M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que seraient les 24 heures du Mans si Anthony Beltoise avait assigné Allan McNish en responsabilité civile lors du terrible crash survenu en juin dernier ? Que seraient l’ensemble des événements sportifs si les pratiquants se livraient des batailles judiciaires dès la survenance d’un dommage matériel ou d’un dommage corporel ?
Un contentieux permanent de la recherche de la responsabilité d’autrui, incompatible avec l’esprit qui doit prévaloir en matière sportive, ruinerait tout bonnement la pratique sportive, qui se fonde, me semble-t-il, sur les valeurs de respect, de loyauté et de fraternité.
Quelle explication logique peut-on trouver à la différence de régime de responsabilité selon que le dommage est causé directement par le pratiquant ou par le biais d’une chose ?
Quelle est la différence entre une blessure causée à un pratiquant par le corps de son adversaire ou par le vélo de celui-ci, si ce n’est la gravité de la blessure ?
La présente proposition de loi vise principalement à répondre à ces situations incohérentes. Elle est une réponse ponctuelle à un arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la Cour de cassation, arrêt qui bouleverse profondément le régime de la responsabilité civile des pratiquants sportifs.
Avant ce revirement de jurisprudence, l’acceptation des risques par les pratiquants sportifs était une cause exonératoire de responsabilité du fait des choses. La victime devait alors prouver la faute caractérisée de l’auteur du dommage pour être indemnisée.
Cette cause exonératoire ne pouvait être invoquée que pour les risques normaux et prévisibles, dans le respect des règles du jeu. Si la faute était prouvée, les victimes étaient protégées car les fédérations, sociétés et associations organisant ces événements ont l’obligation de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leurs pratiquants.
L’œuvre créatrice du juge est tout à fait compréhensible, car on ne peut imaginer un pratiquant sportif qui méconnaîtrait les risques qu’il encourt lors d’une compétition où chacun cherche à atteindre, et même à dépasser ses limites. M. le ministre le sait bien !
On ne peut imaginer une compétition où chacun chercherait à mettre en cause la responsabilité de l’autre, non plus qu’une compétition où chacun aurait peur de blesser l’autre, entraînant ainsi des contentieux interminables. Ce serait contraire au dépassement de soi et à la recherche de l’effort maximal qu’implique toute pratique sportive.
Si l’on ne peut exiger des pratiquants sportifs qu’ils se comportent en « bons pères de famille », on peut au moins s’attendre à ce qu’ils se comportent en joueurs honnêtes par une pratique loyale et respectueuse des règles du jeu. C’est ce que la jurisprudence antérieure à 2010 permettait.
Une remise en cause trop facile de la responsabilité de l’adversaire irait à l’encontre de la volonté et du courage que la pratique sportive implique.
En outre, elle aurait comme conséquence non négligeable une augmentation des primes d’assurance à la suite de l’évolution du nombre des accidents, mettant en péril l’organisation d’événements sportifs, notamment pour les sports mécaniques où le risque de dommages matériels et corporels est particulièrement important. Cet enjeu financier concerne non pas seulement les fédérations, sociétés ou associations sportives, mais aussi les finances publiques qui subventionnement, nous le savons, une large partie des budgets.
En réalité, la théorie de l’acceptation des risques est fortement contestée. La responsabilité du fait de choses, spécificité française, est elle aussi contestée, ce qui explique ce revirement de jurisprudence. D’où l’appel de nombreux juristes à la création des régimes spéciaux que l’on possède déjà, nous le savons, en matière d’accidents de la circulation ou de produits défectueux.
L’article 1er de ce texte semble donc rétablir une pratique plus pacifique du sport. Les pratiquants ne pourront plus être tenus responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose. Cet article ne concerne que les pratiques sportives qui se déroulent sur un lieu réservé à celles-ci, bien sûr, ce qui inclut les séances d’entraînement, contrairement à l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, que ce soit en compétition ou à l’entraînement, les pratiquants sportifs encourent les mêmes risques, nous le savons, mais aussi les acceptent.
Pour une meilleure protection des victimes, les dommages corporels feront l’objet d’une responsabilité de plein droit et la faute de l’auteur n’aura pas à être prouvée. Reste à savoir dans quelles proportions aura lieu l’augmentation des primes d’assurance du fait de cette exclusion. Le rapport sur les enjeux et les perspectives d’évolution du régime de la responsabilité civile en matière sportive, prévu à l’article 1er bis, devrait permettre une réflexion plus approfondie de l’ensemble des conséquences que toute modification de ce régime peut engendrer. Ce régime de responsabilité ne peut donc être, me semble-t-il, qu’un régime temporaire.
En outre, ce texte répond à deux autres problèmes ponctuels auxquels une solution doit être apportée de toute urgence, me semble-t-il.
L’article 2 est un prolongement de la loi qui vient d’être promulguée le 1er février dernier, visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, texte déposé sur mon initiative et avec le soutien du RDSE – je salue à cette occasion le président de mon groupe, Jacques Mézard, ici présent –, texte déposé, disais-je, il y a moins d’un an avant d’être adopté à l’unanimité par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale. Cet article 2 revient donc sur le délit de revente des titres d’accès aux manifestations sportives, qui avait été adopté afin de protéger les consommateurs des escroqueries et de l’envolée des prix. Certains revendeurs, nous le savons, achètent une partie des places afin d’entraîner une augmentation des prix, ce qui va à l’encontre de l’accès à tous aux événements sportifs. Sur l’initiative de l’Assemblée nationale, le présent texte étend cette sanction aux manifestations culturelles et commerciales ainsi qu’aux spectacles vivants qui rencontrent ce même problème.
Enfin, l’article 3 vise à renforcer la lutte contre le dopage en créant un passeport biologique dont l’efficacité a été démontrée par l’Union cycliste internationale. Il suffira donc de constater le caractère anormal de l’évolution des paramètres urinaires et sanguins des sportifs pour déceler plus facilement l’utilisation de substances ou de méthodes dopantes.
Ces trois articles répondent donc à trois problèmes très différents mais très concrets. Au demeurant, même si le RDSE apporte son soutien à ce texte pour les raisons évoquées, l’adoption de celui-ci ne devra pas éclipser le débat de fond et plus approfondi qui devra s’instaurer sur une réforme plus large de la responsabilité civile en matière sportive. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l’UCR.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Pierre Leleux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui a pour but essentiel de rétablir un régime juridique équilibré en matière de responsabilité civile des sportifs dans les lieux réservés à la pratique sportive. Au-delà de l’aspect technique de la question, il s’agit aussi, indirectement, de préserver l’organisation de nombreux événements sportifs et les milliers d’emplois qui dépendent de ce secteur d’activité.
Il devient indispensable et urgent de remédier à une situation dangereuse pour la pérennité de nombreuses disciplines sportives, et je vous remercie, monsieur le ministre, du soutien que vous avez apporté à ce texte.
Le régime de responsabilité classiquement applicable aux sportifs était dérogatoire au droit commun : en vertu de la théorie jurisprudentielle dite de « l’acceptation des risques », les sportifs ne connaissaient pas le régime général de responsabilité sans faute du fait des choses prévu par l’article 1384 du code civil.
Concrètement, les sportifs victimes de dommages lors des entraînements ou des compétitions du fait de choses placées sous la responsabilité de leurs concurrents n’avaient pas systématiquement droit à réparation : ils ne pouvaient être indemnisés que dans les cas de faute avérée de leurs concurrents.
Comme son nom l’indique, cette théorie restrictive s’appuyait sur le caractère à la fois connu et assumé des risques encourus : elle permettait de se fonder sur l’attitude de la victime qui, du fait de son comportement, aurait accepté de courir les risques normalement liés à une activité pour lui refuser le bénéfice systématique de la responsabilité de plein droit.
Cela vient d’être rappelé, par un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a abandonné cette théorie et a placé les sportifs sous le régime général de responsabilité sans faute du fait des choses, le régime du code civil, beaucoup plus protecteur pour les victimes.
Ce revirement aux conséquences lourdes a pour causes principales l’incohérence constatée dans les conditions d’exonération de responsabilité : d’une part, les accidents survenus en compétition n’entraînaient pas de mise en cause de la responsabilité alors que les accidents survenus à l’entraînement engageaient cette responsabilité ; d’autre part, la détermination du caractère prévisible ou non du risque encouru s’avérait souvent délicate, voire parfois arbitraire.
La Cour assouplit ainsi considérablement les conditions de recevabilité et d’indemnisation des sportifs qui, pendant les compétitions, subiraient des accidents du fait de choses placées sous la garde de leurs concurrents.
Elle a non seulement mis fin à la nécessité d’une faute du responsable du dommage, mais elle a également instauré l’obligation de réparer tous les dommages causés par les choses dont un sportif a la garde.
Ce changement entraîne des risques de mise en cause bien plus systématique et plus fréquente pour les organisateurs d’événements sportifs à risques et pour les fédérations, qui sont les seuls acteurs soumis à une obligation d’assurance en responsabilité civile, aux termes de l’article L. 321-1 du code du sport.
En outre, alors qu’auparavant seuls les préjudices matériels et corporels pouvaient éventuellement entraîner une indemnisation, la nature des préjudices ouvrant droit à réparation est désormais étendue aux dommages moraux et immatériels, ce qui alourdira d’autant les frais mis à la charge des organisateurs et des fédérations.
Les conséquences de ce changement de régime sont considérables, notamment sur un plan financier : les primes d’assurance sont appelées à s’envoler. Cette augmentation se répercutera forcément sur les montants des licences payées par les sportifs, ce qui les découragera de les renouveler. Les assureurs pourraient aussi refuser de couvrir les risques étant donné l’ampleur potentielle des dommages à indemniser.
À la limite, certains organisateurs ou fédérations pourraient ne plus être en mesure d’honorer leurs échéances et être contraints de mettre un terme à leur activité.
La décision de la Cour de cassation entraîne donc un risque de déstabilisation juridique et financière qu’il est nécessaire de corriger.
Pour ce faire, la proposition de loi introduit un nouvel article L. 321-3 au code du sport, qui rétablit un régime proche du précédent : il exclut expressément du champ de la responsabilité civile sans faute les dommages causés, pendant l’exercice d’une activité sportive dans un lieu dédié, par une chose dont les pratiquants ont la garde.
Ce nouvel article écarte ainsi la responsabilité sans faute du fait des choses pour les dommages matériels, mais en limitant l’exonération aux seules activités effectuées dans des lieux spécifiquement consacrés, de façon permanente ou temporaire, à la pratique d’une activité sportive. Les accidents qui surviendraient entre sportifs en dehors de ces enceintes relèveraient du régime général du code civil.
Cette disposition de bon sens protège ainsi les organisateurs et les fédérations contre le risque excessif de voir leur responsabilité engagée, même, voire surtout, en l’absence de toute faute de leur part.
Les praticiens d’un sport connaissent et assument les risques qu’ils prennent et le législateur ne fait que transcrire juridiquement ce principe évident, d’ailleurs valable dans de nombreux autres pays.
Il ne pouvait être question de compromettre l’équilibre financier de nombreuses compétitions et fédérations sportives ni de décourager la pratique sportive auprès de millions de Français à cause de l’épée de Damoclès pesant sur tous les organisateurs d’événements sportifs.
J’en viens à l’article 2, motivé par un souci de moralisation et de régulation d’un autre volet, tout aussi important, de l’économie du spectacle et des manifestations sportives et culturelles : celui de la billetterie et des diverses pratiques qui s’y attachent.
En effet, les facilités offertes par internet pour la vente et la revente de billets de manifestations sportives et culturelles, jointes à la prolifération d’organisations aux contours incertains spécialisées dans la même activité, ont engendré, depuis plusieurs années, des dysfonctionnements et des abus manifestes dont tous les observateurs s’accordent à reconnaître l’ampleur et le caractère inquiétant.
Il s’agit pour l’essentiel de l’utilisation illégale des données personnelles recueillies à la faveur des transactions sur le Web, ainsi que d’escroqueries à la revente, avec des prix pouvant atteindre, voire excéder quatre à douze fois la valeur faciale du billet ! On pourrait ajouter aussi les éventuels troubles à l’ordre public, puisque c’est bien à de telles extrémités que l’on en arrive lorsque des clients floués ne peuvent accéder à la manifestation ou au spectacle pour lequel ils ont payé ou lorsque la prestation, notamment en fait de placement, ne correspond pas à ce qui leur avait été promis par l’intermédiaire.
Inutile de préciser qu’en termes d’image ces différentes dérives nuisent gravement aux organisateurs et intermédiaires légaux et licites, les spectateurs lésés n’ayant généralement pas le réflexe de les distinguer des canaux parallèles auxquels ils ont eu affaire.
En 2011, sur l’initiative du Sénat, l’article 53 de loi LOPPSI 2, ou loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, avait introduit dans le code de commerce une infraction de revente illicite de billets sur internet, mais le Conseil constitutionnel avait alors censuré cette disposition.
Aussi deux propositions de loi très voisines ont-elles été élaborées afin de lutter contre une dérive manifeste et de combler ce qui, en dépit de la décision du Conseil, s’apparentait bel et bien à un vide juridique : l’une déposée par ma collègue députée des Alpes-Maritimes, Muriel Marland-Militello, en juin 2011, visait à lutter « contre les escroqueries en matière de billetterie culturelle et sportive, en particulier sur internet », et l’autre, déposée par mes soins en juillet de la même année, conjointement avec notre collègue Jacques Legendre, alors président de la commission de la culture, était « relative à la vente illicite de billets pour les manifestations culturelles ou sportives ».
Parallèlement, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté fin 2011, à l’article 8 bis A du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, des dispositions similaires visant, elles aussi, à remédier aux déviances que j’évoquais. Toutefois, ce texte étant toujours en navette entre les deux assemblées, son adoption définitive risque de ne pas intervenir avant la fin de la treizième législature, tout comme semble bien compromis, pour les mêmes raisons de calendrier législatif et politique, l’examen de nos deux propositions de loi...
C’est la raison pour laquelle nos collègues députés, en examinant dans le cadre de la procédure accélérée la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, ont introduit à son article 2 des dispositions recoupant largement celles du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, et de nos propositions de loi respectives.
L’Assemblée nationale, amendant à cette fin le texte, a donc pour l’essentiel proposé de punir d’une peine de 15 000 euros la revente illicite de billets, sanction portée à 30 000 euros en cas de récidive.
Je me réjouis par ailleurs de voir la catégorie spécifique des spectacles vivants adjointe en tant que telle aux « manifestations culturelles » en général, spectacles vivants dont il est fait mention aussi bien dans la proposition de loi de Mme Marland-Militello que dans la mienne.
S’agissant de l’ensemble du dispositif proposé, je crois utile d’insister sur le fait que les dispositions soumises aujourd'hui à notre vote ont rencontré une adhésion totale des députés, qui, toutes tendances confondues, les ont adoptées le 6 février dernier. Des députés membres du parti socialiste aussi bien que de l’UMP se sont massivement ralliés à ces mesures, tant est évident leur bien-fondé, leur caractère fédérateur et « apolitique », au sens « non partisan » du terme.
De fait, l’objectif poursuivi est réellement primordial : il s’agit de protéger à la fois les consommateurs, victimes régulières d’abus et de tromperies caractérisées, et les détenteurs légaux de droits – artistes, sportifs, organisateurs, intermédiaires et autres –, naturellement lésés par le développement d’un marché noir de la billetterie, dont la recrudescence pourrait aller jusqu’à mettre en péril l’équilibre économique du secteur.
Bien entendu – et c’est aussi un point capital –, les dispositions prévues à l’article 2 sont le pendant naturel, pour les spectacles culturels, des protections déjà érigées en faveur des manifestations sportives par la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, tout juste promulguée.
De ce point de vue, l’article 2 répond donc à une attente pressante du monde du spectacle et corrige une inégalité flagrante entre le monde du sport et celui de la culture.
En conséquence, le groupe UMP votera ce texte sans hésiter en espérant qu’il fera l’objet d’un large consensus au sein de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Mon cher collègue, vous n’avez pas précisé la position des écologistes à l'Assemblée nationale.
M. Jean-Pierre Leleux. J’ai oublié !
M. René Garrec. Il vous a laissé le soin de le faire !
M. Jean Desessard. Aussi vais-je mettre fin à un suspense insupportable… (Sourires.)
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les sénatrices et sénateurs écologistes jugent satisfaisantes les dispositions proposées dans ce texte.
Plusieurs sénateurs de l’UMP. Très bien !
M. Jean Desessard. L’article 1er de cette proposition de loi a pour objet de répondre à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans deux arrêts rendus en 2006 et en 2010, a modifié les règles jurisprudentielles dans le domaine de la responsabilité civile du fait des choses.
Concrètement, il s’agit de rendre à celui qui prend le risque de pratiquer un sport dangereux la responsabilité de ses actes sur la dégradation de ses biens matériels, et non plus, comme c’est le cas actuellement, de conférer cette responsabilité à la fédération sportive ou à l’organisateur de la manifestation sportive.
En annulant le bénéfice de la théorie dite de l’acceptation des risques, la Cour de cassation avait œuvré dans un sens plus favorable aux victimes. Elle a de ce fait, en parallèle, placé certaines fédérations sportives dans une situation compliquée, en étendant à ces dernières le droit commun de la responsabilité civile. Les collectivités territoriales pourraient également être concernées lorsqu’elles sont organisatrices d’événements sportifs.
Ainsi, en application de l’article L. 312-1 du code du sport, c’est l’assurance couvrant la responsabilité civile des concurrents et souscrite par l’organisateur qui sera actionnée.
L’article 1er prévoit d’exclure la responsabilité sans faute pour les dommages uniquement matériels.
Cette solution est logique car elle valide que, lors de l’exercice d’une activité dangereuse, rien ne peut justifier de déplacer la charge du dommage sur une autre personne tant que ledit dommage est la conséquence du risque lui-même.
Le risque accepté par la victime doit lui être imputable, notamment dans le domaine des sports dits à risques.
Par ailleurs, pour m’en tenir au domaine purement sportif, j’évoquerai l’ajout, dans le cadre de la lutte contre le dopage, du passeport biologique pour les sportifs de haut niveau par la commission de la culture.
Le passeport biologique, déjà utilisé par l’Union cycliste internationale et également testé de manière concluante lors des derniers championnats du monde d’athlétisme en Corée du Sud, vise à collecter un maximum de paramètres endocriniens et stéroïdiens, afin de pouvoir les comparer et de mieux appréhender les athlètes en situation de dopage.
II est important de préciser qu’il s’agit non pas d’un passeport au titre d’un document d’identité, mais d’un moyen d’archiver, de manière chronologique, les différentes prises, afin d’établir un profil personnalisé. En cas d’enquête, les données resteront anonymes, et l’athlète y aura personnellement accès.
Monsieur le ministre, vous avez indiqué lors de votre propos liminaire que vous alliez nous donner des informations sur les abus liés à la lutte antidopage.
M. Jean Desessard. Si vous pouviez, par la même occasion, nous donner des garanties quant à la protection des données personnelles, je vous en serais reconnaissant.
M. David Douillet, ministre. Absolument ! Le Gouvernement a même déposé un amendement sur le sujet !
M. Jean Desessard. Avant de conclure, je souhaite revenir sur l’article 2, qui n’a pas été modifié par le Sénat, visant à mieux lutter contre la revente non autorisée de billets de spectacles ou de manifestations sportives, le plus souvent sur des sites internet peu scrupuleux, motivés par une logique de spéculation. Les spéculateurs ne sévissent pas uniquement dans le domaine de la finance ! (Sourires.)
Sont ici en ligne de mire des sites qui ont revendu, à maintes reprises, des places de spectacles à des prix exorbitants.
Cette revente à prix d’or, par deux fois sanctionnée au cours de ces dernières années, constitue un dommage d’autant plus grand qu’elle va, ainsi que l’ont souligné un certain nombre d’artistes, contre l’idée même de culture pour tous. « L’accès à la culture ne saurait être un luxe ! », avaient, en effet, proclamé une quarantaine d’artistes signataires d’une tribune dans la presse nationale demandant aux pouvoirs publics d’intervenir.
Comme vous le savez, certains sites internet n’hésitent pas à acheter un nombre important de billets pour les revendre au dernier moment à des prix prohibitifs.
Mme Maryvonne Blondin. Absolument !
M. Jean Desessard. Cela a déjà été dit, on peut ainsi trouver à la revente des billets au prix de 200, 300, voire 400 euros,…
Mme Maryvonne Blondin. Même 600 euros !
M. Jean Desessard. … ou des billets proposés aux enchères, dont le montant peut facilement atteindre cinq fois le prix initial.
En outre, certaines des personnes qui avaient acheté des billets sur ces sites internet ne recevaient jamais les billets ou recevaient des billets qui ne leur permettaient pas d’accéder à la salle de spectacle.
Nous ne pouvons tolérer ces méthodes tout à la fois contraires aux valeurs de culture et de sport pour tous, et, parfois, frauduleuses : ni les artistes, ni les producteurs, ni les spectateurs n’ont à y gagner, bien au contraire !
Je tiens à préciser, pour m’en féliciter, que cet article ne vise en aucun cas les reventes que nous pourrions qualifier de « personnelles » entre deux amis, par exemple, car c’est le caractère répétitif de l’activité qui est ici visé.
Par ailleurs, les organisateurs de spectacles commencent à proposer des sites légaux de revente de billets entre spectateurs et se sont engagés à mieux informer les spectateurs de l’existence de cette possibilité.
Pour conclure, je dirai que ce texte comporte des avancées : les écologistes les soutiendront en votant pour la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe écologise et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours de l’actuelle campagne électorale, la politique peut nous diviser, mais le sport doit rester ce qu’il est et doit continuer à rassembler.
Partout, qu’il s’agisse d’épreuves internationales, nationales ou locales, le sport doit rester un élément de cohésion nationale mais aussi locale de notre société.
II y a certes les grands événements – et personne n’est mieux placé que vous, monsieur le ministre, pour en parler ! –, comme les jeux Olympiques, le Tour de France, Roland Garros, la Coupe d’Europe, qui nous rappellent la solidarité nationale, mais il y a aussi les milliers de compétitions locales, qui sont les animatrices incontournables de la vie d’un grand pays comme la France.
Oui, nous ne devons pas oublier l’étendard qui s’élève le long du mât, parallèlement au son de la Marseillaise. Et vous avez, pour votre part, monsieur le ministre, dignement porté les couleurs de la France ! Mais, il y a aussi dans toutes les disciplines les matchs de districts qui permettent à la France rurale d’apprécier les valeurs du sport.
Au bord de la touche, tout le monde connaît les joueurs de l’aire de jeu, et c’est ce qui fait que le sport rural est une grande famille. Bref, l’organisation par les fédérations sportives d’événements fait des heureux, tant chez les sportifs, qui pratiquent leur discipline, que dans le public, très nombreux à suivre les sportifs et à les encourager à se surpasser pour la victoire, mais aussi pour la beauté du jeu.
Mais, dans le sport comme ailleurs, la pratique de disciplines spécifiques comporte des risques.
Alors qu’il était établi de longue date, et selon une jurisprudence constante, que les sportifs assument, pour une large part, les risques qu’ils prennent dans le cadre de la pratique de leur discipline – c’est la théorie de l’acceptation des risques –, la Cour de cassation a opéré un revirement d’ampleur.
Récemment, la haute juridiction a opéré un passage d’un régime de responsabilité pour faute à un régime de responsabilité sans faute pour les dommages causés du fait des choses sous la garde des pratiquants, tels qu’un ballon, un véhicule ou encore une raquette.
Ainsi, dans son arrêt rendu le 4 novembre 2010, le juge a-t-il fait rentrer la responsabilité des sportifs dans le champ de la responsabilité de droit commun. Le cycliste au milieu du peloton, dont le vélo a été abîmé par un concurrent, dont la chaîne a déraillé, pouvait alors demander réparation du dommage causé. Mais, en courant le Tour de France, celui-ci n’a-t-il pas accepté d’emblée ce type de désagrément ?
En ne distinguant plus l’engagement de la responsabilité avec ou sans faute, n’enlève-t-on pas au sport ce qui lui donne de l’intérêt, à savoir le dépassement de soi, la prise de risque ?
Au-delà de la volonté affichée de garantir une meilleure protection aux victimes de dommages corporels, le juge a également ouvert la voie à des demandes d’indemnisation de tous les dommages matériels – pertes de revenus, destruction d’un véhicule, etc. –, mais aussi des dommages moraux et immatériels, comme la perte de chance d’obtenir un prix.
Dans une société où l’on accepte de moins en moins le risque et où l’on considère, surtout, que tout dommage, même sans faute, doit être réparé, il n’y aura plus de place pour le risque, pour le surpassement, bref pour le sport et ses aléas.
Les propos d’Aimé Jacquet, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de football, celle qui a gagné la Coupe du monde en 1998, symbolisent parfaitement cet état d’esprit : « Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. »
Si cette jurisprudence perdurait, les montants des assurances pour les fédérations sportives seraient telles qu’elles seraient difficilement supportables financièrement. En conséquence, ces augmentations seraient répercutées sur le prix des billets, enlevant de fait à de nombreuses manifestations leur caractère populaire.
C’est pourquoi je salue et soutiens, à l’instar de la plupart de mes collègues, le dispositif prévu à l’article 1er de la proposition de loi, qui dispose que les pratiquants sportifs ne peuvent être tenus pour responsables des dommages autres que corporels, c'est-à-dire des dommages matériels causés par une chose dont ils ont la garde à l’encontre d’un autre pratiquant, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
Cette règle, qui me paraît juste et équilibrée, évitera une explosion des primes d’assurance des fédérations, grâce à l’exclusion de l’indemnisation des dommages matériels.
En outre, lors de son examen à l’Assemblée nationale, les députés ont profité de la navette pour insérer une disposition dont nous avions déjà parlé dans le cadre de la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Elle a pour objet de durcir les dispositions relatives à la revente illégale de billets pour des manifestations sportives qui ont été étendues aux manifestations culturelles et commerciales, ainsi qu’aux spectacles vivants. Il faut travailler avec bon sens, et cette mesure me semble bien fondée.
En revanche, il ne faut pas, me semble-t-il, inquiéter ceux qui, parce qu’ils ont un empêchement de dernière minute, un empêchement familial par exemple, sont contraints de revendre leurs billets de spectacle sur internet, en toute bonne foi et en dehors de toute intention spéculative.
Enfin, et j’en terminerai par là, si la navette à l’Assemblée nationale a permis de faire monter un passager supplémentaire – la revente des billets –, un deuxième est monté en commission au Sénat. Vous l’avez deviné, il s’agit du dopage.
On pourrait le voir comme un passager clandestin, puisqu’il n’est pas directement lié au sujet principal du régime de responsabilité. Pourtant, quand on parle de sport, il est difficile d’éviter ce sujet capital, ce fléau qui enlève au sport, notamment au Tour de France, ses lettres de noblesse. L’annulation de la victoire du Tour 2010 vient nous rappeler qu’il n’est pas question qu’un sportif dopé vole la victoire à ceux qui respectent les règles du jeu.
Voilà pourquoi, chers amis, et ce sera ma conclusion, je soutiens avec mon groupe la disposition introduite en commission visant à ficher les profils biologiques des sportifs. Cela permettra de déceler plus facilement l’utilisation d’une substance illicite par un sportif professionnel.
Pour ces différentes raisons, mon groupe votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UCR et de l'UMP. – M. Jean Desessard applaudit également.)