M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, cher collègue !

Mme la présidente. L'amendement n° I-73 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-135 rectifié bis, présenté par MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne, Soulage et J. Blanc, Mme Bout et MM. Dubois, Beaumont, Pointereau, Merceron et Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Dans le a) du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

ou par incinération

par les mots :

, par incinération ou par co-incinération

II. - Dans le premier alinéa du b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, après les mots :

d'incinération

insérer les mots :

ou de co-incinération

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Tout comme le précédent, cet amendement vise, par souci d’équité et de justice, à assujettir à la TGAP les installations de co-incinération.

Mme la présidente. L'amendement n° I-134 rectifié, présenté par MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne, Soulage et J. Blanc, Mme Bout et MM. Dubois, Beaumont, Pointereau, Merceron et Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« b) déchets ménagers et assimilés traités dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables

 

Unité de perception

 

Quotité 2009

(en euros)

Quotité 2010

(en euros)

Quotité 2011 (en euros)

Quotité 2012 (en euros)

Quotité 2013 (en euros)

Déchets traités dans une installation de traitement thermique des déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

 

 

 

 

 

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité..............................

Tonne

4

4

6,4

6,4

8

B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé....................................

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent..........................

Tonne

2,5

2,5

4

5

5

Autres.................................

Tonne

5

5

8

8

10

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État du lissage de la taxe générale sur les activités polluantes sur cinq ans est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Monsieur le rapporteur général, comme vous l’avez indiqué, un grand nombre des dispositions de cet amendement ont été reprises par la commission des finances, dans son amendement n° I-235 rectifié. Je tiens à l’en remercier.

Pour toutes les installations qui sont certifiées EMAS ou ISO 14001, les deux amendements prévoient que les tarifs croîtront de 4 euros à 8 euros par tonne : c’est une reconnaissance du travail qui a été effectué par les élus en matière environnementale. De même, nous proposons une évolution identique des tarifs pour les installations à performance énergétique élevée. Ces dispositions me paraissent de bon aloi.

Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de souligner que les installations à haute performance énergétique, celles qui relèvent de la catégorie B, sont, me semble-t-il, quasiment toutes certifiées EMAS ou ISO 14001, c'est-à-dire qu’elles appartiennent à la catégorie A. J’ignore s’il existe des exceptions. Elles figureront donc toutes ipso facto dans la catégorie C que nous avons définie.

Il existe cependant une différence, qui me paraît importante, entre l’amendement de la commission et le mien.

Monsieur le rapporteur général, je comprends tout à fait que vous soyez très soucieux des finances publiques et que vous cherchiez, pour cette raison, à travailler à enveloppe constante.

Néanmoins, puisque vous avez évoqué le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, je vous rappelle que tous les comités opérationnels et groupes d’étude qui se sont tenus dans ce cadre ont insisté sur la nécessité de ne pas dépasser un tarif de 10 euros à la tonne pour l’incinération. Or votre barème s’élève jusqu’à 14 euros.

Certes, je comprends que vous vouliez faire payer certains davantage afin que le coût soit moins élevé pour d’autres, mais j’estime que prévoir un tarif de 14 euros la tonne pour des usines d’incinération dont les performances ne sont pas forcément très éloignées de celles des installations les plus performantes, c’est aller un peu loin.

Mes chers collègues, lorsque l’on discute avec les professionnels européens, on se rend compte que la France est bien le seul pays où l’on n’apprécie pas l’incinération des déchets. Dans tous les pays d’Europe du Nord, où les besoins en termes de chauffage sont importants, on a bien compris que le meilleur moyen, sur le plan économique, de transformer ces déchets est de les considérer comme des combustibles. Ils procèdent à une valorisation matière en amont, mais en modérant les coûts pour que ce soit économiquement rentable, et ils incinèrent ensuite au maximum, l’innocuité de cette opération pour les riverains étant le seul impératif. Toutes les précautions sont prises à cet égard.

Ainsi, à Amsterdam, une énorme usine d’incinération a été construite en plein centre-ville, afin d’alimenter des réseaux de chauffage. Il en va de même à Vienne, en Autriche.

En revanche, dans notre pays, nous avons connu certaines expériences malheureuses en matière d’incinération, qui ont été mises en exergue par les médias, et nous commettons aujourd’hui des erreurs quant aux choix que nous faisons en termes de valorisation des déchets. Il faut réhabiliter l’incinération, sous réserve bien évidemment qu’elle présente une complète innocuité pour les populations environnantes.

Monsieur le rapporteur général, le seul point qui me gêne dans votre proposition, c’est ce tarif de 14 euros, car, je le redis, tous les comités opérationnels et tous les groupes d’études du Grenelle de l’environnement avaient estimé qu’il convenait de ne pas dépasser un tarif de 10 euros par tonne de déchets incinérés.

Mme la présidente. L'amendement n° I-70, présenté par M. Angels, Mme Bricq, MM. Miquel et Marc, Mme M. André, MM. Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de

perception

Quotité 2009 (en euros)

Quotité 2010 (en euros)

Quotité à compter de 2011 (en euros)

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

 

 

 

 

A. - Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité          ...............................

 

Tonne

4

6,4

8

B. - Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

 

Tonne

3,5

5,6

7

C. dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

3,5

5,6

7

D. relevant à la fois du A et du B ou du A et du C ou du B et du C ou du A et du B et du C qui précèdent

Tonne

2,5

4

5

Autres

Tonne

5

8

10

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État du dégrèvement de taxe générale sur les activités polluantes pour les usines d'incinération sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Cet amendement concerne les usines d’incinération des ordures ménagères, ou UOIM, situées dans le périmètre actuel du plan de protection de l’atmosphère. Ces usines sont tenues de respecter la valeur limite d’émission d’oxydes d’azote, les NOx, fixée à 80 milligrammes par normaux mètre cube.

Quelques usines d’Île-de-France sont soumises à ce plan. Partout ailleurs, la valeur limite est de 200 milligrammes par normaux mètre cube, soit la norme européenne. Respecter la valeur prévue par le plan de protection de l’atmosphère conduit à réaliser un effort financier important en investissement et en fonctionnement.

Appliquer à ces usines une TGAP au taux maximal revient donc à les pénaliser deux fois, ce qui est injuste au regard de leur contribution à la protection de l’environnement.

Le dégrèvement de TGAP proposé au travers de cet amendement permettrait de récompenser la haute performance environnementale de ces installations et de ramener leur prix d’incinération au même niveau que celui des autres usines non soumises au plan de protection de l’atmosphère.

Cette disposition a été reprise par la commission des finances dans son amendement n° I-235 rectifié.

Mme la présidente. L'amendement n° I-210, présenté par MM. J. Gautier, Bailly et J. Blanc, Mme Debré, MM. P. Dominati, J.P. Fournier, Gournac, Houel et Martin et Mmes Mélot et Papon, est ainsi libellé :

I. Remplacer les quatrième et cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa du b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par deux lignes ainsi rédigées :

B. - présentant une performance énergétique élevée, à 60 %

 

C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent

 

Tonne

 

 

Tonne

 

1

 

 

0,5

 

1

 

 

0,5

 

2,5

 

 

2

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de la diminution de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de cette taxe affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Puisqu'il restera toujours une fraction des déchets devant être incinérée, il faut encourager le recours à des procédés d’incinération efficaces sur le plan énergétique.

Or, l’utilisation du procédé ici visé induit une réduction de l’émission de gaz à effet de serre, par la production d'une énergie alternative aux énergies fossiles. Il devrait favoriser les unités connectées à des réseaux de chaleur.

La diminution de rendement de la TGAP sera financée par un moindre versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, supposée bénéficier de l’ensemble de la hausse de la TGAP.

Cette proposition paraît pertinente eu égard aux objectifs de l'ADEME, notamment en matière d’économies d'énergie, puisque la création de cette catégorie encouragera la création ou la modernisation de centres ayant de meilleures performances énergétiques, voire le développement de réseaux de chauffage urbain.

La mesure en faveur des économies d'énergie ou des énergies renouvelables est directe, n’étant pas financée via le budget de l'ADEME.

Mme la présidente. L'amendement n° I-213, présenté par MM. Béteille, Gournac et J. Gautier, est ainsi libellé :

I. Compléter le tableau constituant le second alinéa du b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par une ligne ainsi rédigée :

Déchets traités dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés de haute performance énergétique située dans le périmètre du plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France

Tonne

2,5

4

5

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de la diminution de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de cette taxe affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. L'objet du présent amendement est que les UIOM situées dans le périmètre du plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France, qui ont investi de manière très importante pour satisfaire aux exigences en matière de traitement de fumée et limiter les émissions de NOx à 80 milligrammes par normaux mètre cube, bénéficient également d'un dégrèvement supplémentaire de TGAP.

L’amendement présenté par M. le rapporteur général reprend, en retenant des chiffres quelque peu différents des nôtres, nos propositions. Dans ces conditions, je retire mon amendement en faveur de celui de la commission.

Mme la présidente. L'amendement n° I-213 est retiré.

L'amendement n° I-72, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Compléter les a et b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs de la taxe sont pondérés en fonction des résultats de la collectivité concernée en matière de valorisation matière des déchets pris en charge.

« Le montant de la taxe applicable à chaque collectivité est ainsi égal aux tarifs tels que définis précédemment auxquels s'applique une réduction, exprimée en pourcentage, équivalente au taux de performance de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés de la collectivité concernée. Ce taux de performance étant le ratio entre la quantité de déchets valorisés matière et la quantité totale traitée. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de la pondération du tarif de la taxe générale sur les activités polluantes en fonction des efforts de valorisation des déchets sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Cet amendement vise à pondérer le tarif de la TGAP applicable aux déchets traités dans une installation de stockage ou d’incinération en fonction des efforts réalisés par la collectivité territoriale en termes de valorisation matière de ces déchets.

Nous nous inscrivons ainsi dans la droite ligne des conclusions du Grenelle de l’environnement, en proposant une mesure réellement incitative en faveur de la valorisation des déchets.

Cette valorisation représente actuellement, pour la collectivité, un coût très important. Par conséquent, il peut être avantageux pour elle de transférer le maximum de ces déchets dans une installation de stockage et de ne payer que la TGAP.

C’est la raison pour laquelle, outre la fixation de tarifs de TGAP réduits selon les qualités de l’installation, il est nécessaire d’encourager fortement les collectivités à mieux valoriser les déchets.

Nous proposons donc que soit appliquée au tarif de TGAP une réduction correspondant au taux de performance de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés de la collectivité.

Mme la présidente. L'amendement n° I-204, présenté par MM. J. Gautier, Bailly et J. Blanc, Mme Debré, MM. P. Dominati, J.P. Fournier, Gournac, Houel et Martin et Mmes Mélot et Papon, est ainsi libellé :

I. Compléter le b) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe mentionnée à l'article 266 sexies ainsi prélevée ne sera pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe générale sur les activités polluantes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du codé général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. La TGAP à la tonne sur l'incinération étant une proposition de taxe nouvelle, sa mise en œuvre ne devrait pas donner lieu à taxation au titre de la TVA, notamment pour les entités non assujetties à celle-ci ou qui ne sont pas en mesure de la récupérer dans sa totalité, comme c’est le cas pour la plupart des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Mme la présidente. L'amendement n° I-207, présenté par MM. J. Gautier, Bailly et J. Blanc, Mme Debré, MM. P. Dominati, J.P. Fournier, Gournac, Houel et Martin et Mmes Mélot et Papon, est ainsi libellé :

I. Après le 4 du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les unités de traitement concernées par les tarifs applicables aux déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et les tarifs applicables aux déchets ménagers et assimilés traités dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État, verront leur taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes diminuée d'un montant correspondant à 15 % du tarif concerné multiplié par le tonnage amont et/ou aval transporté de manière alternative à la voie routière.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de la diminution de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de cette taxe affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. L'objet du présent amendement est de favoriser et d’encourager le recours à des modes de transport plus économes en énergies fossiles et engendrant moins d’émissions de gaz à effet de serre que le transport routier.

La diminution du rendement de la TGAP sera compensée par un moindre versement à l'ADEME. Cela apparaît pertinent eu égard aux objectifs de cette agence, notamment en matière de promotion des économies d'énergie et des transports alternatifs à la route. L'action du législateur est alors directe et ne passe plus par le budget de l'ADEME.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. En ce qui concerne l'amendement n° I-135 rectifié bis, il est totalement satisfait par l'amendement n° I-235 rectifié de la commission, du moins s’agissant de la co-incinération.

M. Dominique Braye. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° I-135 rectifié bis est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. S’agissant de l'amendement n° I-134 rectifié, la proposition de lisser sur cinq ans la mise en œuvre du dispositif me paraît également satisfaite par l'amendement de la commission.

Il en est de même, me semble-t-il, de l'amendement n° I-70, relatif à l’application de tarifs réduits de TGAP aux installations d’incinération à faible émission d’oxydes d’azote. J’en demande donc le retrait.

L'amendement n° I-210, qui prévoit une baisse des tarifs de TGAP pour les installations d’incinération présentant un niveau élevé de performance énergétique, est lui aussi largement satisfait par l’amendement de la commission et devrait donc également pouvoir être retiré.

Mme Colette Mélot. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-210 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-72, qui a trait à la pondération des tarifs de la TGAP en fonction des résultats des collectivités en termes de valorisation matière des déchets, nous pose problème.

En effet, ses auteurs ne définissent pas de façon complète les modalités de mise en œuvre du dispositif. Cette dernière s’avérerait complexe, dans la mesure où il serait difficile de connaître et d’évaluer de façon fiable, rapide et homogène le taux de valorisation matière de chaque collectivité pour calculer la TGAP à acquitter chaque année.

Il serait donc préférable que cet amendement soit retiré, pour des raisons techniques.

L’exclusion de la TGAP du calcul de la TVA, qui fait l’objet de l'amendement n° I-204, ne serait pas compatible avec le régime général applicable en matière de TVA. Il n’est pas possible d’accepter cet amendement, pour des raisons de doctrine fiscale et de conformité aux règles européennes. J’en demande donc le retrait.

S’agissant enfin de l'amendement n° I-207, qui tend à prévoir une réduction de 15 % des tarifs de TGAP pour les installations de stockage ou d’incinération ayant recours aux modes de transport non routiers, il est très largement satisfait non seulement par l'amendement n° I-235 rectifié, mais aussi par l'amendement n° I-233, que nous examinerons plus loin. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir se rallier à ces derniers.

Mme la présidente. Monsieur Houel, vous ralliez-vous aux arguments de la commission ?

M. Michel Houel. Je m’y range bien volontiers, madame la présidente, et je retire les amendements nos I-204 et I-207.

Mme la présidente. Les amendements nos I-204 et I-207 sont retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je ne vais pas revenir sur les objectifs de la réforme qui conduisent à augmenter la TGAP. J’interviens donc seulement pour donner l’avis du Gouvernement sur les amendements qui restent en discussion.

L’amendement n° I-235 rectifié, qui réalise une synthèse de différentes propositions formulées par les intervenants, prévoit un lissage de la hausse de la TGAP sur cinq ans, et non sur trois ans comme inscrit dans le projet de loi, une prise en compte des émissions de NOx, une réduction des tarifs en cas d’utilisation de moyens alternatifs à la route – j’imagine qu’il s’agit du transport par voie ferroviaire ou fluviale – et une application du tarif le plus faible en cas de cumul simple de critères relatifs aux émissions de NOx, à la performance énergétique et à la certification.

Le Gouvernement étant favorable à toutes ces dispositions, il donne un avis favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-235 rectifié bis.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Grâce à cette synthèse, plusieurs amendements ont déjà été retirés. Je pense que les auteurs des amendements nos I-134 rectifié, n° I-210 et n° I-70 peuvent également considérer qu’ils sont satisfaits (M. Braye fait la moue), du moins globalement ! (Sourires.)

M. Dominique Braye. Oui, c’est une nuance, mais j’y tiens !

M. Éric Woerth, ministre. Quant à l’amendement n° I-72, le Gouvernement n’y est pas favorable, car le dispositif est trop complexe à notre sens.

En ce qui concerne la non-prise en compte de la TGAP au titre de la TVA, j’ai déjà répondu sur ce point ce matin en donnant l’avis du Gouvernement sur un autre amendement. Ce système n’est pas compatible avec le droit communautaire.

Mme la présidente. Monsieur Braye, l’amendement n° I-134 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Braye. Non, madame la présidente, je le retire.

Cela étant, se pose toujours le problème du tarif de 14 euros à la tonne. Un tel montant pénalisera fortement les installations visées. Je comprends que l’on veuille financer les plus vertueuses, monsieur le rapporteur général, mais il faut tout de même que le dispositif soit proportionné : à une nette différence de tarif doit correspondre une nette différence en matière d’incidence de l’installation sur l’environnement, or tel n’est pas forcément le cas.

Par ailleurs, je voudrais dire à M. Angels que le groupe d’études sur la gestion des déchets a beaucoup réfléchi au problème soulevé par l’amendement n° I-72. J’en ai d’ailleurs parlé avec M. Miquel.

En fait, les opérateurs de la collecte et ceux du traitement sont très souvent différents. Par conséquent, les seconds ne savent pas toujours ce qui a été fait en amont, lors de la collecte.

À notre avis, les collectivités en question sont tout de même récompensées, car plus elles trient, plus le tonnage résiduel est faible et moins elles paient pour l’incinération. Il vaut mieux, me semble-t-il, récompenser une bonne démarche en matière de tri plutôt que de mélanger collecte et traitement, car l’application d’un tel dispositif pose de vrais problèmes, comme l’a relevé le groupe d’études sur la gestion des déchets, qui a encore abordé cette question mercredi dernier.

Mme la présidente. L’amendement n° I-134 rectifié est retiré.

Monsieur Angels, les amendements nos I-70 et I-72 sont-ils maintenus ?

M. Bernard Angels. Je suis satisfait que nous ayons collectivement réussi à améliorer ce texte, même si, ne nous faisons pas d’illusions, de telles mesures alourdiront la feuille d’impôt de nos concitoyens.

Dans la mesure où les dispositions de l’amendement n° I-70 sont reprises dans l’amendement n° I-235 rectifié bis, je le retire.

Je retire également l’amendement n° I-72, car il faudra le retravailler. L’idée était de favoriser la valorisation des déchets, mais je reconnais que sa mise en application présenterait des difficultés. Nous allons donc réétudier tranquillement cette question.

Mme la présidente. Les amendements n° I-70 et I-72 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° I-235 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-142, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :

I. - Après le 7° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

7° bis. Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :

« - sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse ;

« - autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés. »

II. - Compléter le même I par deux alinéas ainsi rédigés :

9° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »

III. - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Il est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

V. - Compléter le tableau constituant le second alinéa du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par deux lignes ainsi rédigées :

Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse

unité

0,15

Autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés

 

unité

 

0,10

VI. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Les caractéristiques techniques applicables aux sacs mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies, ainsi que les exigences de biodégradabilité et les caractéristiques favorisant la réduction des impacts environnementaux prévues au 6 du II de l'article 266 sexies, sont fixées par décret. »

VII. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.

VIII. - Compléter le VIII de cet article par les mots :

, à l'exception des dispositions des 7° bis et 9° du I, du 7° du II, du II bis et du VII bis, qui entrent en vigueur au 1er juin 2009

La parole est à M. Yves Détraigne.