M. Dominique Braye, rapporteur. Je remercie M. Raoul d’avoir un début de commencement de sentiment positif pour l’amendement que je vais présenter.
Personne ne peut être contre le fait de trouver une solution pour les copropriétés dégradées, d’autant que c’est l’un des principaux problèmes à résoudre pour les élus locaux.
Les critères d’intervention de L’ANAH ne permettent pas aujourd’hui d’agir suffisamment en amont. J’ai donc essayé de voir avec cet organisme quel type de dispositif pourrait être mis en place afin d’éviter qu’on en arrive à un degré de dégradation tel que la sauvegarde de la copropriété n’est plus possible.
L’article 6 a pour objet de prévenir les difficultés dans les copropriétés. Pour ce faire, il prévoit la création d’un mécanisme tendant à la nomination d’un observateur du syndicat des copropriétaires quand les impayés atteignent 25 %. J’avoue avoir été peu convaincu, tout comme M. Raoul, par cette procédure et je me demande en définitive ce que va bien pouvoir faire un « observateur » face à des copropriétaires qui n’ont pas les moyens de régler leur dette ou qui n’en ont pas la volonté. Devant cette nouvelle dépense, ces derniers risquent en effet de se montrer réticents.
En revanche, le système du mandataire ad hoc, qui existe de longue date pour les entreprises en difficulté et qui donne des résultats satisfaisants en la matière – d’après le greffe du tribunal de commerce de Paris, cette procédure aurait permis de sauver 5 000 emplois en 2001 à Paris intra muros – me semble meilleur.
Le mécanisme proposé n’est pas qu’une simple observation ou expertise, il permet au juge, saisi par le syndic qui analyse le risque de déséquilibre financier de la copropriété, de désigner un mandataire, éventuellement chargé d’une mission de médiation, et d’aider les différentes parties en cause. Le mandataire ne se substitue ni au syndic ni aux instances de la copropriété. En cas de défaillance du syndic, il appartient aux copropriétaires regroupant au minimum 15 % des voix de saisir le juge.
Enfin, les créanciers peuvent également enclencher cette procédure pour autant qu’ils aient fait diligence de leur côté pour recouvrer leurs créances.
M. le président. L'amendement n° 344, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots :
d'une même demande
insérer les mots :
par le président du conseil syndical, s'il en existe un, ou
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Mme Odette Herviaux. Cet amendement vise également à modifier le texte du projet de loi. Nous ne sommes en effet pas satisfaits des conditions dans lesquelles la procédure que vous proposez, madame la ministre, sera engagée, soit par le syndic de la copropriété, soit par les copropriétaires, soit, le cas échéant, par les créanciers. Elle nous semble trop contraignante et vide de sa substance le principe même de la saisine.
Néanmoins, je suis bien consciente que cet amendement deviendrait sans objet si celui de la commission était adopté.
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis, remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
10 %
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement, que j’ai déjà en partie présenté lors de mon intervention sur l’article, tend à renforcer l'efficacité du dispositif de prévention des difficultés des copropriétés.
M. le président. L'amendement n° 343, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
À la fin du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Monsieur le président, je transforme cet amendement en un sous-amendement à l’amendement n° 40.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :
À la fin du troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 40 pour le troisième alinéa de l'article 29-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Veuillez poursuivre, madame Voynet.
Mme Dominique Voynet. Nous considérons qu’il est important de mettre en place un dispositif permettant de détecter de façon précoce les dérapages d’un syndic. Faut-il attendre qu’il ne paie pas les factures pendant un an pour que la situation puisse être jugée préoccupante ?
Nous proposons donc de réduire le délai de douze à six mois. Ainsi, la procédure d’alerte deviendrait un outil véritablement efficace. Je ne vois pas réellement d’obstacle à l’adoption d’un tel dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement n° 345. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Certes, dans sa version actuelle, l’article 6 n’est pas totalement satisfaisant. Toutefois, la commission propose une amélioration substantielle de ce dispositif, qui devrait permettre d’apporter une réponse efficace, à un stade suffisamment avancé, aux problèmes des copropriétés endettées.
M. Daniel Raoul. Cela ne m’avait pas totalement échappé, monsieur le rapporteur !
M. Dominique Braye, rapporteur. Dans le texte proposé par la commission des affaires économiques pour l’article 6, nous prévoyons de prendre l’avis du conseil syndical avant que le syndic enclenche la procédure du mandataire ad hoc.
Faut-il pour autant permettre au seul président du conseil syndical de déclencher une procédure aussi lourde ? Personnellement, je ne le pense pas et je préférerais que nous en restions à l’esprit du dispositif, qui s’appuie sur des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix.
J’invite donc les auteurs de l’amendement n° 344 à le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le seuil de 15 % retenu par l’article 6 est inspiré de la procédure de l’administrateur provisoire, qui trouve à s’appliquer pour les copropriétés les plus en difficulté, déjà prévue par la loi du 10 juillet 1965.
Dans un souci de lisibilité et de logique, il m’apparaît souhaitable que les deux procédures fassent référence au même seuil. Par ailleurs, il n’est sûrement pas opportun de faire en sorte qu’un trop petit nombre de copropriétaires puissent lancer le dispositif d’alerte, qui, je le signale, est relativement lourd. Je rappelle d’ailleurs qu’il n’appartient aux copropriétaires de lancer la procédure qu’en cas de carence du syndic.
En conséquence, je demande le retrait de l’amendement n° 186. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’en viens au sous-amendement n° 343 rectifié.
Le dispositif proposé par la commission prévoit d’enclencher la procédure à la clôture des comptes, c’est-à-dire à la fin de chaque année. Je me suis fait la même réflexion que vous, madame Voynet, en me disant que plus on interviendrait tôt dans les copropriétés dégradées, mieux cela vaudrait. Mais j’ai pu constater que des problèmes pratiques se posaient sur le terrain.
Pour les créanciers, il paraît logique de prévoir la même durée d’impayés. C’est une question de cohérence, mais c’est aussi en vue de limiter les cas de recours abusifs à cette procédure, dont la mise en œuvre reste lourde et représente un coût pour la copropriété.
Je rappelle que nous avions réalisé une petite simulation, qui montrait que, même avec un délai de douze mois, beaucoup de copropriétés étaient concernées. En raccourcissant le délai, il y en aurait nécessairement davantage. Le délai de douze mois nous paraît donc être le plus raisonnable.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre sous-amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Je serai brève, car M. le rapporteur a déjà apporté de nombreuses précisions.
Vous ne serez pas surpris, monsieur Raoul, que le Gouvernement émette un avis défavorable sur l’amendement n° 345, qui vise à supprimer l’article 6.
Cela étant, j’imagine que nous partageons les mêmes objectifs. Vous connaissez les miens : avec cet article, j’ai vraiment voulu éviter qu’une copropriété ne se retrouve dans une situation catastrophique. J’ai eu le souci que l’on puisse anticiper les difficultés éventuelles, surtout à un moment où nous encourageons l’accession populaire à la propriété et son extension aux logements collectifs, qui, je l’espère, sera approuvée par le Sénat.
Le Gouvernement est bien entendu favorable à l’amendement n° 40. Sa rédaction est en effet plus claire que celle du projet de loi.
Concernant l’amendement n° 344, je partage l’avis de M. le rapporteur. Pour que la procédure soit efficace, il faut réserver la possibilité de saisine en cas de défaillance des syndics uniquement pour le copropriétaire représentant au moins 15 % des voix.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées par la commission, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 186.
Quant au sous-amendement n° 343 rectifié, madame Voynet, votre intention est bonne, mais le délai que vous proposez est trop court pour mesurer les difficultés posées par les impayés. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 343 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 40.
M. Daniel Raoul. Chacun l’aura compris, si nous avons déposé un amendement visant à supprimer l’article 6, c’est parce que sa rédaction ne nous convenait pas.
La rédaction de l’amendement n° 40 est meilleure, monsieur le rapporteur, mais vous auriez tout de même pu faire un effort supplémentaire. Je reste en effet persuadé que plus on traite tôt les maux, mieux on les soigne, et ce n’est pas à l’ancien vétérinaire que vous êtes que je vais l’apprendre. (Sourires.)
Un délai de six mois est sans doute un peu court, mais si on laisse la situation se dégrader, après, cela devient irrémédiable. Douze mois, est-ce la période optimale pour appliquer un traitement ? Je n’en sais rien. Dans ces conditions, nous nous abstiendrons.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je suis totalement d’accord avec vous, mon cher collègue : plus on traitera tôt le problème, moins on aura d’impayés.
La commission a auditionné de nombreux syndics de copropriétés en difficulté. Beaucoup nous ont dit qu’il existait une masse d’impayés structurelle, car les copropriétaires, même ceux qui paient, s’acquittent souvent tardivement de leurs charges, surtout s’ils ont des difficultés financières et qu’ils reçoivent en même temps leur taxe d’habitation ou une autre facture. Un délai trop court risquerait donc de les mettre dans l’embarras.
Je le répète, je suis d’accord avec vous : plus on interviendra tôt, mieux cela sera. Sachez, madame la ministre, que si l’on vous fait part d’autres expériences au cours de l’examen de ce texte validant le fait que l’on puisse intervenir plus tôt, je n’aurais rien contre. Si j’ai prévu un délai de douze mois, ce n’est qu’à la lumière de mes auditions.
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé et les amendements nos 344 et 186 n'ont plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 6 ou après l’article 27
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles » sont remplacés par les mots : « , d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ou des charges de copropriété exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires et restées impayées dans un délai de deux mois après commandement de payer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le non-paiement des charges est l’élément majeur du dysfonctionnement des copropriétés. Le déficit cumulé de ces charges impayées aboutit souvent au déséquilibre financier du syndicat.
Les mécanismes d'exécution forcée des créances, à la disposition du syndicat de la copropriété, sont actuellement longs à mettre en œuvre et peu efficaces pour éviter les manœuvres de certains copropriétaires. Comme le disait M. Raoul, il serait plus efficace de pouvoir opérer très rapidement une saisie conservatoire sur les avoirs du copropriétaire débiteur, notamment lorsque celui-ci est bailleur et perçoit régulièrement des loyers.
À l'instar de ce qui est prévu, et qui fonctionne en matière de loyers par exemple, la commission propose d'étendre aux charges de copropriété impayées les mesures conservatoires figurant à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Cette procédure rapide et simple permettrait au syndic de faire opérer par huissier une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge, celui-ci étant saisi en parallèle par le syndic pour reconnaître la qualité de titre exécutoire à cette créance et transformer, si nécessaire, la saisie conservatoire en saisie-attribution, par exemple.
Ce dispositif permettrait d’accélérer considérablement la récupération des charges impayées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Pour la première fois, monsieur le rapporteur, je vais être amenée à ne pas émettre un avis favorable sur l’un de vos amendements.
Je partage votre préoccupation et je comprends les motivations qui vous ont fait déposer cet amendement. Toutefois, l’article 60 du décret du 17 mars 1967 permet déjà au syndicat d’engager une procédure d’injonction de payer afin d’obtenir le recouvrement des charges de copropriété.
Le dispositif prévu par le décret est plus rapide et moins coûteux que celui que vous proposez. Aussi, je vous propose de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je fais bien évidemment confiance à Mme la ministre : je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.
L'amendement n° 42, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. En vertu des articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation, la façade des immeubles doit être constamment tenue en bon état de propreté. Dans ce cadre, les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. De telles dispositions sont applicables à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par l'autorité préfectorale, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
Dans le cas d'une injonction municipale, la mairie est actuellement tenue d'informer chaque copropriétaire individuellement, ce qui constitue une formalité dont la mise en œuvre est très lourde.
Or, des régimes de notification simplifiés existent pour d'autres procédures, comme l'arrêté d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Il est donc proposé d'étendre ce régime aux injonctions portant sur les façades. Dans ce cadre, la mairie pourrait informer tout simplement le syndic, à charge pour lui d’informer lui-même les copropriétaires.
Les maires nous ont signalé qu’ils étaient très souvent confrontés à des problèmes. En particulier, certaines personnes ne vont jamais chercher les lettres recommandées qui leur sont adressées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur le rapporteur, les avis du Gouvernement se suivent et ne se ressemblent pas. (Sourires.) Le Gouvernement est très favorable à la précision que vous apportez au texte existant.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 348, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Permis de mise en copropriété
« Art. L. ... - Toute division par lots d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation doit faire l'objet d'un permis de mise en copropriété.
« Art. L. ... - Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
« Pour l'instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
« Art. L. ... - Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.
« Art. L. ... - Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.
« Art. L. ... - Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.
« Art. L. ... - L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.
« Art. L. ... - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. ».
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement vise à instaurer un permis de mise en copropriété afin de lutter contre les ventes à la découpe. Délivré par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d'immeuble d'au moins cinq logements.
Le maire ou le président de l'EPCI aurait la possibilité de refuser de délivrer le permis si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.
Sur ce sujet, l’accord collectif conclu le 9 juin 1998 entre les associations de locataires et les représentants de propriétaires, rendu obligatoire par un décret du 22 juillet 1999, puis étendu à tous les bailleurs personnes morales par le biais de la loi SRU du 13 décembre 2000, s’applique seulement lorsque plus de dix logements sont mis en vente par des bailleurs appartenant aux secteurs locatifs II et III dans un ensemble immobilier dont ils sont propriétaires.
Cet accord collectif s’articule autour de deux axes : une procédure d’information et des mesures protectrices. Elles sont loin d’êtres satisfaisantes, d’autant que cet accord, de portée limitée, n’est applicable qu’à ses seuls signataires.
Nous voulons donc aller plus loin, en redonnant aux pouvoirs publics toute leur place dans la régulation de ces mécanismes de cession pour faciliter la prévisibilité, la cohérence et la justice de leurs actions en la matière, notamment à travers la primauté donnée au plan local de l’habitat et au respect des normes environnementales et sociales que celui-ci définit.
Selon un rapport de l’Association départementale d’information sur le logement – ADIL – d’Île-de-France datant de mai 2005, « il appartient, face à ce vaste mouvement de vente à la découpe, de préserver le parc locatif privé qui ne sera plus celui des institutionnels mais qui sera détenu par des personnes physiques pour conjuguer protection des locataires et développement du parc privé ». Nous y ajoutons la cohérence de l’action territoriale en matière de logement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Si j’ai bonne mémoire, nous avons déjà examiné trois fois ces dispositions : à l’occasion de la loi portant engagement national pour le logement, en première et en deuxième lecture, et de la loi instituant le droit opposable au logement. Nous les avons à chaque fois rejetées.
Depuis, une solution a été apportée avec la loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d’un immeuble, dite « loi Aurillac », qui protège les locataires victimes d’opérations de vente à la découpe.
La commission estimant que le problème a été réglé par cette loi, elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 348.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, la problématique des ventes à la découpe a fait l’objet, en 2006, d’une loi qui a réglé l’ensemble des problèmes.
Ce que vous proposez constitue une forte atteinte au droit de propriété. Compte tenu de l’effet de la loi votée en 2006, je ne pense pas que l’intérêt public justifie une telle atteinte au droit de propriété.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Madame la ministre, il est un peu court d’affirmer que la loi Aurillac aurait réglé le problème des ventes à la découpe.
M. Thierry Repentin. Si !
M. Thierry Repentin. Alors, par rapport à l’argumentaire préparé par vos services, vous vous êtes laissée emporter par votre enthousiasme. Vous étiez pourtant très convaincante en affirmant que les problèmes avaient été réglés par la loi Aurillac.
La loi Aurillac vise seulement à protéger temporairement certains locataires des ventes à la découpe, en particulier sous certaines conditions d’âge.
Avec notre proposition, par exemple, le maire ayant délivré un permis de construire pour réaliser des logements conventionnés pourrait, à l’issue de la convention, s’opposer à une vente qui modifierait la sociologie du quartier concerné, et aurait donc ainsi son mot à dire sur la remise en cause de la mixité de telle ou telle partie du territoire de sa commune. En effet, lorsqu’il a signé le permis de construire, il l’a fait en toute connaissance de cause s’agissant des personnes qui arrivent.
Il s’agit d’une question de vision politique, de gestion du territoire, de responsabilité par rapport à l’évolution de la ville.
Madame la ministre, si nous proposons un tel dispositif, c’est parce que des maires souhaitent expérimenter sur leur territoire la mise en place d’un permis de vente à la découpe.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « Dans les huit ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.