compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures dix.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Commission mixte paritaire

M. le président. Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

3

Déclaration de l'urgence d’un projet de loi

M. le président. Par lettre en date du 19 mai 2008, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement déclare l’urgence du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (n° 288, 2006-2007).

4

Retrait de l’ordre du jour d’une question orale

M. le président. J’informe le Sénat que la question orale n° 217 de M. Philippe Richert est retirée de l’ordre du jour de la présente séance, à la demande de son auteur.

Acte est donné de cette communication.

5

Questions orales

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

programmes d'accompagnement des patients

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, en remplacement de Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 184, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

M. Jean Boyer, en remplacement de Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est au nom de Mme Anne-Marie Payet que je pose cette question, qui porte sur les programmes dits d’accompagnement des patients par les firmes pharmaceutiques.

Dans un rapport qui vient d’être rendu public, l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, conclut sans aucune équivoque qu’elle rejoint la position du Collectif Europe et Médicament, qui, depuis plusieurs mois, dénonce les dangers de l’intervention des firmes pharmaceutiques auprès des patients.

Dans ce contexte, Mme Payet s’inquiète de la déclaration de Mme Roselyne Bachelot-Narquin devant les députés le 5 février dernier, affirmant que « la mise en place de tels programmes à destination des patients et financés par l’industrie pharmaceutique pourrait permettre d’assurer une meilleure prise en charge de ces patients, à condition de préserver leurs droits. »

Ma collègue s’interroge sur l’efficacité réelle des mesures d’encadrement qui pourraient être instaurées. Elle serait reconnaissante à Mme la ministre de faire connaître sa position sur ce dossier.

Les motivations commerciales des firmes pharmaceutiques sont par trop évidentes pour que leur soit laissée la latitude d’approcher les patients, sous prétexte « d’aide à l’observance ».

L’interdiction de tout contact direct ou indirect entre firmes et patients doit être absolument maintenue.

Ces programmes d’aide à l’observance ou d’accompagnement devraient être formellement interdits, y compris sous leur forme actuelle.

Selon l’IGAS, ces programmes constituent une forme déguisée de publicité directe auprès du public pour des médicaments de prescription et sont essentiellement motivés par des considérations économiques.

En outre, ils concernent très souvent des médicaments insuffisamment évalués, alors qu’il en existe d’autres qui sont mieux tolérés, moins coûteux et plus pratiques.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu attirer l’attention de Mme Roselyne Bachelot-Narquin sur les programmes dits d’accompagnement des patients.

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, examiné au Parlement à partir de janvier 2007, prévoyait d’habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance portant sur l’encadrement des programmes d’aide à l’observance des traitements médicamenteux.

Cependant, les débats au Parlement et les consultations auxquelles les services du ministère ont procédé ont montré que le sujet n’était pas encore « mûr ».

Le gouvernement de l’époque avait donc accepté la suppression de cette partie du projet de loi. Il s’était également engagé à saisir l’Inspection générale des affaires sociales, afin d’obtenir des éléments d’éclairage indispensables à la gestion du dossier.

Par ailleurs, lors de la discussion qui s’est déroulée au Sénat le 24 janvier 2007, le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, a pris l’initiative d’entamer une réflexion globale sur le sujet, en rencontrant l’ensemble des acteurs et en expertisant leurs points de vue et propositions, cette démarche devant aboutir au dépôt d’une proposition de loi.

Dans le rapport qu’elle a transmis à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, l’IGAS souligne que l’éducation thérapeutique des patients nécessite l’intervention du médecin ou de l’équipe soignante de proximité. Or, si cette éducation s’avère essentielle, elle demeure parfois, en pratique, insuffisante.

Le rapport de l’IGAS rappelle également que, selon la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, les pouvoirs publics ont la responsabilité de fournir l’information et l’éducation à la santé, et que l’État a une mission en matière d’organisation du système de santé.

La mission insiste d’ailleurs sur le respect de l’autonomie de la personne et sur son droit à être informée, indépendamment du colloque singulier avec le prescripteur. Elle estime que l’information par la Haute Autorité de santé en direction du public doit être privilégiée.

Toutefois, au vu de certaines carences et dans des cas très exceptionnels et limités, le rapport reconnaît que la mise en place de tels programmes à destination des patients et financés par l’industrie pharmaceutique peut permettre de leur assurer une meilleure prise en charge, à condition, bien entendu, de préserver leurs droits.

Ces programmes doivent être scrupuleusement circonscrits à des programmes d’apprentissage, en appui à des traitements, notamment pour des médicaments d’utilisation complexe, au long cours et pour l’explication et la formation du patient à des gestes techniques liés à l’utilisation du produit, par exemple pour des modalités d’injections ou de reconstitution d’un produit.

Il devra donc s’agir uniquement d’une formation technique, délivrée par le laboratoire, quand le caractère spécialisé et délicat du traitement commande une formation pour son bon usage. On peut concevoir que, dans certains cas très rares, la technicité du produit nécessite que ce soit l’entreprise qui joue ce rôle, du fait de sa connaissance intime du produit.

Par ailleurs, ces programmes ne sont envisageables que s’ils sont initiés par le médecin et effectués sous son contrôle. En outre, ils concernent particulièrement les médicaments au service médical rendu important.

Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir un encadrement juridique afin de clarifier les rôles des différents intervenants et d’éviter toute ambiguïté des pratiques, entre l’information, l’accompagnement et l’action promotionnelle.

Enfin, je souligne – et Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne peut que partager votre position sur ce point – que, en dehors d’une aide ponctuelle et encadrée dans le cadre d’un programme d’observance, tous les contacts entre les patients et l’industrie pharmaceutique doivent demeurer prohibés.

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le secrétaire d'État, je constate que le problème délicat des programmes dits d’accompagnement des patients par les firmes pharmaceutiques est pris en compte par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Je note qu’il donnera lieu, sinon à une décision dans l’immédiat, du moins à une réflexion, et qu’aucune mesure ne sera prise sans concertation.

M. René-Pierre Signé. Il est urgent d’attendre !

défense des droits des jeunes footballeurs africains s'entraînant sur le territoire français

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin, auteur de la question n° 222, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

M. Yannick Bodin. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur la question du devenir des jeunes footballeurs originaires du continent africain en centre de formation sur le territoire français et qui, à la sortie de ces centres, se retrouvent, pour la plupart, dans une situation d’exploitation économique, voire d’ « esclavagisme moderne » , pour reprendre l’expression utilisée par Raymond Domenech le 9 mai dernier, à Ivry-sur-Seine.

Les clubs européens disposent de nombreux joueurs africains. Le football est un sport qui a toujours attiré les enfants du continent africain, mais leur recrutement a été longtemps effectué sans contrôle rigoureux. Cependant, en France, l’apprentissage de la profession de footballeur répond à des règles strictes fixées par le code du travail, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel.

Le règlement de la Fédération internationale de football association, la FIFA, concernant le statut et le transfert des joueurs pose le principe de l’interdiction de transfert international des footballeurs mineurs. Par ailleurs, le code du sport interdit toute forme de rétribution des agents des sportifs mineurs.

En outre, il existe de nombreux accords internationaux visant à protéger les enfants et à réglementer leur recrutement. Ainsi, par exemple, la Convention internationale des droits de l’enfant condamne leur exploitation économique.

Je pense également à la Déclaration de Bamako, de 2000, invitant les États en liaison avec les structures sportives nationales et internationales, à mettre en place une réglementation concernant l’interdiction des transactions commerciales sur les joueurs mineurs, l’organisation de la préformation dans les pays d’origine jusqu’à l’âge de seize ans, la prise en compte de la spécificité sportive dans la délivrance des visas par les consulats et la nécessité d’informer les clubs d’accueil sur leurs responsabilités juridiques et réglementaires liées au recrutement de jeunes joueurs étrangers.

Lorsque ces joueurs deviennent majeurs, la République a le devoir de régulariser leur situation, c’est-à-dire de leur délivrer au minimum un titre de séjour portant la mention « sportif ». Afin de bénéficier des réglementations en vigueur, les sportifs originaires des pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP, doivent être en situation régulière.

Malheureusement dans la réalité, ces joueurs ont souvent des difficultés à obtenir leur régularisation, quand les clubs ne sont pas amenés à profiter de leur précarité administrative !

De plus, ils sont rarement rémunérés au même niveau que leurs collègues. Et lorsqu’ils ne signent pas un contrat, ils ne bénéficient pas non plus de formation alternative.

S’il est du devoir de la République de régulariser les footballeurs sous contrat, de la même manière, les joueurs dont les contrats arrivent à échéance ne doivent pas devenir des clandestins malgré eux, abandonnés de tous et expulsés de notre territoire du jour au lendemain.

Aussi, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, les mesures que vous envisagez de prendre pour faire respecter dans les clubs français les réglementations nationales et internationales concernant les sportifs mineurs afin de prendre en compte la Déclaration de Bamako, de mettre un terme à ces pratiques fréquentes de mise en situation irrégulière de joueurs ou d’anciens joueurs de clubs français, de proposer des formations dans les métiers du sport, ou dans d’autres domaines, aux joueurs qui ne signent pas de contrat, dans une démarche de coopération avec les pays africains, et de permettre à ces joueurs d’effectuer un retour digne dans leur pays d’origine. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le sénateur, la France s’est attachée à se doter d’une législation protectrice pour les jeunes sportifs qui évoluent dans les centres de formation des clubs professionnels français.

La loi du 28 décembre 1999, portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives, a introduit, dans la loi du 16 juillet 1984 modifiée, un article 15-4 codifié à l’article L. 211-4 du code du sport prévoyant que les centres de formation des clubs sportifs professionnels sont soumis à un régime d’agrément du ministre chargé des sports, délivré sur proposition de la fédération délégataire concernée, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Ce dispositif d’agrément est destiné à garantir aux jeunes sportifs des conditions sérieuses et adaptées d’enseignement scolaire général ou professionnel, de formation sportive, de suivi médical, d’hébergement et de restauration.

Le code du sport fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément et prévoit que les centres de formation sollicitant un tel agrément doivent respecter un cahier des charges établi par chaque fédération sportive concernée. Ce cahier des charges doit préciser l’effectif maximal des jeunes du centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des installations sportives et, enfin, la qualification des personnels d’encadrement du centre.

Par ailleurs, la loi « sport » impose la conclusion d’une convention entre le jeune sportif bénéficiant d’une formation dispensée par un centre de formation.

Les centres de formation sont inspectés une fois par an par les directions régionales de la jeunesse et des sports et par les directions techniques nationales, qui vérifient les effectifs des centres de formation et la réalité du suivi scolaire et universitaire.

Concernant plus particulièrement la discipline du football, trente-deux clubs professionnels possèdent un centre de formation, pour un effectif global de 1 768 jeunes joueurs ; cent dix-huit joueurs sont de nationalité étrangère, soixante-cinq d’entre eux étant des « étrangers nés en France » et cinquante-trois, n’étant pas nés en France.

Le dispositif des centres de formation mis en place par la France assure donc une formation et une protection identique à tous les jeunes Français, mais aussi à tous les jeunes étrangers qui intègrent ces centres, sans distinction de leurs origines.

En outre, ce dispositif est totalement conforme au plan d’action mis en place à la suite de la Déclaration de Bamako, recommandant, notamment, la structuration des centres de formation et l’établissement pour chaque jeune d’une convention de formation.

Enfin, ce dispositif de protection des jeunes sportifs mineurs est complété par les dispositions de l’article L. 222-5 du code du sport, qui visent à interdire les rémunérations des agents sportifs à l’occasion des contrats signés par un sportif mineur avec des clubs.

À l’issue de leur formation, les jeunes joueurs étrangers quittant les centres de formation vers vingt ans sont confrontés, au même titre que les Français, aux problèmes de recrutement par les clubs professionnels et de reconversion, sachant que les besoins du football professionnel ont été évalués, par saison, à soixante-quinze joueurs sortant des centres de formation.

De même que les travailleurs étrangers dans d’autres secteurs d’activités peuvent être employés de façon irrégulière sur le territoire français, il peut malheureusement arriver qu’un sportif étranger, quelle que soit sa discipline, soit employé par un club de façon irrégulière, malgré une licence délivrée par une fédération française.

Paradoxalement, de telles situations se rencontrent surtout dans des compétitions de niveau amateur et rarement dans le cas des contrats professionnels, qui font tous l’objet d’une homologation par les ligues professionnelles.

À l’évidence, ces situations ne devraient pas se produire. À l’échelon européen, la France soutient le point 2.3 du Livre blanc sur le sport, qui préconise de « favoriser le rôle du sport dans l’éducation et la formation » et souligne « l’importance de faire face très tôt à la nécessité de prévoir une formation s’inscrivant dans la perspective d’une double carrière pour les jeunes sportifs et sportives, ainsi que des centres de formation locaux de qualité afin de préserver leurs intérêts moraux, éducatifs et professionnels ».

La France a fortement soutenu l’initiative de la Commission européenne qui a entamé une étude sur la formation des jeunes sportifs et sportives en Europe, étude dont les résultats pourront orienter les politiques et programmes susmentionnés.

De même, à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, le France proposera d’instaurer une règle fixant un nombre minimum de joueurs formés au niveau local par équipe de club, dès lors que l’objectif légitime vise à encourager et à protéger la formation et l’épanouissement des sportifs.

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin.

M. Yannick Bodin. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Vous nous avez dit ce qui devrait se pratiquer en théorie. Or, moi, je vous ai interrogé sur les bavures.

Vous savez que, à l’heure actuelle, un certain nombre d’anciens professionnels ou de joueurs amateurs, qui ont été « recrutés » sur le continent africain pour venir jouer au football en France, se retrouvent, à l’issue de leur formation ou pseudo-formation, ou en l’absence de contrat, dans une situation de clandestins malgré eux !

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d’État, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de vous tourner vers votre collègue ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, …

M. Yannick Bodin. … pour examiner conjointement le cas de ces joueurs, ou anciens joueurs, qui, à la suite d’une rupture de contrat, sont renvoyés de leur club, sans formation, afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une mesure d’expulsion.

La République française, qui est allée les chercher, a des responsabilités à leur égard !

M. Roland Courteau. Très bien ! !

M. Yannick Bodin. Telle est la raison pour laquelle je souhaite que vous vous rapprochiez de M. Hortefeux, de façon à apporter des réponses humaines et dignes à leurs demandes. Il importe de régulariser leur situation afin de leur permettre de rester sur le territoire français, voire de leur accorder une formation à l’issue de laquelle ils pourront rentrer dans leur pays d’origine en toute dignité, ce qui est très important pour eux.

C’est surtout sur cet aspect que je voulais insister. Certes, nous connaissons tous la loi, mais il importe de lutter contre les bavures et, je le répète, de respecter la dignité de ces jeunes. Alors que nous les avons amenés en France, que nous les avons fait rêver, ils peuvent se retrouver du jour au lendemain dans des situations inextricables et être considérés comme des clandestins. C’est une situation tout à fait anormale !

MM. René-Pierre Signé et Roland Courteau. Très bien !

loi Evin et publicité sur Internet

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 232, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

M. Roland Courteau. Monsieur le secrétaire d'État, comme chacun le sait dans cette enceinte, la publicité en faveur des boissons alcoolisées est autorisée par la loi du 10 janvier 1991, dite loi « Evin », qui l’encadre strictement pour des motifs de santé publique.

Ainsi cette publicité n’est-elle autorisée que sur un certain nombre de supports limitativement énumérés par une disposition maintenant codifiée à l’article L. 3323-2 du code de la santé publique.

Cette énumération, qui comporte, notamment, la presse écrite, la radiodiffusion sonore, les affiches et enseignes, ou encore les messages, circulaires commerciales et brochures diffusées par les producteurs et les négociants, ne prend pas en compte Internet et les réseaux numériques qui, lors de la discussion de la loi précitée, n’avaient pas encore pris l’essor qu’ils connaissent actuellement.

Cependant, la publicité sur Internet a été considérée jusqu’à présent comme autorisée sur le fondement d’une interprétation que le Conseil d’État, dans un rapport publié en 1998 et intitulé Internet et les réseaux numériques, a donnée du champ d’application de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique.

Pourtant, cette position équilibrée vient d’être remise en question par deux décisions de justice successives : une ordonnance de référé, rendue le 8 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, ordonnance confirmée quelques jours plus tard, le 13 février 2008, par un arrêt de la cour d’appel de Paris.

Par ces deux décisions, les juges s’en sont tenus à une lecture littérale du code de la santé publique. Constatant qu’Internet ne figurait pas expressément dans la liste limitative des supports autorisés par l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, ils en ont déduit que la publicité n’était pas autorisée sur les services de communication en ligne.

À l’heure où Internet prend une place croissante dans le développement de la publicité, cette approche jurisprudentielle n’est pas sans conséquences. Ainsi, l’interdiction sur ce support de toute forme de publicité pour les boissons alcooliques et, par conséquent, pour le vin reviendrait à imposer la fermeture de tous les sites en ligne qui évoquent un cépage, une appellation, voire un terroir.

Ne pouvant s’appliquer qu’aux services de communication en ligne régis par la loi française, cette interdiction pénaliserait les producteurs français par rapport aux producteurs de pays tiers dont les sites, accessibles sur le réseau mondial de la « toile », ne seraient pas soumis à des dispositions aussi contraignantes.

C’est la raison pour laquelle il m’a semblé nécessaire de déposer le 8 février dernier, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de loi tendant à procéder à la clarification législative qui s’impose et à confirmer par voie législative une construction juridique qui ne reposait, jusqu’à présent, que sur une interprétation du Conseil d’État.

À toutes fins utiles, j’indique que le dispositif que nous proposons prend soin de préciser que cette présentation de la publicité doit respecter les autres dispositions du code de la santé publique, notamment l’article L. 3323-4, qui énumère les indications et références admises en matière publicitaire.

Par ailleurs, je rappelle que, dans leurs attendus, les juges avaient invité le législateur à clarifier la loi. Ainsi, d’une certaine manière, notre proposition de loi répond à cette invitation. Par cette initiative, une partie du chemin a été effectuée. Il reste à savoir, monsieur le secrétaire d'État, si le Gouvernement a l’intention de nous permettre d’aboutir en inscrivant cette proposition de loi à l’ordre du jour des travaux parlementaires et s’il entend prendre toute initiative dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu attirer l’attention de Mme Roselyne Bachelot-Narquin sur l’encadrement de la publicité en faveur de l’alcool.

Je vous rappelle que la loi Évin dresse la liste des supports autorisés pour la publicité en faveur de l’alcool, liste sur laquelle ne figure pas Internet. Cette interdiction de publicité sur Internet a été rappelée par le tribunal de grande instance de Paris, dont le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 13 février 2008.

Cette dernière a souligné que le site concerné, qui appartient à la marque Heineken, était clairement destiné à faire de la publicité en faveur de la bière au moyen, notamment, de jeux, d’animations sonores ou de visuels attractifs. De tels agissements, inacceptables, sont contraires à la loi.

Bien que cette publicité ne fût pas envisagée par le code de la santé publique, jusqu’à cette condamnation, les producteurs d’alcool avaient choisi de considérer la publicité en faveur des boissons alcooliques sur Internet comme permise, sur le fondement d’un avis du Bureau de vérification de la publicité, dont la jurisprudence a rappelé qu’il n’avait pas de portée législative ou juridictionnelle.

Depuis cette décision, certains s’inquiètent que toute personne faisant la promotion de l’alcool sur Internet puisse être théoriquement condamnée. J’insiste sur le mot « théoriquement », car il n’est nullement établi qu’une action en justice puisse être engagée contre un site ne réalisant que de la vente en ligne. Pour poursuivre un site en justice, il faut y être habilité. Ainsi, l’action en justice contre Heineken a été menée par l’ANPAA, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

L’ANPAA est une association responsable et il paraît peu probable qu’elle s’attaque au site de vente en ligne d’un vigneron indépendant ou au site de l’office de tourisme d’une région vinicole.

En outre, il n’est nullement certain qu’une telle action conduirait à la condamnation de l’exploitant du site. Dans l’affaire Heineken, il a ainsi été considéré que le site condamné n’était pas destiné directement à la vente. La marque Heineken dispose d’un autre site dédié à cette activité.

Il me semble logique de considérer que la position juridique puisse être différente pour les sites de vente en ligne. Non considérés comme des supports de publicité, ils pourraient être autorisés.

Néanmoins, cette interprétation n’étant pas juridiquement certaine, Mme la ministre de la santé peut donc comprendre la crainte, notamment de la part de la filière viticole, d’une condamnation d’un site de vente en ligne.

Face à cette incertitude, certains réclament la modernisation de la loi Évin afin de soumettre les sites de vente en ligne au même encadrement publicitaire que les commerces d’alcool « physiques ». Certains vont plus loin en demandant une large diffusion de la publicité en faveur de l’alcool sur Internet.

Je tiens à mettre formellement en garde les tenants d’une libéralisation de la publicité sur Internet, qui représente deux dangers. D’une part, une libéralisation non strictement encadrée de la publicité en faveur de l’alcool sur Internet profiterait d’abord aux grands groupes industriels producteurs d’alcool, qui disposent de moyens publicitaires très importants, plutôt qu’à la filière viticole. D’autre part, les jeunes, dont nous connaissons la vulnérabilité, et qui sont de grands utilisateurs d’Internet, seraient harcelés par l’ensemble des techniques de promotion telles que les pop-up, les spams et les liens sponsorisés. Alors que l’alcoolisation des jeunes est un phénomène croissant, il n’est pas concevable de laisser les publicités en faveur de l’alcool envahir ce média. Toute la littérature scientifique montre le fort impact de la publicité sur les comportements d’alcoolisation.

Il existe un large consensus sur la nécessité de protéger les plus jeunes des dangers de l’alcool. Toutefois, Mme Roselyne Bachelot-Narquin entend le souhait de ne pas laisser peser sur un important secteur économique un risque de contentieux, aussi relatif soit-il. C’est pourquoi elle va engager, en lien avec les ministères concernés, une réflexion sur cette question en y associant les acteurs sanitaires et économiques du secteur.