Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'alinéa précédent. »
II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;
2° Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à contribuer à la résolution des difficultés persistantes que les villes câblées rencontrent avec le câblo-opérateur, afin de leur permettre d'obtenir l'ouverture des fourreaux, essentielle pour faciliter le déploiement du très haut débit sur leur territoire.
L'établissement et l'exploitation des réseaux câblés ont fait l'objet ces trente dernières années d'une multitude de conventions entre les communes et les câblo-opérateurs, à travers deux principaux régimes juridiques : les réseaux du « plan câble » au début des années quatre-vingt, et les réseaux établis et exploités en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La plupart de ces conventions continuent aujourd'hui à courir.
L'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a posé le principe de la mise en conformité de ces conventions avec l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Cet article, issu des directives communautaire du « paquet télécom » de 2002, substitue au système de l'autorisation expresse un régime déclaratif commun pour l'établissement et l'exploitation de tous les réseaux et services de communications électroniques et limite les obligations susceptibles d'être imposées aux opérateurs.
Faute de consensus entre les acteurs sur l'interprétation à donner de ce principe, la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a précisé le processus permettant d'aboutir à une mise en conformité effective des conventions.
Le législateur a en particulier confié à l'ARCEP la mission d'établir un rapport public permettant notamment de distinguer les principales catégories juridiques des conventions et de formuler des préconisations propres à assurer leur mise en conformité. Le rapport publié par l'ARCEP en juillet 2007 a établi qu'un nombre non négligeable de conventions établies à partir de 1986 pouvaient être rangées sous la catégorie « délégation de service public », l'essentiel du réseau étant alors considéré comme un bien de retour pour la collectivité.
La loi du 5 mars 2007 a introduit dans l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 une disposition précisant que les modalités de la mise en conformité des conventions câble doivent garantir « l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques ». La notion d'infrastructures publiques implique que la commune soit propriétaire desdites infrastructures. Tel sera le cas, par le biais de la théorie des biens de retour, des infrastructures établies dans le cadre de délégations de service public.
L'ouverture des infrastructures publiques de génie civil constitue un enjeu important pour les collectivités, notamment dans la perspective du déploiement d'une nouvelle boucle locale en fibre optique à très haut débit, le FTTH. Il s'agirait pour les communes concédantes d'imposer l'utilisation des fourreaux qui étaient jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur par des opérateurs tiers, sous réserve de disponibilités d'accueil.
En effet, les infrastructures de génie civil – les fourreaux, les chambres – dans lesquelles sont installés les câbles représentent entre 50 % et 80 % des coûts d'investissement dans le réseau FTTH. Dans ces conditions, la possibilité d'utiliser des infrastructures de génie civil existantes est un paramètre essentiel de l'équation économique des opérateurs.
À ce jour, le principe de l'utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés n'a pu être mis en œuvre, faute d'outils permettant aux collectivités concédantes de prendre l'initiative. Parmi ces outils, la loi du 5 mars 2007 a doté d'ARCEP d'une compétence de médiation pour favoriser la résolution des litiges relatifs à la mise en conformité des conventions, et contribuer ainsi à la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures.
Toutefois, cette procédure, qui suppose l'accord des deux parties, n'a pu être mise en place à ce stade, faute d'une volonté commune des parties d'aboutir.
Afin de ne pas retarder le déploiement ouvert des réseaux en fibre optique sur le territoire, il est donc essentiel de doter les collectivités territoriales des moyens juridiques nécessaires à une mise en œuvre rapide.
Le présent amendement a donc pour objet d’introduire à l'article 134 modifié de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 des dispositions permettant aux collectivités concédantes de mettre en œuvre rapidement ce principe. Pour ce faire, le câblo-opérateur devra leur fournir les informations nécessaires et faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures émanant d'opérateurs tiers.
En cas de refus du câblo-opérateur, la commune concédante aura la possibilité de prendre la pleine jouissance des infrastructures, moyennant indemnisation et après respect d’une procédure contradictoire. Le câblo-opérateur conservera néanmoins un droit d’occupation desdites infrastructures.
Enfin, l’ARCEP pourra être saisie de tout différend portant sur les conditions techniques et financières de cette utilisation partagée, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges prévue à l'article L. 36-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1087, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 185 rectifié par les mots : financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Je tiens à féliciter Mme Lamure et l’ensemble des membres de la commission spéciale de la qualité de l’amendement n° 185 rectifié, dont l’adoption permettra de régler un bon nombre de difficultés.
Par ce sous-amendement, je souhaite simplement enrichir l’amendement de la commission d’une disposition, ce qui me permettra de retirer l’amendement n° 840 rectifié.
Je souhaite que, dans les conventions financières en fin de course, lorsque l’ARCEP a prononcé le « divorce » des parties, on puisse déduire des dédommagements financiers dont bénéficiera l’opérateur les participations publiques qui auraient pu être destinées à la réalisation des travaux. Si l’opérateur a reçu des subventions, la collectivité publique ne doit pas payer deux fois !
Mme la présidente. L'amendement n° 840 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue aux deux alinéas précédents. »
II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa du II, les mots : « ainsi que celles » sont remplacés par le mot : « et » et après les mots : « titre II », sont insérés les mots : «, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle » ;
2° Le 3° du II est ainsi rédigé :
3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Je retire cet amendement, madame la présidente, au bénéfice du sous-amendement n° 1087.
Mme la présidente. L’amendement n° 840 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 1087 ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 185 rectifié de la commission envisage le cas où la collectivité territoriale reprendrait la jouissance de ces infrastructures en raison d’une faute grave du concessionnaire.
En effet, la méconnaissance par le câblo-opérateur d’une obligation de libre accès posée par le législateur dans le but d’assurer le respect des règles de concurrence constitue certainement une faute justifiant la résiliation.
Dans cette hypothèse, outre le respect des droits de la défense qui implique une mise en demeure préalable, le concessionnaire a droit à l’indemnisation de la valeur non amortie des installations. Par conséquent, si celles-ci ont été financées par la collectivité elle-même, il n’y a effectivement pas lieu d’indemniser. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable au sous-amendement défendu par M. Leroy.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. S’agissant de l’amendement n° 185 rectifié, j’observe que la mutualisation permet une diminution du coût de pose de la fibre optique et permet ainsi un plus large déploiement de ces réseaux. Force est de constater, comme Mme le rapporteur vient de le souligner, que le principe de mutualisation pour les réseaux câblés inscrit dans la loi du 5 mars 2007 est, jusqu’à présent, resté lettre morte.
En instaurant une procédure par laquelle les communes ou les groupements de communes pourront mettre ces infrastructures à disposition des opérateurs qui le demandent, l’amendement n° 185 rectifié est de nature à donner un caractère effectif à l’utilisation partagée des infrastructures publiques. Il est donc essentiel.
Les communes qui ont délégué l’exploitation d’un réseau câblé pourront ainsi reprendre le contrôle des infrastructures dont elles sont propriétaires – ce sont des biens de retour –, notamment dans la perspective du déploiement de la fibre optique, si l’opérateur ne se conforme pas à son obligation légale.
Enfin, l’ARCEP pourra intervenir avant cet ultime recours, grâce à son pouvoir de règlement des différends.
Par conséquent, cette position équilibrée ne peut que recevoir l’aval du Gouvernement, qui émet donc un avis favorable sur cet amendement, ainsi que sur le sous-amendement n° 1087.
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Il nous est demandé ici de permettre aux communes ou aux groupements de communes de mettre à disposition des opérateurs les infrastructures publiques de réseaux câblés.
L’un des arguments avancé est loin d’être négligeable puisqu’il s’agit de ne pas retarder le déploiement ouvert des réseaux en fibre optique sur le territoire.
Pourquoi cette question se pose-t-elle aujourd’hui ?
D’abord, il y a plus de vingt ans, on a abandonné le plan câble pour des raisons techniques et économiques. C’était une erreur ! Ce plan, arrêté au niveau national, aurait permis de couvrir l’ensemble du territoire. À partir du moment où chaque collectivité devient responsable de la création de son propre réseau, on met en danger la couverture harmonieuse du territoire et des zones sont oubliées.
Ensuite, si les politiques successives n’avaient pas cassé le service public des télécommunications, les questions que nous abordons aujourd’hui en termes de réseaux, d’accessibilité et de couverture ne se poseraient pas.
Face aux défis économiques, à la dématérialisation d’une part importante des échanges, à l’accélération des évolutions technologiques, le démantèlement du service public des télécommunications et son fractionnement en plusieurs composantes constituent une deuxième erreur.
Dans de telles conditions, la péréquation entre secteurs rentables et non rentables n’a plus pu s’opérer, ce qui a engendré une dégradation du service rendu et de l’entretien des réseaux.
Proposer aux opérateurs l’accès aux réseaux d’initiative publique, alors même que vous refusez tout débat sur l’élargissement du contenu du service public universel, constitue un aménagement à la marge pour faire face aux difficultés engendrées par le désengagement de l’État dans ce secteur économique.
Certes, les difficultés locales sont des réalités et il est nécessaire de leur apporter des solutions. La multiplication des réseaux au profit des zones rentables n’est donc pas souhaitable.
Cependant, pour toutes les raisons que j’ai développées et parce que nous ne souhaitons pas mutualiser les pertes et privatiser les risques, notre groupe votera contre le sous-amendement n° 1087 et l’amendement n° 185 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
L'amendement n° 847 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de l'utilisation partagée de leurs infrastructures de génie civil par les réseaux de communications électroniques. Ils en déterminent les modalités techniques de mise en œuvre, ainsi que les redevances d'utilisation desdites infrastructures. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, les occupants de ces infrastructures publiques fournissent aux collectivités territoriales et à leurs groupements les informations nécessaires à ce partage et à l'accès auxdites infrastructures disponibles.
« Si à l'issue du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'utilisation partagée des infrastructures publiques n'est pas effective, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent reprendre la pleine jouissance desdites infrastructures, sous réserve d'un accès raisonnable accordé à l'occupant.
« En cas de difficultés liées aux modalités techniques et financières de mise en œuvre de cette utilisation partagée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par chacune des parties dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »
L'amendement n° 848 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Les ouvrages constitutifs des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, établis ou acquis dans le cadre de conventions de délégation de service public, ainsi que tous biens, meubles ou immeubles, et tous droits incorporels, qui sont nécessaires à l'exploitation desdites infrastructures et desdits réseaux, sont, dès l'origine, la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements, autorités délégantes, et font partie de leurs domaines publics. Les biens appartenant aux autorités délégantes et mis à la disposition des délégataires restent la propriété desdites autorités délégantes.
« II. - Tous les exploitants des infrastructures et réseaux de communications électroniques, établis en application de l'ensemble des conventions conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements prennent toutes mesures utiles à la préservation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à leur exploitation afin d'assurer la continuité du service au terme des conventions. Ils transmettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans un délai maximal d'un an avant le terme des conventions, les données nécessaires à cette fin et énumérées dans la convention.
« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, par les collectivités territoriales ou leurs groupements lorsque l'exploitant refuse de leur communiquer les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés.
« IV. - Les dispositions du présent article sont également applicables à l'ensemble des conventions pour l'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, y compris des réseaux câblés, conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, en cours à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l'économie. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « du ministre chargé des postes et des communications électroniques » sont insérés les mots : «, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ».
III. - Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque l'exploitant des infrastructures et réseaux de communications électroniques refuse de communiquer aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés. »
La parole est à M. Philippe Leroy. .
M. Philippe Leroy. Je retire l’amendement n° 847 rectifié bis, madame la présidente.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° 847 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur Leroy.
M. Philippe Leroy. S’agissant de l’amendement n° 848 rectifié bis, je suis un peu plus hésitant, même si tout a été dit !
J’évoquerai toutefois des situations concrètes, qui permettent de mieux appréhender les choses. Il peut arriver que la commune ait un désaccord avec le délégataire de service public, qu’il s’agisse du câble ou de la gestion de tous les autres réseaux. Si la commune, après quelques années, n’est pas contente de son câblo-opérateur, elle envisage évidemment d’en changer. Cependant, une commune de 5 000 à 10 000 habitants ne dispose pas de services techniques très compétents, et la délégation dure quelquefois depuis de nombreuses années. Le maire hésite donc à dénoncer la convention qui le lie au câblo-opérateur pour la remettre aux enchères. Il redoute en effet d’être confronté à de gros ennuis : en particulier, les habitants risquent d’être privés de télévision pendant la période de transition. En effet, c’est bien évident, dans sa commune, personne ne sait faire marcher la « machine » ! Car c’est bien ainsi que le problème se pose concrètement !
Certes, l’amendement proposé par la commission est très complet. Cependant, ne faudrait-il pas prévoir également de donner la possibilité à l’ARCEP de régler les conflits, y compris pour le vieux plan câble, dont certains vestiges fonctionnent encore ? En effet, en cas de dispute, plus personne ne sait ce qu’il y a sous les trottoirs et nul n’est à même de faire fonctionner le bazar ! (Sourires.) Et le maire, qui ne sait comment faire, craint que, s’il change de câblo-opérateur, ses concitoyens ne puissent pas recevoir la télévision pendant huit ou dix jours !
M. Philippe Marini. Cela leur fera du bien ! Ils auront le temps de lire !
M. Philippe Leroy. Certes, mais le maire en a peur ! (Nouveaux sourires.) Je ne doute pas que cela leur ferait du bien, mais imaginez-vous dans une telle situation, mon cher collègue ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. M. Marini est un maire sans peur et sans reproche ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Leroy. Une autorité doit donc être en mesure de régler ces conflits. Parce que les opérateurs nous « baladent » littéralement ! Il faut donc qu’il y ait une autorité suffisamment puissante pour leur dire : « Arrêtez de balader ces pauvres maires ! Rassurez-les ! »
Les maires doivent tout de même pouvoir changer de câblo-opérateur sans connaître de grandes misères !
Si vous me donnez de telles assurances, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, je retirerai cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 848 rectifié bis comporte deux éléments.
Il s’agit tout d’abord de confirmer un point de jurisprudence ancienne et constante, à savoir que, en cas de délégation de service public, les infrastructures de génie civil constituent des biens de retour, c'est-à-dire qu’elles appartiennent ab initio à la personne publique concédante et lui reviennent gratuitement en fin de concession. Sur ce point, aucun élément nouveau ne vient modifier le droit en vigueur.
Cet amendement vise ensuite à assurer la transmission aux collectivités territoriales des informations nécessaires au suivi de l’exécution des conventions de délégation de service public. Sur ce point, je me permets de rappeler que l’article 29 du projet de loi crée, dans le code des postes et des télécommunications électroniques, un article L. 33-7 qui impose précisément aux opérateurs de communications électroniques d’informer les pouvoirs publics de l’implantation et du déploiement de leurs infrastructures, ainsi que de leur réseau sur le territoire.
Il me semble donc, mon cher collègue, que l’amendement n° 848 rectifié bis est satisfait. La commission spéciale vous demande par conséquent de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle y sera défavorable.