M. Pierre-Yves Collombat. … et difficilement compatible avec le système français des incompatibilités, qui est fondé non pas sur les apparences, mais sur la situation professionnelle constatée.
Par ailleurs, notre code pénal réprime les délits de manquement à la probité, notamment la prise illégale d’intérêt, qui ne coïncide pas avec le conflit d’intérêts. Notre système n’est nullement moins répressif ou avancé que d’autres que l’on nous donne en exemple, notamment le système américain. Ce dernier, s’il prévoit certes des restrictions majeures en matière d’exercice d’une profession par un parlementaire, laisse à celui-ci la possibilité d’être entretenu par les lobbies. La Cour suprême a d’ailleurs estimé que l’on ne pouvait mettre un terme à ces pratiques, qu’il s’agisse du financement des campagnes électorales ou même de celui du train de vie du parlementaire. Notre système est donc, à cette aune, tout à fait performant.
Les propositions qui nous sont faites me semblent aller dans le bon sens. Autant nous sommes critiques devant le délire sur la transparence auquel nous avons assisté, autant nous n’avons aucune difficulté à les suivre.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Ce n’est pas un délire ! Il faut tout de même faire attention aux mots que l’on emploie, monsieur Collombat !
M. Pierre-Yves Collombat. Si cela peut vous faire plaisir, monsieur Sueur, je parlerai plutôt d’« attachement » au terme de transparence.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cela ne me fait pas plaisir ! Monsieur le président, permettez-moi de répondre à M. Collombat !
M. le président. Monsieur Collombat, acceptez-vous d’être interrompu par M. le rapporteur ?
M. Pierre-Yves Collombat. Soit, monsieur le président…
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, avec l’autorisation de l’orateur.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Je tiens à le dire publiquement, il arrive que le vocabulaire employé par les représentants du groupe RDSE pose problème. Quand on traite certains, en commission, de « minables », de « jésuites », d’« hypocrites », de « tartuffes » – plusieurs de nos collègues ici présents peuvent en témoigner –, avant d’ajouter, en séance publique, qu’ils sont dans le délire, les mots finissent par perdre tout sens ! On n’a pas le droit, me semble-t-il, d’utiliser des termes injurieux, disproportionnés, portant atteinte à la dignité de cette assemblée, parce que l’on a décidé d’adopter une posture, selon laquelle tous ceux qui défendent la transparence, la publication du patrimoine seraient discrédités a priori.
Je demande que l’on respecte la dignité de nos débats. Je tiens à le dire publiquement aujourd’hui en séance plénière, comme je l’ai déjà dit hier en commission. Mes paroles figureront dans le compte rendu intégral de nos débats ! Cela suffit !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le rapporteur, posture pour posture, vous venez d’en donner un magnifique exemple !
Je reconnais, pour ce qui me concerne, que j’ai parlé de totalitarisme, parce que c’est vous-même qui, en réponse à un orateur de l’UMP, l’aviez évoqué en faisant le parallèle avec le débat sur la vidéosurveillance, arguant que seuls ceux qui avaient quelque chose à se reprocher avaient quelque chose à cacher.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je n’ai pas dit cela !
M. Pierre-Yves Collombat. C’est au compte rendu !
M. Alain Anziani. En fait, c’est moi qui l’ai dit !
M. Pierre-Yves Collombat. Je retire mon accusation, mais en tout cas cela a été dit, et, en général, ce n’est pas tellement dans les démocraties que l’on emploie ce type d’arguments.
Cela étant, je veux bien modérer mes propos, en cette nuit finissante, mais je ne change rien sur le fond. Je récuse par exemple l’idée selon laquelle, comme j’ai pu le lire dans L’Express – j’espère que les propos de M. Dosière ont été bien rapportés –, il s’agit non pas d’interdire, mais de « voir »…
M. Gérard Longuet. L’œil était dans la tombe et regardait le député ! (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas ma tasse de thé ! Je préfère la méthode utilisée jusqu’à présent dans notre belle République : premièrement, le système des incompatibilités, et c’est pourquoi nous n’avons aucune difficulté à soutenir les mesures positives qui sont proposées ; deuxièmement, la sanction des manquements au devoir de probité dans le code pénal, à condition que ces règles soient véritablement appliquées aux gens qui ont du pouvoir, en particulier celui d’empêcher la justice de faire son travail.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, sur l'article.
M. Alain Anziani. L’origine des incompatibilités ouvre une discussion passionnante. L’histoire nous apprend en effet toujours beaucoup de choses.
Les incompatibilités ont été introduites dans notre droit républicain pour prévenir les conflits d’intérêts.
M. Gérard Longuet. Pas du tout, elles visaient à protéger les parlementaires du pouvoir exécutif !
M. Alain Anziani. Je reviens sur le scandale de la Garantie foncière, que vous avez également évoqué, monsieur Longuet.
M. Gérard Longuet. La solution était mauvaise !
M. Alain Anziani. Peut-être, mais là nous parlons d’histoire.
M. Gérard Longuet. C’est juste !
M. Alain Anziani. Le scandale de la Garantie foncière avait vu un parlementaire mélanger ses intérêts avec ceux d’administrateur de société. À la suite de cette affaire, qui est née au début des années soixante-dix, le législateur a estimé qu’il fallait prévenir les conflits d’intérêts. Il a alors inventé les incompatibilités. En réalité, le principe des incompatibilités date de la Révolution française.
M. Gérard Longuet. Exactement !
M. Alain Anziani. Un certain nombre d’incompatibilités ont été édictées à cette époque pour assurer, comme vous l’avez dit, la séparation des pouvoirs. Cependant, dans la période contemporaine, ce type de législation est lié aux conflits d’intérêts et à des scandales.
M. Gérard Longuet. À des scandales, oui !
M. Alain Anziani. Vous êtes bon historien, vous savez donc que la Garantie foncière…
M. Gérard Longuet. Il s’agissait d’un délit !
M. le président. Monsieur Longuet, je vous en prie !
M. Alain Anziani. Un délit qui est né du fait qu’une personne a utilisé ses fonctions de député pour servir ses activités au sein d’un certain nombre de sociétés. C’était donc à la fois un conflit d’intérêts et un délit, car il peut y avoir un lien entre les deux.
Dès l’instant où l’on usurpe des fonctions et que l’on commet des actes illégaux, on entre dans le cadre du droit pénal. Reste qu’il s’agissait d’abord d’un conflit d’intérêts. Il n’y a pas de frontière entre les deux. D’ailleurs, si vous regardez les États-Unis, vous voyez que le conflit d’intérêts y est un mécanisme de régulation très important de la démocratie américaine, ainsi que du droit pénal.
Pour en venir à la période actuelle, je me permets de rappeler que le rapport Hyest, que l’on cite si souvent, a pour origine les affaires Woerth et Bettencourt. Un groupe de travail multipartite avait donc été mis en place pour résoudre un certain nombre de questions liées aux conflits d’intérêts. D’ailleurs, monsieur Longuet, souvenez-vous du nom de ce rapport : Prévenir effectivement les conflits d'intérêts pour les parlementaires.
M. Gérard Longuet. Cela n’avait n’a rien à voir avec Bettencourt et Woerth !
M. Alain Anziani. À l’origine, si !
M. Pierre-Yves Collombat. Tout à fait !
M. Alain Anziani. Pierre-Yves Collombat et moi-même étions dans le groupe de travail ; nous pouvons donc témoigner de façon directe de l’origine de ce rapport.
Dans le rapport Hyest, Collombat, Escoffier et autres, on trouve des préconisations de mesures de régulation des conflits d’intérêts. Or je ne comprends pas que l’on puisse aujourd’hui les renier. Par exemple, il y est proposé qu’un parlementaire puisse continuer à exercer sa profession, telle que celle d’avocat ou de médecin, à condition qu’une limite de rémunération lui soit imposée, c’est-à-dire que la totalité de ses revenus ne peut pas être supérieure à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire. J’ai oublié le numéro de la proposition, mais il s’agit d’une mesure forte qui a fait l’objet d’un grand débat entre nous.
M. Gérard Longuet. En effet, cela avait été proposé !
M. Alain Anziani. Nous avons également eu une grande discussion sur les métiers de conseil. Pour ma part, j’avais souligné que tout avocat n’est pas avocat d’affaires et qu’on ne va quand même pas empêcher, par exemple, Mme Halimi de plaider pour les femmes qui subissent une interruption volontaire de grossesse. Il me semble qu’il faut garder une certaine mesure.
Le groupe de travail est même allé plus loin – nous avons d’ailleurs repris cette proposition – en précisant qu’on ne peut pas être parlementaire et président d’un syndicat professionnel, parlementaire et avoir des responsabilités dans une holding. Nous étions en effet choqués qu’on ne puisse pas être parlementaire et avoir des fonctions dans une filiale, alors qu’on pouvait hypocritement cumuler ce mandat avec des fonctions dans une société mère.
Mes chers collègues, nous tirons simplement les conséquences du rapport Hyest. Je ne crois pas qu’il y ait de contradiction entre le projet de loi organique et tous les travaux que nous avons pu faire depuis des années.
M. Pierre-Yves Collombat. Une quinzaine !
M. le président. Je suis saisi de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. »
2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;
3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »
c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;
e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;
5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;
6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;
7°Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;
8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;
9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;
10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;
11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;
12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement vise à réécrire une partie de l’article 2 à la fois en s’appuyant sur le texte de la commission et en mettant en avant les convictions de l’UMP. Ainsi, l’alinéa 4, aux termes duquel « le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée », ne fait plus apparaître comme incompatible l’exercice des fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur, qui est inhérent à la fonction d’avocat.
De deux choses l’une : soit vous interdisez aux avocats de devenir parlementaires, soit vous le leur permettez. Dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir exercer pleinement leur métier, qui comprend notamment la médiation, la conciliation et l’arbitrage, dont l’image est mauvaise aujourd’hui mais qui a une dimension internationale essentielle pour l’économie française.
Notre proposition de nouvelle rédaction de l’article 2 fait également disparaître la condamnation absolue d’exercer une fonction de conseil. Nous renvoyons aux organes en charge de la déontologie propres à chaque assemblée le soin de fixer les règles. Ce système fonctionne actuellement de façon satisfaisante.
De la même façon, nous souhaitons autoriser un député à commencer à exercer une nouvelle activité professionnelle, à condition naturellement que celle-ci soit compatible avec son mandat et qu’il ait demandé l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
Nous proposons donc un système plus souple, qui fait confiance aux bureaux des assemblées et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire pour autoriser des évolutions. Il s’agit de tenir compte du fait qu’une vie n’est pas linéaire et que le mandat de parlementaire est incertain. Si l’on veut permettre à des gens qui n’ont pas le privilège d’appartenir à la fonction publique de tenter leur chance dans la vie parlementaire, il faut accepter l’idée qu’ils ne rompent pas totalement avec leur métier d’origine.
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I A. - L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BA. - L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.
I B. - Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »
I C. - Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I. - (Supprimé)
II. - L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;
3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. - L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« II. - Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis. - À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots « d’occuper ».
III ter. - Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »
IV. - L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.
IV bis. - L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »
V. - L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 9° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
VI. - À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.
VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.
VIII. - Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
IX. - Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement reprend le texte qui avait été adopté par la commission des lois.
M. le président. Le sous-amendement n° 181, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« I BAA - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.
« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Ce sous-amendement tend à traduire l’idée selon laquelle un certain nombre d’activités liées au mandat de parlementaire peuvent être autorisées dans la mesure où celui-ci n’en tire aucun bénéfice. Il peut seulement être dédommagé pour les frais engagés.
M. le président. Le sous-amendement n° 156, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué ».
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 157, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Amendement n° 81 rectifié, alinéa 19
Remplacer les mots :
une part substantielle de l’activité consiste
par les mots :
une part supérieure à 20 % du chiffre d’affaires de l’activité consiste
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 159, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
M. Gérard Longuet. Ça ne les intéresse pas !