M. Benoist Apparu, secrétaire d’État. Je tiens à remercier une nouvelle fois M. Jean-François Mayet d’avoir pris l’initiative de ce débat, qui est très important pour l’avenir de notre pays. Je serai très attentif à vos travaux, notamment à la proposition de résolution qui sera discutée, me semble-t-il, dans les semaines à venir.

Tout comme vous, monsieur Mayet, je souhaite l’émergence d’une « France de propriétaires » et je pense que le monde HLM devrait se montrer moins frileux en la matière pour nous permettre d’avancer vers cet objectif partagé. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Nous en avons terminé avec ce débat sur l’accession à la propriété.

(M. Guy Fischer remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

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Nécessaire réforme des dispositifs « amiante »

Discussion d’une question orale avec débat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 33 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la nécessaire réforme des dispositifs « amiante ».

Cette question est ainsi libellée :

« M. Jean-Pierre Godefroy attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la nécessaire réforme des dispositifs “amiante”.

« Aujourd’hui, plus personne n’ignore l’ampleur de ce drame sanitaire, qui se traduira par 100 000 décès dans les 20 à 25 ans à venir.

« Depuis plusieurs années, les rapports et les propositions de réforme se succèdent sans qu’aucune suite y ait jamais été donnée. Les rapports du Sénat (2005) et de l’Assemblée nationale (2006) ont ouvert la voie à une évolution des dispositifs de prise en charge des maladies liées à l’amiante, non sans considérer d’ailleurs leur coût financier. L’inspection générale des affaires sociales (IGAS), la Cour des comptes, le groupe de travail chargé de recenser toutes les victimes de l’amiante et de proposer au Gouvernement une réforme du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA) mais aussi le Médiateur de la République ont également souligné les carences des dispositifs de préretraite (Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante-FCAATA) et d’indemnisation des victimes (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante-FIVA).

« Pourtant, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le Gouvernement restreint le traitement de cette question à son aspect purement financier et les règles en matière d’irrecevabilité financière empêchent les parlementaires de proposer par amendements les évolutions positives attendues par les milliers de salariés confrontés au problème de l’amiante.

« Aujourd’hui, il est urgent d’agir afin de rendre plus justes les conditions d’attribution des “allocations amiante” mais aussi de rendre plus pérennes les modalités de financement des “fonds amiante”. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question.

M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis heureux que nous puissions avoir aujourd’hui un débat consacré à l’amiante.

En effet, nous abordons trop souvent ce sujet au détour de l’examen d’autres textes, par exemple, le projet de loi portant réforme des retraites ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et nous le traitons alors de manière parcellaire, en nous focalisant sur un point précis.

Monsieur le ministre, j’espère que vous montrerez plus d’intérêt pour ce sujet que vos prédécesseurs, car ceux-ci, à mon grand regret, n’ont jamais vraiment manifesté la volonté d’avancer.

En effet, depuis plusieurs années, les rapports et les propositions de réforme se succèdent, sans qu’aucune suite y ait jamais été donnée. Le rapport du Sénat, en 2005, et celui de l’Assemblée nationale, en 2006, ont ouvert la voie à une évolution des dispositifs de prise en charge des maladies liées à l’amiante, non sans considérer d’ailleurs leur coût financier. La Cour des comptes, l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, le groupe de travail présidé par Jean Le Garrec, mais aussi le Médiateur de la République ont également souligné les carences des dispositifs de préretraite et d’indemnisation des victimes. Aujourd’hui, le décor est planté et les problèmes sont bien connus ; il reste à arbitrer. C’est le plus difficile, j’en conviens !

Pour ma part, je considère qu’il est urgent d’agir, mais qu’il faut le faire en respectant les droits des victimes de l’amiante.

Je veux d’abord insister sur les carences du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, créé par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Vous le savez, monsieur le ministre, en contrepartie de la réduction de leur espérance de vie, les salariés ayant été en contact avec l’amiante peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique de préretraite consistant en l’attribution d’une allocation de cessation anticipée d’activité servie aux intéressés, jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions pour percevoir une pension de retraite à taux plein et sous réserve de l’arrêt de toute activité professionnelle.

Voilà une dizaine de jours, à l’occasion de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites, nous débattions de l’application ou non du report de l’âge légal de la retraite aux victimes de l’amiante. Grâce à la collaboration de tous les groupes du Sénat et du Gouvernement, nous nous sommes entendus pour maintenir les conditions d’âge actuelles permettant de percevoir l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’ACAATA, et de partir à la retraite à 60 ans. Mais, comme je vous l’avais alors indiqué, cette décision ne règle pas d’autres problèmes importants.

Vous le savez, monsieur le ministre, pour accéder à la préretraite amiante, les intéressés doivent être âgés d’au moins 50 ans et remplir l’une des deux conditions suivantes.

Premièrement, ils doivent travailler ou avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur les listes fixées par arrêtés interministériels pendant une période donnée, l’âge de départ en préretraite dépendant également de la durée d’exposition.

Deuxièmement, ils doivent avoir contracté une maladie professionnelle liée à l’amiante, à condition que celle-ci figure sur la liste établie par l’arrêté du 29 mars 1999, modifié par les arrêtés du 3 décembre 2001 et du 3 février 2005. Cette liste renvoie aux affections visées aux tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles reconnues par le régime général de la sécurité sociale.

En 2005, à la suite d’une proposition de réforme du Médiateur de la République, cette possibilité d’indemnisation a été étendue à l’ensemble des salariés relevant de ce régime et reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, en application de la procédure prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, même si la maladie en cause n’est pas explicitement mentionnée dans les tableaux précités.

Le premier problème sur lequel je voudrais insister tient aux modalités d’inscription des établissements sur les listes ouvrant droit à l’ACAATA, qui sont souvent jugées arbitraires par les associations de victimes et les syndicats de salariés. De fait, les auditions de la mission du Sénat sur l’amiante en 2005 ont fait apparaître que ces listes n’ont pas toujours été établies de manière sérieuse et rigoureuse.

Permettez-moi de vous donner quelques exemples.

Parfois, des sièges sociaux figurent sur ces listes, alors que certaines de leurs filiales manipulant de l’amiante en ont été exclues. (Exclamations.) Dans d’autres cas, les sociétés ont changé de nom, d’adresse ou de propriétaire et il est difficile de reconstituer l’histoire ; je me souviens du combat des salariés de Thomson-CSF à Cherbourg.

On connaît aussi le cas d’entreprises comme Moulinex, dont certains établissements seulement ont été classés, alors que leurs activités étaient similaires à celles d’établissements non retenus, ce qui pose un problème aux salariés reclassés d’un établissement à un autre.

Aujourd’hui, ces listes sont fermées et il est très difficile d’y faire inscrire de nouveaux établissements, au terme d’un véritable parcours du combattant. Monsieur le ministre, je suis sûr que plusieurs dossiers émanant d’entreprises demandant leur inscription sur ces listes sont actuellement sur votre bureau. L’un d’entre eux, concernant l’entreprise Tréfimétaux de Dives-sur-Mer, vous a été transmis par moi-même et plusieurs de mes collègues, dont Mme Nathalie Goulet, ici présente.

Le 30 octobre 2008, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, pour non-défense de l’État, l’arrêté d’inscription de cet établissement sur la liste de ceux qui sont susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA. Un pourvoi en cassation de cet arrêt a été introduit par le collectif des anciens salariés de cet établissement et il est actuellement en cours d’examen par le Conseil d’État. Mais la procédure est longue : en attendant, plus aucun salarié de cet établissement ne peut donc se prévaloir du dispositif de cessation anticipée d’activité, alors même que l’exposition à l’amiante est prouvée et que l’entreprise Tréfimétaux est régulièrement condamnée par les tribunaux dans le cadre de procédures pour faute inexcusable de l’employeur.

Lorsque vous étiez ministre du budget, monsieur le ministre, vous aviez permis de débloquer quatre dossiers de salariés en intervenant auprès de la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie. Aujourd’hui, six nouveaux dossiers, faute d’arrêté, sont bloqués et requerraient votre attention. J’espère que vous pourrez nous aider à les faire aboutir et, plus généralement, réfléchir à la question des listes.

L’autre problème concernant l’ACAATA tient à la comparaison des régimes. En effet, comme vous le savez, monsieur le ministre, le dispositif créé par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a été ultérieurement complété et des mesures similaires ont été intégrées dans plusieurs autres régimes de protection sociale.

Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 a prévu un dispositif de cessation anticipée d’activité pour les ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense, dès lors qu’ils sont ou ont été employés dans des établissements de construction et de réparation navales dépendant de la Direction des constructions navales, la DCN. La loi de finances rectificative pour 2003 a étendu ce régime de préretraite aux fonctionnaires et aux agents non titulaires employés par le ministère de la défense dans ces mêmes établissements : elle fait l’objet du décret d’application n° 2006-418 du 7 avril 2006. Le décret n° 2002-1272 du 18 octobre 2002 a instauré l’ACAATA au bénéfice des marins dépendant du régime d’assurance géré par l’Établissement national des invalides de la marine, l’ENIM. Enfin, la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 et le décret n° 2003-608 du 2 juillet 2003 ont étendu l’ACAATA aux salariés agricoles, l’allocation étant servie par les caisses de la Mutualité sociale agricole, la MSA, et financée par une contribution de ce régime au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Or, la comparaison entre tous ces dispositifs met en lumière les deux principales failles du système existant.

Première faille : l’hétérogénéité des règles mises en œuvre par les différents régimes débouche sur une protection inégalitaire des travailleurs de l’amiante.

Ainsi, certains régimes spéciaux ne couvrent pas le risque spécifique découlant de l’exposition à l’amiante et ne servent donc pas l’ACAATA. C’est le cas pour les fonctionnaires, à l’exception des employés du ministère de la défense, pour les salariés dépendant du régime minier, pour les professions indépendantes, etc.

En outre, lorsque l’ACAATA est prévue, ses modalités d’attribution varient selon le régime considéré. Certains régimes prennent en charge à la fois les travailleurs victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et ceux qui sont exposés à ce risque, alors même qu’ils n’ont pas développé de maladie, tandis que d’autres régimes n’attribuent l’allocation qu’aux travailleurs reconnus atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante.

Par ailleurs, pour établir la durée d’exposition à l’amiante, certains régimes retiennent toutes les périodes de travail où l’exposition a eu lieu, quel que soit le régime auquel sont affiliées les entreprises en cause, alors que d’autres se limitent aux périodes d’activité relevant du régime concerné.

Il convient d’ajouter qu’à l’intérieur d’un même régime des salariés exposés à l’amiante peuvent se voir appliquer des règles différentes en fonction de leur statut professionnel ou eu égard au statut de leur entreprise.

À titre d’exemple, monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur le préjudice subi par deux catégories particulières de personnel.

Il s’agit d’abord des salariés intérimaires dont les contrats sont reconduits d’une semaine sur l’autre sans autre interruption que le week-end et qui se trouvent défavorisés par rapport aux titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée puisque, dans leur cas, les samedis, dimanches et jours fériés sont exclus des journées prises en compte pour déterminer la durée de travail effectué dans un établissement ouvrant droit à l’ACAATA.

Ce sont ensuite les travailleurs de l’amiante qui exercent leur activité dans des sites figurant sur les listes définies par arrêtés ministériels, mais qui sont employés par des entreprises sous-traitantes et qui sont placés dans une situation plus problématique encore. En effet, le fait que l’entreprise sous-traitante ne soit pas elle-même inscrite sur ces listes conduit à ne pas prendre en considération cette période de travail lors de l’examen de leur demande d’allocation.

Deuxième faille : la comparaison des différents régimes de cessation anticipée d’activité démontre le caractère discordant des règles de prise en charge, ce défaut étant aggravé par le manque de coordination entre les régimes.

Il s’avère en effet que chaque régime établit de manière autonome ses règles de prise en charge : certains régimes n’acceptent de servir l’allocation qu’aux assurés qui leur sont rattachés au moment de la demande ; d’autres attribuent l’ACAATA également à leurs anciens ressortissants. Ainsi, l’autonomie et les logiques internes des régimes sont privilégiées par rapport aux intérêts de l’individu.

Dans les différents rapports que j’ai cités au début de mon intervention, on trouve différentes pistes pour remédier à toutes ces difficultés. Le plus important, selon moi, est de rétablir l’équité entre toutes les personnes exposées à l’amiante dans leur activité professionnelle, en garantissant à celles-ci un même niveau de protection sociale.

Une telle évolution impliquerait tout d’abord d’étendre le bénéfice du dispositif de l’ACAATA à toute personne reconnue atteinte d’une maladie professionnelle ou d’une maladie liée au service, maladie en tout cas causée par l’amiante, quel que soit le régime qui s’est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie. L’inégalité de traitement est, en effet, particulièrement intolérable lorsqu’elle concerne des personnes pareillement frappées par la maladie, mais dont le droit à bénéficier d’une retraite anticipée est fonction du régime auquel elles appartiennent.

La mise en œuvre de ce principe supposerait, en outre, de prévoir un droit d’accès à l’ACAATA pour les personnes ayant travaillé dans un établissement à risque pour l’ensemble des régimes, tout en assortissant cette possibilité des garanties nécessaires pour éviter le détournement de la procédure à des fins de gestion de plans sociaux. Il n’est en effet pas admissible que des entreprises utilisent abusivement ce dispositif de préretraite.

Il s’agirait également de veiller à ne pas pénaliser certaines catégories de salariés, en particulier en prenant en compte dans le dispositif de l’ACAATA les travailleurs de l’amiante employés en sous-traitance dans les établissements déjà cités dans les listes.

C’est notamment ce qui a conduit la mission commune d’information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante, présidée par Jean-Marie Vanlerenberghe, dont Gérard Dériot était le rapporteur et dont j’étais, pour ma part, le rapporteur adjoint, à préconiser la mise en place une nouvelle voie d’accès à l’ACAATA, dont bénéficieraient, sur une base individuelle, des salariés ayant été exposés à l’amiante de manière significative et durable dans un établissement appartenant à un secteur non visé par la loi.

Il existe déjà des possibilités d’obtenir l’ACAATA de manière individuelle. Par exemple, le ministère des affaires sociales, par circulaire commune avec la sécurité sociale, a reconnu aux épouses de salariés de l’amiante exposées à la fibre dans le cadre domestique la possibilité de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité. À la Direction des constructions navales, il existe également la possibilité de reconnaître, au cas par cas, après examen de leur situation, le bénéfice de l’ACAATA au personnel des entreprises sous-traitantes ou d’intérim qui ont travaillé sur ses sites.

Pour ma part, je crois nécessaire d’institutionnaliser davantage cette voie d’accès. Pour identifier plus facilement les salariés concernés, j’avais proposé à la mission commune d’information la création de comités de site, rassemblant l’ensemble des acteurs concernés – représentants de l’entreprise, des salariés, de l’État, de la caisse primaire d’assurance maladie –, afin de recouper, de manière contradictoire, les informations disponibles. J’en suis persuadé, un tel dispositif permettrait, notamment, de mieux prendre en compte les droits des salariés des entreprises sous-traitantes ou des salariés intérimaires qui ont pu travailler pendant des années dans des établissements utilisant l’amiante sans faire partie de leurs effectifs salariés et qui, de ce fait, n’ont pas droit aujourd’hui à l’ACAATA.

L’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, voté l’année dernière à la même époque, prévoyait d’ailleurs que le Gouvernement devait remettre, avant le 30 septembre 2010, « un rapport évaluant la faisabilité d’une voie d’accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ainsi que le nombre de salariés potentiellement concernés par ce dispositif ». Malheureusement, et je ne vous en fais pas grief, monsieur le ministre, nous en attendons toujours la publication…

Mme Nathalie Goulet. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question. Ce qui m’inquiète à cet instant, c’est la déclaration faite par M. le Président de la République le 23 juillet dernier lors d’une visite des chantiers navals de Saint-Nazaire. Le Président de la République a établi une distinction entre les « personnes touchées par l’amiante » et les personnes qui ont été simplement « exposées », laissant ainsi entendre que l’on pourrait réserver le bénéfice de l’ACAATA aux seuls salariés malades. C’est la Cour des comptes qui, la première, avait émis cette idée en 2007, alors qu’elle s’alarmait du poids de plus en plus lourd des fonds « amiante ».

Je vous le dis sans ambages, monsieur le ministre, une telle réforme serait totalement inadmissible pour les victimes de l’amiante. Elle viderait totalement le dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante de sa substance puisque 90 % des allocataires environ y entrent par la voie de l’exposition et 10 % seulement en raison de leur pathologie professionnelle. Surtout, cela serait totalement contraire à l’esprit du dispositif de préretraite, qui vise à compenser la perte d’espérance de vie à laquelle sont statistiquement confrontées les personnes ayant été exposées à l’amiante au cours de leur vie professionnelle.

Comme cela vous a été rappelé lors du débat sur les retraites, il peut suffire d’une fibre d’amiante pour développer trente à quarante ans plus tard un mésothéliome et mourir dans les douze à dix-huit mois qui suivent la déclaration de la maladie.

J’espère sincèrement, monsieur le ministre, que ce n’est pas la voie dans laquelle vous envisagez de vous engager.

Au-delà, il apparaît tout aussi nécessaire d’harmoniser les conditions de prise en charge de l’allocation au sein des différents régimes dans le sens le plus favorable aux victimes de l’amiante. Il conviendrait, à cette fin, d’instaurer des mesures de réciprocité entre les régimes d’assurance maladie pour faire en sorte que chacun d’eux puisse opérer le cumul de toutes les périodes d’activité susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, tous régimes confondus. La mobilité au sein des parcours professionnels, qui correspond à une tendance forte du marché actuel de l’emploi, doit en effet être prise en considération.

À ce sujet, j’avais déposé avec mes collègues du groupe socialiste, lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, un amendement visant à harmoniser les régimes pour le service de l’ACAATA. Malheureusement, cet amendement, après avis défavorable du Gouvernement, avait été rejeté. J’espère pouvoir vous convaincre de faire évoluer la position du Gouvernement sur ce sujet…

Le dernier point que je voudrais évoquer s’agissant de l’ACAATA est son montant. Vous le savez, il est fixé par l’article 2 du décret n° 99-241 du 29 mars 1999 et équivaut, on ne le rappellera jamais assez, à 65 % du salaire de référence, lequel correspond à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois d’activité salariée.

La plupart des personnes concernées, par la voix des associations de victimes et des syndicats de salariés, jugent ce montant trop faible, notamment pour les ouvriers les moins qualifiés, et estiment que les sommes qui leur sont aujourd’hui octroyées dans le cadre de l’allocation de cessation d’activité ne leur permettent pas de vivre.

En 2005, la mission d’information du Sénat avait pris clairement position en faveur d’une revalorisation du montant de l’ACAATA. J’ai bien noté que le montant minimum de l’allocation a été revalorisé de 20 % à la fin de l’année 2009. Un geste plus significatif ne serait que justice, d’autant que l’assiette servant de base au calcul – c’est un point sur lequel j’aimerais pouvoir vous faire changer d’avis – influe sur le montant de l’allocation.

Vous le savez, monsieur le ministre, en décembre 2007, la Cour de cassation avait considéré que tous les éléments de rémunérations, y compris les indemnités pour des jours de congés payés, de RTT non pris ou cumulés dans des comptes épargne-temps devaient être pris en compte dans l’assiette de calcul. Le Gouvernement est passé outre avec la publication du décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009, qui ne prend en compte que les éléments de revenu qui présentent un caractère régulier et habituel, ce qui exclut les indemnités compensatrices. Pour certains travailleurs, cela a entraîné une baisse tout à fait substantielle du montant de l’ACAATA, les incitant ainsi à renoncer à la préretraite pour des raisons pécuniaires.

Monsieur le ministre, ce sont des économies de bouts de chandelles faites sur le dos des victimes de l’amiante ! Cela me semble particulièrement injuste. Vous seriez bien inspiré de revoir cette décision.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question. J’en viens maintenant au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA. Je serai plus bref que sur l’ACAATA, car nous aurons l’occasion d’en rediscuter la semaine prochaine au cours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, dont l’article 49 modifie les règles de prescription applicables aux actions en indemnisation menées par les victimes ou leurs ayants droit devant le FIVA. C’est une évolution importante que vous proposez et qui est attendue, notamment par les associations de victimes.

Je rappelle en effet que, dans sa rédaction d’origine, l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 créant le FIVA ne précise pas les règles de prescription applicables aux actions en indemnisation menées par les victimes ou leurs ayants droit devant le FIVA. C’est donc le conseil d’administration du FIVA qui, en mars 2003, a précisé ces règles de prescription en se référant à la règle générale de la prescription quadriennale des créances publiques, mais en fixant de manière différente le point de départ de cette prescription selon les pathologies indemnisées.

Il en résulte des durées de prescription différentes selon les pathologies considérées. Par exemple, la durée de prescription est de quatre ans après la première constatation médicale pour les fibroses et la pleurésie, de neuf ans après la première constatation médicale pour les cancers, qui sont considérés comme consolidés après cinq ans, de quatre ans après le décès pour les ayants droit, etc. Passé ce délai, une victime ou un ayant droit n’est plus indemnisé. Ainsi, en 2009, le FIVA a rejeté 542 demandes d’indemnisation considérées comme prescrites.

Ce qui est venu tout chambouler, c’est une série d’arrêts rendus en janvier, en juin et en juillet 2010 par la Cour de cassation, dans lesquelles cette dernière confirmait la règle de la prescription quadriennale, mais précisait que ce délai « ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée » et que l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle ou de faute inexcusable « n’interrompt pas le délai de prescription ».

Cela remet totalement en cause la pratique actuelle du FIVA et fragilise la position des victimes. Comme l’a fait remarquer l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante, l’ANDEVA, vu la longueur des procédures, le dossier risque d’être prescrit lorsqu’une maladie professionnelle est reconnue par le système complémentaire ou après un contentieux, ou encore après la reconnaissance d’une faute inexcusable en appel.

C’est pourquoi je me réjouis que le Gouvernement propose d’élargir la durée de prescription de quatre à dix ans, ce qui correspond au délai applicable aux victimes de dommages corporels prévu par la loi Badinter et qu’il prévoie également une sorte de mesure rétroactive pour permettre à des victimes dont la demande avait été rejetée pour prescription de déposer une nouvelle demande dans un délai de trois ans.

La question qui reste à trancher est celle du point de départ de la prescription. Nous en reparlerons lorsque nous examinerons le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

L’autre point que je voudrais aborder concernant le FIVA est celui de son fonctionnement interne et de sa gouvernance.

À la suite du rapport pour le moins critique de la mission commune menée en juillet 2008 par l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des finances, le FIVA a engagé une importante réforme interne. Le neuvième rapport d’activité du FIVA, publié en juin dernier, détaille la mise en œuvre des recommandations de l’IGAS et de l’IGF : recrutement temporaire de personnels, création d’une cellule d’urgence, mise en place d’une permanence téléphonique pour les victimes, simplification des procédures, amélioration des délais de présentation des offres et de paiement, organisation des échanges électroniques avec les associations, les avocats et les organisations syndicales. On ne peut que se féliciter de ce souci d’améliorer la gestion du fonds.

Le point qui reste en suspens pour l’instant est celui de la gouvernance : le Gouvernement a annoncé qu’une réforme du fonds interviendrait l’année prochaine pour en renforcer le caractère paritaire. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous en dire un peu plus et éclairer notre lanterne à ce sujet ? En effet, en ce qui concerne le paritarisme, nous avons été quelque peu échaudés lors du débat sur les retraites.