M. Jean Desessard. C’est un livre !
M. Philippe Marini, rapporteur. Si vous le voulez bien, mes chers collègues, je vous présenterai cet amendement de manière assez synthétique, car beaucoup d’entre vous connaissent déjà ce sujet, qui a été traité dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007.
Cet amendement vise à simplifier et à moderniser le régime des taxes communales sur la publicité. Il s’agit de fusionner plusieurs taxes existantes, d’adapter ce prélèvement aux évolutions de la technologie, de tenir compte de l’intercommunalité, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, et d’élargir l’assiette du prélèvement au mobilier urbain, par exemple, tout en veillant à ne pas déstabiliser l’équilibre économique des contrats en cours.
Il prévoit également d’élargir l’assiette aux enseignes supérieures à une certaine dimension, notamment aux enseignes qui reposent sur des pylônes et qui, dans les zones d’activité commerciale, sont visibles de très loin et ne se distinguent pas véritablement des dispositifs de publicité.
Bref, nous souhaitons maintenir, et même accroître légèrement, une ressource précieuse pour les collectivités territoriales concernées, en s’adaptant aux évolutions que notre pays a connues depuis les années cinquante puisque le dispositif actuel remonte probablement à l’immédiat après-guerre.
Telles sont, en quelques mots, les raisons pour lesquelles la commission spéciale vous soumet cette importante réforme des taxes locales sur la publicité, mes chers collègues.
Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié bis est assorti de quatre sous-amendements, présentés par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° 1097, présenté, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales :
« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ses communes ont transféré l'intégralité de leurs compétences en matière de voirie ou l'ensemble de leurs zones d'activité commerciale, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
Le sous-amendement n° 1098, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
Le sous-amendement n° 1099 est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n°57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
15 euros
par les mots :
30 euros
les mots :
20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots : 20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
Le sous-amendement n° 1096, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
70 000
par le nombre :
30 000
et le nombre :
250 000
par le nombre :
100 000
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je ferai un rappel historique.
Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006, notre collègue François Marc avait posé le problème de l’obsolescence de la taxe sur la publicité. M. Marini y avait été sensible, et nous nous étions alors ralliés à la suggestion qu’il nous avait faite dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, laquelle constituait, à ses yeux, une démarche initiale méritant d’être améliorée. Nous lui avions alors fait confiance en lui donnant, en quelque sorte, un mandat pour engager les consultations de manière à proposer, avant le renouvellement des contrats, c'est-à-dire en 2009, un système cohérent et, si possible, favorable aux collectivités locales et territoriales, puisque les tarifs n’avaient pas été relevés depuis 1982.
Il semble que M. le rapporteur général ait engagé une consultation à sens unique, en rencontrant les professionnels de la publicité, mais pas les associations d’élus. Or, je le rappelle, nous avions été alertés sur ce sujet, en 2006, par l’Association des maires de grandes villes de France.
Le sous-amendement n° 1097 concerne le transfert automatique de la taxe à l’EPCI lorsque la commune a transféré à celui-ci sa compétence en matière de voirie.
La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que ses décrets d’application de 1980 et 1982 n’attribuent qu’aux seules communes et à son représentant, le maire, et aux préfets le pouvoir de réglementer, s’ils le souhaitent, la publicité sur la voie publique et de faire appliquer la réglementation. L’EPCI peut éventuellement être associé à ces travaux.
Il nous semble incohérent de donner tout pouvoir de perception à ces structures intercommunales, alors qu’elles ne peuvent adopter une réglementation.
Le transfert automatique de la taxe à l’EPCI nous semble contraire à l’esprit même de l’intercommunalité qui s’est développée en France sur le principe de spécialité. Il repose en effet sur la libre volonté des communes et leur accord préalable à tout transfert de pouvoir à l’intercommunalité.
Nous vous rappelons d’ailleurs que, lors de la réforme de la taxe sur les spectacles, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, la majorité parlementaire avait alors exigé que la perception de cette taxe par l’EPCI soit soumise à une délibération concordante de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, donc des communes. Ces dernières conservent ainsi le choix de transférer ou non cette recette à l’EPCI.
Monsieur Marini, même si vous avez modifié votre proposition à la suite de la demande formulée par notre collègue Daniel Raoul en commission spéciale, celle-ci nous paraît contradictoire avec ce que vous avez exigé de nous voilà quelque six mois. Telles sont les raisons pour lesquelles nous voudrions revenir au texte que vous proposiez initialement, en donnant simplement la faculté à la commune de transférer cette compétence à l’EPCI auquel elle appartient.
Quant au sous-amendement n° 1098, il vise à remédier au problème de l’incompatibilité, instaurée par l’amendement de la commission, de percevoir à la fois la taxe sur la publicité et des droits de voirie.
Actuellement, les communes qui avaient institué la taxe sur les affiches perçoivent en supplément des droits de voirie. À l’inverse, elles ne peuvent percevoir les droits de voirie lorsqu’elles ont décidé d’instaurer la taxe sur les emplacements.
L’amendement vise à rendre impossible le cumul des droits, ce qui, selon nous, induit une perte substantielle de ressources pour une commune percevant la nouvelle taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne.
Alors que le Gouvernement a annoncé ce matin, à l’occasion de la Conférence nationale des exécutifs locaux, des baisses de ressources pour les collectivités territoriales en 2009, particulièrement sur la dotation globale de fonctionnement, il nous paraît très difficile d’accepter une telle suppression de recettes, quel qu’en soit le montant, pour les collectivités territoriales.
Avec ce sous-amendement n° 1098, nous demandons donc la possibilité pour les collectivités de cumuler les deux perceptions.
J’en viens au sous-amendement n° 1099, qui pose le problème des tarifs. Ceux-ci, nous l’avons dit, n’ont pas été revus, le rapporteur en est convenu, et sont aujourd’hui complètement dépassés. Par conséquent, nous souhaitons qu’ils soient très substantiellement augmentés.
Aucune évaluation globale du mécanisme que vous nous proposez n’a pu être faite. Les tarifs que vous suggérez semblent bien en deçà des niveaux nécessaires pour assurer une recette au moins identique à celle qui est actuellement perçue par les collectivités territoriales. Imaginez la responsabilité que nous prendrions si, à l’issue de nos délibérations, les collectivités s’apercevaient qu’elles allaient percevoir finalement moins après la réforme ! Nous n’avons en effet aucune assurance que les sommes seront supérieures.
Quant au seul chiffre, 40 millions d’euros, fourni par le ministère de l’intérieur, qui centralise les données transmises par les communes, vous avez estimé, monsieur le rapporteur, et cela figure dans le rapport écrit, qu’il était surévalué. Par conséquent, vous l’avez abandonné. Ainsi, tout votre raisonnement repose sur la bonne foi des professionnels… Vous comprendrez que nous ayons des doutes sérieux sur les propositions auxquelles vous êtes parvenu avec eux !
Vous faites beaucoup de suppositions, monsieur le rapporteur, comme l’atteste le rapport écrit, mais nombre de communes nous ont fait part du risque de pertes de recettes si les tarifs que vous proposez dans l’amendement étaient appliqués.
Permettez-moi de prendre un exemple concret, celui d’une commune de Seine-Saint-Denis de moins de 70 000 habitants, qui n’appartient pas à une structure intercommunale et qui serait soumise au tarif de 15 euros.
Elle taxe actuellement 500 mètres carrés en catégorie 1 au tarif de 14 euros le mètre carré, près de 2 000 mètres carrés de dispositifs publicitaires en catégorie 3, soit au tarif de 28,5 euros par mètre carré, et 800 mètres carrés en catégorie 4.
M. Philippe Marini, rapporteur. Faut-il vraiment détailler à ce point ?
Mme Nicole Bricq. D’après nos calculs, monsieur le rapporteur, avec le tarif, très bas, de 15 euros, cette commune perdrait plus de la moitié de la recette qu’elle tire actuellement de la taxe ! La compensation proposée par la taxation de toutes les affiches exploitées sur un même dispositif n’est pas équivalente au maintien des catégories 3 et 4 actuelles.
Vous me répondrez peut-être – je fais les demandes et les réponses ! – ...
M. Philippe Marini, rapporteur. Cela m’évitera de vous répondre ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. ... que, dorénavant, elles pourront surtaxer les grandes enseignes et que cela compensera leur perte. Nous ne pouvons pas en être sûrs, car nous ne disposons d’aucune simulation.
Voilà pourquoi, avec ce sous-amendement, nous proposons un relèvement substantiel des tarifs.
J’en viens au sous-amendement n° 1096, qui prévoit, comme le sous-amendement n° 1083, un abaissement des seuils, mais plus important que celui qui est proposé par notre collègue Pierre Jarlier.
À l’occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, nous avions retiré plusieurs amendements au profit de l’un des vôtres, monsieur le rapporteur, lequel prévoyait, entre autres choses, d’abaisser le seuil de 100 000 habitants à 30 000 habitants. Il me semble qu’à l’époque – c’est sur ce point que nous avions donné mandat – un consensus s’était fait sur ce seuil de 30 000 habitants, raison pour laquelle nous nous sommes toujours fondés sur ce chiffre.
Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de porter le seuil fixé en 2006 de 30 000 habitants à 70 000 habitants pour l’application des tarifs majorés.
Cette proposition, écrivez-vous, « se justifie par le fait que, selon les afficheurs, c’est autour de ce seuil de population que les communes deviennent suffisamment intéressantes pour les annonceurs pour supporter une tarification élevée. » Il nous semble que la balance penche trop du côté des professionnels !
Autre hypothèse, le seuil n’aurait-t-il pas été fixé pour permettre à une communauté d’agglomération située au nord de Paris, dans un département voisin que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur, de bénéficier des tarifs majorés, puisque sa population est de 72 000 habitants ? (Sourires.) Je vous laisse le soin de répondre à cette question-là...
Dans tous les cas, les seuils de population fixés dans l’amendement ne correspondent à aucun de ceux qui sont couramment utilisés. Franchement, on ne le retrouve nulle part, ce seuil de 70 000 habitants !
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de conserver le seuil de 30 000 habitants et de faire passer le seuil de 250 000 à 100 000 habitants.
En effet, le seuil de 100 000 habitants est celui auquel fait référence le décret de 1982 pris pour l’application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Le décret d’application de 1982 se réfère à : « un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants », au sens d’unités urbaines, « tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Il nous semble que c’est un seuil objectif et raisonnable pour appliquer les tarifications majorées.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1084, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
15 euros
par les mots :
20 euros
les mots :
20 euros
par les mots :
25 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
35 euros
II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots :
20 euros
par les mots :
25 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
35 euros
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 1083, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
70 000
par le nombre :
50 000
et le nombre :
250 000
par le nombre :
200 000
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les quatre sous-amendements restant en discussion ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je commencerai par répondre à Mme Nicole Bricq.
De nombreuses réunions, dont la liste est à votre disposition, ont été tenues depuis le début de l’année sur cette question de la réforme des taxes sur la publicité extérieure, soit au Sénat, sur mon initiative, soit à la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, avec la participation des associations d’élus, en particulier de l’Association des maires de France.
Il est vrai que l’Association des maires des grandes villes s’est, si j’ose dire, réveillée un peu tard. Elle est excusable, puisque même le Gouvernement arrive in extremis avec des amendements importants. Et, parfois, même les réactions des meilleurs ne clarifient pas nécessairement le débat !
Mais je vous rassure complètement : la participation a été aussi large qu’il était possible. Pourtant, chacun sait combien il est difficile de réformer quoi que ce soit dans ce pays !
Pour ce qui est du secteur qui nous préoccupe, j’ai personnellement reçu les présidents des quatre syndicats professionnels. Certes, il s’agit d’une profession assez petite, mais avec de fortes spécificités en son sein, ce qui explique le nombre de syndicats et, en quelque sorte, leur représentativité propre.
S’agissant des collectivités, il est vrai qu’il faut parvenir à concilier les intérêts des villes grandes, moyennes et petites, et passer au stade de l’intercommunalité. Nous sommes parvenus, je crois, à un résultat cohérent par rapport à l’évolution du droit des autorisations commerciales dont il a été question ; cela constitue même la partie la plus médiatique de cet extraordinaire projet de loi, à savoir l’article 27 !
Nous avons raisonné en termes de SCOT. C’est un important apport du Sénat, même si le dispositif n’est pas d’une simplicité biblique.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Il nécessite même une exégèse !
M. Philippe Marini, rapporteur. Mais, même s’il nécessite, il est vrai, monsieur le président de la commission spéciale, une exégèse, cette vision intercommunale de l’aménagement s’applique. Raison pour laquelle la publicité doit bien s’intégrer aussi dans des schémas commerciaux qui sont nécessairement intercommunaux.
Nous avons dû faire admettre ces idées à nos interlocuteurs.
Il est tout à fait clair que, pour les afficheurs, payer en fonction de la population de l’aire intercommunale, et non de la seule commune, signifie payer beaucoup plus pour les implantations dans les zones commerciales situées à la périphérie urbaine et sur des communes de quelques centaines ou quelques milliers d’habitants, alors que la ville-centre peut en compter 50 000 ou 100 000.
Nos interlocuteurs ont compris l’importance de cette évolution et doivent constater, car c’est une réalité, que l’on ne peut plus travailler dans la fiction de populations simplement communales.
Cela implique, chère collègue Nicole Bricq, une augmentation assez substantielle du prélèvement, car on remonte dans la strate démographique en prenant en compte non pas la seule commune, mais l’ensemble du périmètre intercommunal.
La concertation a donc été la plus large possible.
Quant aux évaluations, madame la ministre, il faut bien dire que le ministère de l’intérieur n’était pas, au départ, vraiment réjoui à l’idée de devoir entrer dans un processus de réforme. Mieux valait écouter les uns et les autres, faire en sorte que rien ne bouge, maintenir le statu quo. Telle était la tendance naturelle du ministère chargé des collectivités locales.
Toutefois, grâce à un certain effort de persuasion, et après y avoir consacré du temps, nous sommes parvenus à faire évoluer les positions.
Le plus difficile restait à obtenir des simulations, et elles sont venues des professionnels.
Nous posons le problème depuis des années, notamment lors de l’examen de toutes les lois de finances, mais rien n’a été fait par les administrations, absolument rien ! Il a fallu que nous forcions la décision par le biais d’un article voté en loi de finances rectificative, cela d’ailleurs contre l’avis du Gouvernement, qui, cependant, a eu le fair-play de nous laisser faire et de permettre au processus de se poursuivre.
Les chiffres existants ont leur rationalité, mais il est inévitable que, selon les sources, il y ait des écarts, ce qui est compréhensible compte tenu de la manière dont les choses se sont passées jusqu’ici.
Après ces commentaires généraux, j’en viens à l’avis de la commission spéciale, qui s’est d’ailleurs réunie spécialement sur ce sujet cet après-midi.
La commission spéciale est défavorable au sous-amendement n° 1097.
Il ne semble pas vraiment raisonnable de vous suivre, madame Nicole Bricq, car, dans le cas d’un établissement public de coopération intercommunale qui a une voirie d’intérêt communautaire, qui a aménagé des zones d’intérêt communautaire, n’est-il pas plus logique, en termes de compétence, que cette intercommunalité bénéficie de plein droit de la ressource ?
Si on lui demande son accord, la commune siège incluant la zone comportant la plupart des implantations commerciales voudra naturellement garder sa ressource ; elle opposera donc un refus et le système sera bloqué.
Je ferai toutefois une exception, après avoir beaucoup réfléchi à la question avec le président de la commission spéciale : les communautés urbaines. Si je ne me trompe, elles ont un ensemble de compétences très spécifique, notamment la voirie, qui leur revient de droit.
L’application aux communautés urbaines des règles que nous avons prévues pourrait, au moins dans certains cas, être de nature à déstabiliser des ressources importantes et le rapport entre les communes et les communautés urbaines.
Il vous sera donc proposé, mes chers collègues, pour aller dans le sens de Nicole Bricq, d’exclure les communautés urbaines du dispositif présenté au Sénat.
J’en viens aux sous-amendements nos 1098, 1099 et 1096.
Nous nous sommes efforcés d’aboutir à un équilibre économique : le prélèvement a été augmenté, mais en faisant en sorte qu’il reste supportable par la branche professionnelle des afficheurs classiques. Nous avons en effet tenu compte de l’excédent brut d’exploitation de ces sociétés. Ayant eu connaissance de leurs comptes, nous sommes sûrs de nos chiffres.
Ce secteur compte peu d’entreprises, vous disais-je, et, si le marché reste encore profitable, il est plutôt déclinant. Il ne serait donc pas étonnant de voir disparaître un jour ces grands panneaux d’affichage, ce qui représentera sans doute un progrès en termes d’esthétique urbaine.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces sous-amendements.
Le sous-amendement n° 1083 de M. Pierre Jarlier avait reçu un avis favorable de la commission spéciale. Peut-être Mme Bricq pourrait-elle rectifier son sous-amendement sur les seuils en s’en inspirant… (Mme la ministre s’en inquiète.)
Mme Nicole Bricq. Faites-le vous-même, monsieur le rapporteur !
M. Philippe Marini, rapporteur. Cela étant, ce sous-amendement n’ayant pas été soutenu, je ne serai pas plus long sur le sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, tant des précisions que vous avez apportées à l’instant que des concertations que vous avez menées avec l’ensemble des professionnels concernés et les représentants des collectivités.
Par votre amendement, vous proposez une refonte des taxes locales sur la publicité extérieure, après les péripéties du dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007. Votre amendement simplifie et modernise un régime dont nous savons qu’il est archaïque. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que j’en ai pris connaissance. Cependant, j’émets trois réserves, dont deux me conduisent à vous suggérer de le rectifier.
Tout d’abord, les nouveaux tarifs que vous proposez pourraient, dans certains cas, pénaliser les particuliers qui louent un grand panneau d’affichage pour se constituer un petit complément de revenu.
Ensuite, il serait préférable d’exclure les communautés urbaines de votre dispositif. C’est d’ailleurs l’objet de la première rectification que je vous suggère. En l’occurrence, je pense avoir affaire à un convaincu, puisque vous avez vous-même décidé d’extraire cette disposition du sous-amendement n° 1097 pour l’intégrer dans votre propre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un clin d’œil à Nicole Bricq !
Mme Christine Lagarde, ministre. Enfin, la création d’une taxe spéciale sur la publicité dans les transports ne me semble pas indispensable.
Mme Nicole Bricq. Absolument !
Mme Christine Lagarde, ministre. D'une part, les ressources tirées de la publicité contribuent à financer les transports. Il serait regrettable de compliquer un dispositif que vous avez par ailleurs considérablement simplifié.
D'autre part, vous prévoyez que l’État devra obligatoirement taxer la publicité dans les transports qu’il organise. Cette nouvelle taxe d’État risquerait d’avoir un rendement trop faible eu égard à son coût de recouvrement. Pour cette raison, le Gouvernement n’est pas favorable à cette partie de votre dispositif.
En conclusion, votre amendement me semble contenir de réelles avancées par rapport à celui qui avait été adopté en décembre 2007. Cependant, il comporte encore quelques aspérités, ce qui me conduit à m’en remettre à la sagesse du Sénat, sous réserve que vous acceptiez mes deux propositions de rectification.
J’ai déjà évoqué le sous-amendement n° 1097 en précisant que j’avais apprécié le clin d’œil adressé à Mme Bricq. (Sourires.)
S’agissant des sous-amendements nos 1098, 1099 et 1096, le Gouvernement émet, comme la commission, un avis défavorable, et pour le même souci de l’équilibre financier des entreprises de ce secteur.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Afin que nous puissions avancer dans cette affaire complexe, j’accepte bien volontiers les deux rectifications suggérées par le Gouvernement.
Il s'agit, d'une part, de prévoir que les communautés urbaines ne seront pas concernées par la perception automatique de la taxe par l’EPCI sur le périmètre de la voirie d’intérêt communautaire ainsi que sur les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire.
Il s'agit, d'autre part, de supprimer l’instauration d’une taxe spéciale sur la publicité dans les transports prévue à la sous-section 5 de cet amendement. Au reste, je pense que c’est un point sur lequel nous aurons à nouveau à débattre, madame la ministre.
Dans l’immédiat, réaliser la réforme est déjà une bonne avancée, même avec ces deux rectifications. Je me tourne cependant vers le président de la commission spéciale pour savoir si nous sommes bien sur la même ligne.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Cette démarche correspond tout à fait à la réflexion que nous avons conduite en commission !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 57 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission, qui est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :
« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre qu'une communauté urbaine, est compétent en matière de voirie, ou compte sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.
« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« - les dispositifs publicitaires ;
« - les enseignes ;
« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1,5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250 000 habitants et plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.
« C. - La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
« Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« - dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;
« - dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.
« Art. L. 2333-11. - À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.
« Art. L. 2333-12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
« Sous-section 4 : Sanctions applicables
« Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
« Sous-section 5 : dispositions transitoires
« Art. L. 2333-16. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.
« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1° Ce tarif de référence est égal :
« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.
« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.
« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:
« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
II. - 1. - L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.
III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. - Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.