M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L’adoption de cet amendement supprimerait, pour le patient, le droit de demander des informations sur sa situation. La commission a émis un avis favorable, tandis que le rapporteur s’inquiétait d’un manque de précision du dispositif : en particulier, quand l’information doit-elle être donnée ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Comme je l’ai déjà indiqué ce matin en commission, je ne comprends pas la position de M. le rapporteur. Nous demandons simplement que l’information prévue à l’alinéa 29 soit donnée de droit au patient ou à un avocat ou une personne de confiance, et non pas seulement « à sa demande ».
Je ne comprends pas pourquoi on refuserait à des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement un droit à l’information qui est accordé aux personnes placées en garde à vue, d’autant que leur état mental ne leur permet pas forcément de formuler une telle demande.
Ce matin, en commission, vous nous avez indiqué que l’adoption de notre amendement empêcherait l’information du patient, alors qu’elle permettrait au contraire qu’il soit systématiquement informé, sans avoir à en faire la demande.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 102, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer les mots :
, lorsqu’elle est hospitalisée,
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 103, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 36 et 37
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
8° À l’article L. 3211-5, les mots : « des articles 492 et 508 du code civil » sont remplacés par les mots : « des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévus aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil ».
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 104, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Remplacer les mots :
conserve à l’issue de ces soins
par les mots :
retrouve à l’issue de ces soins l’usage de
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à maintenir la rédaction de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, aux termes de laquelle la personne faisant l’objet de soins psychiatriques retrouve, à l’issue de ces derniers, un usage normal de ses libertés.
L’emploi du verbe « conserver » semble indiquer que la maladie psychiatrique serait un état dont le malade ne peut se défaire et marquer une continuité entre la phase d’hospitalisation et celle du retour à la vie dite « normale », toujours susceptible d’ailleurs d’être remis en cause
Il y a un risque de stigmatisation à vie du malade, évident aux yeux des observateurs ayant suivi les polémiques suscitées par la création du droit à l’oubli. Nous ne laisserons pas les extrémismes en la matière s’arroger l’exclusivité du thème de l’accueil de la différence ! Nous entendons au contraire le faire prospérer selon les valeurs humanistes dont a tant besoin notre société aujourd’hui.
L’usage du verbe « conserver » relève peut-être d’un acte manqué, mais, s’il était maintenu, cela laisserait subsister un doute sur l’utilité du soin et sur ses chances de succès. C’est pourquoi nous proposons de revenir à la lettre de la loi du 4 mars 2002.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Bien que le rapporteur ait estimé que la modification proposée ne constituait pas un véritable progrès, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Substituer le verbe « retrouver » au verbe « conserver » semble signifier que, pendant la période de soins, le patient aurait perdu le bénéfice de ses droits et devoirs de citoyen, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Remplacer les mots :
faisant l’objet de soins psychiatriques
par le mot :
hospitalisée
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 53, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 451 du même code, le tuteur d’une personne faisant l’objet de soins sans consentement ne peut être désigné au sein de l’établissement dans lequel elle est admise. » ;
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise à interdire que les médecins ou les équipes médicales des établissements de santé dans lesquels sont hospitalisées sous contrainte des personnes atteintes de troubles mentaux puissent devenir les tuteurs de ces dernières.
La tutelle est une mesure de protection des majeurs ou des mineurs émancipés ayant besoin d’être représentés d’une manière continue dans les actes de la vie civile, en cas d’altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté. C’est donc une mesure de protection utile. Or, les responsables des associations que nous avons reçus dans le cadre de la préparation de l’examen de ce projet de loi nous ont confié que, souvent, les équipes médicales géraient le pécule des patients et, parfois, conditionnaient la distribution des petites sommes d’argent destinées à l’achat de café ou de cigarettes au respect de certaines règles internes ou du traitement médical.
Une telle pratique n’est naturellement pas admissible. La libre utilisation par les patients de leur argent ne saurait en effet être considérée comme une récompense.
Aussi proposons-nous de compléter l’alinéa 41 de l’article 1er du projet de loi de manière à préciser que le tuteur doit être extérieur à l’équipe médicale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Le rapporteur estime que cette question ne relève pas de la loi. Néanmoins, la commission a donné un avis favorable à l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. L’article 451 du code civil dispose que le juge des tutelles ne peut désigner en qualité de tuteur le préposé de l’établissement de soins que si l’intérêt de la personne soignée le justifie.
Des règles précises, inscrites dans le code de l’action sociale et des familles, encadrent l’exercice de la mission de l’agent désigné en qualité de mandataire judiciaire et garantissent un exercice indépendant des mesures de protection.
Le fait que la gestion de ces ressources soit confiée au préposé de l’établissement est donc sans aucune incidence sur le déroulement des soins pour la personne hospitalisée sans son consentement.
L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Barbier, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 42 à 47
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Les alinéas 42 à 47 de l’article 1er prévoient la création d’un collège de soignants composé de deux psychiatres et d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Ce collège sera consulté par le représentant de l’État dans le département ainsi que par le juge des libertés et de la détention avant toute décision concernant un malade ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou fait l’objet d’une décision de justice déclarant son irresponsabilité pénale.
De tels antécédents doivent certes conduire à une plus grande vigilance et à un meilleur suivi du patient, mais la procédure renforcée prévue relève surtout d’un amalgame entre maladie mentale, délinquance, violence et dangerosité. Et que de psychiatres mobilisés ! Pourquoi réunir un tel collège, alors que ces patients font déjà l’objet d’une procédure spécifique, obligeant à recueillir l’avis conjoint de deux experts étrangers à l’établissement avant la prise de décisions les concernant et que, de surcroît, tant le juge que le préfet peuvent ordonner une expertise supplémentaire ? Comment trouverez-vous tous ces professionnels dans les zones rurales, où la pénurie de spécialistes, et même de généralistes, est criante ?
Je crains qu’un tel système d’expertise n’empêche les malades mentaux d’échapper à l’amalgame qui conduit à privilégier un point de vue sécuritaire et à enfermer, plutôt qu’à organiser les moyens d’un accompagnement, afin d’éviter tout risque.
C’est pourquoi nous proposons la suppression du collège prévu aux alinéas 42 à 47.
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 43
Après les mots :
de trois membres
insérer les mots :
dont deux
II. - Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement, choisi par le patient ou son entourage ou son avocat.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Pour garantir une procédure réellement contradictoire, il est proposé que l’un des psychiatres composant le collège convoqué par le directeur de l’établissement de santé soit indépendant de celui-ci. Dans la rédaction actuelle de l’article, rien n’interdit que le collège soit l’émanation stricte et exclusive du service, ce qui présente un risque trop important d’alignement pur et simple sur la politique de ce dernier en matière de soins. Eu égard au rôle important que sera conduit à jouer le collège, il est nécessaire au contraire qu’une personne sans lien hiérarchique avec le chef d’établissement apporte un regard extérieur.
Cet amendement, qui vise à protéger les droits du malade, est cohérent avec les améliorations apportées à ce texte au travers des amendements précédents, en ce qu’il prévoit que le troisième psychiatre puisse être choisi par le malade, son entourage ou, éventuellement, son avocat. C’est aussi un moyen de droit pour assurer le respect du contradictoire.
M. le président. L'amendement n° 456 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Barbier, Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 43
Après les mots :
de trois membres
insérer les mots :
dont deux
II. - Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Un médecin n’appartenant pas à l’établissement, choisi par le patient ou son entourage ou son avocat.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Il s’agit d’un amendement de repli, visant, dans l’hypothèse où le collège ne serait pas supprimé, à remplacer le membre de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient par un médecin n’appartenant pas à l’établissement, choisi par le patient, son entourage ou son avocat.
En effet, la responsabilité légale et l’évaluation clinique concernant l’opportunité d’aménager la prise en charge du patient ou de lever les mesures de soins sans son consentement ne peuvent reposer que sur les seuls psychiatres ou, en tout cas, sur des médecins. Il ne paraît pas souhaitable d’associer au collège un représentant de l’équipe médicale qui ne serait pas médecin. De surcroît, un regard neuf et étranger à l’établissement peut constituer un apport intéressant au sein du collège.
M. le président. L'amendement n° 479 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Un médecin désigné conjointement par le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif. Ce médecin peut être le président de ladite commission ou conférence, le cas échéant.
II. – Alinéa 47
Compléter cet alinéa par les mots :
, sachant que le collège peut recueillir tous les avis qu’il estime appropriés pour l’exercice de sa mission
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à tirer les enseignements de concertations engagées de longue date, au cours desquelles l’ensemble des organisations représentatives significatives ont fait savoir que l’introduction, au sein du collège, d’un cadre paramédical comme arbitre numérique entre deux médecins était une très mauvaise idée. Ce serait en effet un facteur de division, là où la cohésion s’impose.
Parce qu’il s’agit d’une expertise et d’une responsabilité éminemment médicales, mais aussi parce que les représentants des personnels paramédicaux sont tout aussi hostiles à cette forme d’implication, qui peut faire l’objet de rétorsions de la part de patients difficiles, nous proposons plutôt de prévoir la présence au sein du collège d’un troisième médecin, doté d’une autre légitimité. Bien entendu, les cadres soignants, qui sont au fait d’autres réalités quotidiennes de la prise en charge du patient, pourront être consultés, en tant que de besoin, par les médecins du collège. C’est le sens du II de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 455 rectifié, contre l’avis de son rapporteur.
De même, la commission a donné un avis favorable aux amendements nos 106 et 456 rectifié, tendant à intégrer dans le collège un psychiatre choisi par le patient ou sa famille.
Enfin, la commission est défavorable, à l’instar de son rapporteur, à l’amendement n° 479 rectifié, qui vise à intégrer un troisième médecin au sein du collège. Il paraît préférable que le collège compte un non-médecin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces quatre amendements.
La suppression du collège prévue à l’amendement n° 455 rectifié ne nous paraît pas opportune, puisque la mission de ce collège est d’éclairer le juge des libertés et de la détention ou le préfet avant toute décision concernant un malade ayant séjourné dans une unité pour malades difficiles ou fait l’objet d’une décision de justice déclarant l’irresponsabilité pénale.
S’agissant de l’amendement n° 106, qui prévoit que le collège soit composé de trois psychiatres, je crois important qu’un membre non médecin de l’équipe soignante puisse apporter un éclairage complémentaire sur l’état du patient.
En ce qui concerne l’amendement n° 456 rectifié, il est préférable que l’ensemble des membres du collège appartiennent à l’établissement.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 479 rectifié pour les mêmes raisons.
M. le président. L’amendement n° 107, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 48 et 49
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
13° À la première phrase de l’article L. 3211-10, les mots : «, par le conseil de famille ou, en l’absence du conseil de famille, par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai » sont remplacés par les mots : « par le tuteur » ;
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 108, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 50 à 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
14° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-11, après les mots : « sur demande d’un tiers » sont insérés les mots : « ou en cas de péril imminent » ;
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° 54, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 51, première phrase
Remplacer les mots :
à tout moment de
par les mots :
à tout moment, après examen médical et si l’état de santé du patient le nécessite, de
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L’alinéa 51 prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient puisse proposer, à tout moment, de modifier la forme de prise en charge imposée au patient.
Notre amendement vise à compléter cette disposition, en précisant que cette modification ne pourra intervenir que si l’état de santé du patient l’exige – c’est une évidence ! – et à la condition que le praticien ait rencontré ce dernier.
En effet, la médecine moderne est fondée sur le principe de l’observation d’un patient par un médecin. Les certificats médicaux sont des actes destinés à constater ou à interpréter des faits d’ordre médical. La responsabilité pénale, civile et disciplinaire du médecin est engagée chaque fois qu’il accepte de rédiger un certificat médical. La rédaction d’un tel certificat ne peut donc intervenir qu’après un examen du malade, et doit être formulée en des termes mesurés et objectifs.
C’est d’ailleurs en raison de la violation de ce principe que la Cour de cassation a sanctionné l’État et la ville d’Aix-en-Provence, considérant qu’une mesure de placement en hospitalisation d’office, bien que médicalement fondée, avait été entachée d’irrégularité, car le patient n’avait pas eu communication, lors de son entretien avec le médecin, du certificat médical ayant conduit à son hospitalisation d’office.
Ce manquement à la procédure ayant entraîné l’annulation d’une décision préfectorale permet de rappeler, en filigrane, un principe important : le certificat médical ne peut être délivré que sur la base d’une observation directe du patient par le médecin.
Cette exigence est cohérente avec une autre obligation à la charge du professionnel de santé : la remise en mains propres du certificat médical. Cette disposition d’ordre public est destinée à interdire la délivrance de certificats médicaux à d’autres personnes que les malades eux-mêmes, sauf dérogations prévues par la loi, ainsi que la délivrance de certificats médicaux à distance.
Enfin, l’article 28 du code de déontologie médicale, qui, depuis sa transcription dans le code de la santé publique, a valeur réglementaire, prévoit expressément que le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté.
La rédaction d’un certificat à distance ou sans rencontre entre le patient et le médecin signataire pouvant entraîner, outre l’annulation de la décision, la sanction pénale de ce dernier, il convenait de rappeler ici le principe de cette interdiction, d’autant que l’alinéa suivant prévoit que « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, [le psychiatre] transmet son avis sur la base du dossier médical de la personne ».
M. le président. L’amendement n° 109, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La famille du patient ou la personne de confiance qu’il a désignée conformément à l’article L. 1111-6 est informée de cette décision.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement participe de la logique sanitaire que nous souhaitons voir prévaloir. En l’espèce, il s’agit de situations où l’état de santé du patient connaîtrait une aggravation entraînant une modification de son régime de prise en charge.
En d’autres termes, avec la redéfinition du diagnostic, du pronostic, mais aussi des choix, notamment dans le domaine des traitements, c’est l’avenir du patient à court terme, voire à long terme, qui est en jeu.
Si l’aggravation d’un état de santé est une situation spécifique, l’argumentation que nous avons développée à propos de l’alinéa 24 reste valable. Par conséquent, nous considérons qu’informer la famille ou la personne de confiance de décisions de modification du régime de prise en charge du patient peut constituer un élément positif dans la recherche d’une amélioration de l’état de santé de ce dernier. Cette potentialité est confortée par les résultats d’une enquête de l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques, l’UNAFAM, qui font apparaître que, parmi les malades psychiques, 42 % vivent au sein de leur famille, 58 % reçoivent de leur famille une aide quotidienne, 10 % sont à l’hôpital, 10 % résident dans des foyers, environ 20 % sont à peu près autonomes et 20 % sont abandonnés.
En effet, au-delà de la relation médecin-malade, qui est primordiale, cette information peut être perçue comme un partenariat, voire comme une alliance, car le fait d’informer l’entourage s’inscrit bien dans la recherche d’une plus grande efficacité de la stratégie thérapeutique que l’équipe soignante définit.
M. le président. L’amendement n° 267, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 52, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement tend à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 52, ainsi libellée : « Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, [le psychiatre] transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Je propose de supprimer la référence à cet « avis médical » dans l’ensemble du projet de loi. Les arguments que je vais développer vaudront donc pour tous les amendements de coordination découlant de l’amendement n° 267.
Qu’est-ce qu’un certificat médical ? C’est un document officiel qui implique l’examen, par le médecin, du patient concerné : il a pour objet de consigner les résultats de cet examen en relevant la matérialité des faits dont le médecin déduit son diagnostic ; constat et diagnostic constituent l’objet exclusif du certificat.
L’examen constitue une obligation déontologique, comme le rappelle l’Ordre national des médecins, à propos de l’article 76 du code de déontologie médicale : « Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s’agit. L’établissement d’un certificat est en effet un acte à part entière de l’activité médicale. L’examen sera soigneux et attentif, et le certificat détaillé et précis […]. »
D’après le texte du projet de loi, c’est en fonction du certificat médical établi par un ou plusieurs psychiatres que vont être décidées les mesures d’hospitalisation complète ou de soins ambulatoires sous contrainte, ainsi que leur éventuel renouvellement, parfois pour une durée pouvant atteindre trois mois. Il en va de même pour les sorties d’essai.
Qu’est-ce qu’un avis médical ? Rien, si ce n’est l’expression d’une opinion que se forge le médecin à la lecture de documents concernant le patient.
Comment peut-on attribuer la même valeur à ces deux documents ? Le certificat médical est un document extrêmement important ; en aucun cas un simple avis médical, établi sans même que le médecin rencontre le patient, ne saurait s’y substituer ! Ce serait contraire à la déontologie des médecins et à la réalité de l’état du malade à un moment donné : en effet, comment juger de l’état psychique d’une personne sans l’avoir examinée ?
C’est pourquoi je propose de supprimer toute référence à ce simple avis médical dans le projet de loi.