Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Dans les arguments déployés par le rapporteur, si j’ai bien entendu, il a mis en cause l’efficacité de la réduction à 5,5 % de la TVA, y compris donc dans la restauration ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 610 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE IV
BIODIVERSITÉ
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'agriculture
Article 36
I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Conditions d'exercice
« Art. L. 254-1. - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
« Art. L. 254-2. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 du code rural ;
« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
« Art. L. 254-3. - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.
« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle, à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
« Art. L. 254-5. - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
« Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
« Art. L. 254-6-1 (nouveau). - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une prescription écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et le mode d'emploi.
« Section 2
« Contrôles
« Art. L. 254-7. - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.
« Art. L. 254-8. - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.
« Art. L. 254-9. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :
« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;
« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;
« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.
« Section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de loi n° du portant engagement national pour l'environnement.
« Section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du code de la consommation.
« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
« Art. L. 254-12. - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254–5 ;
« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8. »
II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, sur l'article.
M. Didier Guillaume. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous en arrivons aux dispositions relatives à l’agriculture.
Permettez-moi de redire ici que le monde agricole traverse une crise sans précédent, qui doit modifier notre regard sur ce texte.
Aucune région, aucun département, aucun secteur n’est épargné par cette crise. Toutes les filières agricoles sont sinistrées : des producteurs de fruits aux viticulteurs, en passant par les producteurs laitiers et les filières ovines et bovines.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Didier Guillaume. Ce terrible constat, mes chers collègues, nous oblige à faire de ce texte un modèle pour l’avenir de l’agriculture.
Personne ne doit oublier ce qui fait la raison d’être de l’agriculture : assurer l’indépendance alimentaire de notre pays en répondant aux besoins alimentaires de la population.
Ce chapitre, extrêmement important pour le secteur agricole, s’attache à définir les mesures de préservation de notre biodiversité et a pour objectif l’amélioration des modes de production, qu’ils soient traditionnels ou biologiques, au regard de leurs effets sur l’environnement.
Il est important de rappeler ici qu’il ne faut pas opposer l’agriculture biologique à l’agriculture conventionnelle, les agriculteurs « bio » aux agriculteurs conventionnels. Ce débat n’a pas lieu d’être, il ne profite ni aux uns ni aux autres. Ces deux formes d’agriculture sont nécessaires pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. Loin d’être incompatibles, elles sont parfaitement conciliables. Nous avons besoin de tous ces agriculteurs qui font de l’agriculture raisonnée, qui sont attentifs à leurs méthodes de production et qui sont tous aussi indispensables, même si nous devons réaffirmer l’intérêt de l’agriculture biologique.
D’ailleurs, récemment, sur l’initiative de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, l’APCA, a eu lieu le salon national des techniques du « bio », qui a attiré 10 000 personnes. Nous avons pu remarquer que ces techniques étaient fort utiles aux agriculteurs conventionnels, lesquels ont d’ailleurs manifesté leur intérêt par leur présence nombreuse. J’en profite pour dire que l’absence du Gouvernement, qui n’était pas représenté à ce salon, était un mauvais signal, bien regrettable, adressé à l’APCA et à tous ceux qui avaient organisé cette manifestation.
Le cahier des charges de l’agriculture biologique préconise un certain nombre de mesures de gestion, qui peuvent s’appliquer également en agriculture conventionnelle, comme, par exemple, la rotation des cultures ou le délai minimum d’abattage des animaux.
Permettez-moi d’insister sur le volet de l’agriculture biologique.
Ce système de production agricole fondé sur le respect des cycles naturels trouve toute sa place dans ce débat, notamment avec l’objectif de 20 % de surface agricole utile en agriculture « bio » à l’horizon 2020, fixé par le Grenelle I. Cet objectif est ambitieux, mais il se devait de l’être. Il est en effet indispensable de faire émerger, avec l’aide des collectivités territoriales, une filière « bio » de qualité, filière qui doit donc inclure non seulement la production des produits, mais aussi le transport, les approvisionnements, la distribution.
Les produits « bio » ont le vent en poupe. C’est la mode.
M. Jean Desessard. C’est une nécessité !
M. Didier Guillaume. La demande est de plus en plus importante ; nos concitoyens ont adopté cette nouvelle forme d’agriculture au moment même où ils ont embrassé les thèses écologiques.
Dans les départements engagés dans la voie de l’agriculture biologique, on peut d’ores et déjà relever plusieurs signes de l’essor inexorable de cette filière : un taux sensible de conversion de l’agriculture conventionnelle vers l’agriculture biologique, ainsi que le développement de filières économiques et de formation dédiées à cette agriculture.
Cette conjoncture doit nous encourager à accompagner ce changement et à aller plus loin. Or, alors que nos concitoyens ne cessent de consommer « bio », on constate que les producteurs ne sont pas toujours organisés, qu’ils sont souvent isolés et éprouvent quelquefois des difficultés pour adapter leur production à la demande des consommateurs.
Pour répondre à cette demande, l’État doit s’engager aux côtés des agriculteurs. Il est indispensable que l’État les accompagne pour organiser de véritables circuits de distribution et aider tous les acteurs de la filière afin que les consommateurs puissent consommer «bio » dans les proportions qu’ils souhaitent.
Aujourd’hui, nous constatons, dans les départements et les régions engagées dans le « bio », que les producteurs ne suffisent pas à répondre à la demande et que, bien souvent, les produits « bio » sont importés des pays de l’Est, Hongrie ou Bulgarie, par exemple. Cela pose un vrai problème. Comment défendre une agriculture biologique, comment soutenir le Grenelle de l’environnement si l’on ne prend pas en compte le coût carbone de l’approvisionnement en produits « bio » ?
Aussi, nous devons absolument, dans le cadre de ce débat, affirmer que les circuits courts, la mise en œuvre d’une nouvelle façon d’aborder les marchés publics sont indispensables afin que la production et l’approvisionnement se fassent dans des territoires aussi resserrés que possible et que le coût carbone soit le plus réduit possible.
Il y a déjà des exemples probants en matière de restauration collective. Nous devons favoriser ces mesures dans tous les secteurs où l’approvisionnement peut être assuré à partir de la production locale.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 763, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-1 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes.
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Mme Odette Herviaux. L’article 36 du projet de loi modifie les conditions de mise en vente, de distribution, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Les produits concernés sont ceux qui sont définis à l’article L. 253-1 du code rural. On se pose donc de nouveau la question suivante : les préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP, sont-elles concernées ?
Au vu des multiples revirements législatifs que nous avons connus sur la question de ces PNPP depuis deux ans – loi d’orientation agricole de janvier 2006, loi sur l’eau de décembre 2006, Grenelle I –, il nous semble important de clarifier encore une fois la situation.
Je tiens d’abord à rappeler que ces dispositions d’encadrement de la vente et de l’application des produits phytopharmaceutiques s’inscrivent dans le prolongement de la loi Grenelle I et de son objectif de réduction de moitié des usages de ces produits d’ici à dix ans.
Rappelons aussi que, dans cette loi votée à l’unanimité en juillet dernier, nous avons indiqué que, pour atteindre cet objectif, il fallait accélérer la diffusion de méthodes alternatives et faciliter les procédures d’autorisation des PNPP.
Nous étions convenus que les PNPP ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE et que leurs conditions de commercialisation devaient être simples, peu coûteuses et rapides. Toutefois, le décret n° 2009-792 du 23 juin 2009, relatif à leur mise sur le marché, peut être source de confusion puisqu’il précise que les éléments naturels non génétiquement modifiés à partir desquels sont élaborées les PNPP doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances actives. Il assimile donc l’élément naturel à une substance active et, par là, peut conduire à assimiler les PNPP aux produits phytopharmaceutiques.
Au vu de cette possible confusion, notre amendement vise à souligner que les PNPP ne sont pas concernées par cette nouvelle procédure d’agrément et de professionnalisation des vendeurs et des applicateurs.
M. Jean Desessard. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La précision apportée par cet amendement ne nous semble pas utile, madame Herviaux.
En effet, le II de l’article 36 prévoit déjà que les dispositions du code rural relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ainsi que les dispositions nouvelles introduites par l’article 36 sur leur mise en vente, leur distribution, leur application et le conseil apporté en vue de leur utilisation ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d’un régime simplifié mis en œuvre par le nouveau décret du 23 juin 2009.
Je profite de ce qu’il est question des PNPP pour élever une véhémente protestation contre ceux qui, à ce sujet, font un usage abusif des e-mails. Il n’est quand même pas normal, après la discussion importante que nous avons eue dans le cadre du Grenelle I, et alors que j’avais déjà reçu 20 000 mails – il ne s’agissait pas de spams puisque l’adresse était chaque fois différente –, que ces gens recommencent à l’occasion du Grenelle II, alors que la question des PNPP ne figure pas dans le texte. Si cela continue, nous serons obligés de taxer les courriels !
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 763.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. L'amendement n° 841 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet et Laurent, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, après le mot :
délivré
insérer le mot :
gratuitement
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 760, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les connaissances exigées portent sur la réglementation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 254-2, leur fiche signalétique, les impacts de leur utilisation sur l'environnement et sur la santé, les règles de sécurité pour leur application ainsi que les dispositions techniques du matériel d'application.
La parole est à M. Didier Guillaume.
M. Didier Guillaume. Actuellement, il est nécessaire de détenir un agrément et de tenir un registre pour la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, mais pas pour les activités d’application et de conseil. La grande nouveauté introduite par l’article 36 consiste à prévoir la délivrance d’un agrément pour ces dernières. Pour l’obtenir, il sera obligatoire d’avoir souscrit une police d’assurance et de démontrer son aptitude à exercer ces activités dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement via une certification, qui devra être renouvelée régulièrement.
Notre amendement vise à préciser quelles connaissances devront être exigées pour obtenir ladite certification.
Tout d’abord, les professionnels devront connaître la réglementation des produits phytopharmaceutiques, notamment le régime de l’autorisation de mise sur le marché et les règles de stockage. Ensuite, ils devront pouvoir comprendre les fiches signalétiques des produits et être conscients des impacts possibles de l’utilisation des pesticides sur l’environnement et sur la santé, par exemple une pollution généralisée des eaux de surface ou certaines maladies professionnelles chez les agriculteurs. Enfin, ils devront connaître les règles de base de sécurité concernant l’utilisation de ces produits afin de protéger leur santé et l’environnement ainsi que les dispositions techniques du matériel d’application.
Mes chers collègues, j’espère que vous conviendrez avec moi que, au vu des risques encourus, nous devons être très vigilants sur le niveau de connaissances exigé, même si la liste ne peut être exhaustive.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Sur le fond, les précisions que vise à apporter par cet amendement quant au contenu des connaissances exigées avant la délivrance du certificat sont très judicieuses : il paraît en effet nécessaire de connaître les fiches signalétiques des produits, les impacts de leur utilisation sur l’environnement et sur la santé ou les règles de sécurité à respecter pour leur application.
Cependant, il est inutile d’aller jusqu’à ce degré de détail dans la loi. Les conditions de délivrance des certificats sont renvoyées par l’article L. 254-10 du code rural au niveau réglementaire, et Mme la secrétaire d’État pourra certainement nous rassurer sur le fait que le contenu du futur décret répondra bien aux souhaits des auteurs de l’amendement.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. L’ensemble des conditions nécessaires pour la délivrance de l’agrément seront fixées par décret. Comme M. le rapporteur l’a très justement souligné, il n’est pas possible que la loi fixe tous les détails.
Du reste, le décret sera plus exhaustif que l'amendement n° 760 puisqu’il comprendra des prescriptions pour réduire l’utilisation des produits concernés.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Guillaume, l'amendement n° 760 est-il maintenu ?
M. Didier Guillaume. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 760 est retiré.
L'amendement n° 761, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
À la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, remplacer le mot :
périodiquement
par les mots :
tous les cinq ans
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Les nouvelles obligations en matière de formation prévues par l’article 36 permettent de renforcer la professionnalisation des activités de mise en vente, de distribution, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytosanitaires.
L’aptitude des personnes devra être évaluée et sanctionnée par l’obtention d’un certificat délivré soit par l’administration elle-même, soit par un organisme habilité par elle.
Le niveau des connaissances devra être adapté aux fonctions exercées. Les personnes ayant des responsabilités opérationnelles dans des entreprises ou organismes, à l’image des chefs d’entreprise, des chefs de rayon ou des responsables des ventes, se verront donc contraints de passer une certification individuelle plus approfondie.
Cette certification, qui sera nécessaire pour l’obtention de l’agrément, est une nouveauté bienvenue pour les activités de conseil et d’application. Il faut espérer que ce nouveau dispositif permettra de réduire l’usage des produits phytosanitaires ou, à tout le moins, de rendre cet usage moins polluant pour l’eau potable et de diminuer ainsi les coûts de traitement de l’eau.
La nouvelle législation prévoit que les certificats devront être renouvelés régulièrement afin de vérifier que les professionnels actualisent leurs connaissances sur les produits, le matériel d’application, le matériel de protection mis sur le marché et les nouveaux risques encourus. La détermination de la fréquence du renouvellement du certificat n’a pas encore été arrêtée. Nous proposons que la durée de validité du certificat soit de cinq ans, afin de développer tant la formation initiale des professionnels que la formation continue.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 pose le principe de la durée limitée du certificat de capacité, renvoyant au décret d’application la détermination précise de sa durée de validité et des conditions de délivrance du certificat. Cette précaution me semble suffisante.
Puisqu’il s’agit d’une procédure nouvelle, il me semble nécessaire de garder une certaine souplesse, afin de permettre d’ajuster au mieux la durée de validité du certificat. Au demeurant, Mme la secrétaire d’État pourra nous indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
La commission demande donc le retrait de cet amendement : à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Les modalités de renouvellement de l’agrément doivent être fixées par décret en Conseil d’État. Nous avons la ferme intention de prévoir une périodicité de cinq ans. Une telle précision relève plus du niveau réglementaire que du niveau législatif.
Mme la présidente. Monsieur Courteau, l'amendement n° 761 est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 761 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 590 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, remplacer le mot :
prescription
par le mot :
préconisation
et les mots :
le mode d'emploi
par les mots :
les conditions de mise en œuvre
Cet amendement n'est pas soutenu.