Article 1er
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la profession et règles professionnelles
« Section 1
« Ordre national des infirmiers
« Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées.
« L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.
« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé. Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux infirmiers.
« Art. L. 4312-2. - L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant en particulier l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter notamment les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.
« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.
« Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.
« Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
« Section 2
« Conseils départementaux
« Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.
« II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
« - les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau, remplissant les conditions fixées par l'article L. 4123-5 et relevant du secteur public ;
« - les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau, remplissant les conditions fixées par l'article L. 4123-5 et salariés du secteur privé ;
« - les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau, remplissant les conditions fixées par l'article L. 4123-5 et exerçant à titre libéral.
« Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.
« Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
« III. - Les dispositions des articles L. 4123-1 et L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, L. 4123-10 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4312-4. - Les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes.
« Section 3
« Conseils régionaux
« Art. L. 4312-5. - I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.
« Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
« II. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
« III. - Le conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
« - les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;
« - les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;
« - les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.
« Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'État dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.
« IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'État.
« La chambre disciplinaire de première instance est composée de membres élus en son sein par le conseil régional et dont le nombre est fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié dans la région. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président du conseil national de l'ordre de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un infirmier en raison d'une faute professionnelle, sous dix jours et par voie écrite.
« Les dispositions des articles L. 4124-1 à L. 4124-8, du premier alinéa de l'article L. 4124-9, du premier alinéa de l'article L. 4124-10, du premier alinéa de l'article L. 4124-12, de l'article L. 4124-13 et du premier alinéa de l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 4312-6. - Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
« Section 4
« Conseil national
« Art. L. 4312-7. - I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'État ayant au moins le rang de conseiller d'État et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
« II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.
« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est obligatoire.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.
« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
« III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
« - les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
« - les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
« - les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret en Conseil d'État fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
« IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. Les dispositions de l'article L. 4122-3 sont applicables aux infirmiers.
« V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
« Art. L. 4312-8. - Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
« Section 5
« Dispositions communes
« Art. L. 4312-9. - Les dispositions des articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Seillier, sur l'article.
M. Bernard Seillier. La création d'un ordre national des infirmiers est attendue depuis près de trente ans par de nombreuses associations professionnelles. C'est à la fois une nécessité et une urgence.
Il est en effet pour le moins surprenant qu'en dépit de ses effectifs la profession d'infirmier, pivot de notre système de soins, ne soit pas dotée d'un ordre, à l'instar des médecins, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues.
La création d'un ordre national des infirmiers conduirait à une meilleure reconnaissance de l'identité de cette profession, dont l'importance dans la chaîne de soins n'est plus à démontrer, tant à l'échelon national que sur la scène internationale.
Au niveau national, l'ordre serait notamment le garant des principes de moralité et d'intégrité de la profession. Il permettrait d'unifier les pratiques professionnelles, principalement en matière de déontologie. Il assurerait la défense et l'indépendance de la profession et contribuerait à son évolution, en réponse aux nouveaux enjeux et besoins de santé publique.
À ce sujet, mes chers collègues, je voudrais vous faire part d'une expérience intéressante que j'ai eu l'occasion de vivre ces dernières semaines. J'ai été invité à participer à une matinée de réflexions et de débats par l'ordre national des médecins, dans le cadre des Jeudis de l'ordre, organisés périodiquement. Le thème traité était « la précarité, nouvelles exigences pour l'éthique médicale ». Les débats ont été passionnants et passionnés. J'ai alors pu rendre hommage au président du Conseil national de l'ordre des médecins pour son initiative, mais cela n'a été possible qu'en raison de l'existence même de l'ordre.
Actuellement, l'absence d'organe fédérateur de la profession d'infirmier conduit à l'éclatement de sa représentation, partagée entre plus de cent cinquante associations et syndicats professionnels, et à l'impossibilité d'organiser - pourquoi pas ? -des Jeudis de l'ordre des infirmiers.
Sur la scène internationale, l'ordre permettrait de représenter et de défendre les infirmiers français dans les instances européennes et internationales. Alors que de nombreux pays européens disposent déjà d'un ordre infirmier, dont certains depuis plus de cinquante ans, tels l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, le Danemark ou le Royaume-Uni, la France n'a pas d'interlocuteur unique capable de s'exprimer au nom de l'ensemble des infirmiers. Elle est ainsi sous-représentée au Conseil international des infirmières, bien qu'elle soit le pays qui compte le plus grand nombre d'infirmiers.
Quant à l'organisation de l'ordre selon trois niveaux, il est vrai que certains syndicats et associations ont émis quelques craintes : risque d'alourdir le fonctionnement de l'ordre ou d'engendrer une cotisation trop onéreuse pour les infirmiers.
Je pense, en revanche, qu'une telle structure serait souhaitable, car elle faciliterait la proximité des infirmiers avec leurs patients. C'est dire à quel point la grande majorité de mes collègues et moi-même nous réjouissons de cette proposition de loi et de la perspective d'obtenir enfin la création de cet ordre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous rappelle que le Sénat a décidé l'examen séparé de l'amendement n° 20, tendant à supprimer l'article 1er, afin d'éviter la mise en discussion commune automatique des trente et un amendements déposés sur ledit article.
L'amendement n° 20, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. L'article 1er tend à créer l'ordre national des infirmiers et à en définir les modalités de fonctionnement.
Une première question nous vient à l'esprit : pourquoi créer un ordre ?
On nous dit que la création d'une instance ordinale pour les infirmiers s'imposerait aujourd'hui en raison du rôle central de ceux-ci dans la chaîne de soins. Mme Desmarescaux, dans son rapport, souligne d'ailleurs, à juste titre, le rôle essentiel joué par la profession auprès des malades âgés ou des patients en soins palliatifs.
Cependant, l'argument se retourne aisément. C'est du fait même, d'une part, du rôle central des infirmiers dans la chaîne de soins et au sein des équipes de soins, et, d'autre part, de l'évolution du métier et des compétences que s'impose plus que jamais, non pas le refuge dans des corporatismes, mais le développement d'organisations interprofessionnelles aptes à évaluer les pratiques et à élaborer des règles professionnelles tournées vers un but commun : l'amélioration de la qualité de notre système de santé dans son ensemble.
D'aucuns évoquent ensuite l'anomalie, tant au niveau national qu'européen, que constituerait l'absence d'un tel ordre. On saisit d'ailleurs, au passage, le traumatisme de bon nombre de professions qui n'ont pas encore d'ordre. Le vieux rêve d'une époque antérieure va-t-il se réaliser ? Chaque profession aura-t-elle droit à son ordre ?
À l'échelon national, l'importance numérique de ces professionnels est invoquée pour justifier la création d'un ordre. Il nous semble que devrait plutôt être pris en compte le mode d'exercice. Or, justement, une grande majorité des professionnels infirmiers sont salariés ; seule une minorité d'entre eux exerce en libéral. Le moins que l'on puisse dire alors, c'est que la création d'un ordre ne va pas de soi.
On comprend d'ailleurs bien les limites de l'argument numérique lorsque l'on sait que les aides-soignantes, par exemple, sont plus de 330 000 et les pédicures-podologues à peine plus de 10 000. On a pourtant créé un ordre pour ces derniers. Faudra-t-il aussi en créer un pour les aides-soignantes? Où s'arrêtera-t-on ?
Quant à l'argument européen, il nous semble aussi sans fondement. En effet, chacun sait que, même à l'intérieur de l'Europe, les systèmes de santé sont loin de fonctionner à l'identique et qu'il n'est donc pas forcément opportun de vouloir calquer ce qui existe ailleurs, du fait d'évolutions ou de conceptions différentes. L'exemple italien peut illustrer ce propos, puisque les infirmiers partagent leur instance ordinale avec d'autres professions, telles que les aides-soignantes et les puéricultrices.
Enfin, la création d'un ordre serait justifiée par le besoin d'une meilleure reconnaissance de la profession d'infirmier, « en cohérence avec les fonctions qu'elle assume désormais, et d'un cadre déontologique adapté aux nouveaux enjeux de qualité et de permanence des soins infirmiers. », précise Mme Desmarescaux. Et cette dernière ajoute : « De fait, le respect des règles éthiques et des bonnes pratiques professionnelles est loin d'être assuré : les principes déontologiques fixés par les décrets de 1993 n'ont pas été accompagnés par la création d'une instance de contrôle et de sanction. »
Je ne suis pas sûr, madame le rapporteur, que les professionnels apprécient votre constat, ni même que la minorité souhaitant apparemment la création d'un ordre formule une telle demande pour des questions de contrôle et de sanctions.
Le besoin de reconnaissance de la profession est évident. Il est fort et doublé du caractère insatisfaisant du système institutionnel en place, comme le souligne M. Couty.
La création d'un ordre donne peut-être bonne conscience, mais elle apparaît bien réductrice face aux réels besoins de l'ensemble de cette profession. Elle n'est pas opportune pour répondre à l'évolution de sa place dans le système de santé et de l'environnement professionnel.
Elle n'est pas non plus apte à lever les difficultés rencontrées dans l'exercice de la profession en matière de formation, de conditions de travail, d'évolution des carrières, de niveau des salaires, d'accès aux logements, etc.
En outre, une telle création ne s'inscrit pas dans une perspective d'amélioration et de qualité de notre système de santé en général, puisqu'elle va à l'encontre d'une réforme nécessaire de l'ensemble des professions paramédicales.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste demandent la suppression de l'article 1er.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mon cher collègue, comme vous le savez, la commission s'est prononcée en faveur de la création d'un ordre national des infirmiers, qui est attendue par une majorité de la profession pour en améliorer la reconnaissance et pour répondre à ses besoins.
De ce fait, elle émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis, madame la présidente, pour les raisons que j'ai exposées lors de la discussion générale.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Bien entendu, en toute logique, les membres du groupe CRC voteront en faveur de cet amendement de suppression.
La création d'un ordre national des infirmiers est-elle vraiment nécessaire ? Parmi les organisations syndicales confédérées, seule la CGC-CFE y est favorable.
Par ailleurs, la commission infirmière du CSPPM regroupe tous les types d'exercices de la profession d'infirmier, qu'il s'agisse du public, du privé, du secteur libéral, ou des spécialités. Cette instance est composée de vingt membres appartenant à la profession, désignés par le ministre de la santé, sur proposition des organisations syndicales et des associations représentant la plupart des champs professionnels. Elle a un pouvoir consultatif. Aujourd'hui, il suffit de lui donner une compétence décisionnelle.
La profession d'infirmier est exercée majoritairement par des salariés. Si les professionnels libéraux ont des besoins particuliers, ce que nous avons bien noté lorsque nous avons reçu leurs associations représentatives, il faut les identifier et y répondre. L'instauration d'un ordre national des infirmiers n'est pas la réponse adaptée. De surcroît, quel serait le rôle de cet ordre ?
Si le ministère de la santé et des solidarités modifie un certain nombre de règles statutaires actuelles, au moment où les pôles doivent se mettre en place, c'est afin de remettre en cause le code du travail et de sortir les infirmiers du statut de la fonction publique hospitalière. Cette crainte est partagée par un certain nombre d'organisations syndicales, notamment au vu de l'évolution de la profession et, surtout, des difficultés auxquelles sont confrontés les infirmiers salariés, en particulier dans les hôpitaux publics.
Pour avoir le droit de travailler, il faudrait payer ? Pour notre part, nous considérons que le diplôme suffit.
Il est apparu, lors des auditions, que l'ordre national des infirmiers pourra refuser une mutation ou un détachement vers un département qu'il estimera trop doté en infirmiers. Mais, pour être conseiller général du Rhône et connaître fort bien un grand quartier populaire très emblématique, celui des Minguettes, je sais que se pose une problématique que nous ne parvenons pas à résoudre pour différentes raisons : un désert médical ou paramédical s'installe dans de tels quartiers.
Voilà pourquoi mon groupe votera pour cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 2 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 126 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 26, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, après le mot :
groupant
supprimer les mots :
obligatoirement tous
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit, par cet amendement, de rendre l'adhésion à l'ordre facultative : puisque notre amendement de suppression n'a pas été adopté, nous proposons d'autres amendements.
En effet, la profession d'infirmier a deux caractéristiques principales : un grand nombre de spécialisations et des modes d'exercices différents.
Dès lors que l'on sait que la majorité de ses membres, soit 86 %, est salariée et que seule une petite minorité est libérale, non seulement la création d'un ordre est contestable, mais, de plus, une adhésion obligatoire à cette instance de l'ensemble de ces professionnels se révèle injustifiée, d'autant que, bien que l'on veuille nous faire croire qu'une évolution et un consensus se sont dégagés en faveur d'un ordre, la réalité est tout autre : il existe en fait un clivage très net entre les organisations infirmières. La nécessité d'une telle instance est contestée par la majorité des organisations syndicales fédérées ou confédérées.
Par ailleurs, la vocation d'une juridiction ordinale qui viendrait concurrencer la réglementation existant à l'intérieur des hôpitaux ou des cliniques ne semble pas évidente, et ce d'autant moins que sont exclus de cet ordre les infirmiers du service de santé des armées, alors même qu'ils participent aux réseaux de soins. Pourquoi soustraire les uns au contrôle disciplinaire de l'ordre et ne pas rendre pour les autres l'adhésion facultative ?
Il semblerait normal et démocratique de rendre facultative, pour les salariés, l'inscription au tableau et la cotisation. Cela ne gênerait en rien la création de cet ordre national des infirmiers. Ces derniers pourraient choisir d'y adhérer ou non. Ce ne serait pas une contrainte pour pouvoir travailler.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cette proposition est tout à fait contraire à la vocation d'un ordre professionnel qui, par principe, doit rassembler l'ensemble des personnes qui exercent un même métier, au-delà des spécificités de leur statut : les fonctionnaires, les salariés et les libéraux.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. À partir du moment où l'on rend obligatoire l'adhésion des salariés à un ordre, je me demande si, demain, pour exercer le métier de boucher ou de boulanger, il ne faudra pas aussi entrer dans un ordre spécifique. C'est là une conception très moyenâgeuse de l'organisation de la société, un véritable corporatisme !
Rendre obligatoire cette adhésion pour les médecins travaillant dans les hôpitaux peut se comprendre, mais contraindre à l'adhésion et à la cotisation les salariés qui ont leur diplôme d'État et qui entendent rester salariés me semble assez contestable, même sur le plan du droit.
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Je n'ai pas voulu prolonger la discussion de l'amendement précédent, mais l'emploi de l'adjectif « moyenâgeux » me paraît excessif. Cela ne vous ressemble pas, mon cher collègue !
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous m'avez compris !
M. François Autain. Archaïque est suffisant !
M. Jean-Jacques Jégou. Même le terme « archaïque » est exagéré !
Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde : les partisans de la création de l'ordre veulent que la profession des infirmiers soit représentée sur le plan non seulement national, mais aussi européen, voire international. Plusieurs d'entre nous ont indiqué quelles étaient nos carences en la matière. On confond, me semble-t-il, l'ordre et les syndicats : les syndicats joueront leur rôle ; l'ordre s'occupera de la déontologie, des bonnes pratiques et de la promotion.
Nous souhaitions que les infirmiers militaires puissent être également représentés. Il s'avère que l'ordre des médecins ne compte aucun médecin militaire. Je propose donc de modifier mon amendement en remplaçant les mots : «, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées » par les mots : «, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires ».
Ainsi seraient concernés les infirmiers exerçant dans les hôpitaux militaires, mais n'étant pas régis par le statut militaire.
Mme la présidente. Je suis donc saisie de l'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, qui est ainsi libellé :
À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées
par les mots :
, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires
Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il est vrai qu'à la différence des médecins militaires, les infirmiers des services de santé des armées sont en majorité des civils. Ils dépendant cependant d'une hiérarchie particulière pour les questions de déontologie et de discipline.
Une solution équilibrée pourrait consister à inclure dans l'ordre des infirmiers les civils qui exercent dans les hôpitaux militaires.
Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait émis un avis défavorable sur ce point, le statut militaire étant tout simplement incompatible avec l'appartenance à un ordre.
À partir du moment où, du fait de la rectification qui vient d'intervenir, il est bien précisé que les personnes qui sont sous statut militaire ne sont pas visées, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Peut-être des expertises juridiques complémentaires seront-elles nécessaires.
Mme la présidente. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote.
M. André Vantomme. Le groupe socialiste votera contre cet amendement.
J'avoue avoir quelques difficultés à comprendre pourquoi les infirmiers susvisés échapperaient à cette mesure et pas les fonctionnaires. Il faut être logique ! Je pense qu'il y a là une contradiction. Au-delà de notre opposition à la création de cet ordre, nous aurions souhaité une certaine cohérence.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le ministre, vous venez de faire évoluer la position du Gouvernement en réponse à M. Jégou, qui propose une solution juridique très astucieuse. Mais pourquoi traiter différemment les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les civils qui travaillent au sein des armées ? Il y a vraiment deux poids deux mesures ! Nous n'avons pas dit notre dernier mot sur ce sujet.
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Non seulement la création d'un ordre n'apparaît ni opportune ni apte à répondre aux véritables enjeux de la profession d'infirmier, mais, en outre, une telle instance dans notre paysage sanitaire semble superflue. En effet, il faut bien admettre que de nombreuses instances et de multiples textes existent déjà.
Ainsi, il existe des instances nationales dans lesquelles siègent les représentants de la profession : le Conseil supérieur des professions paramédicales et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Le CSPPM dispose d'une commission infirmière constituée de représentants de toutes les spécialités et de tous les exercices professionnels - secteur public, privé ou libéral - et rassemble la pluralité des organisations syndicales et associatives. Il émet notamment un avis sur les quotas étudiants, sur les contenus de formation et sur les règles professionnelles.
Au lieu de créer un ordre qui se surajoute à l'existant, il conviendrait peut-être de donner au CSPPM d'autres prérogatives et les moyens d'un fonctionnement efficace.
Par ailleurs, les attributions des commissions administratives paritaires, des prud'hommes, de la commission de soins et de la Haute Autorité de santé répondent aux besoins d'évaluation des pratiques professionnelles. Quant à l'obligation d'inscription auprès de la DDASS, elle est prévue dans le code de la santé publique. Il est vrai qu'aucune cotisation obligatoire n'est prévue pour ces instances.
En outre, pour en venir à l'objet même de cet amendement, l'éthique de la profession est déjà précisée par la voie réglementaire.
En effet, dans sa nouvelle partie réglementaire, le code de la santé publique regroupe au titre Ier « Profession d'infirmier ou d'infirmière » du livre III « Auxiliaires médicaux » de la quatrième partie « Professions de santé », sous les articles R. 4311-1 à R. 4312-49, l'ensemble des actes, des règles professionnelles et des champs de compétences s'appliquant aussi bien à l'exercice professionnel libéral que salarié.
Il ne paraît donc pas souhaitable de prévoir que le Conseil national de l'ordre des infirmiers édicte un code de déontologie sous la forme d'un décret en Conseil d'État, disposition d'autant moins pertinente qu'elle aurait pour conséquence l'abrogation des règles existantes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. S'il est vrai que des règles déontologiques ont été définies pour les infirmiers par les décrets de 1993, puisque cette profession disposera d'un ordre, il doit lui revenir aujourd'hui de fixer elle-même le code de déontologie qui la régira. Je suis d'ailleurs convaincue que les règles de 1993 serviront de base à ce nouveau code.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. En définitive, le CSPPM est voué aux gémonies : vous n'en voulez plus !
Pour notre part, nous estimons au contraire qu'il pourrait être rénové, dans le sens des propositions formulées lors des discussions que nous avons eues avec les différentes organisations syndicales. Monsieur le ministre, sa composition pourrait être revue, si vous en acceptiez le principe. Mais c'est bien vous le seul responsable des dysfonctionnements de cette instance.
M. Guy Fischer. Mais non, monsieur le ministre !
Nous faisons donc plusieurs propositions : revoir cette composition, pour la fonder sur une meilleure représentativité syndicale et associative des professionnels ; définir le champ des compétences décisionnelles et consultatives, avec autosaisine de ses membres ; renforcer ses missions, qu'il s'agisse du suivi des textes réglementaires, de l'actualité médicale, technique et thérapeutique ou du contenu des formations ; décliner le CSPPM au niveau des régions et des départements, pour être au plus près des décisions en fonction des besoins des professionnels comme des besoins de santé territoriaux ; élire en son sein, à l'heure où il est beaucoup question de l'Europe, des représentants au niveau des organismes européens et mondiaux ; créer des liens avec les autres structures des corps professionnels, que ce soit en matière médicale, éducative ou sociale, ou avec le Comité consultatif national d'éthique, la Commission du médicament, la Haute Autorité de santé pour ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles ; enfin, élire des membres pour des instances disciplinaires de droit commun à créer pour les infirmiers libéraux.
Ce sont autant de propositions formulées par des organisations syndicales, mais qui n'ont l'écoute ni de M. le ministre ni de la majorité.
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, après les mots :
Les dispositions de ce code concernent
supprimer le mot :
notamment
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à supprimer le terme « notamment », puisque le code de déontologie ne concerne que les droits et les devoirs des infirmiers.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-1 du code de la santé publique.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la suppression du Conseil supérieur des professions paramédicales, que la commission proposera à l'article 4 de la présente proposition de loi.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique :
L'ordre national des infirmiers assure la promotion de la profession d'infirmier.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Il importe que l'instance créée soit réellement un ordre des infirmiers, et non une association loi 1901 ou un club.
Dans la nouvelle rédaction de l'article L. 4312-1 proposée à l'article 1er, il est prévu, au deuxième alinéa, que l'ordre national des infirmiers « veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence » et il est fait référence, au troisième alinéa, à un code de déontologie. On entre trop dans le détail !
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4312-2 du même code, l'« ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. » Il n'est point besoin d'ordre pour défendre l'honneur des infirmiers et des infirmières. C'est pourquoi je propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de cet article L. 4312-2, qui ne retienne, parmi toutes les déclarations de principe, que la nécessité d'assurer la promotion de la profession d'infirmier.
En ce sens, j'entends supprimer ce qui s'apparente à du « bavardage ». Même si l'honneur et l'indépendance sont des notions importantes, elles n'ont pas de lien, me semble-t-il, avec l'ordre que nous voulons créer.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mon cher collègue, une telle modification ne nous paraît pas opportune, dans la mesure où la rédaction proposée pour les missions de l'ordre est calquée sur celle qui existe pour tous les autres ordres professionnels.
Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le sénateur, il me semble important de faire figurer ces deux notions, qui sont bien évidemment présentes à l'esprit de tous les professionnels de santé.
À cet égard, je prendrai un exemple significatif : nous avons voulu renforcer très clairement les contrôles au niveau de l'assurance maladie, et j'assume ce choix ; or, lorsqu'une fraude en la matière a été rendue publique, le secrétaire général du Conseil de l'ordre des médecins a justement fait état de l'honneur des médecins en question. Cela montre bien que, quand il est nécessaire de rappeler les fondements de notre système, dont nul ne doit s'écarter, il est très important de pouvoir y faire référence. Bien sûr, c'est le respect de ces notions dans la pratique qui compte, mais il importe de faire figurer celles-ci dans les textes.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Je pensais, en toute candeur, que la déontologie et l'honneur pouvaient cohabiter. Cela étant, je retire cet amendement, bien que je ne sois pas complètement convaincu.
Je rappellerai que cette rédaction reprend le style quelque peu pompeux adopté lors de la création de l'ordre des médecins, style que nous traînons depuis le 7 octobre 1940. Mais je n'en dirai pas plus ! (Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Guy Fischer. Nous non plus !
Mme la présidente. L'amendement n° 39 est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Je propose de « toiletter » quelque peu cette proposition de loi, car nous sommes souvent accusés d'être trop « bavards » dans les textes et, accessoirement, dans l'hémicycle. Du reste, ce qui se dit dans l'hémicycle n'est pas forcément lu après, et c'est regrettable.
En l'espèce, la disposition proposée me paraît d'ordre réglementaire, voire du ressort même de l'ordre des infirmiers. J'en propose donc la suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mon cher collègue, une telle précision existe déjà pour tous les autres ordres professionnels. Dans un souci de cohérence, il ne me semble donc pas judicieux de la supprimer.
Là encore, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, pour ne pas avoir à émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Jégou, je comprends bien votre souci d'éviter de voter des dispositions qui, aujourd'hui, seraient devenues d'une certaine façon obsolètes.
En ce qui concerne l'entraide, je prendrai l'exemple des médecins, même si ce n'est pas la seule référence que nous connaissions vous et moi. Il existe un service important d'entraide en faveur des médecins en difficulté. Ainsi, un médecin qui se trouve dans l'incapacité d'exercer pour des raisons pathologiques et qui n'a pas souscrit une assurance professionnelle peut justement être aidé par le biais de ce service. C'est le cas également pour les veuves et les enfants, ces derniers pouvant bénéficier d'une aide au financement de leurs études.
Si, à l'évidence, ce n'est pas la vocation première d'un ordre, de telles actions font également partie de ses missions. Elles sont financées par les cotisations et relèvent bien du domaine législatif.
Sous le bénéfice de ces précisions, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 40 est retiré.
L'amendement n° 3, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique, après le mot :
concernant
supprimer les mots :
en particulier
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à supprimer une précision inutile.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique, après les mots :
il peut consulter
supprimer le mot :
notamment
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-2 du code de la santé publique remplacer les mots :
il participe à la diffusion des règles
par les mots :
il élabore et diffuse les règles
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je pense vous avoir entendu tout à l'heure confirmer le souhait que j'exprime dans cet amendement. Je ne pense pas que vos propos aient dépassé votre pensée, car je vous sais très précis sur ce point.
Nous entendons créer un ordre responsable de la profession d'infirmier, capable de réfléchir sur des problèmes déontologiques et éthiques. Son rôle ne peut donc se limiter à la seule participation à la diffusion des règles de bonnes pratiques professionnelles. En l'espèce, ce que je propose n'est pas révolutionnaire : il s'agit de permettre également à l'ordre des infirmiers d'élaborer ces règles avec la Direction générale de la santé.
Ce partenariat lui donnerait plus d'importance, d'autant que vous-même, monsieur le ministre, avez sollicité publiquement le concours de cet ordre dans l'édiction des règles de bonnes pratiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mon cher collègue, je vous rappelle que l'élaboration et la diffusion des règles de bonnes pratiques professionnelles ont été confiées, pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales, à la Haute Autorité de santé. Les ordres professionnels participent donc à l'élaboration et à la diffusion de telles règles, et ce en coordination avec cette instance.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, pour ne pas avoir à émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le sénateur, encore une fois, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
Sur le fond, nous sommes d'accord, mais il faut tenir compte de la loi du 13 août 2004, qui définit très clairement à la fois la place et le rôle de la Haute Autorité de santé : c'est elle qui est chargée d'élaborer les règles de bonnes pratiques professionnelles. Cependant, il est évidemment exclu qu'elle agisse seule.
Bien entendu, il y a tout un travail à conduire avec les représentants de la profession. Nul ne peut imaginer que l'ordre ne soit pas amené à collaborer à ces travaux. Par conséquent, il importe de ne pas se méprendre sur le rôle de la Haute Autorité de santé et sur la place des uns et des autres. Or l'adoption de votre proposition entraînerait une véritable confusion sur le rôle de chacun dans l'élaboration de ces règles.
On pourrait donc imaginer, dans ces conditions, que se crée une situation de concurrence entre la Haute autorité de santé et l'ordre national des infirmiers au niveau de l'élaboration des règles. Personne n'y gagnerait : ni les patients, ni les infirmiers.
Pour cette raison, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Si j'ai bien compris, monsieur le ministre, nous sommes d'accord, mais vous me demandez tout de même de retirer mon amendement !
Je souhaitais voir remplacer les mots « il participe à la diffusion des règles » par une formule indiquant que l'ordre national des infirmiers participe à l'élaboration de ces règles, idée dont vous venez d'admettre la validité, monsieur le ministre.
Il me semble en effet important que l'on inscrive dans le texte de la proposition de loi le principe d'une participation active de l'ordre national des infirmiers à l'élaboration des règles. Or la formule retenue dans l'article L. 4312-2 du code de la santé publique laisse entendre que le rôle de l'ordre est quelque peu passif en la matière.
Je retirerai mon amendement si vous trouvez que ma proposition est incompatible avec l'esprit du texte, mais je crois que nous pouvons nous entendre sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Dans la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, il est précisé, s'agissant des compétences et des attributions de la Haute autorité de santé, que l'élaboration de ces règles se fait à chaque fois en lien avec les organismes concernés.
Bien sûr, il n'est pas fait mention à proprement parler de l'ordre national des infirmiers dans ce texte, puisque celui-ci n'existait pas en 2004. Mais à partir du moment où cette instance existe, alors l'élaboration des règles entre dans le cadre des attributions de la Haute autorité de santé.
La présente proposition de loi ne peut donc pas modifier la loi de 2004. En revanche, cette dernière autorise cette participation à l'élaboration des règles.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, compte tenu de ces explications, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 41 est retiré.
Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Supprimer le texte proposé par cet article pour la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
II. En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour les articles L. 4312-3 et L. 4312-4 du code de la santé publique.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, vous avez commandé un rapport relatif à la création d'un ordre infirmier. Or il apparaît que les conclusions de cette mission ne sont pas prises en compte dans la présente proposition de loi.
En effet, le rapport Couty prévoit une structure ordinale fondée sur deux strates : une strate nationale et une strate régionale. Il n'est pas fait mention d'une strate départementale.
Le présent amendement tend donc à suivre les préconisations de ce rapport en évitant la création d'un ordre départemental, l'argument de proximité n'étant valable que pour les infirmiers libéraux.
Cet amendement se justifie d'autant plus que la compétence en matière de santé est transférée aux régions, l'échelon régional étant considéré comme le plus pertinent. De plus, il faut rappeler que toutes les formations paramédicales ont été transférées aux régions à la suite de la mise en application de la loi de décentralisation de M. Raffarin. Il s'agit donc d'être logique.
J'ajoute que, parmi les tenants de l'ordre, certaines coordinations de professionnels infirmiers sont opposées au principe d'une structuration à trois niveaux, car ils estiment que celle-ci multiplierait par trois les frais de gestion - salaires des élus locaux, secrétariat, etc - et induirait une cotisation trop élevée.
Par ailleurs, les ordres professionnels qui sont organisés en trois niveaux concernent des professions majoritairement libérales, ce qui n'est pas le cas de la profession d'infirmier.
L'auteur du rapport conclut que les infirmiers ne veulent pas d'un ordre calqué sur le modèle de ceux qui existent, mais qu'ils souhaitent la création d'une instance ordinale faite par les infirmiers pour les infirmiers, qui tienne compte des évolutions administratives et législatives.
C'est la raison pour laquelle nous proposons une structuration sur deux niveaux, national et régional.
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les mots :
Il assure
supprimer le mot :
notamment
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les mots :
les infirmiers inscrits au tableau
supprimer les mots :
, remplissant les conditions fixées par l'article L. 4123-5
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. L'article L. 4312-3, en son paragraphe III, renvoie déjà à l'article L. 4123-5 du code de la santé publique relatif aux conditions d'éligibilité aux conseils départementaux des ordres des professions médicales.
Il convient donc de supprimer par trois fois, au paragraphe II de cet article, les mots « remplissant les conditions fixées par l'article L. 4123-5 », dont la mention est redondante et qui pourraient prêter à confusion, dans la mesure où ils semblent définir les électeurs et non les candidats.
Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Après le quatrième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est constitué à la proportionnelle des collèges ci-dessus mentionnés.
II - Supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du même texte.
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. La question de la représentation des différents collèges professionnels ne cesse de faire débat.
Dans la première version de la proposition de loi, il était question que les trois conseils - départemental, régional et national - soient constitué chacun, « pour un tiers au moins » de leurs membres, « de représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ».
Lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, le président Jean-Michel Dubernard avait lui-même rappelé « que les trois quarts des infirmiers exercent à l'hôpital et qu'il semble dès lors très peu opportun de prévoir une représentation minimale des libéraux à hauteur d'un tiers dans les instances ordinales ».
En séance publique, l'Assemblée nationale a finalement opté pour une solution visant à éviter une représentation trop déséquilibrée des salariés, en prévoyant « qu'aucune des trois catégories de représentants ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges » au sein de chaque conseil.
La raison même de ce débat fournit une preuve supplémentaire, s'il en fallait, des limites de cette proposition de loi, qui vise à créer un ordre national des infirmiers sans prendre en compte les spécificités de la profession d'infirmier, qui est, rappelons-le, essentiellement constituée de salariés.
De deux choses l'une : soit on crée un ordre pour le secteur libéral et on n'oblige pas l'ensemble de la profession à y adhérer et à cotiser, soit on crée un ordre pour l'ensemble de la profession et alors, la représentation la plus juste doit correspondre, en termes de proportions, à la réalité de l'exercice de la profession d'infirmier qui, selon les données fournies dans le rapport Couty, s'exerce à 86 % dans le secteur non libéral.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
L. 4123-10 à
par les mots :
les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cet amendement vise à rendre applicables à l'ordre des infirmiers les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 4123-8, relatif au remplacement des membres titulaires du conseil départemental par leurs suppléants, et de l'article L. 4123-9, qui prévoit des élections complémentaires lorsque les suppléants ne sont plus en nombre suffisant pour permettre le remplacement des titulaires, en cas de besoin.
Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
peuvent tenir
par le mot :
tiennent
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à instituer la tenue de séances de discussions entre les ordres professionnels « pour l'examen de questions communes ». Ainsi serait mis en avant le principe d'une réflexion pluridisciplinaire, objectif de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, qui avait créé un conseil interprofessionnel regroupant un certain nombre de professions paramédicales.
Or les différents textes liés à la création des ordres professionnels depuis 2002 vident cet objectif légal de sa substance. Vous proposez d'ailleurs, madame le rapporteur, dans un amendement dont nous débattrons ultérieurement, d'anéantir cette démarche en supprimant purement et simplement ce conseil interprofessionnel.
Il nous semble, pour notre part, très important de rendre cette concertation obligatoire en ce qui concerne les questions communes. Dans le cas contraire, nous prendrions le risque de voir disparaître toute réflexion pluridisciplinaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-4 du code de la santé publique par les mots :
aux professions intéressées
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 28, 29 et 30.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
L'amendement n° 28 vise à supprimer l'échelon départemental de l'ordre national des infirmiers.
Or il serait fort utile que les infirmiers puissent bénéficier d'un échelon situé au plus près des professionnels et de leurs patients, comme c'est le cas dans les autres ordres professionnels, qui sera chargé des missions administratives dévolues à l'ordre et qui assumera un rôle de conciliation en cas de difficulté, avant que patients et professionnels ne saisissent la chambre disciplinaire de première instance.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
La disposition prévue dans l'amendement n° 29 reviendrait à faire bénéficier les fonctionnaires d'une majorité absolue des sièges au conseil départemental, ce qui est contraire à l'objectif affiché par la proposition de loi qu'aucune catégorie ne soit surreprésentée au sein de cette instance. Il s'agit de permettre à l'ordre de prendre en compte équitablement les besoins et les attentes de chaque catégorie d'infirmiers.
La commission est donc également défavorable à cet amendement.
La proposition contenue dans l'amendement n° 30 paraît judicieuse dans la mesure où les professions paramédicales sont confrontées régulièrement à des situations et à des difficultés identiques. Or aucune instance n'existe actuellement pour les rassembler au niveau local.
La commission est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 5, 6 et 7 et défavorable aux amendements nos 28 et 29.
S'agissant de l'amendement n° 30, il émet un avis défavorable, dans la mesure où les ordres professionnels ont toute liberté pour organiser leurs travaux les uns par rapport aux autres et surtout au sein de leurs instances respectives. Le manquement à l'obligation de tenir des séances de discussions interprofessionnelles ne saurait donc être sanctionné. Par conséquent, une telle disposition n'a pas de valeur juridique.
Je reprends à cet égard les propos de M. Jégou : les lois ne doivent pas être trop bavardes, surtout quand le manquement aux obligations qu'elles instaurent ne peut être sanctionné.
Le Gouvernement émet, en revanche, un avis favorable sur l'amendement n° 8.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 29.
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous êtes en pleine contradiction ! En effet, alors que nous proposons d'autres façons de procéder, notamment en prévoyant de laisser les infirmiers libres de s'inscrire ou non à l'ordre, vous voulez rendre cette adhésion obligatoire pour tous les infirmiers, tout en sachant pertinemment que 86 % d'entre eux sont des salariés. Puis, vous nous dites que cela ne peut pas fonctionner en termes de représentativité.
Il en effet évident que les salariés seront majoritaires puisqu'ils représentent 86% des infirmiers et que, en outre, ils seront obligés d'adhérer !
Je ne comprends pas votre position. Soit vous obligez tous les infirmiers à adhérer et vous retenez le principe « un homme égale une voix », soit vous laissez aux salariés la liberté d'adhérer ou non. Que signifie cette procédure consistant à obliger des personnes à adhérer à un ordre professionnel et à réduire ensuite leur représentativité, parce qu'on ne veut pas qu'une des catégories représentées soit majoritaire ?
Certes, nous comprenons qu'il faille établir un équilibre au sein de l'instance ordinale et, pour notre part, nous ne souhaitons pas voir s'installer une situation de déséquilibre, mais nous sommes en l'occurrence en plein paradoxe.
Laissez donc aux infirmiers la liberté de s'inscrire ou non, ou bien, dans le cas contraire, tirez les conséquences de votre décision !
Il faut une représentation proportionnelle, sans quoi nous assisterons à la mise en place d'un ordre professionnel, non pas moyenâgeux, pour reprendre ce mot qui a choqué M. Jégou, mais en tout cas bien peu moderne sur le plan de la démocratie participative.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Mme le rapporteur l'a dit très clairement : vous ne souhaitez pas de surreprésentation des fonctionnaires.
Vous voulez inscrire dans la loi l'obligation pour les infirmiers d'adhérer à l'ordre et d'acquitter une cotisation. Mais ensuite, vous disqualifiez le mode de désignation proportionnelle en proposant que les infirmiers libéraux soient représentés dans les instances ordinales à hauteur d'un tiers minimum.
Vous mettez ainsi en place une discrimination. Cette proposition de loi traduit l'attention particulière que vous portez à une minorité, tandis que vous disqualifiez la majorité des 460 000 infirmiers salariés, qui représentent 86 % de la profession. Nous estimons au contraire que c'est le principe de proportionnalité qui doit jouer.
Vous voulez « sous-représenter » les infirmiers salariés, qu'ils travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé. Pour ma part, je refuse que cette proposition de loi traduise une telle volonté idéologique.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mon cher collègue, je ne peux pas accepter vos propos.
Comme je m'en étais déjà expliquée en commission, je ne souhaite disqualifier personne. Je reconnais la qualité du travail de l'ensemble des infirmiers, qu'ils exercent dans le privé, dans le public ou en tant que professionnels libéraux. Mais il s'agit ici d'une question d'équité.
Quoi qu'il en soit, je respecte l'ensemble des infirmiers. (Brouhaha sur les travées du groupe CRC.)
M. André Vantomme. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Chers collègues socialistes et communistes, j'aurais aimé que cette discussion ne tourne pas à une querelle idéologique. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Jean-Jacques Jégou. Vous vous trompez de registre, mais, comme vous êtes des gens très avisés, je pense que vous faites semblant de ne pas comprendre : l'ordre national des infirmiers n'est pas un syndicat.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ont compris !
M. Jean-Jacques Jégou. J'ai, pour ma part, trop d'affection et de respect envers la profession que j'ai exercée un certain nombre d'années pour ignorer que, quel que soit son statut, libéral ou salarié, infirmier d'entreprise, par exemple, l'on doit avoir la même attitude, la même éthique et la même bonne pratique en présence du patient.
C'est à cela que doit veiller l'ordre, plutôt qu'à défendre différentes revendications catégorielles. Opposer ces différents exercices et statuts ne me paraît pas de bon aloi en la matière.
M. André Vantomme. Même s'ils ont les mêmes valeurs ?
M. Guy Fischer. Ce sont les mêmes adhérents !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Fischer, sur ce thème, gardons-nous, comme l'a dit M. Godefroy, de toute idéologie. Vous avez pourtant essayé d'entraîner la Haute Assemblée dans cette voie, ce qui ne vous ressemble pas et me semble d'ailleurs en contradiction avec ce que vous avez dit lors de la discussion générale.
Si vous êtes contre le principe, pourquoi vouloir modifier les règles de représentation à l'intérieur de cet ordre ?
Vous êtes, je le sais, idéologiquement attaché à la proportionnelle en tant que telle. Encore faut-il veiller à ne pas compromettre l'équilibre du texte qui nous est soumis. C'est bien là l'essentiel.
Mme la présidente. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote.
M. André Vantomme. Je suis extrêmement surpris de ce que j'entends. Outre les mêmes valeurs et pratiques professionnelles, ces personnes ont un point supplémentaire qui les rassemble : la cotisation que vous voulez faire payer à tout le monde. Dés lors, je ne vois pas ce qui s'opposerait à la démocratie et à la représentativité de chacun des groupes.
M. Jean-Jacques Jégou. Les différents exercices !
M. André Vantomme. Mais non ! Les divers secteurs d'exercice, hospitalier ou privé, sont tout aussi respectables !
Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. J'ai bien écouté ce débat très intéressant. Il est vrai que l'on va créer une différence de traitement entre les infirmiers fonctionnaires et les autres. Si les effectifs étaient à peu près comparables, cela ne poserait pas de problèmes. Mais on relève un écart considérable entre l'effectif des infirmiers hospitaliers et l'effectif des infirmiers libéraux : 400 000 environ pour les premiers, 50 000 pour les seconds.
Cette disparité sera très mal ressentie par les fonctionnaires, par ailleurs très opposés à la création de cet ordre.
Monsieur le ministre, je me demande si cette disposition ne va pas les dissuader de payer leurs cotisations à l'ordre.
Le cas s'est déjà produit dans le passé. Médecin dans ma jeunesse et élu en 1981 sur une promesse,...
M. François Autain. ... celle de supprimer l'ordre des médecins, je n'ai pas payé pendant quelques années ma cotisation à l'ordre justement pour protester contre le rôle qu'il jouait à cette époque.
Certes, je dois le reconnaître, la situation s'est améliorée depuis, mais, d'une façon générale, les ordres n'ont jamais des positions très novatrices.
M. François Autain. Leurs positions sont plutôt réactionnaires, dirais-je, au risque de choquer M. Jégou, qui n'aime pas ces adjectifs un peu archaïques.
C'est ainsi que les ordres n'ont jamais encouragé les nouvelles formes d'exercice de la médecine. J'en sais quelque chose pour avoir voulu m'installer en médecine de groupe et m'être heurté à bien des difficultés parce que l'ordre s'y opposait.
Le risque est réel que, demain, les infirmiers fonctionnaires décident de ne pas régler leurs cotisations à l'ordre. La question se poserait alors de savoir s'il y a lieu de les licencier ou de les sanctionner. C'est un autre problème, qu'il reviendra peut-être à un autre gouvernement de gérer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 3 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 127 |
Contre | 202 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, après les mots :
Il assure
supprimer le mot :
notamment
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, après les mots :
qui lui sont soumis
supprimer le mot :
notamment
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après le quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est constitué à la proportionnelle des collèges ci-dessus mentionnés.
II. - Supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du même texte.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a déjà été défendu.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique :
« IV. - Les litiges relatifs à l'exercice libéral sont instruits devant la chambre de première instance mentionnée à l'article L. 4391-3 du code de la santé publique.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. On le voit bien, la création d'un ordre des infirmiers n'est pas sans poser de multiples problèmes du fait des différents modes d'exercice de cette profession. L'aspect disciplinaire n'y échappe pas, et pour cause, puisque c'est l'une des raisons avancées pour justifier la création d'un ordre.
Tout le souci vient, encore une fois, du fait que le manque d'instances disciplinaires concerne le seul secteur libéral qui, rappelons-le, est minoritaire. En effet, la majorité des professionnels infirmiers étant des salariés, ils dépendent d'instances déjà existantes et compétentes en matière disciplinaire.
Face à cette problématique, l'Assemblée nationale a fait le choix de « sortir » les infirmiers salariés de la procédure disciplinaire de l'ordre, notamment pour éviter les « doubles peines ».
Madame le rapporteur, vous revenez sur cette décision et vous nous proposez que les « infirmiers salariés du secteur privé relèvent, comme les libéraux, des chambres disciplinaires de l'ordre lorsqu'ils commettent une faute professionnelle. »
Encore une fois, on le voit bien, ces tergiversations sont la preuve qu'un ordre pour la profession d'infirmier n'est pas vraiment une évidence. Fidèles à notre conception, nous vous proposons un amendement qui permettrait d'apporter une solution satisfaisante à « ce casse-tête ».
Il s'agirait de juger l'ensemble des litiges entre patients et professionnels paramédicaux au sein du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
Ce conseil qui, je vous le rappelle, est codifié aux articles L. 4391-1 et suivants du code de la santé publique constitue une innovation majeure, susceptible d'apporter de nouvelles pratiques et une concertation constante entre des professions complémentaires qui ne peuvent se contenter d'exister les unes à côté des autres, mais qui doivent bien plutôt fonctionner en synergie.
Je regrette que le Gouvernement ait émis un avis défavorable sur l'amendement n° 30 et je remercie le Sénat de l'avoir adopté. Il faut qu'il y ait des convergences.
Lors de l'examen de la loi Kouchner, votée ici avec un très large consensus, la commission des affaires sociales avait proposé - nous n'étions, d'ailleurs, pas d'accord - un ordre interprofessionnel paramédical pour répondre à ces objectifs.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Godefroy. Ce que nous proposons, c'est de revenir au texte voté en 2002 et, le cas échéant, d'exaucer le souhait qu'avait alors exprimé la commission des affaires sociales. Je ne vois pas pourquoi on a attendu cinq ans ! Faute de prendre les décrets d'application, on a créé un désordre qui n'avait pas lieu d'être.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous l'avez placé !
M. Jean-Pierre Godefroy. Effectivement !
Nous vous soumettons donc cet amendement pour « rectifier le tir ».
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
première instance
supprimer la fin du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer les deuxième et troisième alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter les amendements nos 11, 12 et 13 rectifié, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 32
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 11, la précision qui est visée est déjà prévue par l'article L. 4124-7 auquel renvoie le quatrième alinéa.
J'en viens à l'amendement n° 12. Le deuxième alinéa est redondant avec les dispositions de l'article L. 4123-7 du code de la santé publique relatif à la composition et au fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance auquel renvoie déjà le quatrième alinéa du IV.
En outre, la suppression du troisième alinéa, qui exclut la compétence ordinale pour les salariés du privé, permet d'harmoniser la procédure disciplinaire avec celle qui existe pour les autres professions. Les infirmiers salariés du secteur privé seront donc soumis à la compétence disciplinaire de l'ordre.
L'amendement n° 13 rectifié vise à ce que l'ordre soit informé des sanctions lourdes, par exemple le licenciement, la révocation ou la suspension d'activité, qui sont prises à l'encontre des infirmiers du secteur public, y compris lorsque l'intéressé n'a pas été déféré devant les structures disciplinaires ordinales.
Quant à l'amendement n °32, il est contraire à la position de la commission qui souhaite supprimer ce conseil. Il ne peut, en tout état de cause, être appliqué dans la mesure où cette instance n'existe pas. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 32 et un avis favorable sur les amendements nos 11, 12 et 13 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, après les mots :
Il veille
supprimer le mot :
notamment
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit de la suppression d'une précision tout à fait inutile.
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique :
« Le conseil national module le montant de la cotisation versée à l'ordre par les personnes inscrites au tableau en fonction de leur collège.
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. Je le retire au profit de l'amendement n° 34.
Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.
L'amendement n° 34, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique.
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. Nous proposons la suppression de cette cotisation obligatoire. En effet, compte tenu de ce que nous avons dit précédemment, il semble tout à fait inacceptable de faire payer une cotisation unique à l'ensemble d'une profession alors qu'elle ne servira à rien pour une grande majorité de ses membres.
Par ailleurs, l'ensemble des professionnels salariés ou agents de la fonction publique - mais pas seulement - se sont déclarés farouchement opposés - et on les comprend - au paiement d'une cotisation pour avoir le droit d'exercer leur métier.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 34.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 14 rectifié.
Quant à l'amendement n° 34, monsieur Vantomme, pouvez-vous nous dire qui s'est exprimé de cette façon parmi les représentants des infirmiers et quand ? On sait bien que ce que vous dites ne correspond pas à la réalité !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 34.
M. Jean-Pierre Godefroy. La situation nous semble tout à fait anormale. Nous avons proposé de laisser la libre adhésion. Ce faisant, nous accomplissions un pas et cela ne pouvait en aucun cas porter préjudice à l'ordre que vous souhaitez créer.
Vous voulez maintenant généraliser la cotisation en faisant référence à des ordres qui existent déjà et qui ne sont pas du tout de même nature.
Il s'agit ici d'un ordre dans lequel 86 % des personnes qui sont obligées d'adhérer sont des salariés : s'ils n'adhèrent pas et s'ils ne paient pas de cotisation, ils n'ont pas le droit de travailler !
Mes chers collègues de la majorité, est-il concevable, en droit français, que l'on soit obligé de cotiser à un ordre ou à un syndicat pour avoir le droit d'exercer sa profession ou d'être employé salarié ? Je réponds : non ! Quand on passe un diplôme d'État, on a le droit de travailler. Si un ordre existe, on peut y adhérer volontairement, mais la cotisation obligatoire pour avoir le droit d'exercer son travail est tout à fait anormale.
M. Jean-Pierre Godefroy. Ce n'est pas une référence en la matière !
M. Jean-Pierre Godefroy. Le fait d'être obligé de cotiser n'est pas une référence ! Voilà ce que je voulais dire, monsieur le ministre ! Ne cherchez pas à m'entraîner dans cette voie, cela ne marchera pas !
On évoque souvent l'ordre des médecins. Vous me dîtes que les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont donc salariés, y cotisent obligatoirement. Mais ils ont pour beaucoup le droit à l'exercice libéral de la médecine dans l'hôpital.
Monsieur le ministre, envisagez-vous d'autoriser l'exercice libéral des soins infirmiers en milieu hospitalier pour les personnes qui cotiseront à l'ordre national des infirmiers ?
M. Guy Fischer. C'est ce qu'il prépare !
M. Jean-Pierre Godefroy. Par ailleurs, si l'on crée demain un ordre national des bouchers, des charcutiers, des métallurgistes...
M. Jean-Pierre Godefroy. Ce n'est pas une caricature, monsieur le ministre. On pourra les obliger à cotiser et ils ne pourront pas travailler s'ils refusent !
M. Jean-Pierre Godefroy. Cela n'a rien de scandaleux ou alors, vous méprisez le métier de boucher ! Il n'y a pas des métiers nobles et des métiers moins nobles ; il y a des métiers que l'on pratique librement et des métiers que l'on exerce en étant obligé de payer une cotisation !
M. François Autain. Je suis petit-fils de boucher, monsieur le ministre...
M. Jean-Pierre Godefroy. On peut se demander s'il est légal qu'une personne qui exerce une profession salariale soit obligée de verser une cotisation pour entrer dans un ordre.
Nous verrons, le cas échéant, si nous ne devons pas saisir le Conseil constitutionnel sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je partage la colère de Jean-Pierre Godefroy.
M. Guy Fischer. La profession compte aujourd'hui 400 000 salariés qui sont loin d'être au fait des réalités qu'on veut leur imposer : que ce soit sur l'adhésion ou la cotisation obligatoires, il existe des désaccords de fond. Or, ce sont ces salariés qui apporteront l'essentiel des ressources à l'ordre ainsi créé.
J'ai contrarié Mme le rapporteur tout à l'heure en disant que l'on veut créer une discrimination dans la représentation.
On leur demande de payer...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je connais des élus qui sont obligés de payer !
M. Guy Fischer. ...et lorsqu'il s'agit ensuite d'établir des règles qui permettraient de représenter comme il se doit les 400 000 salariés infirmiers, on refuse.
Nous ne comprenons plus les intentions des auteurs de la proposition de loi et nous en concluons qu'elle vise à satisfaire une minorité.
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, après les mots :
lesquels doivent
supprimer le mot :
notamment
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s'agit de supprimer un mot inutile.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I- Après le quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est constitué à la proportionnelle des collèges ci-dessus mentionnés.
II- Supprimer la deuxième phrase du sixième alinéa du même texte.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il est défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?