M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 73.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 96, présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

II. - Compléter la même phrase par les mots :

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement est, à mon sens, absolument fondamental. Il vise à préciser les obligations du prêteur lors de la formation du contrat de crédit. Jusqu’à maintenant, ces obligations ont largement été définies par la jurisprudence de la Cour de cassation, le code de la consommation ne prévoyant aucune obligation pesant sur le prêteur relativement au conseil ainsi qu’à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

La Cour de cassation a ainsi jugé, le 12 juillet 2005, qu’une banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs sur les risques d’endettement « en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ». Je tiens à insister sur les termes mêmes employés par la Cour de cassation : « vérifier les capacités financières et les facultés contributives ».

La première partie de cet amendement vise donc à reprendre la formulation de la Cour, car la rédaction actuelle du projet de loi me paraît rester passablement en deçà de la jurisprudence : elle prévoit seulement que « le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ». Or une simple évaluation semble laisser la place à quelques approximations. L’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur n’est pas suffisante : le prêteur doit la vérifier.

Cette modification, que d’aucuns jugeront sans doute purement lexicale, peut, pour certains emprunteurs, marquer la frontière entre crédit supportable et surendettement.

Quant aux facultés contributives des emprunteurs, la meilleure façon de les connaître est de se fonder sur les relevés bancaires des trois derniers mois. En effet, le système déclaratif n’est pas efficace dès lors que même les consommateurs de bonne foi, s’ils connaissent leurs revenus, ne connaissent pas toujours l’intégralité de leurs charges.

Je tiens enfin à souligner que cet article ne concerne pas les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente et que les dispositions prévues par cet amendement ne peuvent nullement entraîner une diminution des demandes de crédit.

En tant que parlementaires, nous sommes tous sensibilisés à l’efficacité des contrôles « sur pièces et sur place ». Sans exiger un contrôle sur place de la part des établissements bancaires et des organismes de crédit, un contrôle sur pièces est la moindre des choses.

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-19 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

et les mots :

d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur

par les mots :

de pièces justificatives par décret

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Je défendrai en même temps les amendements nos 70 et 69, monsieur le président.

Quand on transpose en droit national une directive européenne, il y a une méthode qui consiste, dans un premier temps, à procéder à l’insertion la plus fidèle possible, dans la législation de l’État membre, des dispositions de la directive. Mais il y a toujours place, à moins que quelque chose ne nous ait échappé, pour étendre les garanties et les protections accordées aux citoyens dans la mise en œuvre de la législation communautaire.

Dans le cadre de la directive, le principe général est fixé par l’article 8, qui fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur : souci parfaitement légitime puisqu’il s’agit en particulier d’éviter les phénomènes, trop longtemps observés, de passation de contrats de crédit en méconnaissance quasi-totale de la réalité des ressources de l’emprunteur.

Pour autant, une fois posé le principe de l’obligation du prêteur de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, vient la seconde question : devons-nous passer par la voie d’un système déclaratif du type de celui qui est mis en œuvre, par exemple, en matière d’impôt ou devons-nous opter pour une formule plus « encadrée », fondée sur la production de pièces établissant sans équivoque les capacités financières de l’emprunteur ?

De ce point de vue, le texte semble favoriser le recours à un système déclaratif, qui n’est certainement pas le plus judicieux et qui devrait alimenter, dans le futur, une bonne partie du contentieux et de l’activité des commissions de surendettement : il est évident que, face à une situation financière « déclarée » par l’emprunteur, le prêteur ne proposera pas nécessairement l’offre de crédit la plus « adaptée » à sa situation.

Nous sommes partisans, pour notre part, d’un système fondé sur un échange d’informations plus pertinentes, destinées à être précisées par décret, ne laissant place ni à l’équivoque ni à la publicité des situations individuelles, c’est-à-dire garantissant la plus totale confidentialité.

Cela dit, on peut fort bien concevoir, à l’avenir, de demander aux établissements de crédit où les particuliers disposent d’un compte courant de produire des relevés bancaires de caractère synthétique, regroupant sous de grandes rubriques, d’abord les dépenses courantes du titulaire du compte, ensuite les prélèvements dont son compte fait l’objet – souvent pour solder des dépenses fixes du ménage – et, enfin, les retraits d’argent liquide qu’il a pu effectuer sur une période donnée. En tout cas, la production concrète de documents précis peut éviter et prévenir les mésaventures du malendettement et constituer autant d’éléments qui permettront de régler les éventuels contentieux ultérieurs.

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

À la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer les mots :

d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies

par les mots :

des informations et les justificatifs fournis

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Biwer, Portelli et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation par les mots : 

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Le texte proposé par le Gouvernement affirme le principe de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur sur la foi des déclarations du client et après interrogation du FICP, c'est-à-dire le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Une telle procédure, à peine différente de celle qui se pratique à l'heure actuelle, est notoirement insuffisante et ne permet nullement de connaître la situation financière réelle de l'emprunteur.

Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement, qui s’inscrit dans la logique des précédents, impose à l'emprunteur de communiquer au prêteur les trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent ses ressources et ses charges. Cela permettra au prêteur d'avoir une vue plus objective de la situation financière de l'emprunteur et d'appliquer ainsi, en bon professionnel du crédit, les règles prudentielles en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Le fait d’exiger systématiquement des clients la production de justificatifs pour souscrire un crédit à la consommation est une contrainte extrêmement pénalisante pour près de 94 % des souscripteurs. Nous avons longuement débattu, au sein de la commission spéciale, du profil de solvabilité des emprunteurs et nous avons étudié l’éventail des dispositions qui pouvaient être prises afin de mesurer cette solvabilité.

En ce qui concerne les justificatifs, la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire me paraît assez inefficace. De nombreux foyers possèdent en effet plusieurs comptes bancaires ou postaux. Il est donc tout à fait possible de produire un relevé bancaire sur lequel figurent peu de mouvements, présentant l’apparence d’une bonne solvabilité, tandis qu’un autre compte sera beaucoup plus tendu, régulièrement à découvert, comportant de nombreuses échéances, notamment de crédits renouvelables. Par conséquent, les relevés bancaires ne m’apparaissent comme un bon instrument d’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.

Par ailleurs, il me semble qu’une telle pratique serait quelque peu embarrassante pour les habitants d’une petite ville ou d’une ville moyenne qui souhaitent avoir recours à un crédit à la consommation. Le fait de devoir présenter des relevés dans une grande surface, par exemple, ne me paraît pas offrir, dans une situation de ce genre, toutes les garanties de confidentialité.

La solution proposée par la commission spéciale est, selon moi, beaucoup plus équilibrée. Lors de l’établissement de la fiche de dialogue entre le prêteur et l’emprunteur, il appartiendra au prêteur de demander les justificatifs qui lui conviennent en fonction de la nature ou de l’importance du crédit demandé. À petit crédit, justificatifs modestes ; à crédit plus important, justificatifs plus substantiels ! Les justificatifs demandés seront inscrits sur la fiche de dialogue.

Je préfère donc nettement la formule retenue par la majorité de la commission spéciale, modulant les justificatifs en fonction de l’importance du crédit accordé. Cette formule répond à la fois au souci de confidentialité dans les agglomérations de taille moyenne et au souci pratique pour près de 94 % des consommateurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande le retrait des quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement a le même avis que M. le rapporteur : il sollicite le retrait des quatre amendements ; à défaut, il y serait défavorable.

Vous avez établi, madame Dini, une distinction entre l’évaluation et la vérification de la solvabilité. Le choix du verbe « évaluer » n’est pas le fruit du hasard. L’évaluation fait intervenir le jugement du prêteur qui, à partir des informations obtenues, déterminera l’attitude qui lui paraît appropriée. C’est un rôle actif d’appréciation que sous-entend la formule selon laquelle « le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur ». Ce n’est pas une simple question de lexicologie : c’est l’ouverture d’une nouvelle jurisprudence, appelée à se développer, sans avoir nécessairement besoin de s’accrocher à une jurisprudence antérieure.

Encore une fois, le terme « évalue » a été choisi à dessein, pour signaler le rôle que doit jouer le discernement du prêteur dans l’appréciation du risque.

J’ajoute que la formulation retenue par la commission spéciale est très habile. Puisque « seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l’emprunteur », le prêteur, s’il veut pouvoir un jour, dans le cadre d’un éventuel contentieux, exciper d’informations erronées données par l’emprunteur, sera nécessairement conduit à exiger la fourniture de justificatifs.

Ce dispositif, qui nous paraît parfaitement équilibré, repose sur une relation transparente et confiante entre le prêteur et l’emprunteur. À cet égard, il répond à l’objectif de responsabilisation que nous plaçons au cœur de ce projet de loi.

M. le président. Madame Dini, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Je vais sans doute choquer certains d’entre vous, mais je ne suis pas certaine que l’évaluation par un prêteur, qui a de toute façon intérêt à prêter, soit aussi objective qu’on veut bien le croire. La vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur me semble plus stricte. De surcroît, c’est le terme retenu par la Cour de cassation.

En ce qui concerne les trois derniers relevés bancaires, il ne s’agit pas de les présenter sur les lieux de vente. Il n’est nullement question d’obliger les consommateurs à se promener en permanence avec leurs trois derniers relevés bancaires en poche ! Il ne s’agit pas ici d’emprunts susceptibles d’être souscrits de manière quasi impromptue, dans un magasin.

Je maintiens donc l’amendement n° 96.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Ayant longtemps partagé les préoccupations des auteurs de ces amendements,…

Mme Nicole Bricq. C’est bien ce que j’ai dit !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. … je m’emploierai à les convaincre que la solution qu’ils proposent n’est pas adéquate.

D’abord, les amendements que nous examinons sont de portée générale, c’est-à-dire susceptibles de s’appliquer aussi bien à l’offre de crédit sur les lieux de vente qu’à toute autre forme de distribution du crédit.

Ensuite, s’agissant des relevés de compte bancaire, comme l’a dit très justement le rapporteur, rien ne permet à un distributeur de crédit de s’assurer que l’emprunteur n’a qu’un seul compte bancaire. Il ne dispose évidemment d’aucun moyen légal coercitif pour s’en assurer.

Les problèmes de confidentialité et de vie privée qui ont été invoqués se posent effectivement, non seulement dans les petites villes, monsieur le rapporteur, mais aussi dans de plus grandes. Ne dit-on pas que les quartiers de Paris sont des villages ? (Sourires.)

M. Philippe Dominati, rapporteur. C’est vrai !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Le fait de devoir présenter les trois derniers relevés de compte bancaire, avec tous les mouvements qui s’y inscrivent, peut en effet être matière à indiscrétions.

La commission spéciale, je le souligne à mon tour, s’est efforcée de trouver une rédaction équilibrée sur cette question centrale de la solvabilité de l’emprunteur. C’est un élément clé du dispositif que nous examinons. C’est un élément clé du point de vue du prêteur, qui a intérêt à être remboursé et à avoir le taux de contentieux le plus bas possible. Mais pour nous en tenir à l’intérêt général, nous avons pensé trouver un équilibre entre les contraintes pesant sur les consommateurs et la nécessaire appréciation du prêteur, sur la base du dialogue avec le client. C’est pourquoi nous avons prévu que les mentions figurant sur la fiche de dialogue ne puissent faire foi que si elles sont corroborées par des justificatifs.

En cas de contestation, si un prêteur a accordé un concours dans des conditions manifestement négligentes à une personne manifestement peu solvable, sa responsabilité pourra être recherchée, notamment au terme d’un examen en commission de surendettement, examen qui, comme vous le savez, est de la responsabilité d’un juge.

En toute objectivité, je pense sincèrement qu’il n’est pas possible d’aller au-delà.

Au demeurant, les charges et les ressources de l’emprunteur peuvent être complexes, multiformes ; elles ne figurent pas nécessairement dans les relevés de compte. Les auteurs des amendements nos 96 et 2 rectifié bis l’ont d'ailleurs bien senti puisqu’ils ont eu recours à l’adverbe « notamment » : « et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels… » Il paraît vraiment difficile de prévoir dans ce texte un dispositif qui soit aussi contraignant sans être pour autant exhaustif.

Nous voudrions vous convaincre, M. le rapporteur et moi-même, que nous partageons les mêmes objectifs, mais que les solutions proposées ne sont pas de nature à apporter des progrès significatifs. C’est pourquoi nous sollicitons le retrait de ces quatre amendements.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les organismes de crédit demandent déjà les relevés bancaires du compte principal, c'est-à-dire celui sur lequel est versé le salaire.

Le texte qui nous est soumis vise à encadrer le crédit et à protéger le consommateur. Or le fait de se voir refuser un crédit peut rendre service à un consommateur surendetté ou présentant un risque de surendettement, et c’est précisément l’un des objectifs du projet de loi.

Par ailleurs, il n’y a rien d’indigne à se promener avec trois relevés bancaires sur lesquels le prêteur potentiel pourra suivre les mouvements du compte et d’éventuels incidents.

J’ajoute que les magasins d’électroménager et autres distributeurs de crédits ont aménagé des lieux pour recevoir les clients dans des conditions de confidentialité qui ne sont pas plus mauvaises qu’à la sécurité sociale !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. L’amendement n° 96, présenté par nos collègues du groupe centriste, est intéressant.

Il me semble que la commission et le Gouvernement pourraient en accepter au moins la première partie. Mme Dini a raison : le verbe « vérifier » est beaucoup plus précis que le verbe « évaluer ». Il s’agit bien d’une vérification plutôt que d’une simple évaluation qui, par définition, peut être estimative.

S’agissant de la deuxième partie de l’amendement, je comprends que Mme Dini y tienne. Mme Goulet l’a souligné, le fait de demander les trois derniers relevés du compte sur lequel est versé le salaire est une pratique assez courante, j’en ai moi-même fait l’expérience dans ma vie professionnelle. On peut certes objecter que cela ne relève pas forcément du domaine de la loi, mais je pense que les auteurs de l’amendement veulent exprimer la nécessité de demander des justificatifs.

Évidemment, il n’est pas très facile de vérifier si une pratique est bonne ou mauvaise ; en tout cas, je crois avoir montré tout à l’heure, en défendant un amendement, que certaines pratiques commerciales étaient hautement critiquables.

Quoi qu'il en soit, il me semble que le Gouvernement et le rapporteur devraient faire un effort au moins sur le I de l’amendement n° 96. Toujours est-il que, si Mme Dini le maintient, nous le voterons.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Mme Bricq m’a ôté les mots de la bouche !

Vous m’avez effectivement convaincue, madame la ministre, monsieur le rapporteur, à propos des relevés bancaires. Il est vrai que, de nos jours, les ménages, qui ne sont pas toujours mariés, ont souvent deux comptes. Il est donc extrêmement difficile de vérifier.

En revanche, je tiens beaucoup à la première partie de mon amendement et au mot « vérifier ». Par conséquent, monsieur le président, je rectifie mon amendement en en supprimant le II.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste. Il est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je cède à votre bonne grâce et me rends à votre interprétation…

Mme Nicole Bricq. Vous êtes une femme de compromis !

Mme Christine Lagarde, ministre. Pardon, je m’adresse à Mme Dini, même si je vous ai aussi écoutée avec la plus grande attention, madame Bricq !

Cela étant, je ne suis pas certaine que l’on ne réduise pas trop le rôle donné au prêteur en préférant la vérification à l’évaluation. Cette dernière implique effectivement une appréciation du risque sous la responsabilité du prêteur. Ce débat nous a tout de même donné l’occasion de mesurer la valeur de la vérification, comparée à l’évaluation.

Il restera, si l’amendement n° 96 rectifié est adopté, à procéder à un toilettage du reste du texte, pour substituer le mot « vérification » au mot « évaluation », chaque fois que nécessaire.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Nous soutenons également la substitution de la vérification à l’évaluation, mais je voudrais revenir sur la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire. Certes, les ménages peuvent avoir plusieurs comptes bancaires, mais il est bien évident que le prêt ne sera pas accordé si le compte sur lequel est viré le salaire fait apparaître des dépenses trop importantes.

Tout à l’heure, je proposais une forme de relevé qui indiquerait des montants globaux et sur lequel ne figurerait pas le détail de tous les prélèvements. Rien ne s’opposerait à ce que l’on puisse présenter ses comptes bancaires de cette façon.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote.

M. Claude Biwer. Ce n’est pas tout à fait sans raison que nous avons déposé ces amendements. Même si je comprends les raisons pour lesquelles on peut s’y opposer, j’éprouve quelques regrets.

Il est vrai que des crédits ne sont pas remboursés. M. le rapporteur a précisé que la proportion de mauvais payeurs s’élevait à 7 %. Ce sont évidemment les emprunteurs sérieux, honnêtes, qui paient pour ces 7 %, étant entendu qu’il faut aussi ajouter les frais de contentieux aux sommes dues.

J’ai du mal à comprendre, dans ces conditions, qu’on renonce à demander à l’emprunteur de présenter un document supplémentaire, pour que son dossier soit aussi bien préparé que possible, sous prétexte de ne pas lui créer de difficultés. Je trouve cela dommage ! Une fois de plus, on soutient finalement le tricheur, en oubliant les autres, qui rapportent pourtant des sommes sans lesquelles on ne pourrait pas prêter. Bref, une fois de plus, on oublie les victimes !

Muguette Dini ayant retiré de son amendement la partie qui était identique à ma propre proposition, je retire également le mien, mais je regrette que l’on continue à accepter que ceux qui ont envie de tricher puissent présenter un faux relevé. Pourquoi pas, demain, une fausse carte d’identité, un faux permis de conduire, etc. ? Je crois que, si nous acceptons cela, nous n’assumons pas nos responsabilités.

Le président de la commission spéciale nous a dit avoir été longtemps de notre avis. Qu’il le soit resté quarante-huit heures de plus nous aurait tous bien arrangés, et nous aurions gagné du temps ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Dominati, rapporteur. Je voudrais préciser quelques points.

Premièrement, le chiffre de 93 % que j’ai évoqué est la proportion d’emprunteurs avec qui il n’y a aucun incident. Dans les 7 % restants, se trouvent un certain nombre d’emprunteurs qui ont effectivement connu un incident, mais celui-ci a été promptement réglé, et ces emprunteurs-là ne posent pas véritablement de problèmes. L’insolvabilité ne concerne en réalité que 2 % à 3 % des personnes ayant recours au crédit renouvelable.

Deuxièmement, pour ma part, je persiste à préférer une évaluation à une vérification, qui présente un caractère un peu automatique. Si de fausses pièces sont présentées, on ne s’y arrêtera pas : on retiendra simplement que des relevés ou d’autres documents ont été produits et l’on considérera que la vérification a bien eu lieu. L’évaluation engagerait davantage l’établissement prêteur.

Troisièmement, si j’étais plutôt défavorable à la présentation des trois derniers relevés bancaires, c’est parce que je crois en la fiche de dialogue, que nous avons enrichie d’une procédure de dialogue interactif entre le prêteur et l’emprunteur. La vérification des justificatifs se fait alors en fonction de l’importance du crédit.

Dès lors, je pense que ces amendements n’ont plus vraiment lieu d’être. Je me rallie néanmoins à l’avis émis par le Gouvernement à propos de l’amendement n° 96 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 72 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par MM. Portelli et del Picchia, Mmes Desmarescaux et B. Dupont, M. B. Fournier, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Leleux et Leroy, Mme Malovry, MM. Milon, Pierre et Pinton, Mmes Payet et Garriaud-Maylam, MM. Demuynck et Juilhard, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

consulte

par les mots :

doit, sous peine de sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 311-47 du code de la consommation, consulter

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Il convient de rappeler que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est une obligation pour le prêteur avant la conclusion d'un contrat de crédit, le manquement à cette obligation pouvant entraîner les sanctions prévues à l'article L. 311-47 du code de la consommation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement est d’ores et déjà totalement satisfait par le texte.

D’une part, la consultation du FICP est obligatoire lors de l’évaluation de la solvabilité. L’éminent professeur de droit qu’est notre collègue Portelli le sait mieux que quiconque : le présent de l’indicatif emporte obligation ; autrement dit, les formules « consulte » et « doit consulter » sont, sur le plan juridique, strictement équivalentes. C’est pourquoi la loi utilise toujours ce présent de l’indicatif, comme le fait le texte actuellement proposé pour l’article L. 311-9.

S’agissant de la sanction, l’amendement renvoie au deuxième alinéa de l’article L. 311-47, lequel vise lui-même expressément l’article L. 311-9 pour indiquer à quelles infractions sont applicables les sanctions qu’il prévoit. On tourne donc en rond, et la précision suggérée par nos collègues est, elle aussi, véritablement superfétatoire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis, monsieur le président.

J’ajoute aux excellents arguments développés par M. le rapporteur que, si l’on devait mentionner, eu égard à la consultation obligatoire du FICP, la sanction qui s’appliquerait à la non-consultation, il faudrait aussi ajouter la sanction qui serait applicable à toutes les autres obligations faisant l’objet d’une sanction car, par défaut et a contrario, on aurait le sentiment que cette sanction ne s’applique qu’à cette obligation et non aux autres ; un bon juriste ou un bon tribunal pourraient retenir cette analyse.

Je pense donc qu’il serait plus prudent de retirer l’amendement n° 6 rectifié ter.