M. le président. Monsieur Mézard, maintenez-vous les amendements nos I-104 et I-105 ?
M. Jacques Mézard. Après avoir entendu votre argumentation, monsieur le ministre, je regrette de n’avoir pas déposé un troisième amendement de repli pour porter le taux de l’abattement à 10 % ! (Sourires.) C’eût été faire preuve de cette sagesse qui caractérise le groupe de centre-gauche que je représente.
M. Francis Delattre. Il faut se méfier d’un partage à 50-50 !
M. Jacques Mézard. Vous en avez fait récemment l’expérience !
Monsieur le ministre, nous considérons que l’effet d’aubaine évoqué sera extrêmement important, compte tenu de la crise actuelle, en cette période où nos concitoyens, y compris ceux qui détiennent du foncier, expriment aussi clairement leurs incertitudes.
Vous voulez provoquer un choc. Mais, derrière cet objectif, s’en cache un autre, une vision de court terme : augmenter les recettes de DMTO en faveur des départements. Il faut dire la réalité telle qu’elle est : il s’agit d’une politique non pas durable, mais conjoncturelle, même s’il y a des arguments recevables d’un côté comme de l’autre.
M. Francis Delattre. M. Mézard va retirer ses amendements !
M. Jacques Mézard. C’est effectivement ce que je fais, car j’ai encore confiance dans vos propos, monsieur le ministre !
M. Philippe Marini. J’ai bien noté le « encore » !
M. le président. Les amendements nos I-104 et I-105 sont retirés.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote sur l'amendement n° I-5.
M. Albéric de Montgolfier. Personnellement, je n’ai pas forcément confiance dans les propos de M. le ministre, mais je n’y suis pas insensible. Je l’ai notamment entendu avancer un argument qui me paraît intéressant.
En effet, il y a un certain nombre de signaux qui montrent un réel ralentissement du marché immobilier. Certains acquéreurs potentiels rencontrent des difficultés pour obtenir un crédit, sans compter l’attentisme économique ambiant.
Le vrai risque, c’est de voir les vendeurs attendre encore davantage avant de se décider à céder leurs biens, ce qui provoquerait, non plus un ralentissement, mais bien un blocage du marché immobilier.
La conséquence réelle – M. le ministre l’a évoquée –, c’est l’effondrement des droits de mutation à titre onéreux, qui a privé les communes et, plus encore, les départements, de recettes importantes, ce qui peut avoir des effets considérables.
Je ne sais pas si la réduction de cinq points de l’abattement sera suffisante pour créer un choc. En tous les cas, ce qui est certain, c’est que la suppression de cet abattement exceptionnel risquerait d’être un facteur supplémentaire de ralentissement, voire d’effondrement du marché immobilier.
Il n’est pas forcément évident de « calibrer » l’amendement. Quoi qu’il en soit, la position du Gouvernement me semble acceptable.
Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas l’amendement présenté par M. le rapporteur général.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-99 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Barbier et Bertrand, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II bis. – Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2014 pour la part de logements locatifs sociaux que le cessionnaire s’engage à construire dans un délai de trois ans suivant la cession. Le non-respect de cet engagement entraîne le paiement par le cessionnaire du montant de la plus-value immobilière dû au titre du I du présent article. » ;
2° Au 8°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « à l'un des organismes mentionnés au 7° » sont remplacés par les mots : « au cessionnaire mentionné au 7° ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Nous partageons l’objectif du Gouvernement de favoriser l’offre de logements et, plus particulièrement, celle de logements sociaux.
À l’exception de l’abattement exceptionnel prévu à l’alinéa 27, nous adhérons, nous l’avons dit, à la logique d’ensemble de l’article 10 et soutenons toutes les autres mesures qu’il comporte.
Le présent amendement vise, cependant, tout en respectant la logique de cet article, à instaurer une mesure complémentaire. Il nous semble, en effet, qu’on pourrait élargir le dispositif issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, tendant à réintroduire l’exonération des plus-values immobilières lorsque celles-ci résultent de cessions au profit de la production de logements par les bailleurs sociaux.
Afin de répondre à cette priorité qu’est le développement de l’offre de logements sociaux, il nous semble judicieux de permettre aux opérateurs privés constructeurs de logements sociaux de bénéficier de la même exonération que les organismes d’HLM, notamment. Actuellement, ces opérateurs privés participent à hauteur de 25 % à la construction des logements sociaux.
Par conséquent, l’extension de l’exonération de taxation des plus-values pour les ventes permettant la réalisation de logements sociaux, quelle que soit la qualité de l’opérateur, nous semble de nature à accroître significativement l’offre.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter le présent amendement.
M. le président. L'amendement n° I-195, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés : « ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.
« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.
« En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-99 rectifié ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sont actuellement exonérées les cessions des organismes d’HLM et des sociétés d’économie mixte pour des programmes de construction à 100 % dédiés aux logements sociaux.
Serait-il opportun d’aller au-delà du dispositif en vigueur, au prix d’un renchérissement sans doute important ? Tel n’est pas le sentiment de la commission des finances.
En effet, des programmes mixtes existent déjà ; de nombreux programmes comportent une quote-part dédiée aux logements sociaux. Et ce dispositif fonctionne sans incitation fiscale particulière. Par conséquent, la mesure proposée ne risquerait-elle pas de créer une forme d’effet d’aubaine ?
Cela étant, la commission des finances n’étant pas persuadée de l’opportunité d’instituer cette dépense additionnelle, j’émets, en son nom, un avis défavorable sur l’amendement n° I-99 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur le sénateur, cela ne vous aura pas échappé, l’Assemblée nationale a voté une disposition plus simple et d’un champ plus large que celle que vous venez de présenter.
En effet, l’article 10, tel qu’il est actuellement rédigé, prévoit, d’ores et déjà, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2014 du régime d’exonération en faveur des cessions réalisées directement ou indirectement au profit des bailleurs sociaux. C’est un dispositif simple et très large.
Vous, vous proposez d’établir un régime d’exonération qui conditionne celle-ci, et dans son principe et dans son montant, au nombre de logements sociaux qui figureraient dans le programme dont l’élaboration serait rendue possible par la vente du terrain.
Il me semble que ce dispositif comprend deux étapes, alors que celui qui est soumis au Sénat n’en comporte qu’une. De plus, vous posez une condition qui me semble introduire une complication. Au contraire, le système retenu par l'Assemblée nationale est parfaitement simple : les plus-values de cessions au profit des bailleurs sociaux sont exonérées.
Je comprends bien quelle est votre crainte, celle de voir appliquer ce régime d’exonération, alors même que, sur le lot de logements à livrer, seule une minorité de logements sociaux seraient construits.
Mais, monsieur le sénateur, je vous invite à lire attentivement le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale. Il était bien clair, je m’en souviens, qu’étaient visés, en réalité, les programmes exclusivement composés de logements sociaux.
En fait, le dispositif de l’Assemblée nationale me paraît mieux se prêter à l’objectif même que vous poursuivez. J’aurais donc tendance à le préférer.
Je le répète, le système que vous suggérez me semble plus complexe que ne l’est celui qui vous est soumis et, de surcroît, plus réducteur.
Par conséquent, si vous ne retirez pas l’amendement n° I-99 rectifié, j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° I-99 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, nous souhaitons que tous les logements sociaux soient visés. En effet, notre préoccupation est de favoriser la construction de tels logements, qu’ils figurent dans une opération exclusivement composée de logements sociaux ou dans des opérations mixtes. Si des personnes privées s’engagent dans ce type d’opérations, tant mieux ! C’est utile tant pour l’économie que pour le logement de nos concitoyens. Mais il faut alors prendre garde que les avantages ne soient octroyés qu’à l’égard de ces logements sociaux.
Si vous répondez à cette préoccupation, j’accepterai bien volontiers de retirer mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Si votre dispositif est plus réducteur que celui qui est proposé par l’Assemblée nationale, il peut, en même temps, en élargir le champ.
Effectivement, le dispositif retenu par l’Assemblée nationale prévoit l’exonération en question dès lors que le terrain est cédé à des bailleurs sociaux dont on présume, me semble-t-il à juste titre, qu’ils ne vont construire que des logements sociaux.
Pour votre part, vous souhaiteriez, étendre le dispositif à d’autres acquéreurs dès lors que ceux-ci s’engageraient à réaliser au moins en partie des logements sociaux. Et l’exonération serait octroyée, sinon à due concurrence, en tout cas en fonction du nombre de logements sociaux, selon une règle à définir.
M. Philippe Marini. Cela pourrait être une quote-part !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Si votre amendement était adopté, l’articulation risquerait d’être un peu compliquée ; des précisions devraient être apportées selon que l’acquéreur est effectivement ou non bailleur social.
Je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement et d’adopter le système, qui me paraît satisfaisant, issu des travaux de l’Assemblée nationale. Quant à moi, je prends l’engagement d’étudier avec vous quel dispositif complémentaire à ce dernier pourrait être mis en œuvre lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Et pour nous donner à tous satisfaction, je ferai en sorte de permettre à d’autres acquéreurs que des bailleurs sociaux de bénéficier au moins partiellement de cette exonération dès lors qu’ils s’engageraient à réaliser au moins pour partie des logements sociaux.
M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° I-99 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, je vais retirer mon amendement, car je crois que M. le ministre et moi-même nous sommes compris !
M. le président. L’amendement n° I-99 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-402, présenté par Mme Lienemann, MM. Raoul et Bérit-Débat, Mme Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Nicoux, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 UB et 150 UC du code général des impôts, un abattement de 100 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD en cas de cession à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, à un opérateur lié à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaire d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logement sociaux. Cet abattement est appliqué à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévu dans le programme de construction de logements ; la part des logements sociaux financés en prêt locatif social ne devant pas dans ces conditions dépasser 30 % de la totalité des logements sociaux construits ou programmés. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis au profit des bénéficiaires mentionnés au précédent alinéa, un abattement de 100 % est effectué sur les plus-values nettes réalisées par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mon amendement est, sur le plan technique, légèrement différent de celui de mon collègue Marc Daunis relatif aux exonérations pour les personnes morales, c’est-à-dire les sociétés.
Mais j’ai pris bonne note de l’argumentaire du Gouvernement. Comme M. le rapporteur général, je n’imaginais pas que la somme en cause était aussi importante.
Le deuxième volet de mon amendement, connexe à celui qu’a défendu M. Mézard, vise à permettre des opérations mixtes. Je prends acte de la volonté de dialogue exprimée par M. le ministre. Je la crois pertinente. Monsieur Mézard, permettez-moi de vous faire remarquer que les organismes d’HLM peuvent très bien acheter un terrain et le dédier à une opération mixte.
Puisque l’aide fiscale est destinée à « booster » la construction de logements sociaux, il est préférable de « mettre le paquet » sur le public et de cibler un dispositif adapté aux opérations mixtes, en concertation avec le ministre.
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-402 est retiré.
L'amendement n° I-187, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 30
Après les mots :
de celles
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qui ont été précédées de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme prévoyant la construction de logements avant le 1er janvier 2015 et d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-70, présenté par M. Houel, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à quatrième alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-177, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à quatrième alinéas du I de l'article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - 4 % pour chaque année entre 6 et 9 ans de détention,
« - 6 % pour chaque année entre 10 et 14 ans de détention,
« - 8 % pour chaque année entre 15 et 17 ans de détention,
« - 10 % pour chaque année entre 18 et 20 ans de détention.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-371, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Tandonnet, Merceron, Deneux et Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « douze mois », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « s'élève à 23 000 €. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « sous cette même réserve » sont supprimés ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « les contrats d’assurances mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des contrats d’assurances souscrits dans des conditions définies par décret » ;
4° Au dixième alinéa, le mot : « assuré » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-372, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Tandonnet, Merceron, Jarlier et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 75 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-373, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Tandonnet, Merceron et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 75 A du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au premier alinéa est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-374, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d’exploitation dont il est membre. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au I est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« La plus-value en report en application du I est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus value est exonérée à due concurrence. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-367, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois et Merceron, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du 1° du III de l’article 151 nonies du code général des impôts, les mots : « Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent » sont remplacés par les mots : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-368, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois, Roche, Merceron et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« III. - Le 5 du I de l’article 197 est applicable lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôts obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-366, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois, Lasserre, Roche, Merceron, Deneux et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-369, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois, Tandonnet, Roche, Merceron et Deneux, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 bis est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 885 H, les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite » sont remplacés par les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lors que le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-370, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Merceron et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b du 2 du I de l’article 219, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du présent b, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
« L'alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. » ;
2° L’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au b. du 2 du I de l’article 219 sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-406, présenté par Mme Lienemann, MM. Raoul et Bérit-Débat, Mme Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Nicoux, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ter ainsi rédigé :
« Art. 683 ter. - Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est due dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 10 % à la valeur correspondant à un prix de référence fixé à 9 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa.
« Le prix de référence et le taux de la contribution peuvent être révisés annuellement par décret pour les adapter à l’évolution du montant des transactions.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2013 évaluant la mise en place de la contribution de solidarité urbaine et étudiant son éventuelle extension à l’ensemble du territoire. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.