SEANCE DU 9 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 58
octies.
- Après l'article L. 5211-32 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-32-1
. - Par dérogation à l'article L. 5211-32,
lorsqu'une communauté de communes est créée par regroupement de plusieurs
communautés de communes préexistantes, la dotation d'intercommunalité qui lui
est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient
d'intégration fiscale la moyenne pondérée des coefficients d'intégration
fiscale des communautés de communes qui se sont regroupées.
« Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent à ces
communautés de communes dès la première année. Pour le calcul des garanties la
première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente
est égale à la moyenne pondérée des dotations par habitant des communautés de
communes préexistantes. »
- (Adopté.)
Article 58 nonies
M. le président.
« Art. 58
nonies.
- L'avant-dernier alinéa du II de l'article L.
5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième
années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application
des 2° et 3°, percevoir une attribution par habitant inférieure,
respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année
précédente. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 58 nonies