M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre. Je profiterai de cette intervention pour répondre également à Mme Ango Ela.
Ce projet de loi vise à combler le vide juridique provoqué par les arrêts rendus le 5 juillet dernier par la Cour de cassation, qui faisaient suite à un arrêt rendu en décembre 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne. C’est le fondement du projet de loi.
Il nous faut un dispositif ad hoc. Madame Ango Ela, comme j’y ai longuement insisté tout à l'heure, supprimer le cœur même du dispositif et revenir à une retenue ne pouvant dépasser quatre heures, c’est empêcher l’État de se donner les moyens de gérer les flux migratoires.
Madame Assassi, je ne suis pas d'accord avec l’argument selon lequel la finalité administrative de la retenue est l’éloignement. Bien au contraire, c’est parce que le défaut de titre de séjour ne saurait laisser présumer l’irrégularité du séjour que le dispositif de retenue s’impose. La retenue vise en outre à permettre à l’étranger de faire valoir ses droits, des droits que la présente discussion doit permettre de renforcer. Elle lui donne accès à un interprète, à un avocat et à son consulat.
Nous comblons un vide juridique, nous créons un nouveau dispositif et nous instaurons de nouveaux droits, mais en même temps nous laissons à l’État les moyens de mener sa politique. Il serait inconséquent et irresponsable de le priver de ces moyens. Je peux comprendre les préoccupations des uns et des autres, mais un État a besoin de dispositifs juridiques lui permettant de conduire sa politique. Revenir à une retenue ne pouvant dépasser quatre heures, cela reviendrait à empêcher l’État d’agir. Un tel choix serait dramatique pour tout le monde : pour les étrangers comme pour les forces de l’ordre. Je ne recommanderais à personne de s’en tenir au dispositif résultant des arrêts de la Cour de cassation.
Je souhaite maintenant répondre au président Sueur. Il existe des problématiques juridiques nouvelles, qui ont été évoquées par les différents orateurs. Un parlementaire en mission sera nommé ; il devra rendre ses conclusions avant la fin du premier trimestre de 2013, afin qu’un texte de loi puisse être examiné par le Parlement avant la fin du premier semestre de la même année. Ce texte prévoira notamment la création d‘un nouveau titre de séjour. Sans doute reviendrons-nous sur le cas des étudiants, car l’abrogation de la circulaire Guéant n’a pas tout réglé.
Le texte qui vous sera présenté sera cohérent et pragmatique. Il ne s’agit pas de tout abroger pour tout reconstruire. Je ne conseille pas une telle démarche, non seulement, monsieur le président Sueur, eu égard à l’état de l’opinion, mais également parce que je m’appuie sur notre expérience. Tout à l'heure, à la tribune, j’ai été très clair : j’ai dit, par exemple, que nous ne procéderions pas au même type de régularisations qu’en 1981 ou en 1997. C’est bien le sens de la mission que m’ont confiée le Président de la République et le Premier ministre.
Je serai très attentif au travail, à l’opinion, aux amendements et aux propositions des parlementaires. Je connais les enjeux du débat ; j’ai moi-même été député pendant dix ans. En matière de régularisation et d’immigration, nous devons construire une politique positive, cohérente, respectueuse des droits des étrangers et évitant tout arbitraire, mais aussi réaliste et ferme. Ce sont des mots, mais ces mots doivent se traduire dans le droit et, comme l’a souligné Alain Richard, le droit doit se traduire dans la pratique. Il s’agit de sujets extrêmement complexes, qui ne supportent pas la caricature. Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je sais que vous tenez à ce que les choses évoluent dans le respect de ces principes.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 8.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
code, des articles
par les mots :
code et des articles
2° Alinéa 3
Remplacer les mots :
ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de
par les mots :
de l’objet de la mesure de retenue judiciaire et de
3° Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Si la personne retenue est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, d’être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité ;
« 1°bis Si la personne retenue ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la retenue judiciaire et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
4° Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La personne retenue peut demander à être assistée par l’avocat à tout moment de la retenue.
5° Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
6° Alinéa 9, deuxième phrase
Remplacer le chiffre :
dix
par le chiffre :
quatre
7° Alinéa 9, dernière phrase
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, sur autorisation du procureur de la République,
8° Alinéa 12
Supprimer les mots :
et est immédiatement notifiée au procureur de la République par l’officier de police judiciaire
9° Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
La contrainte exercée sur la personne retenue ne peut consister qu’en son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
10° Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
11° Alinéa 17, dernière phrase
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, la prise d’empreintes ou de photographies
12° Alinéa 21
Supprimer les mots :
, sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le débat sur mon précédent amendement ne m’ayant pas du tout convenu, je retire cet amendement, qui n’était qu’un amendement de repli.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
En conséquence, seuls les trois amendements suivants restent en discussion commune.
Les amendements nos 1 et 26 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par MM. Buffet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 26 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
II. – Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
la vérification du droit de séjour ainsi que son éventuelle prolongation
par les mots :
ainsi que la vérification du droit de séjour
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Jean-Jacques Hyest. Je m’exprimerai brièvement puisque nous avons déjà largement débattu de cette question.
Il nous semble que, en prévoyant une durée maximale de seize heures pour la retenue, le projet initial du Gouvernement correspondait mieux que le texte de la commission aux contraintes associées au travail des forces de police et des parquets – on oublie toujours ces derniers, mais ils sont déjà surchargés !
Il est vrai, monsieur le rapporteur, que nous nous étions interrogés, lors de l’élaboration du texte de la commission. Je vous avais alors dit que nous devions encore réfléchir. Eh bien, à la réflexion, il nous apparaît que le délai de seize heures prévu par le Gouvernement est plus adapté que la solution prévue par la commission, à savoir une durée de retenue de dix heures à laquelle peut s’ajouter, sous certaines conditions, une durée ne pouvant dépasser six heures.
Il faut rappeler que la durée de la retenue n’est pas obligatoirement de seize heures : trois heures peuvent suffire si les personnes fournissent les documents sans problème. Il s’agit bien d’un délai maximum. Franchement, je ne vois pas l’intérêt qu’auraient les forces de police et de gendarmerie à garder les personnes plus longtemps qu’il ne faut.
C’est pourquoi nous avons déposé un amendement tendant à revenir au texte initial du projet de loi.
M. le président. Le sous-amendement n° 38, présenté par M. Gorce, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 1, alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s'y oppose pas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. La commission a déposé sur ces deux amendements identiques nos1 et 26 rectifié deux sous-amendements eux-mêmes identiques, que je présenterai en même temps.
Si ces amendements étaient adoptés en l’état, ils auraient pour effet de faire disparaître une disposition que nous avons introduite dans l’article 2 du projet de loi et qui permet d’interrompre la retenue administrative si le médecin qui doit intervenir dans le cadre de la procédure constate que la personne n’est pas en mesure de supporter, en raison de sa situation de santé, la prolongation de cette retenue.
Ces sous-amendements ont donc pour objet de rétablir cette disposition protectrice qui a sans doute été oubliée inopinément par les auteurs des deux amendements.
Bien entendu, la commission est favorable à ces deux amendements ainsi sous-amendés.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.
M. Manuel Valls, ministre. Je n’ignore pas les préoccupations qui sont notamment celles de M. Leconte ou du président Sueur. Néanmoins, je pense que le fait de scinder les seize heures de retenue comme la commission l’avait prévu poserait des problèmes de fonctionnement et serait de nature à remettre en cause le dispositif même que nous vous proposons.
C’est la raison pour laquelle je vous invite à reprendre le dispositif figurant initialement dans le projet de loi.
M. le président. Le sous-amendement n° 41, présenté par M. Gorce, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 26 rect, alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s'y oppose pas
Ce sous-amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa.
II. – Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
III. Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
, la vérification du droit de séjour ainsi que son éventuelle prolongation
par les mots :
ainsi que la vérification du droit de séjour
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement va dans le même sens que ceux qui viennent d’être défendus. J’avais d’ailleurs indiqué en commission que j’étais prêt à le retirer, considérant que ces deux amendements identiques répondaient à notre souci de revenir au texte initial du Gouvernement. En effet, il ne nous apparaissait ni raisonnable ni pratique de scinder cette durée de seize heures en dix heures plus six heures. Une telle mesure entraînerait beaucoup plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait.
À la suite du président Hyest, je rappelle d’ailleurs que, dans beaucoup de cas, la retenue durera bien moins longtemps. Il faut laisser aux fonctionnaires chargés de ces dossiers difficiles le temps de faire toutes les démarches nécessaires, y compris dans l’intérêt de la personne retenue. Sinon, on reviendrait à un système beaucoup plus dangereux et difficile à mettre en place.
Bien entendu, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements ?
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 38 et 41.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 26 rectifié, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer le mot :
information
par le mot :
autorisation
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. J’ai déposé cet amendement pour obtenir un éclaircissement.
Selon l’étude d’impact, les fichiers qui pourront être consultés sont l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, AGDREF, et la base de données EURODAC, ce qui ne pose aucun problème, s’agissant d’une procédure administrative.
Toutefois, l’étude d’impact ajoute que le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, pourra être consulté, alors qu’il s’agit d’un fichier exclusivement judiciaire.
À en croire le rapport de Gaëtan Gorce, compte tenu de la finalité du FAED, il semble que, malgré les termes de l’étude d’impact, la rédaction de l’article 2 ne permette pas la consultation de ce fichier.
Je pose donc la question à M. le rapporteur et à M. le ministre. En fonction des réponses, je retirerai éventuellement cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. Cette question a été abordée lors de nos débats en commission. Finalement, c’est la réponse de M. le ministre qui déterminera sans doute notre position. Selon l’interprétation de la commission, la logique voudrait que l’amendement soit retiré.
Il est précisé dans le texte que les empreintes digitales de la personne peuvent être relevées et l’étude d’impact indique que ces empreintes pourront être comparées à celles qui figurent au FAED. Or la loi dit clairement que ce fichier ne peut être consulté que par les personnes habilitées et sous la réserve, évidemment, que l’on soit dans une procédure judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisqu’il s’agit d’une procédure administrative.
Notre interprétation est que cette disposition ne permet pas la consultation du FAED, mais il faudrait que M. le ministre nous le précise. En revanche, s’il considère qu’on peut consulter directement le FAED, il faudrait modifier les textes.
Je rappelle que cette procédure résulte d’une loi ayant été soumise à l’avis de la CNIL, laquelle a également rappelé qu’à ses yeux les informations contenues dans le FAED ne pouvaient être consultées que par les personnes strictement habilitées, soit un petit nombre de personnes, et dans le cadre d’une procédure judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre. Je comprends que cet amendement vise à calquer le régime de la prise d’empreintes sur celui prévu par l’article 78-3 du code de procédure pénale pour la vérification d’identité.
Cependant, même si cette dernière procédure et celle de la retenue pour vérification du droit de séjour d’une personne étrangère peuvent être rapprochées, le dispositif proposé par l’article 2 du projet de loi, qui prévoit une information du procureur de la République pour la prise d’empreintes digitales, apparaît conforme à l’objet du texte et, surtout, à nos principes fondamentaux.
En effet, ce texte limite la prise d’empreintes à un cas déterminé, qui est celui où l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation au regard du droit au séjour.
La prise d’empreintes – c’est une constante – doit être nécessaire et proportionnée au seul objectif poursuivi, à savoir la recherche de l’identité de la personne aux fins d’établir précisément son droit de séjour.
Cette procédure est placée sous le contrôle du procureur de la République, qui en est informé et qui peut, je n’hésiterai pas à la rappeler autant de fois que nécessaire, mettre fin à tout moment à la procédure de retenue. Enfin, celle-ci est tout entière placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Subordonner la prise d’empreintes à l’autorisation préalable du procureur alourdirait inutilement la procédure, sans apporter de garanties supplémentaires à la personne retenue.
De plus, pour répondre à M. le rapporteur, je signale que l’article L. 611-4 du CESEDA prévoit qu’« en vue de l’identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur ».
Ces dispositions législatives autorisent donc la consultation du fichier automatisé d’empreintes digitales à l’occasion d’une procédure de retenue pour vérification du droit de séjour par les agents spécialement habilités. Par conséquent, la saisine préalable du procureur de la République n’est pas nécessaire dans ce cadre.
C’est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Leconte, de bien vouloir retirer cet amendement : je pense vous avoir répondu sur le fond.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. Monsieur le ministre, je crains de ne pas être totalement convaincu par votre argumentation.
Vous avez fait allusion à l’article L. 611-4 du CESEDA, lequel permet effectivement de consulter ce fichier pour effectuer un contrôle d’identité. Cependant, il s’agit de vérifier non pas la situation de la personne au regard du droit au séjour, mais bien son identité. Or c’est pour vérifier le droit au séjour que les empreintes sont prélevées et que la retenue est organisée.
Rendre possible, comme vous semblez le souhaiter, l’accès au FAED dans le cadre de la retenue change la nature de cette dernière, je ne vous le cache pas, mais surtout, cela pose un problème juridique, car le décret prévoyant l’accès au fichier, qui a été soumis à l’avis de la CNIL, est strict et vous ne pourrez, en conséquence, élargir cet accès qu’en modifiant le décret en question.
L’objectif de Jean-Yves Leconte en déposant cet amendement était non pas tant de soumettre le prélèvement d’empreintes à une autorisation du procureur de la République que d’obtenir cette précision. Dans la mesure où la réponse que vous lui apportez ne va pas du tout dans le sens de celle que nous souhaitions entendre, je ne peux plus émettre qu’un avis favorable sur l’amendement n° 14. Je crois en effet qu’elle n’est pas satisfaisante du point de vue juridique.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je souhaiterais faire une observation allant dans le sens du Gouvernement.
Le constat du séjour irrégulier d’une personne peut donner lieu à des interrogations sur le reste de sa situation, notamment sur son appartenance à une organisation participant à des activités délictueuses.
On ne peut pas négliger le fait que des personnes en nombre significatif se maintiennent en situation irrégulière sur notre sol au moyen de papiers contrefaits. Il ne me paraît donc pas attentatoire à la liberté ou aux droits de la personne d’effectuer une comparaison d’empreintes, dans le respect de l’ensemble des garanties judiciaires.
Monsieur Leconte, le simple fait qu’il y ait cette comparaison n’entraîne aucune conséquence d’aucune sorte pour la personne mise en cause. Le risque pour cette dernière est qu’elle donne lieu à une enquête judiciaire la visant. Mais celle-ci sera alors entourée de toutes les garanties. S’il s’agit d’un fabricant de faux papiers, il serait tout de même dommage de ne pas s’intéresser à la filière ! En tout état de cause, la personne visée bénéficiera de tous les droits de la défense pour démontrer que les accusations portées contre elle ne sont pas fondées.
Il s’agit d’une réalité bien connue de nos concitoyens. Il faut savoir que, dans nos mairies, nos agents font, au moins une fois par an, des stages de détection de faux papiers. Et je peux vous dire que ces stages ne sont pas infructueux !
À mon sens, il est vraiment justifiable, et sans danger pour les libertés individuelles, que la détection d’activités délictueuses, qui pourrait découler du constat du séjour irrégulier, ne soit pas rendue impossible.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Il ne s’agit pas de rendre possible ou impossible cette consultation du FAED : ce qui est en cause, c’est le respect de la finalité d’un fichier, qui, en l’occurrence, est de nature judiciaire.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que le procureur de la République, plutôt que d’être simplement informé, donne l’autorisation d’engager la procédure prévue. Ce serait, d’une certaine manière, une façon de légitimer encore davantage la nouvelle durée de retenue, fixée désormais à seize heures, dans la mesure où, dans ce laps de temps, il est effectivement possible d’obtenir une telle autorisation.
La consultation du fichier sera donc toujours possible. Dès lors que le risque existe de passer d’une procédure administrative à une procédure judiciaire,…
M. Alain Richard. La procédure judiciaire ne sera pas encore entamée !
M. Jean-Yves Leconte. … il convient de respecter la finalité du fichier en prévoyant l’autorisation du procureur de la République.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. On pourrait considérer que la commission, en soutenant une telle initiative, entre dans une précision quelque peu excessive. Ce serait ignorer la position exprimée par la CNIL, qui, dois-je le rappeler, a, par une délibération du 14 octobre 1986, indiqué qu’elle excluait expressément toute utilisation de la consultation du FAED dans le cadre de la police administrative.
Il ne s’agit donc pas de créer une quelconque difficulté ou de contester une disposition au motif qu’elle mettrait en cause les libertés. Il s’agit simplement de faire en sorte que soient respectés la loi qui a été votée et le décret qui a été pris.
M. Alain Richard. LA CNIL ne fait pas la loi, elle l’applique !
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. Certes, mais c’est sur la base d’un avis donné par la CNIL que la loi a été adoptée et il en a été tenu compte lors de l’élaboration du décret permettant la consultation du fichier.
M. Alain Richard. Monsieur le rapporteur, la CNIL ne peut pas s’opposer à un article législatif, voyons !
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. La loi puis le décret ont précisé les conditions dans lesquelles cette consultation pouvait intervenir et il n’a pas été prévu la possibilité de faire appel à des fonctionnaires dans le cadre d’une retenue administrative.
M. Jean-Yves Leconte. Le principe de finalité du fichier est important !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je partage tout à fait les observations que vient de faire notre collègue Alain Richard au sujet de la valeur juridique respective de la loi et des recommandations de la CNIL.
En l’occurrence, le texte du projet de loi n’a rien d’inquiétant. D’ailleurs, monsieur Leconte, vous avez vous-même reconnu qu’il était plus sage de maintenir la possibilité de porter la durée de retenue à seize heures, considérant qu’un tel délai permettra justement de procéder aux vérifications nécessaires.
Je relis l’alinéa 16 de l’article 2 : « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation au regard du séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies […] »
Le procureur de la République sera donc obligatoirement informé : cela n’aurait-il strictement aucune valeur à vos yeux ? Voilà la marque, encore une fois, d’une défiance systématique par rapport au système mis en place. Un tel procès d’intention, mon cher collègue, est tout à fait regrettable parce qu’il signifie que vous accordez peu de crédit et de confiance au système judiciaire de notre République.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Manuel Valls, ministre. La question n’est évidemment pas centrale, mais nous sommes dans un débat de principe. Je veux dire à M. le rapporteur, avec toute l’amitié qui me lie à lui, qu’il se trompe sur l’article L. 611-4 du CESEDA : cet article permet la mise en œuvre de l’article L. 611-1 et la consultation du FAED pour vérifier le droit au séjour.
Cela a été dit tout à l’heure, il est question dans cet article non de contrôle d’identité, mais d’identification de celui qui n’a pas les pièces et titres exigés précisément par l’article L. 611-1.
Dans cette logique, je considère que le texte que nous vous présentons permet et ce contrôle et cet accès. Veillons à ne pas changer d’objectif ni alourdir le fonctionnement tel qu’il était prévu et tel que nous l’avons consolidé il y a un instant en fixant le nombre d’heures de la durée de retenue.
Fort de ces éléments, je réitère ma demande de retrait de l’amendement n° 14.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. Certes, monsieur le ministre, ce débat n’est pas central et votre lecture de l’article L. 611-4 du CESEDA est correcte, je ne le nie pas. Cela étant, j’attire votre attention sur une difficulté que nous vous signalons depuis plusieurs jours : si le Gouvernement veut s’appuyer sur cet article pour justifier la consultation du fichier, il lui faut alors prendre le décret prévu à ce même article…
M. Alain Richard. Bien sûr !
M. Gaëtan Gorce, rapporteur. … et qui n’a jamais paru.
On peut faire tous les reproches à la commission, même si M. Mézard n’avait peut-être pas besoin de s’emporter ainsi en tenant des propos particulièrement déplaisants. Il reste que, si le Gouvernement veut pouvoir s’appuyer sur une telle disposition, encore faut-il qu’il s’en donne normalement les moyens réglementaires, ce qui n’a pas été fait.
Dans un souci d’apaisement, parce qu’il ne s’agit pas de créer une difficulté quelconque, je demande à M. Leconte de retirer son amendement, mais je veux inviter le Gouvernement – en tout cas ses services – à être un peu plus attentif à la situation juridique dans laquelle il est amené à nous demander de légiférer.