SEANCE DU 17 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 4. - Les deux premières phrases de l'article L. 122-52 du code du
travail sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de
présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au
vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par MM. Chabroux et Godefroy, Mme Printz et
les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 51 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Gilbert Chabroux.
Nous en arrivons maintenant à l'article qui a été introduit dans ce projet de
loi et qui inverse la charge de la preuve en cas de harcèlement moral.
Nous en revenons donc au débat que nous avons eu voilà un an sur ce sujet et
qui nous avait paru constructif. Nous étions parvenus, à l'époque, à une
rédaction que nous persistons à considérer comme équilibrée, si l'on en juge
par ce que l'on a pu observer non seulement avant la mise en place de la loi -
c'est-à-dire lorsque aucun dispositif n'existait - mais aussi après, quand le
système a fonctionné correctement.
La rédaction relative à la charge de la preuve permet en effet un examen des
éléments présentés par le plaignant et une liberté d'interprétation de
ceux-ci.
Deux points militent en faveur du
statu quo
. D'abord, il est
particulièrement difficile, pour un salarié qui s'estime victime de faits
constituant un harcèlement moral, d'établir la réalité de ces faits pour des
personnes extérieures. Les agissements à son encontre se caractérisent, en
effet - nul ne peut l'ignorer - par leur aspect insidieux et pervers.
Ensuite, à la différence du harcèlement sexuel, pour lequel les faits
susceptibles de se produire sont relativement faciles à déterminer, le champ du
harcèlement moral est très large et souvent innovant. C'est en raison de cette
spécificité qu'il avait été décidé d'opter pour une rédaction ouverte, laissant
au juge une totale liberté d'enquête et d'appréciation.
Au demeurant, le régime retenu dans la proposition de loi relative à la lutte
contre les discriminations est le même, en raison d'une difficulté identique à
établir ce qui s'est réellement passé et ce qu'il convient d'en penser. Une
partie des parlementaires de l'actuelle majorité avaient d'ailleurs voté ce
texte.
Il s'agit non pas d'une inversion de la charge de la preuve, mais d'une
reprise de la jurisprudence établie lors des premières affaires éxaminées par
la Cour de cassation. Il n'y a donc absolument pas lieu de revenir sur ce qui a
été réalisé alors.
L'inversion que vous proposez va placer le salarié dans la quasi-impossibilité
de plaider devant les tribunaux. Il ne pourra plus recourir qu'aux témoignages
de ses collègues. Mais, dans une entreprise où de tels faits ont lieu, la
pression sur les salariés étant forte et l'atmosphère sans doute très pesante,
un salarié qui se risquerait à témoigner en faveur d'une victime de harcèlement
moral prendrait, à n'en pas douter, le risque de se voir licencier, sans doute
pour une imaginaire faute lourde. Nous savons comment cela se passe !
Vous introduisez un déséquilibre supplémentaire au détriment des salariés et
c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression d'une telle
disposition.
M. le président.
La parole est à M. Guy Fischer, pour défendre l'amendement n° 51.
M. Guy Fischer.
L'adoption par l'Assemblée nationale de certains amendements, notamment de
ceux qui modifient les dispositions actuelles en matière de harcèlement moral
au travail, a été très mal accueillie - c'est le moins que l'on puisse dire -
par l'ensemble des syndicats. Tous ont en effet vu dans l'attitude du
Gouvernement, qui a donné son accord, un coup de canif dans la méthode
préconisée par M. le Premier ministre, tous ont considéré que ces amendements
durcissaient votre texte.
Pour notre part, nous déplorons les propos tenus par le signataire de l'un des
amendements revenant sur l'aménagement de la charge de la preuve opéré par la
loi de modernisation sociale : « Il y aurait présomption d'innocence pour un
violeur, pour un dealer, pour un criminel, et il n'y en a pas pour un chef
d'entreprise ! » Je me contente de reprendre les propos, démesurés à mon sens,
de M. Jean-Michel Fourgous sur un amendement qui, loin de rééquilibrer la
charge de la preuve, la déséquilibre plutôt au détriment du salarié.
Or rien ne sert d'avoir une belle définition du harcèlement moral au travail
si l'on continue de butter sur la question de la preuve, qui, en raison de la
nature des faits, est très délicate à apporter. Nous l'avons tous admis,
puisque nous nous étions accordés, voilà un an, sur le bien-fondé d'un tel
aménagement.
L'Assemblée nationale avait alors considéré à juste titre qu'en ce domaine,
mais également pour les faits de harcèlement sexuel, il convenait d'aller
au-delà d'une transposition littérale de la directive européenne, l'objectif
étant de rendre effective la protection des salariés, conformément d'ailleurs à
la jurisprudence de la Cour de cassation.
Prenant prétexte des prétendus abus des salariés, qui brandiraient la menace
d'une accusation de harcèlement pour obtenir de meilleures indemnités, et afin
d'éviter que la haine ne s'enracine dans l'entreprise, on nous propose donc,
aujourd'hui, de revenir en arrière.
La loi de modernisation sociale a eu un effet pédagogique incontestable. Les
souffrances au travail accumulées depuis vingt ans par le personnel féminin,
peu qualifié, sont enfin mises en avant.
Nous préférons que l'on en reste au texte actuel, qui oblige le salarié non
pas à établir les faits mais à présenter des éléments de faits, et qui laisse
au juge le soin de les apprécier.
J'ajoute que les changements auxquels vous procédez suppriment également la
possibilité, pour le Conseil des prud'hommes, d'ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. Même si cette faculté est très peu utilisée,
nous pensons qu'il ne faut pas pour autant la supprimer.
Pour toutes ces raisons, nous n'acceptons pas la nouvelle version du texte
proposé et nous demandons que l'on s'en tienne à la loi de modernisation
sociale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Monsieur le président, nous abordons un point extrêmement
important.
Je m'étais beaucoup engagé lors de la discussion qui s'était déroulée au Sénat
sur ce sujet, discussion qui avait été forte et intense. Je souhaite rappeler,
à titre liminaire, que je ne méconnais pas la nécessité d'aménager le régime de
la charge de la preuve en cas de harcèlement moral, étant moi-même à l'origine
d'un tel aménagement.
Comme l'observe un juriste spécialiste du droit du travail : « On aboutirait
en pratique à une inversion de la charge de la preuve, faisant du bon père de
famille prudent et avisé un présumé fautif, voire délinquant, s'il ne peut
démontrer, face à ces reproches sans véritable preuve (...) qu'il n'a rien fait
de tel : la " preuve impossible " enseignée aux étudiants en droit de première
année. » C'est intéressant !
Par ailleurs, j'ai eu une longue conversation avec le député Pierre Morange,
qui savait que j'avais beaucoup travaillé sur cette question et qui avait
présenté un amendement visant à rééquilibrer la charge de la preuve pour
prévenir, précisément, certains recours manifestement abusifs.
Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas aller dans votre direction.
M. Guy Fischer.
Il faut faire marche arrière ?
M. Gilbert Chabroux.
On inverse la charge de la preuve !
M. Guy Fischer.
Vous revenez sur un débat très intéressant !
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Et la présomption d'innocence ?
Le nouveau régime de la charge de la preuve incombe aux deux parties. En
outre, il ne constitue qu'un simple rééquilibrage. En effet, des dérapages ont
eu lieu, en particulier dans les Yvelines. Je peux d'autant plus en parler ! Je
vous avais pourtant mis en garde, à l'époque, contre de telles dérives. Mais on
ne m'a pas écouté.
Je suis défavorable à ces deux amendements qui visent à revenir sur le
réaménagement du régime de la charge de la preuve en cas de harcèlement moral
introduit à l'Assemblée nationale, et cela pour trois raisons.
D'abord, seule la nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour
la définition du régime de la charge de la preuve est pleinement conforme au
droit européen, ce qui est très important.
Ensuite, le Conseil constitutionnel a assorti le régime actuel de la charge de
la preuve de très strictes réserves d'interprétation. L'article 4 du projet de
loi se borne finalement à tirer les conséquences de la décision du Conseil et
aménage la disposition législative en ce sens, afin de garantir l'application
effective par le juge des réserves émises.
Enfin, ce nouveau régime de la charge de la preuve ne constitue qu'un simple
rééquilibrage. Il restera donc plus favorable au demandeur que le droit commun.
Il témoigne en cela du souci d'établir un équilibre entre la nécessaire
protection de la victime, parfois confrontée à de réelles difficultés pour
établir la charge de la preuve, et l'indispensable respect des droits de la
défense. Je le crois d'autant plus volontiers que ce nouveau régime est
similaire aux dispositions qu'avait proposées le Sénat lors de l'examen du
projet de loi de modernisation sociale.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Je voudrais tout de même dire à M. Fischer
que, contrairement à ce que ses propos ont laissé entendre, le Sénat, l'an
passé, a adopté la position que nous vous proposons ce soir, et non le
contraire. Le Sénat ne change pas d'avis aussi facilement ! Il est toujours un
gage de prudence et de raison.
M. Gilbert Chabroux.
Il est fidèle à lui-même !
M. Nicolas About,
président de la commission.
Le Sénat a considéré que,
a priori,
tout le monde pouvait bénéficier de la présomption d'innocence. En tenant
les propos que vous citiez tout à l'heure, M. Jean-Michel Fourgous n'a pas eu
complètement tort. Je dirais même qu'il a eu raison. Pourquoi le chef
d'entreprise, parce qu'il est chef d'entreprise, serait-il
a priori
coupable et aurait-il à se justifier de toute accusation portée contre lui
? Cela n'est pas acceptable pour le chef d'entreprise ; cela ne l'est pas plus
pour un parlementaire, un médecin ou un avocat.
Quelle est donc cette attitude qui consisterait à dire qu'il existe dans notre
démocratie des présumés coupables, qui ont à se justifier, et des présumés
innocents, qui sont les autres citoyens ? En droit, une telle situation n'est
pas possible, et je m'étonne que nous soyons encore en train de débattre d'un
tel sujet.
En revanche, la loi se doit de prêter assistance à toute personne qui se
déclare victime. Là, c'est tout à fait différent : il incombe aux magistrats et
aux policiers d'enquêter pour tenter de rassembler des preuves permettant de
démontrer que la victime l'est véritablement. Ne demandez pas l'inversion de la
preuve, ce n'est pas possible !
M. Gilbert Chabroux.
Ce n'est pas cela.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Si, c'est cela !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
M. le rapporteur et M. le président de la commission viennent
de dire à quel point la rédaction du texte de la loi de modernisation sociale
est à la fois contraire aux principes généraux du droit et inapplicable.
Le Conseil constitutionnel l'avait d'ailleurs déjà fait remarquer dans sa
décision du 12 janvier 2002. Il avait émis une réserve sur cette disposition en
disant que le texte ne saurait dispenser la partie demanderesse « d'établir la
matérialité des éléments de faits précis et concordants. »
La première décision de justice rendue sur ce sujet a rappelé la nécessité
d'apporter des preuves précises et objectives de l'intention de nuire.
Nous n'avons, par ce texte, aucunement l'intention de priver le salarié de la
possibilité nouvelle qui lui avait été offerte par la loi de modernisation
sociale d'engager une action en matière de harcèlements moral ou sexuel. A ce
propos, il est tout à fait faux d'affirmer, comme vous le faites dans l'objet
de cet amendement, que la modification du texte viendrait restreindre les
prérogatives du juge. Ce n'est nullement le cas.
Je ne parviens pas à comprendre comment, épris de liberté et de modernité
comme vous l'êtes, vous pouvez défendre un texte qui transforme, pas seulement
le chef d'entreprise mais n'importe quel responsable de service, dans
l'administration comme dans l'entreprise, ...
M. Nicolas About,
président de la commission.
Dans un syndicat !
M. François Fillon,
ministre.
... en accusé potentiel sans aucune possibilité de se défendre
face à une accusation qui peut-être lancée dans le seul but de déstabiliser.
Cela s'est déjà vu, et chacun voit bien ici que cela peut se reproduire.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cela existe !
M. François Fillon,
ministre.
Si nous avions inversé la charge de la preuve, vos critiques
seraient justifiées. Mais tel n'est pas le cas. Nous avons simplement fait en
sorte - comme c'est le cas en droit français - que la charge de la preuve soit
plus équilibrée. C'est d'ailleurs ainsi que les tribunaux ont interprété le
texte.
Je crois donc que vous pourriez, monsieur le sénateur, sans dommage pour les
principes que vous défendez, voter cet amendement... pardon, le retirer !
M. Roland Muzeau.
Lapsus révélateur !
M. le président.
Monsieur Muzeau, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau.
Peut-être M. le ministre s'est-il enfin laissé aller à dire ce qu'il pensait
au fond de lui-même, à savoir qu'il avait envie de voter notre amendement !
Toutefois, comment pouvez-vous dire que vous n'inversez pas la charge de la
preuve ? Comment pouvez-vous soutenir que la formule « établir des faits »
n'implique pas une obligation que la quasi-totalité des salariés victimes de
harcèlement seront dans l'impossibilité de remplir ?
M. Gilbert Chabroux.
Bien sûr !
M. Roland Muzeau.
La presse en général, qu'il s'agisse des magazines nationaux, des journaux
quotidiens ou de la télévision, fait régulièrement état de ce type de
problèmes, qui sont aujourd'hui probablement plus forts et plus présents qu'ils
ne l'étaient il y a vingt ans, pour des raisons que chacun pourra imaginer.
Il faut n'avoir jamais mis les pieds dans une entreprise pour penser un seul
instant qu'il est facile de présenter un dossier irréfutable ! Des faits sont
irréfutables, monsieur le ministre, car ce ne sont pas des allégations. Qui
peut penser qu'il est aisé d'établir des faits dans une entreprise quand on est
victime de harcèlement moral ? Il faut avoir une sacrée méconnaissance du
contenu de l'entreprise et du vécu de l'entreprise pour affirmer une telle
chose !
J'ai passé vingt ans dans une entreprise nationale de production, monsieur le
ministre, et je puis vous dire que, même si je n'ai pas vu beaucoup de cas de
harcèlement moral, chaque fois que j'en ai rencontré, il a été extrêmement
difficile d'établir des faits, comme vous dites. En vingt années passées à
défendre des salariés, nous n'avons jamais pu faire aboutir un seul dossier. Il
était donc nécessaire de modifier la loi.
Vous indiquez que notre formulation est trop tournée vers l'accusation de
l'employeur. Je veux bien entendre une partie de cet argument, mais il faut que
vous entendiez l'autre ! La formule « établir des faits » inverse radicalement
la charge de la preuve !
M. Gilbert Chabroux.
Bien sûr !
M. Roland Muzeau.
Pas un seul salarié - ou alors un sur 1 000 ou sur 10 000 - ne pourra établir
des faits, alors qu'avant que vous ne supprimiez cette disposition il pouvait
présenter des éléments de fait, ce qui était, je crois, beaucoup plus adapté à
la réalité du monde du travail que nous connaissons.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 et 51.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5