SEANCE DU 9 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 58
decies.
- I. - Le dernier alinéa du III de l'article 1389 du
code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon
le cas, soit de la décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
le département dans le délai de deux mois après le dépôt de la déclaration
d'intention de démolir, soit de la décision de subvention des travaux prévue à
l'article R. 323-5 du même code.
« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due
concurrence.
« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence,
par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° II-105, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, a
pour objet d'aménager les modalités de dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les logements sociaux à démolir afin d'octroyer le
dégrèvement dès l'agrément pour la démolition délivré par le représentant de
l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de la circulaire du
15 novembre 2001, et non à compter de l'autorisation de démolir prévue dans le
code de la construction et de l'habitation.
Cet article, qui, nous a semblé à l'examen peu opérant et trop complexe,
concourrait par ailleurs à réduire les bases des impôts locaux.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous recommandons au Sénat de le supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. La
proposition adoptée par l'Assemblée nationale n'aboutit pas à l'objet
recherché. En revanche, je m'engage à étudier avec le ministre chargé de
l'équipement toutes les questions qui retardent l'obtention des permis de
démolir. Cette solution me paraît plus efficace que l'introduction de ce
dispositif.
M. Jean Arthuis,
président de la commission des finances.
Bien sûr !
M. le président.
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'article 58
decies
du projet de loi de finances pour 2003 porte sur la
prise en compte des opérations de démolition dans les rôles de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
Il s'agit, d'après la discussion qui a précédé le vote de l'amendement à
l'Assemblée nationale, de faire en sorte que les organismes bailleurs sociaux
engagés dans des programmes de requalification urbaine soient incités à les
mettre en oeuvre.
La commission des finances du Sénat nous propose, assez naturellement, de
supprimer cet article. A l'examen, la taxe foncière sur les propriétés bâties
n'est pas, en effet, un impôt local particulièrement pris en charge par l'Etat,
contrairement aux trois autres impôts directs locaux. Sur 17 632 millions
d'euros de produit en 2001, seuls 762 millions d'euros sont pris en charge par
la collectivité nationale au titre des dégrèvements et exonérations.
La montée en charge du foncier bâti dans les comptes des organismes d'HLM,
dont la plus grande partie du patrimoine est aujourd'hui pleinement imposée, a
été suffisamment forte pour que l'on se penche sérieusement sur la question.
Aussi, l'article 58
decies
ne sera pas sans effet sur la mise en oeuvre
effective des opérations de requalification urbaine inscrites dans les
objectifs de la politique de la ville souhaitée par ce gouvernement.
Quand un office continue de payer 200 000 euros annuels de foncier bâti pour
une barre de 300 logements destinée à être démolie, il peut être positif de
mettre en oeuvre la mesure proposée par l'article 58
decies
. Je n'aurai
pas la mauvaise grâce, mes chers collègues, de rappeler qui paie la facture en
bout de chaîne...
Le groupe communiste républicain et citoyen votera donc l'amendement de
suppression de cet article.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-105.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 58
decies
est supprimé.
Article additionnel après l'article 58 decies