M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Mettant en œuvre les recommandations de M. le président de la commission des affaires économiques, je dirai simplement que je suis favorable à cet amendement qui vise à fluidifier et alléger le projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 423-3-1. – S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.
II. - Alinéa 18
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent…
2° Remplacer le mot :
ou
par le mot :
ni
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement rédactionnel a pour objet d’isoler, à des fins de clarté, l’ensemble des dispositions relatives à la publicité du jugement et à la jonction au groupe.
M. le président. L'amendement n° 197, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
tous moyens appropriés
par les mots :
l’intermédiaire d’un huissier de justice
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement tend à permettre le dépôt du jugement auprès d’une étude d’huissier de justice qui en assurera la diffusion à l’échelon national par l’intermédiaire d’un site dédié et mis en œuvre par la Chambre nationale des huissiers de justice. Les consommateurs répartis sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de la même information. La portée de la décision du juge y gagnera. Vous pouvez constater ma concision, mes chers collègues…
M. le président. L'amendement n° 239 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui offrir la possibilité de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.
M. le président. L'amendement n° 543, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel. Ainsi, le juge pourra décider au cas par cas une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 276 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 508 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 18
Supprimer les mots :
ou de pourvoi en cassation
II. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
ou de pourvoi en cassation
III. – Alinéa 41
Après le mot :
recours
insérer le mot :
ordinaire
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 276.
Mme Leila Aïchi. Cet amendement vise à raccourcir les délais de la procédure. Pour le consommateur, attendre la fin du pourvoi en cassation peut allonger la procédure d'une ou deux années. Il s'agit en l’occurrence de lutter contre les procédures dilatoires puisque l'action pourrait être poursuivie ou engagée par les consommateurs même si le professionnel s'est pourvu en cassation.
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 7 rectifié.
Je souhaite maintenant régler une bonne fois pour toutes la question des huissiers de justice, qui sont visés dans de nombreux amendements.
Pourquoi limiter le choix du juge ? C'est à lui qu’il revient non seulement de juger, mais aussi de faire connaître ses décisions ; nul besoin de recourir pour cela aux huissiers de justice, qui assument d'autres charges.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 197.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 239 rectifié, qui tend à ce que les mesures de publicité prononcées par le juge puissent faire l'objet d'une exécution provisoire, il est incompatible avec l'alinéa 18. Sur le fond, il remet en cause l'article 1er et il n’est pas souhaitable de permettre la publicité d'un jugement sur la responsabilité d'un professionnel tant que ce jugement n’est pas définitif. L'avis est donc également défavorable.
La commission, très sceptique quant à l'utilité de l'amendement n°543, qui vise à mieux encadrer les mesures de publicité du jugement, pense qu’il faut laisser totale liberté au juge. Par conséquent, je vous demande, madame Lamure, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 276, qui vise à permettre à l'action de groupe d’être poursuivie, même si le professionnel se pourvoit en cassation à la suite du jugement sur sa responsabilité.
L’objectif poursuivi est louable, car la procédure pourrait être longue du fait des recours. Mais en matière de consommation, les mesures de publicité ne pourront être mises en œuvre qu’une fois que le jugement ne sera plus susceptible de recours.
Selon la commission, la mise en œuvre des mesures de publicité portera nécessairement atteinte à l'image du professionnel. Il convient ainsi d'en rester à l'équilibre du projet de loi. C’est pourquoi je vous demande, madame Aïchi, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour satisfaire la demande de M. le président de la commission des affaires économiques, je serai bref, mais je dois tout de même donner certains arguments.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 7 rectifié.
Il est défavorable à l'amendement n° 197, qui vise à préciser que les mesures de publicité de la décision déclaratoire seront mises en œuvre par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Le Gouvernement considère que le recours exclusif à un huissier de justice n’est absolument pas adapté, ni en termes de moyens, ni en termes de coût, au traitement de contentieux de masse et pourrait nuire gravement à l’efficacité de la procédure d'action de groupe.
L'exécution provisoire des mesures de publicité, que souhaite introduire M. Tandonnet, a été acceptée dans le domaine de la concurrence dans le cadre d'un jugement définitif de l’Autorité de la concurrence. Mais en matière de consommation, il me paraît extrêmement risqué d’instaurer un tel système, qui pourrait nuire gravement aux intérêts des professionnels dès lors que la décision de condamnation serait réformée en appel. Pour le Gouvernement, ce qui est valable dans le domaine de la concurrence ne l'est pas dans celui de la consommation. C'est pourquoi il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 239 rectifié.
Pour les mêmes motifs que la commission, il est défavorable à l'amendement n° 543 ainsi qu’à l'amendement n° 276.
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Je suis surpris par l’avis de la commission et du Gouvernement sur mon amendement n° 197. En effet, en vertu de l'ordonnance de novembre 1945, texte un peu ancien il est vrai, les huissiers de justice sont les seuls officiers ministériels ayant qualité pour signifier les actes et les exploits. Je ne trouvais pas superfétatoire de le souligner.
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié ayant été adopté, les amendements nos 197, 239 rectifié et 543 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 276.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 423-3-… . – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou du tiers mentionné à l'article L. 423-4.
« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.
« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423-3-…. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6, des demandes d’indemnisation non satisfaites.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à rédiger de façon différente les dispositions relatives à l’action de groupe tout en en conservant l’esprit.
Il tend à préciser que, lorsque l’indemnisation est d’abord versée à l’association, le juge fixe les conditions dans lesquelles celle-ci perçoit, gère et reverse les fonds versés par le professionnel. Le projet de loi n’indiquait rien sur ce point.
En outre, il a pour objet d’apporter certaines clarifications, de préciser que le délai ouvert pour l’adhésion au groupe court à compter de l’achèvement des mesures de publicité, de prévoir que le juge fixe à la fois le délai dans lequel l’indemnisation doit intervenir et celui qui est ouvert pour contester les refus d’indemnisation opposés par le professionnel et, enfin, d’isoler l’ensemble de ces dispositions dans deux articles distincts, et ce pour plus de lisibilité.
M. le président. L'amendement n° 677, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première et deuxième phrases
Après les mots :
Le juge
supprimer les mots :
fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 544, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 19, deuxième phrase
Après les mots :
notamment si les consommateurs
insérer les mots :
qui se font connaître
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Une fois que le juge a retenu la responsabilité du professionnel et a défini le groupe, les consommateurs doivent manifester expressément leur volonté d’adhérer au groupe afin d’être indemnisés. Seuls les consommateurs ayant fait la démarche d’adhérer au groupe doivent être indemnisés par le professionnel.
Cet amendement vise donc à s’assurer que la procédure d’opt in est bien respectée tout au long de la procédure d’action de groupe.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 668 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 671 est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou du groupement de consommateurs
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 668.
Mme Leila Aïchi. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 668 est retiré.
L’amendement n° 671 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 9 rectifié et 544 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 9 rectifié de la commission des lois, qui tend à une réécriture des dispositions relatives à l’action de groupe, comporte des précisions juridiques très importantes. La commission des affaires économiques a donc émis un avis favorable.
Par ailleurs, la précision que Mme Lamure souhaite apporter par le biais de l'amendement n° 544 me semble satisfaite par cet amendement de la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 9 rectifié.
Il émet le même avis défavorable que la commission sur l’amendement n° 544.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 544 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 545, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai fixé par le juge, celui-ci établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel qu’il transmet alors au professionnel concerné aux fins d’indemnisation.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à apporter davantage de précision dans la chronologie de la procédure.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er prévoit que le juge fixe des délais pour que les consommateurs puissent adhérer au groupe afin d’obtenir réparation. Il semble qu’il convienne de préciser les suites que le juge doit donner à la procédure en disposant que celui-ci, une fois le délai expiré, doit établir la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel.
Cette précision vise à combler un vide, puisque l’article 1er est muet quant aux conséquences du délai fixé par le juge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement est partiellement satisfait par le texte.
D’une part, dans le cas où les consommateurs s’adressent au professionnel pour adhérer au groupe, il n’est pas utile de transmettre la liste des consommateurs à ce dernier.
D’autre part, l’alinéa 19 évoque la possibilité pour le juge de recevoir des contestations portant sur certaines demandes individuelles d’adhésion au groupe. Il est donc évident que la liste des membres du groupe sera transmise au professionnel.
Autrement dit, les demandes formulées par Mme Lamure seront satisfaites. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lamure, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 546, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Les actions de groupe seront introduites devant des tribunaux de grande instance – TGI – spécialisés.
Devant le TGI, seul le juge de la mise en état, chargé de veiller au bon déroulement du procès civil, peut ordonner le versement d’une provision. Or, en l’espèce, ce juge, qui statuera au fond en se prononçant sur la responsabilité du professionnel, ne peut octroyer de provision puisque, au civil, le juge au fond n’est pas habilité à ordonner le versement d’une telle somme.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Au début, insérer la référence :
« Art. L. 423-3-… . –
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 669 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 672 est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20
Après les mots :
par l'association
insérer les mots :
ou le groupement de consommateurs
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 669.
Mme Leila Aïchi. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 669 est retiré.
L’amendement n° 672 n’est pas défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 546 et 12 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L'amendement n° 546 tend à supprimer la possibilité pour le juge de condamner le professionnel au paiement d’une provision et d’ordonner la consignation d’une partie des sommes dues par le professionnel à la Caisse des dépôts et consignations.
Ces deux dispositions introduites par les députés sont utiles et la commission n’est pas favorable à leur suppression.
L'amendement n° 12 a reçu un avis favorable de la commission des affaires économiques.
Je remercie en outre Mme Aïchi d’avoir retiré l’amendement n° 669.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Lamure, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations introduite par l’Assemblée nationale vise à rendre effective l’indemnisation, en particulier au regard du risque d’insolvabilité que certaines entreprises condamnées pourraient être tentées d’organiser. Il convient de s’assurer, lorsqu’un jugement a été prononcé, dans un délai suffisamment long, qu’une entreprise n’organise pas son insolvabilité de façon à se soustraire à ses obligations d’indemnisation. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 546.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 12 de la commission des lois, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 198 est présenté par MM. Bizet et Houel.
L'amendement n° 231 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
Supprimer les mots :
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État
La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l'amendement n° 198.
M. Jean Bizet. Cet amendement a pour objet de supprimer la liste des professions judiciaires réglementées fixée par décret en Conseil d’État. L’huissier de justice présente en effet toutes les qualités requises pour assurer la mission dont il est question dans l’ensemble du présent texte.
M. le président. La parole est à M. Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 231 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Comme l’a souligné mon collègue Jean Bizet, la mention en cause est inutile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Comme je l’ai indiqué précédemment, un décret en Conseil d’État définira les professions concernées. Mentionner une profession particulière reviendrait à se fâcher avec toutes les autres et à adopter une approche très restrictive. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Bizet, conformément à l’avis qu’il a émis sur votre précédent amendement concernant les huissiers de justice, le Gouvernement est également défavorable à celui que vous venez de nous présenter et à celui, identique, qu’a défendu M. Tandonnet. Il partage l’avis de la commission : on ne réserve pas à cette profession le soin d’assurer le rôle de tiers et d’aider à la liquidation des actions de groupe auprès des associations requérantes.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 198 et 231 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Après les mots :
en vue
insérer les mots :
du recouvrement
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. L’opération, appelée dans le texte mission d’assistance « aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation » correspond pleinement au recouvrement amiable de la décision de responsabilité.
Une nouvelle fois, l’huissier de justice est le professionnel du droit le plus à même de s’acquitter de cette tâche, dans la mesure où elle suppose de présenter une demande en paiement de la réparation octroyée par le jugement. D’où l’importance d’insérer les mots : « du recouvrement ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission émet le même avis défavorable que précédemment. Les requérants peuvent s’adjoindre un avocat, un conseiller juridique et bien d’autres professionnels. Pourquoi préciserions-nous une profession plutôt qu’une autre ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous ne voulons pas que la mission du professionnel du droit qui sera chargé d’assister l’association requérante se limite au seul recouvrement des sommes dues au professionnel ; il y aura bien une mission d’assistance plus large puisque le texte vise à l’indemnisation effective des consommateurs et supposera donc une participation active de ce tiers à la gestion des demandes de réparation formulées par les consommateurs lésés.
Je précise que, dans certains cas, cette réparation pourra se faire en nature, sous la forme soit de la prestation d’un service, soit de la fourniture d’un bien, ce qui justifie que le Gouvernement émette un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 547, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être désignées que les personnes attestant d’une garantie financière émanant d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance permettant de couvrir les risques afférant à la restitution des indemnités reçues pour le compte des consommateurs lésés membres du groupe et d’une assurance de responsabilité civile permettant de couvrir les risques afférant à la gestion de la procédure d’indemnisation vis-à-vis de ceux-ci et du professionnel concerné. Toute personne désignée par le juge dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article est tenue au secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal pour les informations et données qui pourront lui être communiquées dans le cadre de cette procédure. Elle doit être libre de tout conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à encadrer l’intervention d’un tiers et à attirer l’attention du juge sur les devoirs et incompatibilités qui incombent à cette personne. Les impératifs d’être tenu au secret professionnel et d’être libre de tout conflit d’intérêts méritent, selon nous, d’être inscrits formellement dans la loi, afin que le juge les vérifie systématiquement.
Nous pensons que cette précaution n’est pas superflue. Ce tiers pourrait faire l’objet de pressions extérieures, mais également avoir des liens étroits avec l’une des parties. Un avocat peut ainsi avoir eu pour client un concurrent. En d’autres termes, de nombreuses situations de conflits d’intérêts sont envisageables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer l’intervention du tiers et à lui fixer plusieurs conditions : celui-ci doit disposer d’une garantie financière, d’une assurance de responsabilité civile ; il est tenu au secret professionnel et doit être libre de tout conflit d’intérêts.
Il est restrictif et pourrait gêner les requérants désirant engager une action de groupe ; le tiers n’assistera pas obligatoirement l’association pour le versement des indemnités, notamment.
La précision relative au secret professionnel est en outre satisfaite car les professions judiciaires réglementées sont bien sûr tenues au secret professionnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’aurais pas dit mieux que M. le rapporteur au service de la défense des professions réglementées : avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement va au-delà de la question du secret professionnel et tend également à vérifier si les tiers en cause sont libres de tout conflit d’intérêts. Nous souhaitions insister sur ce point afin de permettre au juge de vérifier ce critère.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Les explications fournies par M. le rapporteur et par M. le ministre ne sont pas tout à fait satisfaisantes.
Comme l’a très justement indiqué Mme Lamure, il ne s’agit pas que du secret professionnel. D’ailleurs, si ce point pose problème, ma collègue pourrait peut-être rectifier son amendement et supprimer cette référence. Dès lors, les professions juridiques que vous citez ne seraient plus en conflit.