SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 31. - La commission interministérielle de coordination des contrôles
portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens
exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de
la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement,
notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques
qui bénéficient des fonds structurels européens et qui mettent en oeuvre des
opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des
organismes par lesquels ont transité ces concours.
« Ces contrôles sont effectués par les membres de la commission
interministérielle de coordination des contrôles et, pour le compte de cette
dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de
l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection
générale de l'agriculture, représentées en son sein.
« Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission interministérielle
de coordination des contrôles est passible des sanctions prévues au III de
l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 précitée. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 31