M. Alain Fauconnier, rapporteur. C'était bien dans cet esprit-là !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Pour ma part, je suis tout à fait l'argumentation de M. le ministre. Puisqu’il y a un conseil supérieur des programmes chargé d'élaborer les programmes, cette disposition devait bien être comprise comme un appel à ce que ces deux domaines soient pris en considération, mais cela s'arrête là.
Au risque d’être complètement en porte-à-faux par rapport au travail du Conseil supérieur, nous ne pouvons être à ce point normatifs, notamment en imposant dans la loi une séance annuelle. (Applaudissements sur quelques travées de l'UMP.–M. Claude Dilain applaudit également.)
Mme Catherine Procaccia. Vous pouvez remercier l’opposition !
M. le président. En conséquence, l'article 3 ter est supprimé et les amendements nos 374 rectifié et 284 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 374 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Première phrase
Après le mot :
dispensée
insérer les mots :
, lors de la dernière année d'école élémentaire,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les enseignements existants sont également orientés vers cette formation.
L'amendement n° 284, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux pratiques de l’économie collaborative ainsi qu’une sensibilisation au recyclage et à toutes autres formes de valorisation des déchets
Article 4
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Obligation générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111-1. – (Non modifié) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
« Art. L. 111-2. – (Non modifié) I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.
« Dès lors qu’il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit aux vendeurs professionnels qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
« Art. L. 111-4. – (Non modifié) I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.
« Art. L. 111-5. – (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 111-6. – (Non modifié) Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
II. – L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »
III. – (Non modifié) Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
« Art. L. 113-3-2. – Tout manquement aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. J’évoquerai d’emblée l'amendement de M. Fauconnier concernant l'étiquetage. Nous y sommes tellement favorables que, par le sous-amendement que nous avons déposé, nous souhaitons donner une pleine portée aux exigences qu’il pose en termes de traçabilité pour les produits agricoles et alimentaires.
Il se dessine d’ailleurs un consensus très large sur la nécessité d’inscrire dans la loi l’obligation d’étiquetage de l’origine de l’ensemble des produits agricoles et alimentaires, pour toutes les viandes et les produits à base de viande, et nous sommes nombreux à regretter le retard pris dans la réglementation.
Nous avons entendu vos arguments en commission, monsieur le rapporteur, pour justifier que les obligations soient conditionnées à l’approbation de la Commission européenne. Cependant, nous ne sommes pas favorables à de telles réserves, pour des motifs tant politiques que juridiques.
En effet, le Parlement, souverain, ne saurait, selon nous, subordonner l’autorité de la loi à une autorité extérieure. En tout cas, telle n’est pas là notre conception du rôle du législateur.
Ensuite, il appartient à tout juge chargé de l’application de la loi de faire respecter la règle établie par l’article 55 de la Constitution, qui conduit à écarter la loi nationale lorsqu’elle vient en conflit avec un engagement international ou européen.
De plus, si la Commission est gardienne des traités, la compétence exclusive pour l’interprétation de la compatibilité de la règle nationale avec le droit européen appartient à la seule Cour de justice.
Il existe des procédures particulières dans lesquelles l’exécutif national soumet le projet d’un État à la validation de la Commission. Néanmoins, tel n’est pas le cas ici. De toute manière, dans ce cadre, le projet est soumis avant que le texte ne soit adopté.
Pour toutes ces raisons de fond, mais aussi en raison du risque d’inconstitutionnalité de cet amendement, nous vous demandons d’en supprimer les alinéas 5 et 8.
En effet, selon nous, soit l’amendement est adopté ainsi modifié, soit il n’est pas nécessaire de l’adopter, car il s’agirait alors d’une simple mesure d’affichage.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 559, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
fourniture de services
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Avec cet amendement, nous souhaitons que l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le professionnel ne soit pas disproportionnée pour les transactions du quotidien qui ne requièrent pas que le professionnel communique systématiquement son identité et ses activités.
M. le président. L'amendement n° 341 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte
II. - Alinéa 8
Supprimer les mots :
, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de rectifier une apparente erreur dans la transposition de la directive.
L'expression « pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte » a été ajoutée par l'Assemblée nationale à l'alinéa 8. En l'état du texte qui nous a été transmis, elle ne s'applique qu'aux informations relatives à l'identité et aux activités des professionnels, lesquelles doivent être communiquées au consommateur lors de la signature d'un contrat.
Or l'article 5 de la directive européenne 2011/83/UE relative au droit des consommateurs prévoit que cette expression s'applique à toutes les informations que le professionnel doit fournir au consommateur, c'est-à-dire également aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix du bien ou du service, à la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et, bien sûr, aux informations relatives à son identité et à ses activités.
Cet amendement tend à corriger cette erreur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ces deux amendements atténueraient considérablement l'obligation d'information qui pèse sur le professionnel.
Tel que l’article 4 est actuellement rédigé, c’est seulement la communication des informations relatives à l’identité et aux activités du vendeur qui doit se faire, pour autant que ces informations ne ressortent pas du contexte. Si l’on adoptait ces amendements, c’est l’ensemble des informations sur les caractéristiques essentielles du bien, sur son prix, sur les garanties légales et sur les délais de livraison qui cesseraient d’être strictement obligatoires, ce qui est inacceptable.
Je demande à leurs auteurs de retirer leurs amendements ; sinon, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais d’ores et déjà apporter un commentaire général, raison pour laquelle je serai très bref ultérieurement.
La directive européenne relative aux droits des consommateurs est d'harmonisation maximale, à l'exception des dispositions précontractuelles ; et encore, pour ce qui est de la vente à distance, tout ce qui est précontractuel est aussi d'harmonisation maximale.
Pour cette raison, lorsque nous examinerons des amendements portant sur ce point, je me contenterai de donner un avis défavorable sans entrer dans le cœur du sujet, ce qui permettra peut-être d'accélérer les débats…
Sans doute une réflexion devra-t-elle être menée, car il n’est pas satisfaisant de débattre de textes sur lequel le Gouvernement peut seulement répondre que, s’agissant d'harmonisation maximale, il n’est pas question d’y toucher. Nous avons nous-mêmes souvent interrogé la Commission pour savoir s’il était possible de faire bouger les textes, et c'est la réponse qui nous a toujours été apportée.
On peut d'ailleurs ne pas aimer non plus devoir légiférer par ordonnances. C'est sans doute un point sur lequel on devrait réfléchir, car nous sommes là dans des exercices qui, à bien des égards, sont sinon factices, du moins particulièrement frustrants, pour les parlementaires comme pour le Gouvernement.
En l’espèce, s’agissant de la directive relative aux droits des consommateurs, l'essentiel du texte est d’harmonisation maximale, raison pour laquelle, sur les deux amendements, le Gouvernement est du même avis que la commission.
M. le président. L'amendement n° 449, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, le prix des biens accessoires non fournis indispensables à l’utilisation du bien ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Lorsque vous achetez une imprimante, les cartouches d'encre coûtent très cher, parfois davantage que l'imprimante elle-même.
Pour un four, une hotte, une chaîne hi-fi, des enceintes, c'est la même chose : on se rend compte que les cordons de raccordement sont très chers. Pour un jouet, il en est de même : le jouet n’est pas cher, mais les piles, elles, sont coûteuses.
Il s'agit donc simplement d'attirer l'attention du consommateur sur le prix des biens accessoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je comprends le sens de la proposition, mais elle me paraît tout de même assez irréaliste, car elle ferait peser d'énormes obligations sur le vendeur qui, compte tenu de la diversité de ses marchandises, n’aurait pas la capacité d'y satisfaire, faute parfois de disposer lui-même des informations nécessaires.
Je demanderai donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je rendrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.
La parole est à M. Alain Bertrand.
M. Alain Bertrand. Cet amendement est signé par Jacques Mézard et une bonne partie du groupe du RDSE.
L’article 4 porte sur les obligations précontractuelles du vendeur vis-à-vis de l’acheteur d’un bien ou d’un service.
Il précise notamment les informations qui doivent obligatoirement être communiquées au consommateur avant l’achat.
Il transpose l’article 5 de la directive 2011/83/UE relative au droit des consommateurs mais, celle-ci n’étant pas soumise à une obligation de transposition maximale, il est tout à fait possible d’adopter – je cite la directive – « des exigences supplémentaires ».
C’est ce que nous proposons avec cet amendement très simple qui prévoit d’ajouter à la liste des informations devant être communiquées au consommateur, la durée de la garantie légale de conformité.
Permettant, en cas de défaut de conformité, l’échange ou la réparation d’un bien pendant deux ans, cette garantie est bien souvent ignorée des consommateurs. Or, pour les protéger contre les risques de multi- assurance qui, eux, se multiplient, et lutter contre le gaspillage résultant de la non-utilisation de cette garantie, nous proposons simplement de renforcer l’information des consommateurs en ce sens. Cela semble parfaitement possible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement est satisfait.
En effet, l'alinéa 8 de l’article 4 renforce l'obligation d'information en vigueur en matière de garantie ; il prévoit en particulier que les informations relatives aux garanties – notamment la garantie de conformité – sont obligatoirement délivrées au consommateur.
Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bertrand, l'amendement n° 146 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Bertrand. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié est retiré.
L'amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, de gaz ou d’électricité,
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 451, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, et mentionnent obligatoirement un numéro de téléphone, non surtaxé, afin de renseigner les consommateurs sur leur droit à bénéficier des tarifs sociaux de première nécessité pour l’eau, l’électricité et le gaz
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s'agit de rendre obligatoire la mention d’un numéro de téléphone non surtaxé destiné à renseigner les consommateurs sur leurs droits aux tarifs sociaux de première nécessité pour l'eau, l'électricité et le gaz.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je rappelle que, d'une part, les conditions générales de vente d'EDF et de GDF mentionnent déjà un numéro vert d'information sur les tarifs sociaux et que, d'autre part, dans bien des cas, l'attribution des tarifs sociaux est désormais automatisée. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
Ainsi, la loi n° 2013-312 du 15 avril dernier a permis de mieux identifier les personnes ayant droit à ces tarifs sociaux afin de leur permettre d'en bénéficier automatiquement.
Je demanderais donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Je pense que cet amendement est extrêmement important pour la protection des consommateurs, notamment pour les plus fragiles de nos concitoyens. Environ la moitié de ceux qui pourraient accéder aux tarifs sociaux n’en bénéficient pas. Cela signifie qu’ils n’ont pas la première information, que ce soit pour l'eau, l'électricité ou le gaz.
C'est pourquoi, mes chers collègues, vous devriez voter un amendement aussi utile qui permettra que tous ceux qui y ont droit puissent accéder aux tarifs sociaux, et ce n'est pas du tout le cas aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Comme le rapporteur vient de le rappeler, nous avons voté une loi – totalement validée en avril 2013 – dont un certain nombre de dispositions permettent de faire bénéficier des tarifs sociaux les quelque quatre millions de ménages qui y ont droit.
Jusqu’à présent, cependant, faute d'information, une grande partie de ces ménages n’en bénéficiaient pas, mais, avec cette loi, ce sont normalement huit millions de personnes qui pourront accéder à ces tarifs sociaux sur l'électricité et le gaz.
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour explication de vote.
Mme Maryvonne Blondin. Je voudrais simplement rappeler ici que l'accès à ces tarifs sociaux est également facilité par les attributions des conseils généraux. Ces derniers comprennent des commissions locales de lutte contre les exclusions qui doivent traiter ces problèmes et délivrent également une information aux familles et aux personnes rencontrant des difficultés.
Je comprends la nécessité de cette action, car un nombre croissant des demandes qui nous sont adressées concernent l'accès à ces tarifs sociaux.
Vous avez parlé de l'eau et, pour ma part, je souhaitais rappeler qu’une aide du Fonds de solidarité pour le logement permet aussi de régler des impayés de téléphone.
M. le président. L'amendement n° 389 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
coordonnées postales, téléphoniques et électroniques
par les mots :
coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, que l'article du projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté pour les entreprises en prévoyant au c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, afin que le consommateur puisse le contacter rapidement et communiquer efficacement avec lui.
L'expression « lorsqu’ils sont disponibles » préserve en effet une certaine souplesse pour les entreprises. Il me semble important de tenir compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer le cumul des différentes coordonnées existantes par la possibilité de n’utiliser qu’une partie d'entre elles, sans que cela nuise au consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Dans l'intérêt du consommateur, une information complète sur les coordonnées du professionnel est préférable. S'agissant, en particulier, de l'argument selon lequel les professionnels ne disposeraient pas d'adresse électronique, il me laisse perplexe : créer et utiliser une adresse électronique est simple et gratuit et n’impose pas une contrainte forte aux professionnels.
Je serai donc plutôt défavorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
électroniques,
insérer les mots :
lorsqu’elles sont disponibles,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Je retire mon amendement, qui est proche du précédent.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
L'amendement n° 674, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
professionnel
insérer les mots :
de la période pendant laquelle ou
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision qui donne plus de souplesse au professionnel en lui laissant le choix de fournir des pièces pendant une période donnée, ou jusqu'à une date donnée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 560, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Remplacer les mots :
indispensables à l’utilisation
par les mots :
permettant la réparation
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.