Article 5
I. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur au moment où le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».
I bis. - Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. - Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :
1° L'application de l'article 4 de la présente loi ;
2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II et au plus tard le 1er janvier 2011.
M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L’article 5 est très loin des objectifs que le Gouvernement prétend vouloir atteindre et, surtout, il est très éloigné d’une réalité qui ne peut être ignorée.
Au 20 septembre 2008, selon la direction générale du travail, 56 % des branches, soit 89 sur 160, avaient une grille salariale démarrant au SMIC. Ces chiffres montrent clairement que les incantations et incitations ne sont d’aucun effet sur le patronat des 71 autres branches qui, elles, ont des minima conventionnels inférieurs au SMIC.
L’article 5 prévoit donc de diminuer mécaniquement les exonérations de cotisations sociales patronales en prenant comme référence le salaire minimum conventionnel plutôt que le SMIC, puisque c’est le salaire effectif.
Cette mesure peut sembler astucieuse, à ceci près qu’elle constitue une reconnaissance explicite de l’existence de minima conventionnels inférieurs au SMIC et qui pourront le rester jusqu’au 1er janvier 2011. D’ailleurs, dans le projet de loi figure l’expression « salaire de référence », expression assez curieuse qui permet d’éviter de faire clairement référence au salaire minimum conventionnel inférieur au SMIC.
Avec cet article 5, le barème d’exonération sera certes moins intéressant, mais dans plus de deux ans. D’ici-là, et, même au-delà des deux ans, rien ne changera, comme nous le verrons tout à l’heure.
Cette mesure proposée en réponse aux difficultés des salariés est un faux-semblant. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une politique de bas salaires pour les salariés sans qualification.
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
II. La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 200 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. L’article 5 se situe dans la même logique que l’article 4 : il prévoit de conditionner le bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale à l’alignement du salaire minimum conventionnel sur le SMIC au niveau de la branche.
Cet article comporte plusieurs défauts. D’une part, comme à l’article 4, la sanction est bien douce pour des entreprises qui ne respectent pas la loi. D’autre part, le fait de substituer les minima conventionnels au SMIC comme base de calcul de la réduction générale de cotisations patronales revient en quelque sorte à légaliser ces minima conventionnels ; bien plus, cela officialise la politique de bas salaires. Nous n’approuvons ni l’un ni l’autre.
En revanche, pourquoi ne pas s’attaquer aux dernières branches où les minima sont toujours inférieurs au SMIC ?
Contrairement à ce que semblent ignorer certains collègues de la majorité, certaines grilles de salaires comportent aujourd’hui encore des minima inférieurs au SMIC. Et vous ne pourrez me contredire, mes chers collègues, puisque Mme le rapporteur et M. le secrétaire d'État l’ont eux-mêmes confirmé.
Je dois reconnaître que des efforts ont été accomplis depuis 2005 et, surtout, en 2007, pour engager les branches concernées à augmenter leurs minima conventionnels. Mais, aujourd’hui, il reste toujours six ou sept branches de plus de 5 000 salariés dont les minima sont inférieurs au SMIC, et cela sans compter les autres branches dont on n’arrive pas à connaître véritablement le décompte.
C’est pourquoi nous présentons à nouveau cet amendement. En effet, nous avions déposé un amendement dont l’objet était identique lors de l’examen du projet de loi pour le pouvoir d’achat au mois de janvier dernier. Xavier Bertrand nous avait alors affirmé : « nous avons saisi le Conseil d’orientation pour l’emploi, le COE, notamment à propos de la conditionnalité des allégements de charges [...] Nous avons placé cette question au cœur du débat préalable au COE, et ce afin de présenter un texte législatif au Parlement avant l’été.
« Nous nous inscrivons donc dans cette perspective, mais pas seulement. En effet, nous souhaitons trouver une méthode plus efficace que la simple ouverture de négociations salariales. Nous savons pertinemment que la question des minima de branches en dessous du SMIC pose des problèmes pour la dynamisation de l’ensemble des grilles.
« C’est la raison pour laquelle [...] nous souhaitons qu’il n’y ait plus de tels minima. Toutefois, le dire, c’est bien ; le traduire en actes, c’est mieux ! Tel est notre objectif. »
Si le projet de loi dont parlait Xavier Bertrand au mois de janvier dernier est celui-ci, sachez, monsieur le secrétaire d'État, qu’il ne peut que décevoir. Par ailleurs, le ministre disait préférer les actes aux paroles. Or, neuf mois plus tard, que nous présentez-vous, si ce n’est cet article 5, qui prévoit simplement de conditionner les allégements de cotisations sociales à l’alignement des minima sur le SMIC ?
Cette réponse est inadéquate et ne va certainement pas permettre de contraindre les employeurs à remettre en cause leur politique salariale.
Par conséquent, nous souhaitons qu’il soit acté une bonne fois pour toutes qu’aucune grille de salaire ne puisse débuter en dessous du SMIC. Il conviendra, dans un second temps, d’accompagner cette étape d’un déroulement des grilles de salaires, afin de ne pas favoriser un tassement des salaires autour du SMIC.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Avant le 30 juin 2009, les négociations salariales de branche prévoient obligatoirement le relèvement des minima salariaux de branche à des taux de rémunération au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Le présent amendement se situe dans la même logique que celui que vient de défendre Annie David.
Le premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail dispose : « Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires. »
Cet amendement vise à compléter cet alinéa afin de prévoir qu’avant le 30 juin 2009 les négociations salariales de branche devront prévoir obligatoirement le relèvement des minima sociaux de branche à des taux de rémunération au moins égaux au SMIC.
À la réponse qui ne manquera pas de nous être faite, selon laquelle la loi ne peut prévoir d’obligation de résultat en matière de négociations de branche – M. le secrétaire d'État l’a déjà dit deux fois –, je ne peux que rétorquer qu’il faut bien, à un moment ou à un autre, contraindre les branches à agir lorsque le Gouvernement ne veut pas s’engager.
Il nous semble que le respect du SMIC comme montant de rémunération minimale est une première exigence que le législateur, à défaut du Gouvernement, doit pouvoir imposer aux entreprises.
Il ne faut cependant pas considérer le respect du SMIC comme une fin en soi. Cela ne manquerait pas de provoquer un tassement des salaires à son niveau ; pour ma part, j’appelle ce phénomène « l’écrasement des salaires ». J’ai lu dans la presse, en début de semaine, que la tendance générale, monsieur le secrétaire d’État, c’était la « smicardisation des salaires ».
Mme Annie David. Oui !
M. Guy Fischer. Ainsi, les salaires sont tirés vers le bas, alors que toutes les grilles de salaires méritent d’être relevées.
L’amendement n° 89 vise donc à mettre les entreprises face à leurs obligations et à leurs responsabilités en matière de salaires. On ne peut, en effet, occulter le fait qu’elles ont une responsabilité dans la paupérisation de la société et la précarisation des salariés, compte tenu de la faiblesse des salaires dans certaines branches.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 3232-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-2-1 - Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du certificat d'aptitude professionnel ou du brevet d'enseignement professionnel ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien ou du baccalauréat ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme d'études universitaires générales ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à une licence ou maîtrise de l'enseignement supérieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat ou un diplôme d'ingénieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ces rémunérations minimales peuvent être majorées, par décret, de 10 % à 20 % dans les professions menacées de pénuries d'effectifs afin d'inciter les jeunes à s'orienter dans ces métiers. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement a pour objet la reconnaissance des qualifications par l’instauration d’un barème de salaires minimaux par grands niveaux de qualification.
Nous tentons ainsi de remédier au sentiment de malaise ressenti par nombre de salariés aujourd’hui. En effet, nous constatons, depuis plus de vingt ans, un tassement vers le bas de la hiérarchie des salaires, comme vient de l’expliquer Guy Fischer.
La politique salariale appliquée par les entreprises les a conduites à promouvoir des éléments de rémunération variables et individualisés, comme l’intéressement et la participation, afin de faire oublier l’absence d’augmentation collective des salaires.
Or, cette politique qui consiste à tirer les salaires vers le bas a aussi des conséquences sur la reconnaissance des qualifications et leur juste rétribution.
Aujourd’hui, à qualification comparable ou supérieure, les jeunes diplômés sont recrutés à des niveaux de salaires plus bas que leurs aînés : le salaire net médian, trois ans après les études, atteint 1 300 euros pour un diplômé de niveau bac+2, 1 450 euros pour le titulaire d’un diplôme de niveau bac+3, 1 950 euros pour les diplômés des grandes écoles ou du troisième cycle.
Par ailleurs, les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes s’élèvent, toujours en moyenne, à 25 %, cet écart étant accentué par la position hiérarchique.
Les jeunes qui entrent aujourd’hui dans le monde du travail le font dans des conditions dégradées et sont nettement moins bien payés que leurs aînés. Les qualifications, souvent largement exploitées, ne sont pas rémunérées à leur juste niveau.
Pourtant, l’élévation massive des qualifications a engendré des gains de productivité. Les salariés, tant du secteur privé que du secteur public, n’en n’ont pas profité, car cela ne se traduit pas par une juste rémunération de leurs qualifications.
Cette politique salariale niant les qualifications entraîne des discriminations entre les salariés et un déclassement du travail qualifié, sans parler du recours de plus en plus fréquent et massif à de jeunes stagiaires diplômés.
L’amendement n° 90 vise simplement à prévoir une juste reconnaissance des diplômes et des qualifications de tous les salariés. Il s’agit de garantir des grilles de salaires cohérentes dans une hiérarchie adéquate pour tirer l’ensemble des salaires vers le haut.
Nous proposons, par conséquent, d’instaurer un barème de salaires minimaux par grands niveaux de qualification, afin de garantir aux salariés la reconnaissance de leur qualification et une vie digne.
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les articles 1er, 11, 39, 40, 43 et 44 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social sont abrogés.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement résume, en quelque sorte, notre position de principe à l’égard de la politique gouvernementale de démantèlement du salaire en matière de revenus du travail.
En effet, depuis 2006 et l’entrée en vigueur de la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, nous constatons une accélération des réformes visant à développer des éléments de rémunération autres que le salaire, afin de calmer le mécontentement de salariés qui voient leur pouvoir d’achat baisser faute d’augmentation des salaires.
Malgré tous les efforts du Président de la République, qui, je le rappelle, s’était engagé à aller « chercher la croissance avec les dents » s’il le fallait, et du Gouvernement, le pouvoir d’achat des Français n’augmente pas. Pis encore, les outils que vous mettez en œuvre afin de développer l’intéressement et la participation ne rencontrent pas le succès attendu.
En effet, la perspective de pouvoir utiliser immédiatement les sommes versées au titre de la participation n’emporte guère l’adhésion. Un sondage réalisé au mois de juin dernier, autrement dit plusieurs mois après l’adoption de la loi pour le pouvoir d’achat, montre que 79 % des dirigeants et 60 % des salariés se prononcent pour un maintien de la durée de blocage desdites sommes à cinq ans, assorti de conditions fiscales et sociales avantageuses.
Par ailleurs, les salariés n’ont guère mobilisé leur participation : 52 % de ceux qui en bénéficient préfèrent la garder bloquée, avant tout parce que le montant déblocable est jugé trop faible et qu’ils jugent que ce n’est pas le moment, étant donné le contexte boursier. En réalité, les salariés souhaiteraient plutôt une augmentation de salaire, en dépit des impôts et des charges sociales à acquitter.
Ce constat vient appuyer nos critiques à l’encontre de votre politique en matière d’intéressement et de participation, monsieur le secrétaire d'État. C’est pourquoi nous souhaitons, par simple cohérence, supprimer les articles les plus emblématiques de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.
Il s’agit, tout d’abord, de l’article 1er, qui introduit la notion de dividende du travail : je n’y reviens pas, m’étant exprimée sur ce sujet lors de l’examen de l’article 1erA du présent projet de loi.
L’article 11 de la loi précitée, quant à lui, a eu pour effet de généraliser les plans d’épargne pour la retraite collectifs, les PERCO, et de faire glisser les sommes placées sur un compte épargne-temps vers lesdits plans. Là encore, j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur cette question de la généralisation des PERCO et de leur incidence sur notre système de retraite par répartition.
Les articles 39, 40, 43 et 44, dont nous demandons également la suppression, sont relatifs à l’actionnariat salarié, notamment à la distribution d’actions gratuites aux salariés. Le problème posé par l’actionnariat salarié est le même que celui qui est soulevé par l’intéressement et la participation : il s’agit de donner aux salariés des compléments de rémunération qui sont aléatoires, puisqu’une partie de la rémunération se trouve liée aux résultats financiers de l’entreprise.
L’amendement n° 90 peut paraître provocateur, mais il ne s’agit, ni plus ni moins, que d’un amendement de principe, cohérent avec la position que nous avons déjà défendue lors de l’examen de précédents textes.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que se déroulent en ce moment, en salle des conférences, les deux scrutins pour l’élection de six membres titulaires et de six membres suppléants représentant la France à l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et à l’assemblée de l’Union de l’Europe occidentale.
Ceux qui veulent voter peuvent encore le faire, le scrutin devant être clos à dix-sept heures dix, comme prévu.
Nous en revenons à l’examen des amendements portant sur l’article 5.
L'amendement n° 59, présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du 3° du I de cet article.
La parole est à Mme Jacqueline Alquier.
Mme Jacqueline Alquier. La disposition que nous souhaitons supprimer est la plus astucieuse que l’on pouvait trouver pour faire semblant de prendre des sanctions contre les branches dans lesquelles les minima conventionnels sont inférieurs au SMIC. D’un point de vue intellectuel, c’est très habile, mais, sur le plan moral, ce n’est pas l’habileté qui compte.
Il est proposé que le SMIC soit réputé atteint, ce qui permettra à l’employeur de bénéficier de la réduction de cotisations sociales, lorsque le minimum conventionnel aura été porté à un niveau égal ou supérieur au SMIC au cours des deux années civiles précédentes. En clair, si les minima conventionnels ont été supérieurs ou égaux au SMIC au moins une fois au cours de ces deux années, les entreprises de la branche continueront à bénéficier de la réduction générale de cotisations sociales, sans restriction.
Le résultat de cette manipulation sera de permettre à la plupart des entreprises de ne verser le SMIC que de temps à autre, pendant une courte mais fructueuse période, sans jamais l’attribuer durablement.
Pour les salariés dont la rémunération est égale au SMIC, qui se débattent dans les difficultés quotidiennes et qui craignent, aujourd’hui encore plus qu’hier, pour leur emploi, cette disposition revêt une cruelle ironie. Nous en demandons donc le retrait.
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Lecerf, Mme Descamps et M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article :
Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance applicable lorsque, lors des négociations salariales de branche, la partie patronale a proposé un accord dans lequel le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est fixé à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Les articles 4 et 5 du projet de loi introduisent une condition pour l’octroi du bénéfice de certaines exonérations de cotisations patronales. Si le texte était adopté en l'état, les entreprises seraient confrontées à plusieurs difficultés majeures dans le cadre de la négociation paritaire entre les partenaires sociaux.
Ainsi, une entreprise ayant respecté l’obligation de négocier annuellement les salaires pourrait ne plus bénéficier des allégements de charges lorsque, à l’échelon de la branche, les syndicats ne voudront pas signer un accord salarial alors que la proposition du niveau 1 est au moins égale au SMIC.
Par le biais de l’amendement n° 66 rectifié, il est proposé que l’obligation introduite à l’échelon de la branche porte sur les moyens et non sur le résultat.
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
I. - Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :
en vigueur au moment où
par les mots :
applicable lorsque
II. - Compléter la même phrase par les mots :
ou lorsque, la partie patronale, lors des négociations prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement tend à prévoir que les allégements de charges soient maintenus à leur niveau antérieur lorsque la partie patronale, lors des négociations, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au SMIC.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :
au moment où
par le mot :
lorsque
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. César, B. Fournier, Pointereau, Cornu, Bailly et Pillet et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, après les mots :
a été porté
insérer les mots :
par accord collectif ou par une recommandation
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s’agit surtout, par cet amendement, d’interroger le Gouvernement sur la situation spécifique du secteur de l’agriculture, pour lequel le droit du travail relève du code rural. Les auteurs de cet amendement veulent obtenir l’assurance que les dispositions présentées ne poseront pas de problèmes au monde agricole.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, après les mots :
a été porté
insérer les mots :
par accord collectif ou, en cas d'échec des négociations constaté en commission mixte paritaire, par décision unilatérale de la branche,
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement relève du même esprit que ceux que j’ai défendus précédemment.
Il convient d’assurer le maintien du niveau antérieur des allégements de cotisations sociales en cas de proposition unilatérale de la branche alignant le minimum conventionnel sur le SMIC.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 99 est présenté par Mme Procaccia.
L'amendement n° 101 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Au début premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
30 juin
par les mots :
31 décembre
II - Compléter le troisième alinéa (2°) du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi.
III - Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
IV - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 99.