SEANCE DU 9 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 59
bis.
- I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722
bis
du code général des impôts, les mots : "et dans les zones franches
urbaines mentionnées au I
quater
de l'article 1466 A" sont remplacés par
les mots : ", dans les zones franches urbaines mentionnées au I
quater
de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier
2004.
« III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la
création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° II-154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le I de cet article :
« Le deuxième alinéa de l'article 722
bis
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de fonds
de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I
ter
de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines
mentionnées au I
quater
de l'article 1466 A et, lorsque la valeur du
fonds de commerce ou de la clientèle est inférieure à 300 000 euros, dans les
zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A. »
« II. - Supprimer le III de cet article. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
L'article 59
bis
du projet de loi de finances
pour 2003 vise à étendre aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles
réalisées dans toutes les communes situées dans les zones de revitalisation
rurale l'exonération du droit d'enregistrement de 3,8 % dû sur la fraction de
la valeur taxable des fonds comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros.
Le dispositif de l'article 722
bis
du code général des impôts prévoit
actuellement l'application de cette mesure en territoire rural de développement
prioritaire. Mais il ne s'applique que dans les communes où existent des
risques forts de disparition de l'activité, c'est-à-dire les communes de moins
de 5 000 habitants qui ne sont pas « classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2
500 lits touristiques ». Aussi l'article 59
bis
n'a-t-il d'effet que sur
les droits dus lors de l'acquisition de fonds de commerce situés en zone de
revitalisation rurale dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les
stations comportants plus de 2 500 lits touristiques.
Compte tenu de la taille ou de l'attrait touristique de ces communes, le
risque de disparition d'activités y est peu avéré, notamment pour les activités
les plus importantes. L'octroi d'une exonération des droits dus pour toutes les
mutations de fonds de commerce n'apparaît donc pas justifié.
C'est pourquoi l'article 59
bis
doit être recentré de façon que le
bénéfice de cette exonération soit réservé aux plus petits des fonds de
commerce, ceux dont la valeur est inférieure à 300 000 euros.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission n'a pas eu le temps d'examiner cet
amendement, mais, dans mon rapport écrit, j'indique à propos de l'article 59
bis
que la commission avait considéré que la disposition, introduite par
l'Assemblée nationale et adoptée, je crois, contre l'avis du Gouvernement,
avait des effets ambigus.
L'exclusion actuelle des communes de plus de 5 000 habitants du bénéfice de
cette exonération a pour objet de favoriser le développement des plus petites
communes. La mesure votée à l'Assemblée nationale semblait donc aller plutôt à
l'encontre de cet objectif, ce qui conduit à comprendre la démarche du
Gouvernement.
Sans que nous ayons eu, je le répète, le temps d'expertiser la portée de cet
amendement, il me semble qu'il va dans le sens de l'équité. C'est pourquoi,
sous le contrôle de M. le président de la commission, je m'autorise à émettre,
à titre personnel, un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-154.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 59
bis,
modifié.
(L'article 59
bis
est adopté.)
Article 59 ter