M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre, en cas de mise en place de services communs entre un EPCI et ses communes membres, que les attributions de compensation soient recalculées sous le contrôle de la commission d’évaluation des transferts de charges.
On peut penser qu’il est fait ici référence à un cas particulier, ou à quelques cas particulier, mais, après tout, le problème se pose et, a priori, je suis plutôt favorable à ce type d’amendement.
Cependant, au vu de la complexité qui se profile à l’arrière-plan, je pense que l’expertise technique du Gouvernement sera utile ! Il semblerait en effet, selon l’administration, qu’il ne soit pas possible de recalculer les attributions de compensation dans ce cas d’espèce de mise en application de la loi du 16 décembre 2010.
Si refaire ce calcul est réellement impossible, cet amendement pourrait poser problème ; il serait donc bon que nous ayons l’éclairage du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. J’ai la même position que le rapporteur général.
Je comprends votre intention, monsieur Delattre, mais, dans le même temps, je crains que cet amendement ne permette pas en vérité d’aller dans la direction que vous souhaitez. Je crois donc qu’il serait sage de le retirer afin de se donner le temps de connaître la situation de façon plus certaine. Veillons à ne pas créer, en voulant faire mieux, une situation qui serait pire que celle que nous connaissons !
M. le président. Monsieur Delattre, l'amendement n° 136 rectifié est-il maintenu ?
M. Francis Delattre. M. le ministre a été suffisamment compréhensif pour que j’accepte parfois de retirer à sa demande un de mes amendements. (Sourires.)
Je retire donc l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié est retiré.
L'amendement n° 121, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - En cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un d'établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, rectifiée par la variation entre le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières perçues par l'établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C l’année précédant la fusion et le produit de ces mêmes taxes l’année de la fusion sur le même territoire. »
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps l’amendement n° 159, qui traite aussi des règles fiscales applicables aux EPCI issus de fusion, monsieur le président, et dont le premier signataire est également notre collègue Jean Bizet.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 159, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, qui est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - En cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peuvent être fixés librement l’année de la fusion, sous réserve que les taux votés au niveau de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale respectent les règles de liens prévues par l'article 1636 B sexies du code général des impôts. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Francis Delattre. L’amendement n° 121 est un amendement technique d’influence normande. (Sourires.)
Il a pour objet d’éviter l'intégration fiscale progressive sur douze ans, laquelle conduit nécessairement à l’augmentation de la pression fiscale pour les contribuables dont l'établissement public de coopération intercommunale était soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Il permet aux communes membres de diminuer leurs taux de taxe d'habitation et des taxes foncières en récupérant de l’attribution de compensation afin d’assurer la neutralité fiscale sans perdre de ressources.
L’amendement n° 159 vise à permettre aux communes de faire évoluer leurs taux en fonction des taux du nouvel établissement public de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements sont en effet très proches.
Le premier vise à éviter l’intégration fiscale progressive des anciens EPCI, en jouant sur le montant de l’attribution de compensation.
Le second ouvre la possibilité de faire évoluer les taux des communes membres en fonction des taux du nouvel EPCI.
L’intégration fiscale progressive et les règles de liaison des taux sont des éléments importants de la construction de la carte intercommunale ; je sollicite l’avis du Gouvernement sur ces amendements qui prévoient d’y déroger.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Adopter l’amendement n° 121 équivaudrait à mettre en place un transfert de fiscalité « ménages » entre les communes et les EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Les attributions de compensation n’ont pas pour objet de compenser, au sein des finances intercommunales, les baisses de fiscalité « ménages » dont les communes perdraient l’initiative. Il me semble qu’un déséquilibre se créerait au sein d’une collectivité ainsi constituée, déséquilibre qui ne laisserait pas augurer une gestion harmonieuse entre les différents élus.
J’ajoute, monsieur Delattre, que votre proposition risque même d’aboutir à un effet inverse de celui qui est ici recherché puisqu’une diminution des taux des impôts « ménages » des communes pourrait conduire à une baisse de la cotisation foncière des entreprises de l’EPCI à fiscalité professionnelle issu de la fusion et donc, in fine, à une augmentation des taux des impôts « ménages » perçus au profit de l’EPCI.
Je me permets de souligner cet effet induit dont je suis bien persuadé qu’il n’est pas celui que vous attendez, mais qui serait immanquablement celui que l’on constaterait.
Au bénéfice de cette explication, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
M. Francis Delattre. Je crains que nous n’ayez raison, monsieur le ministre ! Je le retire, de même que l’amendement n° 159, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 121 et 159 sont retirés.
L'amendement n° 247 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Namy, de Montesquiou, J. Boyer et Merceron, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III bis de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la commune qui appartient déjà à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant son rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, la possibilité de progressivité par fractions égales sur une période maximale de douze ans s’applique à l’écart positif de taux entre l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement et le taux de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune précédemment. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 137 rectifié, présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, à compter de 2012, d’une délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement a pour objet de permettre aux communautés qui le souhaitent de généraliser sur leur territoire l’application du plafonnement de la contribution économique territoriale à 3 % de la valeur ajoutée à l’ensemble des contribuables, y compris ceux qui sont actuellement assujettis à la cotisation minimale et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 152 500 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ayant nous-mêmes décidé de retirer l’amendement sur le plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée quand, tout à l’heure, le sujet de la CFE a été évoqué, je ne peux que suggérer le retrait de cet amendement, monsieur Delattre.
M. Francis Delattre. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° 137 rectifié est retiré.
L'amendement n° 29, présenté par MM. Dilain et Roger, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2013, en complément du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, il est créé un coefficient additionnel aux taux applicables de mutation d’immeubles de + 1 point.
Ce produit supplémentaire est affecté aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ce Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est visé par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les transactions visées par ce coefficient additionnel sont les mutations d’immeubles à titre onéreux, quelle que soit la nature des biens immobiliers sur lesquels porte la mutation d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € par mètre carré.
III. – Les ressources du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont réparties chaque année au bénéfice des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne des indices synthétiques de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
IV. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 28, présenté par MM. Dilain et Roger, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,94 % ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 245 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. J. Boyer et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité, et indexé selon le taux d’évolution du fonds.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 69, présenté par MM. Patient, Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, S. Larcher, J. Gillot, Tuheiava, Mohamed Soilihi et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2012 inclus ».
II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 243 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. J. Boyer, de Montesquiou et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Un fonds de péréquation est institué à destination des collectivités territoriales surendettées. Ce fonds est abondé exclusivement par les ressources mentionnées au III de l’article L. 2123-20 et au dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Un décret fixe la liste des collectivités concernées et les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre ces collectivités et le fonctionnement général de ce fonds.
II. - Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 244 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Roche, Merceron, de Montesquiou, Capo-Canellas et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je signale à mes collègues de la commission des finances que leur après-midi de travail n’est pas terminée, puisque nous avons encore quelques dizaines d’amendements à examiner en commission.
M. Francis Delattre. Halte aux cadences infernales ! (Sourires.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2012, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 17.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et les conséquences, en termes de répartition des prélèvements entre communes et établissements de coopération intercommunale, d’un dédoublement du mécanisme de prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, afin de créer une part calculée en fonction du stock de ressources et l’autre en fonction de l’évolution des ressources de la fiscalité économique.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans la perspective de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, lequel verra simultanément la diminution des concours de l’État aux collectivités territoriales et la poursuite de la montée en puissance des mécanismes de péréquation horizontale, il a semblé indispensable d’examiner de près l’ensemble des scénarios d’évolution des mécanismes existants.
Le débat resurgira certainement sur la progression globale et la répartition des prélèvements au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC.
Ce mécanisme repose actuellement sur le principe d’un prélèvement sur le stock de richesse, la progression des ressources du FPIC étant prédéterminée. Ainsi, des collectivités dont les ressources stagnent, ou même diminuent, voient le montant de leur prélèvement augmenter.
Afin de limiter cet effet de ciseaux, il pourrait être envisagé de faire varier le prélèvement au FPIC – pour une part à déterminer – en fonction de l’évolution des ressources de la collectivité, en introduisant la notion de flux, qui s’applique actuellement à l’ensemble des dispositifs de péréquation hors bloc communal.
Pour valider ou infirmer cette orientation, il convient de disposer au préalable de tous les éléments d’information nécessaires. La remise d’un rapport gouvernemental sur ce thème bien précis nous semble donc opportune.
Les notions de stocks et de flux sont une antienne bien connue. Nous souhaiterions pouvoir avancer sur le FPIC ; c’est la raison pour laquelle nous sollicitons ce rapport.
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d’étape de la réduction des inégalités financières entre collectivités territoriales, prenant en compte la réalisation de l’objectif de rapprochement des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ce rapport détermine les effets des mécanismes de péréquation par catégorie de collectivités au regard de l’objectif de réduction des inégalités financières entre collectivités.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Les dispositions de cet amendement s’inspirent de celles qu’a adoptées la Haute assemblée l’an dernier, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Il s’agit de demander au Gouvernement la remise d’un rapport dressant un bilan d’étape de la péréquation, mécanisme auquel l’amendement n° 221 rectifié bis, que j’ai défendu précédemment, fixait des objectifs ambitieux d’ici à 2022.
Il nous semble en effet très important de réduire les inégalités financières entre les collectivités territoriales par le recours à la péréquation. Tel était l’objectif de notre proposition de résolution relative au développement par l’État d’une politique d’égalité des territoires, adoptée hier par le Sénat. Tel est également l’objectif de cet amendement, que je vous propose d’adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le rapporteur général demande un rapport ; oserais-je dire un rapport de plus ? Pourquoi pas ? Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cette question, tout en indiquant que nous pouvons travailler ensemble tout au long de l’année. Le rôle du comité des finances locales est précisément de faire le point sur ces questions.
Le Gouvernement a, je crois, prouvé sa bonne volonté et son souci de transparence à l’égard des collectivités locales. Cependant, si le rapporteur général tient à ce rapport et si la Haute assemblée en décide ainsi, le Gouvernement s’exécutera.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
L’amendement présenté par M. Collin tend également à la remise d’un rapport gouvernemental, cette fois afin d’informer de façon continue le Parlement sur l’évolution des progrès de la péréquation tant verticale qu’horizontale.
Cette information existe dans les rapports thématiques, à l’image de ceux qui ont été remis au Parlement sur le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou sur le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France.
D’autres rapports sont prévus, sur la mise en œuvre des fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements et des régions.
Les questionnaires parlementaires sont aussi l’occasion pour le Gouvernement de transmettre au Parlement les bilans de répartition des principaux fonds et des principales dotations de péréquation.
Bref, mesdames, messieurs les sénateurs, tous les éléments sont donc déjà disponibles pour les parlementaires qui souhaiteraient les consulter, non pas en un seul document, certes, mais en plusieurs. Il est vrai que cela oblige à colliger les informations. Néanmoins, est-il vraiment nécessaire de rédiger un document de plus qui ne serait finalement que la compilation de rapports existants ?
Autant je peux comprendre la volonté du rapporteur général, et donc m’en remettre à la sagesse de votre Haute assemblée, sur l’amendement qu’il a présenté, autant, monsieur le sénateur, je m’interroge sur l’intérêt d’un rapport qui ne consisterait qu’en un travail de brochage et non d’élaboration.
Le Gouvernement demande plutôt le rejet de cet amendement, en espérant que vous ne vous formaliserez pas du sort plus favorable réservé à celui qu’a présenté le rapporteur général. Si la Haute Assemblée en décide autrement, le Gouvernement colligera l’ensemble de ces documents pour en faire un rapport supplémentaire, lequel, j’en suis sûr, contribuera à éclairer les débats non seulement au Sénat mais aussi à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 207 ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’objet du rapport demandé est trop général et son horizon temporel trop lointain : un dépôt en 2017, c’est-à-dire à la fin de la législature, ne permettra pas d’apporter des informations véritablement utiles au Parlement.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue.
S’agissant de l’amendement que j’ai présenté, monsieur le ministre, je tiens à rappeler que le FPIC est un sujet excessivement sensible. Ce fonds va monter en puissance pour atteindre 1 milliard d’euros.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Du fait de l’extrême sensibilité du dossier et de la nécessité de disposer d’une argumentation solide à opposer à tous ceux qui s’interrogent sur ce dispositif, il nous a semblé opportun de posséder ces éléments d’information.