PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Campion et Demontes, MM. Desessard et Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 4312 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... °pour les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le point de départ de la prescription a été modifié avec l'introduction d'un « certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ».
La date de ce certificat est assimilée à la date de l'accident de travail et fixe en même temps le point de départ des prestations. Il en résulte que nombre de maladies professionnelles, en particulier les troubles musculo-squelettiques, mais aussi les asthmes, ne sont pris en charge que tardivement, quand la victime effectue la déclaration avec le certificat.
La volonté du législateur n'était certainement pas de réduire de façon implicite la réparation due aux victimes de maladies professionnelles, mais de réparer une injustice liée à un problème de prescription.
Malheureusement, une discrimination injustifiable s'est instaurée entre les victimes de maladies professionnelles et d'accidents du travail, qui bénéficient de deux ans à compter du fait générateur pour en effectuer la déclaration.
En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie procède bien à la régularisation des prestations à compter de la date de l'accident et non du dépôt de la demande.
En outre, un principe constant en matière d'indemnisation, notamment en droit commun et en droit de la sécurité sociale, veut que la victime qui respecte le délai de prescription bénéficie d'une indemnisation à compter de la date de la survenue du dommage.
Cette situation contribue fortement au transfert de charge sur la branche maladie puisque, au minimum, la totalité du coût du diagnostic des maladies professionnelles lui incombe.
Il conviendrait donc de bien distinguer, d'une part, la date de la première constatation médicale de la maladie, qui est celle de la survenue du dommage et qui doit correspondre à la date du début de prise en charge des soins et des indemnités- c'est d'ailleurs cette date qui est mentionnée dans le formulaire de déclaration permettant l'application du délai de prise en charge -, d'autre part, la date du certificat établissant le lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle, qui fixe le point de départ de la prescription puisqu'il s'agit du moment où la personne a connaissance du lien avec sa situation de travail. (MM. Raymond Courrière et Robert Bret applaudissent.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Nos collègues souhaitent que le point de départ du délai de prescription soit le jour où la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Compte tenu de la difficulté d'apprécier les effets de cette modification technique, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Si je comprends bien, monsieur le sénateur, vous voulez revenir sur une disposition introduite par la précédente majorité en 1998.
M. Jean-Pierre Godefroy. Pourquoi pas ?
M. Alain Gournac. Ah, ils sont forts !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Il me semble qu'il serait préférable que la règle que vous proposez soit discutée dans le cadre de la concertation sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles dont j'ai parlé précédemment, à propos de l'article 54.
Si nous entendons faire confiance à la concertation, il convient de ne pas confisquer le débat sur certains aspects.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. Jean-Pierre Godefroy. On en reparlera !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission émet également un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Campion et Demontes, MM. Desessard et Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé
A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4321 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 3211 » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais engendrés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ce principe est remis en cause par l'application du tarif de responsabilité des caisses, comme en matière d'assurance maladie.
Des frais importants sont donc laissés à la charge des victimes, tels que l'appareillage, l'optique et une partie des soins.
Cet amendement vise à assurer, au moment où la question de la réparation intégrale est posée avec une nouvelle acuité, la prise en charge totale des prestations en nature.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer toute référence au tarif de responsabilité des caisses pour les victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le droit commun doit s'appliquer comme pour les autres accidents du travail. En ce domaine aussi, on peut comprendre les intentions louables ; encore faut-il tenir compte des problèmes financiers existants.
Aussi la commission émet-elle un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Cet élément doit, lui aussi, pleinement s'inscrire dans le cadre de la concertation qui s'ouvrira au titre de l'application de l'article 54.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 188 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, je retire les amendements nos 188 rectifié et 189 rectifié relatifs à la suppression de la franchise d'un euro, qui n'ont plus d'objet. Ils sont en effet satisfaits par l'amendement qu'a défendu hier mon collègue Guy Fischer et qui a été voté par l'ensemble de la gauche de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 188 rectifié est retiré.
L'amendement n° 189 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Cet amendement a été retiré.
L'amendement n° 90, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Campion et Demontes, MM. Desessard et Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 4332 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire journalier. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme je l'ai indiqué précédemment, la situation n'évolue pas. C'est pourquoi nous sommes condamnés à présenter de nouveau cette année les amendements que nous avions déposés l'année dernière.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est peut-être pas la peine ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Godefroy. En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident du travail relevant du régime général ne perçoit durant les vingt-huit premiers jours de son arrêt de travail qu'un pourcentage limité de son salaire, soit 60 % de son gain journalier de base au début, 80 % ensuite.
Le niveau de son indemnité est encore réduit du fait d'une double application de la CSG : d'une part sur le salaire de base, d'autre part sur la prestation elle-même, qui est calculée sur un salaire sur lequel la CSG a déjà été prélevée.
L'objet de cet amendement est donc de porter le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalent à celui du salaire, et ce dès le premier jour d'arrêt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Notre collègue vient de rappeler que cet amendement était identique à celui qu'il avait déposé l'an dernier. Ne voulant pas se déjuger, la commission émet de nouveau un avis défavorable.
M. Jean-Pierre Godefroy. A l'année prochaine ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Campion et Demontes, MM. Desessard et Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 4342 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la rente est calculée sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. En l'état actuel de la législation, le montant de la rente versée aux victimes d'accidents du travail est déterminé en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés mentales et physiques de la victime, ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque le taux d'incapacité permanente est au minimum égal au seuil de 10 % fixé par la réglementation, la victime a droit à une rente dont le montant est égal à celui de son salaire annuel multiplié par son taux d'incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité.
Il résulte de cette rédaction que, dans les faits, le montant de la rente versée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est calculé à partir d'un pourcentage correspondant au taux d'incapacité permanente réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui y est supérieure. Seules les victimes atteintes d'un taux d'incapacité permanente de 100 % perçoivent donc une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité.
L'objet de notre amendement est de corriger cette situation incohérente et injuste, qui vient s'ajouter au préjudice subi par les victimes, souvent de condition modeste.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Elle estime préférable de respecter la réglementation en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Il s'agit de modifier l'une des règles fondamentales de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président. L'amendement n° 195 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à supprimer la limitation de cumul entre la pension de réversion et la rente d'accident du travail actuellement prévue aux articles L. 434-6 et R. 434-10 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le cumul d'une rente d'accident du travail et d'une pension de réversion est limité, « dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime ».
Le pourcentage du salaire perçu par ledit travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime n'est fixé par l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale qu'à 80 %. Or il est légitimement fixé pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat à 100 % de leurs émoluments de base.
Cette règle, dont l'application et les modalités sont différenciées selon la nature des établissements, instaure un déséquilibre entre les salariés compte tenu des diverses possibilités de cumul de la pension de réversion avec les rentes d'accident du travail.
Pourquoi limiter ce cumul à 80 % dans le cadre du régime général ? Quels éléments justifient un tel pourcentage ? Seule une logique purement comptable peut l'expliquer. Or, dans ce cadre, une telle logique n'a pas sa place, d'autant qu'elle ne s'applique pas à tous.
De plus, cette limitation emporte très fréquemment des conséquences dramatiques pour les veuves et veufs des victimes, d'où mon insistance. En effet, ce système donne souvent lieu à des perceptions d'avances sur la pension de réversion par des veufs, en attendant la liquidation définitive. Les règles de cumul étant alors prises en compte, une telle situation place ces personnes en position de débiteurs pour avoir perçu trop d'avances de la part, s'agissant par exemple des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
L'absence de délais prévus en matière de liquidation définitive des pensions aggrave cette situation. En effet, ces veuves et veufs, dont les revenus sont souvent modestes, se trouvent alors dans une position financière particulièrement difficile et dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu qui leur est réclamé, trop-perçu qu'ils n'ont touché qu'en raison de la lenteur avec laquelle sont traités les dossiers de liquidation des pensions.
D'importants contentieux, vous le savez, résultent de cette réglementation. De nombreuses veuves, notamment d'ouvriers du ministère de la défense, sont ainsi confrontées à cette difficulté supplémentaire. Plusieurs d'entre elles m'ont adressé leurs dossiers. Pour certains d'entre eux, je suis en contact depuis plus de deux ans avec Mme la ministre de la défense, les différents services responsables du versement des rentes et des pensions ainsi que du calcul des règles de leur cumul se renvoyant la responsabilité des délais importants de règlement des dossiers.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de voter cet amendement, afin que ces contentieux soient réglés plus facilement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Campion et Demontes, MM. Desessard et Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 43417 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 43417. Les rentes mentionnées à l'article L. 43415 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à indexer sur l'évolution des salaires le montant des rentes et des pensions perçues par les victimes du travail atteintes d'une incapacité permanente.
En effet, dans une rédaction sibylline, l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, qui fait référence à l'article L. 341-6, qui lui-même renvoie à l'article L. 351-11, qui renvoie finalement à l'article L. 161-23-1, prévoit que leur revalorisation se fait sur le modèle des pensions de vieillesse, c'est-à-dire « conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ».
II en résulte que les victimes du travail subissent une diminution abusive du montant de leur rente, alors même que celle-ci intervient en réparation d'un préjudice.
Cet amendement a non seulement pour objet de clarifier la législation, mais également de remédier à une injustice, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Manifestement, votre amendement est déjà satisfait par le code de la sécurité sociale. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Je rappellerai que la garantie du pouvoir d'achat des retraités et des titulaires de pensions est aujourd'hui une réalité grâce à la réforme de 2003.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, vous avez parlé de revalorisation « en fonction de l'évolution constatée des salaires » ; je pense que vous vouliez dire en fonction des prix, comme cela figure dans votre amendement.
Cela dit, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Campion et Demontes, MM. Desessard et Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4612 du présent code. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et au moins égal à un pourcentage déterminé » sont supprimés.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à supprimer le seuil de 25 % d'incapacité permanente requis pour obtenir la reconnaissance de pathologies d'origine professionnelle.
Pourquoi en effet ce seuil arbitraire et injuste, comme l'a qualifié en son temps le professeur Claude Got dans son rapport sur l'amiante en 1998 ? Les salariés dont le taux d'incapacité est inférieur à 25 % constituent la majorité des cas. Leur non-reconnaissance au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles conduit le régime général à supporter leur prise en charge, ce qui, fondamentalement, est une erreur économique puisque ces maladies sont dues à l'activité professionnelle des salariés.
Il faut rappeler que ces troubles qui résultent de l'activité professionnelle et qui ne sont pas reconnus à ce titre constituent pourtant l'une des causes majeures des nombreux handicaps de l'existence, notamment chez les personnes âgées. Il est donc scandaleux de faire supporter à la seule assurance maladie l'effet de la dégradation des conditions de travail. En 2002, la loi de financement de la sécurité sociale a abaissé ce seuil de 66,6 % à 25 %, montrant que cette disposition pouvait être infléchie.
Aujourd'hui, il est temps de prendre la mesure des effets des maladies professionnelles en réactualisant les tableaux des maladies professionnelles, en y ajoutant les pathologies résultant de la transformation des conditions de travail et en supprimant ce seuil de 25 %.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Campion et Demontes, MM. Desessard et Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 236-1 du code du travail, le mot : « cinquante » est, à chaque fois, remplacé par le mot : « vingt »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme l'indique dans son rapport notre collègue M. Dériot, le nombre d'accidents du travail déclarés, y compris les accidents de trajet, est en baisse depuis une trentaine d'années. Je précise qu'il est ici question des accidents déclarés, car bon nombre d'accidents de faible gravité ne sont jamais déclarés comme tels et sont donc à la charge de l'assurance maladie.
Il existe d'ailleurs des systèmes qui facilitent ce genre de dérive. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles en donne une explication. Des primes sont octroyées dans certaines entreprises, officiellement pour encourager la prévention, si aucun accident n'est survenu. En réalité, si cela améliore la prévention, cela incite les salariés à ne pas déclarer les petits accidents, afin de bénéficier de cette prime. Les collègues du salarié sont amenés à exercer une pression sur lui afin qu'il ne déclare pas son accident.
Ainsi, l'employeur n'a même plus besoin d'exercer lui-même cette pression pour éviter la hausse de sa cotisation. Il la transfère aux salariés, qui limitent leurs droits ou ceux de leurs collègues en termes de santé. Ce procédé mérite d'être signalé publiquement.
Dès lors, si l'on comptabilise moins d'accidents, l'indice de gravité de ceux qui sont reconnus est en hausse constante.
Je rappelle que l'indice de gravité se définit comme la somme des taux d'incapacité permanente rapportée au nombre d'heures travaillées. Seuls les accidents les plus sérieux donnent lieu à la reconnaissance d'une incapacité permanente et à la perception d'une rente par la victime.
En 1999, l'indice de gravité était de 15,6. En 2001, il était descendu à 14,5. En 2003, il était de 18,2. Le nombre d'accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente est passé de 46 085 en 1999 à 43 078 en 2001, avant de remonter à 48 774 en 2003.
Comme toujours, le nombre d'accidents du travail est lié à la situation de l'emploi. Plus le taux de chômage augmente, plus la précarité se développe, moins les salariés en situation précaires bénéficient de formation à leur poste de travail, plus le nombre d'accidents du travail croît.
On dénombre encore 661 accidents mortels en données provisoires pour 2003. II n'y a donc pas lieu de se féliciter d'un quelconque progrès s'agissant des accidents du travail
En revanche, s'agissant des maladies professionnelles, l'aggravation est indiscutable et alarmante.
Entre 1999 et 2003, le nombre de maladies professionnelles constatées et reconnues est passé de 24 208 à 43 847. Quatre-vingt pour cent des maladies se rattachent soit à des affections dues à l'inhalation de poussières d'amiante, soit à des troubles périarticulaires liés à de mauvaises conditions de travail.
Outre la répétition des mêmes gestes, les troubles musculo-squelettiques, les TMS, ont aussi pour origine les conditions dans lesquelles ils sont effectués : mauvaises postures dues à l'inadaptation de nombre d'équipements ou encore exposition au froid.
Par ailleurs, le port de charges trop lourdes est encore à l'origine de lombalgies et de dorsalgies, lesquelles comptent pour 8 % des maladies reconnues.
Dans les années à venir, ces chiffres ne devraient pas diminuer. Les experts prévoient une augmentation de la fréquence des maladies liées au maniement de solvants, d'hydrocarbures et de céramiques. Dès aujourd'hui, nous avons l'exemple effrayant des éthers de glycol, avec les troubles provoqués chez les femmes enceintes et les nouveaux-nés.
Environ 8 % des cancers sont directement liés à des origines professionnelles.
La dangerosité du travail ne faiblit donc pas ; elle se transforme.
Dans les grandes entreprises, les moyens sont en général mis en oeuvre pour assurer la sécurité relative des salariés, et la réglementation est un tant soit peu respectée. Mais, là aussi, les obligations peuvent être contournées, et c'est l'intérêt essentiel de la sous-traitance.
Ce n'est pas un hasard si peu de grandes entreprises cotées en bourse sont directement compromises dans les scandales sanitaires. En revanche, nombre de PME sous-traitantes fabriquent et manipulent pour leur compte des substances extrêmement dangereuses. Le plus souvent, et sans même parler des salariés précaires, les salariés ne connaissent pas la nature exacte et la dangerosité des produits qu'ils utilisent.
Tous ces éléments montrent qu'il est urgent d'intervenir. C'est pourquoi nous proposons d'abaisser de cinquante à vingt salariés le seuil d'effectifs à partir duquel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est nécessaire.
Tous les paramètres dont nous disposons et l'expérience acquise en la matière font en effet apparaître que c'est dans les structures de taille intermédiaire que les salariés sont aujourd'hui le plus exposés. Certes, l'abaissement du seuil à vingt salariés ne couvrirait pas l'ensemble du champ professionnel, mais il représenterait un réel progrès.
C'est pourquoi nous souhaitons l'adoption de l'amendement n° 89.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable, car, en dehors du fait que cet amendement aurait pour effet d'imposer des charges supplémentaires à de petites entreprises où le dialogue social doit tout de même être plus facile, la disposition proposée est un véritable « cavalier social ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. A la première raison invoquée par la commission s'ajoute en effet le fait que le CHSCT n'entre pas dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Si nous sommes contraints de tenter d'introduire cette disposition dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est parce que, lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, non seulement nous n'avons pas été entendus, mais en outre l'on est revenu en arrière !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. On n'est jamais contraint de violer le règlement, monsieur le sénateur !
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par MM. Fischer, Muzeau, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le texte du I de l'article L. 241-6-1 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à permettre l'intégration dans le corps des médecins du travail des médecins qui interviennent dans la fonction publique territoriale en matière de suivi des visites médicales professionnelles, conformément à l'article 194 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui a procédé à l'insertion dans le code du travail de dispositions spécifiques.
Pour l'heure, certains de ces professionnels aux compétences reconnues, en nombre au demeurant assez réduit mais le problème n'en est pas moins réel, n'ont en effet pu bénéficier de l'application de cet article de la loi de modernisation sociale faute de promulgation du décret prévu au dernier alinéa de ce même article.
Dans l'attente de la publication de ce décret, il convient d'ouvrir un délai suffisamment long pour que ces professionnels soient mis en situation de bénéficier des dispositions dudit l'article.
C'est l'objet de cet amendement qui, compte tenu des enjeux de la prévention sanitaire en milieu professionnel, objet cette année d'une disposition spécifique dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne peut qu'être adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Godefroy, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les limitations au cumul d'une pension de retraite et d'une rente accident du travail pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat et leurs ayants droit, visées à l'article 31-1 du décret n° 65836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont supprimées.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je sais bien que cet amendement, que j'ai déposé à titre personnel, n'est pas recevable puisqu'il s'agit de dispositions relevant du domaine réglementaire. Néanmoins, je vous demande toute votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, car le problème que je soulève me semble particulièrement important.
Depuis quelques mois, la Caisse des dépôts et consignations procède à la révision des pensions d'un certain nombre de veuves d'anciens ouvriers de l'Etat sur les fondements de l'article 31-1 du décret n°65-836 du 24 septembre 1965 et d'une lettre de la direction du budget de juillet 1989 pour son application aux ayants droit.
Dans ce cadre, un certain nombre de pensions ont ainsi été suspendues, et la Caisse des dépôts demande par ailleurs le remboursement des trop-perçus, ce qui représente parfois des sommes très importantes et correspondant à des périodes anciennes.
Il est notamment prévu une interdiction pour les ayants droit de cumuler une pension de réversion et une majoration pour faute inexcusable de l'employeur.
L'application de cette règle, qui fragilise la situation des veuves concernées, est d'autant plus incompréhensible qu'il apparaît que seul le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat limite ce cumul.
Pourquoi les personnes relevant du régime spécial des ouvriers de l'Etat et leurs ayants droit seraient-ils les seuls à voir ce cumul limité ? Il s'agit, me semble-t-il, d'une réelle inégalité de traitement, d'autant plus difficile à admettre qu'elle est essentiellement préjudiciable à des familles de travailleurs victimes de l'amiante qui ont été directement impliqués dans la construction des sous-marins de la défense française.
C'est donc incompréhensible et injuste. Je rappelle que l'attribution d'une rente majorée pour faute inexcusable de l'employeur relève de la décision des tribunaux de sécurité sociale. Je ne vois donc pas pourquoi la pension de réversion serait limitée, et je ne parle même pas de la brutalité de services administratifs qui suppriment un droit puis réclament le trop-perçu !
Je ne m'attends pas vraiment à obtenir aujourd'hui une réponse du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, mais je voudrais au moins que celui-ci s'engage à étudier cette question.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Monsieur Godefroy, il me semble que cet amendement n'a pas lieu d'être puisque vous demandez la suppression de dispositions d'un décret qui a été abrogé au cours de l'année 2004 ; je vous demande donc de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. J'aurais bien apporté des explications complémentaires à M. Godefroy, mais, puisqu'il a dit lui-même qu'il n'attendait pas de réponse, je ne le ferai pas aujourd'hui ! (Sourires.)
Plus sérieusement, monsieur Godefroy, je vous propose que nous nous rencontrions pour faire le point sur cette question précise.
M. Jean-Pierre Godefroy. Très volontiers !
M. le président. Monsieur Godefroy, dans ces conditions, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de son invitation et je retire l'amendement.
J'ajoute cependant en réponse aux propos de M. le rapporteur que les pensions ont été remises en cause avant l'abrogation du décret, mais que c'est aujourd'hui que la Caisse des dépôts et consignations récupère l'argent, ce qui place certaines veuves, qui ne peuvent rendre les sommes très importantes qui leur sont demandées, dans une situation impossible.
M. le président. L'amendement n° 66 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)