M. Jacky Le Menn. Il s’agit d’un amendement de repli, à l’instar des amendements nos 302, 304 et 303, que je présenterai dans le même temps.
L’amendement n° 301 a pour objet de permettre aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de pouvoir bénéficier, comme les établissements de santé privés participant au service public d’hospitalisation, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du code du travail, des médecins, par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de quatre ans, à l'instar de ce que prévoient les dispositions figurant déjà au dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique. Ils établiront un projet d'établissement, comme les établissements de santé privés PSPH.
L'amendement n° 302 tend à élargir les possibilités de recrutement par les ESPIC de professionnels de santé par le biais de contrats à durée déterminée ajustée sur la durée des autorisations.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme les établissements de santé privés participant au service public d’hospitalisation, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, mais également des auxiliaires médicaux, par contrats à durée déterminée d’une durée maximale de cinq ans.
Cette disposition figure déjà au dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique en ce qui concerne les médecins. Elle doit donc être adaptée et élargie. À ce titre, il est proposé d’aligner la durée des contrats sur celle des autorisations, à savoir cinq ans.
L'amendement n° 304 a pour objet de permettre aux établissements de santé privés d’intérêt collectif de poursuivre leur coopération avec les établissements publics de santé, dont ils sont les partenaires historiques, ainsi qu’avec les nouvelles communautés hospitalières de territoire, sous la forme d’accords d’association privilégiée, et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.
Enfin, l’Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d’admettre des médecins, des sages-femmes, des odontologistes et des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral à participer à l’exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, l’amendement n° 303 vise à reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d’intérêt collectif.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d’exercice stipulant les conditions d’exercice de ces professionnels, notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 593 rectifié ter.
M. Gilbert Barbier. Afin de garantir la continuité des soins, le projet de loi doit prévoir que les établissements de santé privés d’intérêt collectif puissent recruter des praticiens hospitaliers et les faire travailler dans des conditions fixées par des contrats d'une durée maximale de quatre ans. Tel est l’objet de cet amendement.
L'amendement n° 594 rectifié ter vise, quant à lui, à assurer aux praticiens exerçant à titre libéral dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif de bonnes conditions de travail, grâce à la conclusion d’un contrat entre les deux parties.
M. le président. L'amendement n° 302, présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.
« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens, ainsi que des auxiliaires médicaux, par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à cinq ans.
« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »
II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :
L. 6161-6, L. 6161-7,
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 161, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 304 est présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 386 est présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. »
II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :
L. 6161-8,
L'amendement n° 304 a déjà été défendu.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 386.
M. Guy Fischer. Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements privés à but non lucratif, qui deviendront les établissements de santé privés d’intérêt collectif, les ESPIC, de poursuivre leur collaboration avec les établissements publics de santé, dont ils sont les partenaires historiques.
Il est devenu assez fréquent que les établissements privés à but non lucratif deviennent de véritables partenaires des établissements publics de santé, particulièrement en matière de soins de suites ou de réadaptation, où ils prennent le relais des établissements publics de santé.
Pour permettre une complémentarité dans la filière de soins, il paraît nécessaire de garantir dans la loi cette coopération, en autorisant les cliniques à but non lucratif et les hôpitaux à organiser leurs relations au travers de véritables accords, des conventions d’association précisant les conditions dans lesquelles sont poursuivis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif les soins initialement entrepris par les hôpitaux publics. Par ailleurs, nous entendons étendre cette coopération aux communautés hospitalières de territoire, afin que la complémentarité des compétences, qui fait la force de cette relation, puisse également être assurée sur l’ensemble du territoire.
À nos yeux, cette coopération est d’autant plus importante pour assurer l’avenir du service public hospitalier que le secteur privé à but non lucratif, que l’Institut Montaigne nomme le « modèle invisible », constitue un véritable contrepoids à la tendance dominante, imposée par le Gouvernement, de créer des coopérations entre les établissements publics de santé et les établissements privés commerciaux, dont on sait qu’elles finissent toujours par desservir le public au profit du privé.
M. Guy Fischer. Cet amendement a donc un double objet : d’une part, reconnaître l’importance des établissements privés d’intérêt collectif, qui représentent près de 28 % du secteur hospitalier ; d’autre part, faire émerger, voire conforter, des modes de coopération dans lesquels le secteur marchand ne trouverait pas sa place.
Nous considérons qu’il est urgent de faire cesser la concurrence déloyale que l’État, sous l’égide du gouvernement auquel vous appartenez, madame la ministre, organise contre ses propres services publics. Modestement, cet amendement tend à y contribuer.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Le sous-amendement n° 1219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit, le troisième alinéa de l'amendement n° 162 :
« Art. L. 6161-9- Un établissement de santé mentionné aux b) et c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévu au 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
II. - Dans le dernier alinéa du même amendement, supprimer les mots :
de santé privé d'intérêt collectif
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je partage la préoccupation exprimée par l’auteur de l'amendement n° 162, qui entend permettre aux établissements de santé privés d’intérêt collectif de recourir à des professionnels de santé libéraux pour l’exercice de leurs missions de service public.
Cela va tout à fait dans le sens d’une meilleure articulation entre le secteur hospitalier et la médecine libérale, dont nos concitoyens tireront évidemment bénéfice. Les établissements publics de santé pourront ainsi s’attacher, dans un cadre souple, les services de médecins spécialistes pour assurer des consultations et exploiter un équipement lourd.
Cette disposition est aussi de nature à aider les établissements publics de santé à gérer des pics d’activité, en particulier dans les services des urgences. Cela constituera un élément d’attractivité important pour ces établissements.
J’entends cependant assortir cette possibilité nouvelle de recrutement à deux conditions.
D’une part, il me paraît important de prévoir que l’autorisation du directeur général de l'ARS sera nécessaire. Il est le mieux à même d’apprécier la situation globale du territoire de santé, en particulier les interactions entre la médecine libérale et les établissements publics de santé, et de vérifier que ces recrutements répondent à un véritable besoin.
D’autre part, je suis particulièrement attachée à ce que les bases de rémunération de ces professionnels libéraux soient établies sur les tarifs du secteur 1, en cohérence avec des dispositions du présent projet de loi tendant à apporter des garanties aux patients.
M. François Autain. On ne peut qu’être d’accord !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Selon moi, cette faculté ne peut pas être limitée aux seuls établissements de santé privés d’intérêt collectif. En effet, tous les établissements privés dits « ex-dotation globale », précisément visés aux alinéas b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ont également vocation à bénéficier d’un tel dispositif, en raison de l’identité de leurs modes de financement.
M. Adrien Gouteyron. Absolument !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit d’un principe d’équité entre établissements auquel je suis particulièrement attachée.
En conclusion, monsieur Gouteyron, le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1219.
M. le président. L'amendement n° 303, présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »
II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :
L. 6161-9
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 594 rectifié ter, présenté par MM. Barbier, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.
« Un contrat conclu entre les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa et l'établissement fixe les conditions et modalités de leur participation aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement et assure le respect des garanties mentionnés à l'article L. 6112-3.
II. En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :
L. 6161-9
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 163, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le XV de cet article :
XV. - Les articles L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 300 vise à créer un statut pour les ESPIC qui devraient assumer l’ensemble des missions de service public. Il reprend aussi des dispositions figurant déjà au paragraphe VII bis de l’article 1er du présent projet de loi. Il n’est donc pas compatible avec le texte adopté par la commission pour ledit paragraphe. Je vous demande par conséquent, monsieur Le Menn, de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
L’amendement n° 160 traduit un intérêt pour les ESPIC que la commission partage. Celle-ci s’interroge cependant sur les conditions dans lesquelles ces établissements pourraient faire appel à des praticiens hospitaliers. Cela nous paraît possible dans le cadre d’un détachement, mais nous ne pensons pas que les ESPIC pourraient employer ce personnel dans les mêmes conditions que les établissements publics.
Ouvrir la possibilité de recruter des personnels médicaux sous contrats à durée déterminée de cinq ans ne choque pas la commission, qui souhaiterait cependant savoir si le Gouvernement juge une telle disposition cohérente avec le nouveau paysage hospitalier que dessine le présent projet de loi. La commission s’interroge aussi sur le fait d’imposer aux ESPIC d’élaborer un projet d’établissement.
L’amendement n° 160, comme les amendements identiques nos 301 et 593 rectifié ter, tend à reconstituer la catégorie des établissements privés PSPH, à laquelle nous sommes très attachés, mais dont nous nous demandons si elle peut subsister telle quelle.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements, tout en attendant, madame la ministre, de connaître le vôtre ; s’il devait être différent, nous n’hésiterions alors pas à nous y rallier. La commission est également défavorable à l’amendement n° 302, quasiment identique.
L’amendement n° 161 prévoit que les ESPIC puissent conclure avec des établissements publics ou une communauté hospitalière de territoire des accords en vue de leur association à la réalisation de missions de service public. La commission, qui trouve cette formule très intéressante, émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement, dont l’adoption permettrait de conserver et de renouveler cette faculté d’association au service public, actuellement prévue à l’article L. 6161-10 du code de la santé publique.
La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 304 et 386, qui ont le même objet.
Nous n’avons pu examiner le sous-amendement n° 1219 du Gouvernement, mais il nous semble que, dans la deuxième phrase de la rédaction proposée pour l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, il convient de viser en réalité non pas le 1° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, mais le 1 du I de ce même article, et donc de rectifier en conséquence le sous-amendement.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 162, qui vise à permettre aux ESPIC de recruter des praticiens ou des auxiliaires médicaux dans les mêmes conditions que les établissements publics de santé, étant entendu que lorsque ces personnels participeront à des missions de service public, ce sera dans le respect des garanties prévues à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique. M. Gouteyron a prévu une mesure de coordination, qui figure à l’amendement n° 163.
La commission émet le même avis sur l’amendement n° 303, car il est pratiquement identique à l’amendement n° 162. Il présente toutefois un léger avantage, car, par coordination, il tend simultanément à supprimer, à l’article 1er, l’abrogation de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, dont il propose une nouvelle rédaction.
Enfin, la commission est également favorable à l’amendement n° 594 rectifié ter, quasiment identique au précédent, ainsi que, par coordination, à l’amendement n° 163.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. M’étant déjà exprimée sur l’amendement n° 162, je n’y reviendrai pas.
Je souscris à la rectification proposée, avec beaucoup de sagacité, par M. le rapporteur pour le sous-amendement n° 1219.
M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° 1219 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit, le troisième alinéa de l'amendement n° 162 :
« Art. L. 6161-9- Un établissement de santé mentionné aux b) et c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévu au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
II. - Dans le dernier alinéa du même amendement, supprimer les mots :
de santé privé d'intérêt collectif
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends très bien le souci exprimé par M. Le Menn de ne pas laisser une nouvelle catégorie d’établissements sans règles de fonctionnement définies. Toutefois, je rappelle que le texte adopté par la commission des affaires sociales ne crée pas de catégorie nouvelle d’établissements de santé, mais propose d’attribuer à certains établissements de santé privés limitativement énumérés par la loi une qualification subordonnée au respect de garanties. Les conditions de fonctionnement de ces catégories d’établissements font déjà l’objet de dispositions réglementaires précises, et leurs modifications éventuelles pour les adapter aux ESPIC ne relèvent pas du domaine législatif. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 300 au nom du respect de la hiérarchie des normes.
Les amendements nos 160, 301, 593 rectifié ter et 302 prévoient que les ESPIC puissent, à l’instar des établissements privés PSPH, recruter des praticiens hospitaliers en position de détachement, ainsi que des praticiens sous contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à cinq ans. Ils visent, en outre, à élargir ce recrutement dérogatoire aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux et à étendre aux ESPIC la définition et les modalités d’adéquation du projet d’établissement des établissements publics de santé.
Je me prononcerai sur ces différents amendements non pas globalement, mais paragraphe par paragraphe.
Le recrutement des praticiens hospitaliers par voie de détachement relève non pas de la loi, mais du règlement. Évidemment, je n’ai aucunement l’intention de supprimer cette possibilité de recrutement, qui est déjà prévue par le statut des praticiens hospitaliers. Il paraît en effet important que ces professionnels ne soient pas obligés de renoncer à leur statut lorsqu’ils choisissent d’exercer dans un établissement de santé qui assure des missions de service public.
En revanche, il ne me paraît pas justifié que les recrutements de praticiens, de sages-femmes ou d’auxiliaires médicaux par ces établissements dérogent à la législation encadrant les contrats à durée déterminée.
Par ailleurs, il est proposé d’étendre aux ESPIC la définition et les modalités d’adéquation du projet d’établissement des établissements publics de santé. S’agissant d’établissements privés, dont les modalités de représentation des personnels et les instances de gouvernance sont différentes de celles des établissements publics, il me semble préférable de leur laisser une liberté d’organisation sur ce point.
Je demande donc aux auteurs des amendements en cause de bien vouloir les retirer, puisque la première proposition que comportent ces textes, à laquelle je suis favorable, peut très facilement être satisfaite par des dispositions réglementaires, alors que je suis défavorable aux deux autres points.
J’en viens aux amendements nos 161, 304 et 386, qui prévoient la faculté, pour les ESPIC, de conclure avec un établissement public de santé ou une communauté hospitalière de territoire des accords d’association privilégiée. Vous prêchez une convaincue quant à l’apport irremplaçable des ESPIC à la mise en œuvre des missions de service public. Nous le voyons bien pour les établissements PSPH. Je souhaite que les partenariats qui existent d’ores et déjà soient pérennisés lorsqu’ils répondent aux besoins de la population, ce qui est généralement le cas.
Pour autant, il ne me paraît pas nécessaire d’inscrire dans la loi une disposition supplémentaire portant sur ce sujet, dès lors que rien n’empêche la poursuite de telles coopérations dans le cadre de groupements de coopération sanitaire, qui sont le pendant des communautés hospitalières de territoire pour les partenariats public-privé. L’adoption de ces amendements n’apporterait rien par rapport au droit existant.
J’inviterai les agences régionales de santé à accorder, dans les futurs projets régionaux de santé, une attention toute particulière aux coopérations qui seront instaurées dans une logique d’organisation territoriale de l’offre de soins.