M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Pasquet, Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a rendu obligatoire la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, dès lors que la personne morale gestionnaire gère un ensemble d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux dépassant certains seuils. Cette loi prévoit également que ces CPOM se substituent aux conventions tripartites et aux conventions d’aide sociale.
Les CPOM, parce qu’ils ont un caractère contraint – les structures étant obligées de les signer – peuvent avoir des effets désastreux sur les établissements gestionnaires qui ne disposent plus d’aucune marge de négociation avec les financeurs.
C’est d’ailleurs la logique même de la relation conventionnelle : les parties s’entendent non seulement sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre, mais aussi sur les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces derniers.
En l’espèce, en prévoyant d’imposer aux gestionnaires de conclure un CPOM, la disposition considérée déséquilibre encore davantage la relation entre le gestionnaire et la puissance publique, en pénalisant le premier.
Les décrets d’application de la loi HPST n’ayant pas encore vu le jour, il est tout à fait possible de revenir en arrière. Mes chers collègues, c’est cette mesure, attendue par les associations de gestionnaires que nous vous proposons d’adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Kerdraon, rapporteur. Monsieur le président, si vous me le permettez, mon explication portera également sur l’amendement n° 88 rectifié.
Ces deux amendements tendent à remettre en cause le caractère obligatoire des CPOM pour les gestionnaires gérant un ensemble d’établissements ou de services excédant un certain seuil.
Premièrement, l’arrêté qui devait fixer ce seuil n’a toujours pas été publié, deux ans et demi après l’adoption de la loi HPST. Madame la ministre, nous souhaitons obtenir des précisions sur ce point.
Deuxièmement, sur le fond, la commission considère que, pour les ensembles d’établissements d’une certaine importance, cette forme de contractualisation a le mérite de permettre une approche plus globale. Les financeurs – qu’il s’agisse de l’assurance maladie ou des départements – peuvent y trouver un intérêt, tout comme les gestionnaires eux-mêmes.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les CPOM constituent un outil de dialogue de gestion absolument indispensable, et l’idée de les supprimer est tout sauf pertinente.
Nous menons actuellement des travaux destinés à déterminer quel est le seuil adéquat en la matière : mais, sur le principe, une suppression pure et simple des CPOM ne serait pas de bonne politique.
Quant à l’amendement n° 88 rectifié, il constitue un cavalier social qui sera nécessairement repoussé. J’y reviendrai lors de son examen.
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 87 rectifié est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié est retiré.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Je retire cet amendement par cohérence, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 88 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par M. Kerdraon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention pluriannuelle est conclue pour une durée de cinq ans. Six mois avant son arrivée à échéance, le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé font connaître aux établissements les modalités de renouvellement de la convention pluriannuelle. Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d’un refus de l’établissement, de l’incapacité des parties à s’accorder sur le contenu de la nouvelle convention ou d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou le président du conseil général pour des raisons financières, elle fait l’objet d’un avenant de prorogation, d’une durée maximale d’une année au terme de laquelle la convention est renouvelée dans les conditions fixées au présent article ainsi qu’à l’article L. 314-2 du présent code. Cet avenant de prorogation est conclu par les parties signataires de la convention pluriannuelle initiale avant sa date d’échéance. »
La parole est à M. Ronan Kerdraon, rapporteur.
M. Ronan Kerdraon, rapporteur. La commission des affaires sociales s’est inquiétée des conséquences juridiques du non-renouvellement de certaines conventions tripartites arrivées à échéance. Cette situation n’est pas imputable à une carence des établissements ou à des insuffisances de leur part. Ce sont les pouvoirs publics qui ont ralenti, voire gelé, le rythme de renouvellement des conventions pluriannuelles afin de limiter les engagements financiers nouveaux qui pourraient y être associés au titre de la poursuite de la médicalisation des EHPAD.
Il importe que cette médicalisation, absolument indispensable, soit menée à son terme.
Sur un plan pratique, il paraît contestable que des établissements soient laissés dans un flou juridique en raison de conventions arrivées à échéance et en attente de renouvellement. Une telle situation les met en contradiction avec l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, qui subordonne l’aptitude à accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie à la conclusion d’une telle convention.
La commission propose donc, par cet amendement, un avenant de prorogation d’un an au terme duquel la convention pourra être renouvelée dans les conditions du droit commun, cela afin de faciliter la gestion avec les partenaires.
M. le président. L'amendement n° 263 rectifié, présenté par M. Revet et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la convention pluriannuelle est fixée à cinq ans. Six mois avant l’arrivée à échéance de ladite convention, le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé font connaître aux établissements les modalités de renouvellement de la convention pluriannuelle. Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance, en raison soit du refus de l’établissement de renouveler la convention, soit de l’incapacité des parties à s’accorder sur le contenu de la nouvelle convention, soit d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou le président du conseil général pour des raisons financières, elle fait l’objet d’un avenant de prorogation, d’une durée maximale d’une année au terme de laquelle la convention pluriannuelle est renouvelée. Cet avenant de prorogation est conclu entre les parties signataires de la convention pluriannuelle initiale, avant sa date d’échéance. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 32 rectifié bis ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends bien les intentions de la commission, à savoir ne pas occasionner de gêne à des établissements qui pourraient être amenés à ne plus pouvoir accueillir des personnes âgées dépendantes.
Cependant, monsieur le rapporteur, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de difficultés que pourrait soulever l’adoption de l’amendement que vous venez de présenter.
En cas de litige entre un établissement et l’agence régionale de santé sur un élément clé de la convention, principalement sur le niveau de son PATHOS moyen pondéré, la future commission régionale de coordination sera chargée d’arbitrer. Nous sommes en train d’élaborer un texte sur ce sujet.
Par ailleurs, la solution que vous proposez entraînerait des lourdeurs de gestion, puisque la signature d’un avenant nécessite évidemment celle des trois parties à la convention.
La mesure que vous suggérez ne semble pas nécessaire eu égard aux réalités du terrain. Il n’existe aucun établissement dont le renouvellement de la convention connaît un retard, auquel des moyens aient été refusés ou supprimés. Bien entendu, je m’engage à ce que cela n’arrive pas davantage à l’avenir.
Je rappelle enfin que les nouveaux crédits, à hauteur de 140 millions d’euros, consacrés à la création de 83 000 nouvelles places médicalisées et qui figurent dans l’ONDAM médicosocial, permettront de régulariser la situation d’un grand nombre d’établissements en 2012.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous prie, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer l’amendement n° 32 rectifié bis, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 32 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Ronan Kerdraon, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37.
L'amendement n° 159, présenté par MM. S. Larcher et Antiste, Mme D. Gillot, MM. Patient, Antoinette, Desplan, Cornano, Vergoz et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du II de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s’appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones géographiques afin de tenir compte des facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines charges immobilières et de prestations dans la zone considérée. »
La parole est à M. René Teulade.
M. René Teulade. Dans les départements d’outre-mer, la situation financière des établissements sociaux et médicosociaux est tendue du fait notamment du poids plus élevé des charges sociales et fiscales qui pèsent spécifiquement sur eux. Dans le cadre de la mise en place de la tarification à l’activité, cette situation spécifique est déjà prise en compte pour les courts séjours hospitaliers ou encore pour la modulation des dotations de soins de suite et de réadaptation, par exemple.
Un coefficient géographique s’applique à ces tarifs et forfaits afin de les corriger en tenant compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste et substantielle le prix de revient de ces prestations. Ce coefficient compense non seulement les écarts de coût du foncier, mais aussi les surcoûts concernant les rémunérations, les régimes indemnitaires particuliers, les loyers, les prestations de services et d’achat.
Ce mécanisme correcteur géographique déjà effectif pour le secteur hospitalier doit être étendu aux établissements sociaux et médicosociaux.
Dans la ligne de la convergence tarifaire, le présent amendement vise à donner une assise juridique au principe de modulation des tarifs en fonction des critères géographiques ou des statuts. Il s’agit bien, comme vous l’avez affirmé, madame le ministre, lors des débats à l’Assemblée nationale, d’une préoccupation légitime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Kerdraon, rapporteur. Je ne peux que souscrire à l’explication que vient de fournir M. Teulade et souligner tout l’intérêt de l’amendement qu’il vient de présenter. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Une certaine confusion semble exister. Loin de moi l’idée de dire qu’il n’existe pas de différences selon la localisation géographique, et pas simplement entre l’outre-mer et la métropole, mais aussi sur le territoire métropolitain lui-même.
De quoi parlons-nous ? Du forfait soins, qui n’a pas vocation à couvrir les charges immobilières. Par conséquent, les différences de prix constatées en matière foncière ne peuvent entraîner une modulation de celui-ci.
Pour ce qui est du coût des autres prestations, à ce jour aucune étude globale ne nous permet d’ajuster un tel coefficient géographique aux surcoûts réellement supportés par les établissements en fonction de leur implantation géographique. D’ailleurs, nous serions très certainement de nouveau confrontés à des difficultés de zonage ou encore à des mesures de précaution foncière prises par certaines collectivités. Nous imaginons fort bien les différences extrêmement difficiles à analyser que nous aurions à affronter.
Néanmoins, le Gouvernement a modifié l’article 38 du projet de loi de financement de la sécurité sociale de façon à élargir les missions de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, l’ATIH, que vous connaissez bien, mesdames, messieurs les sénateurs. Celle-ci va mener dès le début de l’année prochaine une étude de coût à l’appui de laquelle pourraient être déterminées d’éventuelles modulations géographiques. Je m’engage à ce que les établissements choisis à cette occasion et au sein desquels sera bien entendu représenté l’outre-mer reflètent les différences statutaires et géographiques existantes.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Teulade, l’amendement n° 159 est-il maintenu ?
M. René Teulade. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 124 rectifié est présenté par Mmes Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 153 est présenté par M. Le Menn, Mmes Alquier, Archimbaud et Campion, MM. Carvounas et Cazeau, Mmes Claireaux et Demontès, M. Desessard, Mmes Duriez, Génisson et Ghali, MM. Godefroy, Jeannerot, Labazée et J.C. Leroy, Mmes Meunier, Printz et Schillinger, MM. Teulade, Vergoz, Boutant, Camani, Eblé, J. Gillot, Guérini, Guillaume, Haut, Krattinger, Lozach, Madrelle, Mazuir, Miquel, Rome, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-1. – I. Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d’intérêt général.
« La liste de ces missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.
« II. – Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. – Les forfaits afférents au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 124 rectifié.
Mme Isabelle Pasquet. En 2010, à l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, notre collègue Yves Daudigny avait déjà présenté un amendement similaire – qui avait d’ailleurs reçu un large assentiment – considérant que les EHPAD avaient besoin d’un financement spécifique et pérenne pour réaliser les missions de service public qui leur sont dévolues. Malheureusement, faute de majorité, cet amendement n’avait pu être adopté.
En l’absence de financements spécifiques, les établissements n’ont d’autres choix que de supporter sur leurs fonds propres les dépenses liées à la réalisation de ces missions ou d’augmenter leurs tarifs, ce qui accroît considérablement le reste à charge qui doit être supporté par les résidants ou leurs proches.
Si les financements font défaut, les dépenses au sein des EHPAD tendent, elles, à augmenter considérablement, notamment sous l’effet de la médicalisation de ces structures. Ce phénomène, qui à l’heure actuelle croît, ne risque pas de décroître compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie de nos concitoyens. Les quelques financements spécifiques qui sont aujourd’hui prévus soit ne sont pas suffisants, soit ne sont pas pérennes, contrairement aux dépenses.
Ainsi pourraient être financées des dépenses non couvertes par la tarification à la ressource, soit parce qu’elles sont prescrites aux établissements dans le cadre d’un objectif public – les dépenses de formation à la « bientraitance », l’expérimentation de la présence d’infirmières de nuit en EHPAD dans le cadre du plan de développement des soins palliatifs, par exemple –, soit parce qu’elles présentent un caractère non permanent, à l’instar du recrutement de personnels supplémentaires pendant une période de canicule.
Les établissements sociaux et médicosociaux font aujourd’hui l’objet d’une véritable pression en termes de réduction des coûts, à l’image de ce qui existe pour les établissements publics de santé. La convergence tarifaire y produira d’ailleurs certainement les mêmes dégâts.
Afin d’éviter que les effets délétères des mesures imposées à l’hôpital ne se retrouvent dans le secteur médicosocial, il convient donc d’appliquer dès aujourd’hui les financements complémentaires.
M. le président. La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l'amendement n° 153.
M. Jacky Le Menn. La reconnaissance et le financement dans le secteur médicosocial, à l’instar de ce qui se fait dans le secteur sanitaire, des missions d’intérêt général permettraient de régler de nombreuses difficultés récurrentes qui perturbent les relations sociales et partenariales dans le secteur social et médicosocial et qui pèsent sur les tarifs et le reste à charge des résidents en EHPAD.
À cette fin, Yves Daudigny avait déposé un amendement dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, amendement d’ailleurs soutenu par des sénateurs siégeant sur les différentes travées de cet hémicycle. Malgré une égalité des voix lors du vote, ce texte n’avait pas été retenu et le Gouvernement avait rejeté cette disposition qui devait trouver sa place, nous avait-on alors indiqué, dans la loi relative à l’autonomie.
Compte tenu de son développement et de sa structuration, le secteur médicosocial nécessite aujourd’hui la détermination d’enveloppes d’intérêt général dédiées à des missions d’intérêt général complémentaires à la mission de ses établissements mais non directement rattachables.
Des forfaits spécifiques et/ou exceptionnels sont destinés à compléter les moyens des établissements concernés pour une période limitée dans le temps ou pour un usage extrêmement spécifique et non directement lié à la mission première de l’établissement.
L’adjonction de forfaits spécifiques en sus des produits de la tarification doit, par ailleurs, éviter de recalculer les tarifs notamment pour les structures à prix de journée. L’intérêt du forfait spécifique tient à sa finalité, à savoir « solvabiliser » une mesure spécifique ; il s’ajoute au tarif de l’exercice, mais ne le modifie pas. Dans les EHPAD, il évite de majorer les tarifs des résidants, donc de réduire le reste à charge.
De telles enveloppes spécifiques, dont le contenu serait déterminé de façon limitative par arrêté ministériel, devraient permettre le financement des permanents syndicaux nationaux, des évaluations tous les cinq ans, de la gratification des stagiaires, des contrats aidés, des surcoûts entraînés par des événements climatiques – canicule, grand froid, cataclysme naturel –, des études et recherches...
La taille des établissements et services sociaux et médicosociaux ne leur permet pas toujours, contrairement aux établissements de santé, d’organiser et de gérer eux-mêmes ces activités – politique de formation, contrats aidés, notamment – en parallèle de leur activité principale. Il est par conséquent nécessaire, dans le cadre du développement de la politique de regroupement, de permettre à un groupement de coopération sociale et médicosociale d’émarger sur lesdites enveloppes en contrepartie de l’organisation et de la conduite de ses politiques d’intérêt général.
Un tel dispositif d’enveloppes d’intérêt général permettrait de couvrir dans les EHPAD des dépenses non couvertes par la tarification à la ressource, soit parce qu’elles sont prescrites aux établissements dans le cadre d’un objectif public – dépenses de formation à la « bientraitance », expérimentation de la présence d’infirmières de nuit en EHPAD dans le cadre du plan de développement des soins palliatifs, par exemple –, soit parce qu’elles présentent un caractère non permanent, comme les recrutements supplémentaires rendus nécessaires par une période de canicule.
D’une façon générale, la création d’une enveloppe d’intérêt général permettrait de financer des dépenses diversifiées, telles que l’organisation transversale des politiques de formation et de qualification des personnels, la gratification des stagiaires, etc.
Ce dispositif permettrait de ne pas pénaliser les structures aujourd’hui fortement invitées à s’inscrire dans des logiques de maîtrise des coûts et de convergence tarifaire et de dédier, au sein des différentes enveloppes de crédits limitatifs pour le financement de ces structures, des fonds pour le financement de ces missions d’intérêt général.
Rappelons que, à l’heure actuelle, le financement de ces missions fait l’objet de circulaires annuelles. Par conséquent, les crédits sont disponibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ronan Kerdraon, rapporteur. Les auteurs de ces amendements en ont très bien explicité les motivations. Surtout, ces amendements s’inscrivent dans la lignée de ce qu’avait proposé Yves Daudigny l’an dernier. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je voudrais revenir sur la justification de la notion de mission d’intérêt général dans le domaine hospitalier. Les hôpitaux pratiquent la tarification à l’activité, T2A, et on estime fort justement que la rémunération d’un certain nombre de missions d’intérêt général n’est pas assurée dans ce cadre.
La tarification des établissements médico-sociaux ne fonctionne pas selon le principe de la T2A. Or la notion de mission d’intérêt général est liée à la T2A.
Vous proposez donc de créer une sorte de dotation complémentaire, qui permettrait de mieux rémunérer les établissements médico-sociaux. C’est une idée sympathique, certes, mais cela entraînerait une augmentation de l’enveloppe prévue par l’ONDAM pour le secteur médico-social. Cette augmentation n’étant pas gagée, j’ai du mal à comprendre comment cet amendement a pu passer le filtre de l’article 40 de la Constitution…
Le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement, d’autant que, au sein de la partie « médico-social » de l’ONDAM, les crédits du volet relatif aux personnes âgées augmentent dans le contexte actuel de plus de 6 %.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 124 rectifié et 153.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 152 rectifié, présenté par M. Le Menn, Mmes Alquier, Archimbaud et Campion, MM. Carvounas et Cazeau, Mmes Claireaux et Demontès, M. Desessard, Mmes Duriez, Génisson et Ghali, MM. Godefroy, Jeannerot, Labazée et J.C. Leroy, Mmes Meunier, Printz et Schillinger, MM. Teulade, Vergoz et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-1. – Au plus tard le 1er janvier 2014, les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont modulés selon les besoins en soins requis de la personne prise en charge ainsi que son état évalué au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.
« Les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 tiennent compte des caractéristiques des services et des prestations servies, ainsi que des sujétions financières spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts de fonctionnement desdits services.
« L’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies est réalisée par l’infirmier coordonnateur du service, sur la base d’une grille nationale arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, du conseil national consultatif des personnes handicapées, du Comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le recueil des besoins en soins mentionnés aux alinéas précédents est réalisé selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de fixation de la tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui intègrent les éléments de modulation précisés aux deux premiers alinéas sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les différentes dépenses médico-sociales prises en compte pour cette catégorie de services, sur la base des résultats d’une étude nationale relative à l’analyse des différents coûts menée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans le cadre de ses missions fixées au 11° du I de l’article L.14-10-1. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.