçu, au cours des derniers mois, deux jeunes ayant réussi à trouver un logement mais à qui l’agence immobilière avait imposé que l’un de leurs parents soit cocontractant du bail. Nombre de parents finissent par s’y résoudre, alors qu’il suffirait qu’ils soient garants.

Je ne sais pas si la rédaction de mon amendement le permettra, mais il faut essayer d’éviter ce cas de figure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est d’accord sur le fond, car il s’agit d’un abus manifeste, mais elle soulève deux difficultés.

En premier lieu, par définition, une telle question ne saurait être évoquée dans le contrat de bail.

En second lieu, il existe des situations où la cosignature du bail par un ascendant ou un descendant arrange tout le monde. On ne peut l’ignorer. Si l’on exclut totalement cette possibilité, on risque parfois d’aller à l’encontre du souhait des personnes concernées.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Dallier, de bien vouloir retirer votre amendement. Nous pourrons réexaminer cette question au cours de la navette. À défaut de retrait, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Dallier, le Gouvernement est sensible à votre préoccupation, mais la lettre de votre amendement risquerait d’empêcher de manière absolue des cosignatures pouvant être voulues par les locataires.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous invite également à retirer votre amendement, en vue du réexamen de la question en deuxième lecture.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je pensais que nous étions ici dans le champ des clauses réputées non écrites. Si un ascendant ou un descendant souhaite devenir cocontractant, il n’y a bien sûr pas de problème, mais je visais les cas où une telle cosignature est imposée.

S’il y a un doute, je veux bien retirer mon amendement. Cela étant, il conviendrait d’éclaircir ce point d’ici à la deuxième lecture.

M. le président. L’amendement n° 129 rectifié est retiré.

Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Marseille, Dubois, Bockel et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéas 53 à 55

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 5. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à la charge du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation des états des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut en aucun cas excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées. Le nombre minimum de biens à louer est fixé par décret en Conseil d’État.

« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, les dispositions de cet article entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à cette date.

« Les termes des trois premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement. »

La parole est à M. Hervé Marseille.

M. Hervé Marseille. L’activité des agents immobiliers ne se limite pas à la rédaction du bail ou à l’établissement de l’état des lieux : ils assurent un certain nombre d’autres missions et prestations qui appellent rémunération. Celle-ci peut être recherchée soit auprès des propriétaires, comme le prévoit le présent texte, au risque de décourager certains d’entre eux, soit par le biais du développement de contrats de prestation de services facturés au candidat locataire.

Or, en l’état actuel du texte, les professionnels de l’immobilier mandatés par le propriétaire ne peuvent plus se voir confier un mandat de recherche par un candidat locataire.

Par ailleurs, l’interdiction du mandat de recherche risquerait d’entraîner des effets pervers, par exemple l’apparition de marchés parallèles.

En conséquence, cet amendement a pour objet de permettre la conclusion de conventions de prestation de services de recherche de biens à louer entre candidats locataires et agents immobiliers.

M. le président. L'amendement n° 352 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 53 à 55

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à la charge du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation des états des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant maximal pouvant être imputé à ce dernier est fixé par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées.

« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, les dispositions de cet article entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à cette date. »

La parole est à M. François Calvet.

M. François Calvet. Le projet de loi va ajouter aux difficultés que rencontrent les agents immobiliers du fait de l’effondrement du nombre des transactions. En effet, si, comme le prévoit le texte, la rémunération des personnes mandatées pour la location de logements est mise exclusivement à la charge des bailleurs, ces derniers seront de moins en moins nombreux à recourir à un intermédiaire.

J’ajoute que les multiples contraintes que ce projet de loi tend à imposer aux propriétaires conduiront à une nouvelle contraction de l’offre de logements dans le parc privé.

Cet amendement tend donc à assouplir un dispositif quelque peu manichéen, en tenant compte des missions réalisées au profit du locataire, comme la rédaction du bail ou l’établissement de l’état des lieux, et en autorisant le recours aux mandats de recherche. En effet, sur un marché qui se contracte, il peut être utile de faire appel à un « chasseur d’appartement ».

M. le président. L'amendement n° 759, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 53, première phrase

Remplacer la référence :

25-2-1

par la référence :

25-3

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à opérer une renumérotation.

M. le président. Les amendements nos 61 rectifié et 342 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 61 rectifié est présenté par MM. Guerriau, Tandonnet et Marseille.

L'amendement n° 342 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 53, première phrase

Remplacer les mots :

à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur

par les mots :

partagée entre le bailleur et le preneur

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 61 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement tend à partager la charge des honoraires de négociation de l’agent immobilier entre le bailleur et le locataire. Si cette disposition n’était pas adoptée, on risquerait de décourager les agents immobiliers et de tarir en partie le parc de logements mis en location.

Par conséquent, il me semble opportun de revenir à l’usage très ancien du partage de la charge des honoraires.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 342 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Comme le précédent, cet amendement vise à assouplir la répartition des charges d’honoraires entre locataires et bailleurs, ce qui nous paraît équitable. À défaut, les propriétaires seront moins nombreux à recourir à des professionnels pour louer leur bien. En revanche, le plafonnement du montant des honoraires pour éviter tout abus nous semble légitime.

M. le président. L'amendement n° 492 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel et Guerriau, Mme Férat et MM. Dubois, Jarlier, Maurey et Merceron, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 53, première phrase

Supprimer le mot :

exclusive

II. – Après l’alinéa 53

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lesdites personnes mandatées peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées. Le nombre minimum de biens à louer faisant l'objet de cette convention est fixé par décret en Conseil d'État.

« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le présent article entre en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. L’article 5 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové reste en vigueur jusqu’à cette date.

III. – Alinéa 54, première phrase

Supprimer le mot :

exclusivement

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à maintenir, pour les professionnels, la possibilité de conclure avec les candidats locataires des conventions de prestation de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération serait désindexée du niveau des loyers et pourrait être plafonnée à hauteur du loyer médian de la zone dans laquelle la prestation de services est délivrée. Cela permettrait d’éviter les excès en ce qui concerne la part des honoraires due par le locataire. Un nombre minimal de biens fixé par décret devront être présentés au candidat locataire, afin de lui garantir un service réel. En outre, la prestation ne pourra être facturée que si la recherche débouche sur la signature d’un bail.